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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2023, n° OP 23-2351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2351 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CARL HOME ; KARL ; KARL LAGERFELD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4949531 ; 13135777 |
| Classification internationale des marques : | CL20 |
| Référence INPI : | O20232351 |
Sur les parties
| Parties : | KARL LAGERFELD BV (Pays-Bas) c/ FOSHAN KAANG TECHNOLOGY CO. LTD (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2351 18/12/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société FOSHAN KAANG TECHNOLOGY CO., LTD (société à responsabilité limitée de droit chinois) a déposé le 28 mars 2023, la demande d’enregistrement n° 4 949 531 portant sur le signe figuratif CARL CARL HOME.
Le 21 juin 2023, la société KARL LAGERFELD B.V. (société régie selon les lois néerlandaises) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque verbale internationale désignant la France KARL LAGERFELD, déposée le 30 août 1984, enregistrée sous le n° 487965 et dûment renouvelée, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée ;
— la marque verbale de l’Union européenne KARL, déposée le 1er août 2014 et enregistrée sous le n° 013135777, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale internationale désignant la France KARL LAGERFELD n° 487965
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque internationale désignant la France n° 487965 portant sur le signe verbal KARL LAGERFELD. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y compris les vêtements pour le sport, cravates, chemises, écharpes, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et coiffures, gants, fourrures, pull-overs et vêtements en tricot, vêtements imperméables, maillots de bain, sous-vêtements de toutes sortes (y compris les bas et les collants), tabliers, chaussures, bottes, pantoufles ».
A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit un grand nombre de pièces réparties dans vingt-huit annexes, parmi lesquelles :
— Annexe 1 : divers articles de presse présentant le créateur K L comme un « logo vivant », une « figure incontournable du luxe », un « symbole de la mode et de l’élégance à la française » ;
— Annexe 2 : un extrait de l’encyclopédie Wikipédia sur K L, indiquant notamment que ce dernier « est un grand couturier et styliste allemand » et qu’« En 1984, K L ouvre […] sa propre maison de prêt-à-porter, la marque « Karl Lagerfeld » » ;
— Annexes 3, 4 et 5 : divers articles de presse datés de 2008 à 2023 portant sur les collaborations et partenariats de K L dans de nombreux domaines, et notamment avec les marques H&M, Optic 2000, Coca Cola, avec l’équipe de France de football, avec le magazine Libération, et avec le jeu vidéo GTA IV, et faisant état en 2023 de la création d’une série française sur K L ;
- Annexe 6 : un article publié sur le site internet du magazine « Libération » recensant un sondage commandité par H&M et indiquant qu’à la question « quel est le couturier le plus connu au monde ? L [est] sorti du chapeau le premier » ;
— Annexe 7 : divers articles de presse recensant l’existence en 2023 d’une exposition sur des vêtements créés par K L se déroulant au Metropolitan Museum de New York, ainsi que la tenue d’un gala y étant dédié, événement présenté comme la « soirée mode la plus attendue de l’année », et comme un événement « suivi, scruté, analysé à travers le monde », et durant laquelle de nombreuses stars étaient présentes, dont certaines portant des vêtements de la marque Karl Lagerfeld ;
— Annexe 8 : un extrait du site internet de la marque Karl Lagerfeld faisant état de l’existence de nombreuses boutiques et centres commerciaux vendant la marque Karl Lagerfeld en France (notamment dans les villes de Paris, Nice, Marseille, Toulouse et Bordeaux) et dans le monde (tant en Europe, qu’en Amérique, en Asie, en Afrique et en Océanie) ;
— Annexes 9 et 23 : des extraits du site internet de la marque Karl Lagerfeld montrant la commercialisation de vêtements, de parfums, de sacs, de lunettes et de coques de téléphone, notamment revêtus de la marque Karl Lagerfeld ou simplement de « Karl » ;
— Annexe 10 : divers unes et articles de magazines et notamment :
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4 des unes de magazines de Vogue, M le magazine du Monde, Paris Match, i-D, Vanityfair, Le Figaro, les Inrockuptibles, madame Figaro et AD portant sur K L ; des articles de presse issus des magazines Forbes, Le Monde, ELLE, L’Obs, C I, RTL, The New York Times et Le Journal des Femmes portant sur K L, présenté notamment comme une « superstar », une « star planétaire », un « couturier- star », et indiquant qu’ « en exploitant habilement sa propre image, Karl et sa célèbre silhouette sont devenus à la fois marque de prêt-à-porter, héros de bande dessinée, statuettes et logo floqué sur une multitude de produits dérivés » ; de nombreux extraits de magazines de divers pays et notamment de France, tels que Elle, Gala et Marie Claire, présentant des vêtements de tous types de la marque Karl Lagerfeld ;
— Annexe 11 : des spots publicitaires datés de 2012 à 2021 portant sur des produits de la marque Karl Lagerfeld, et notamment des vêtements ;
- Annexe 12 : divers articles de presse recensant des événements organisés en lien avec la marque Karl Lagerfeld ;
— Annexe 13 : des articles de presse et spots publicitaires montrant notamment les collaborations pour des vêtements entre la marque Karl Lagerfeld et les marques de vêtements Puma et Vans ;
— Annexe 14 : les réseaux sociaux de la marque de vêtements Karl Lagerfeld, montrant que celle-ci totalise 6,6 millions d’abonnés sur Instagram, 1,3 million d’abonnés sur Facebook, et 1,48 million d’abonnés sur Twitter ;
— Annexe 15 : divers documents faisant état des chiffres d’affaires et des chiffres de vente de la marque Karl Lagerfeld, à savoir :
un tableau recensant les chiffres d’affaires de la marque par pays entre 1997 et 2006 ; une attestation de Madame A V M, vice-présidente de la société Tommy Hilfiger Europe BV (société ayant notamment racheté la marque Karl Lagerfeld), déclarant sur l’honneur que : « La marque KARL LAGERFELD a été lancée par Monsieur K L en 1984. Depuis le début de ce lancement en 1984, la marque a connu un succès mondial et est désormais notoire. La marque KARL LAGERFELD est utilisée depuis 1984 en relation avec le domaine du prêt-à-porter. Les ventes de ces produits recensés auprès de leur bureau parisien sont les suivants : - 2004 : 2 055 826 euros […] - 2005 : 1 188 612 euros […]
- 2006 : 830 038,50 euros […]
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5 La marque K L a été intensivement exploitée et a fait l’objet, ces dernières années, d’une publicité et d’une promotion commerciales étendues et substantielles au sein de la Communauté. A la suite de l’utilisation et de la promotion importantes entreprises par l’opposant, la marque KARL LAGERFELD est devenue connue dans la communauté et aussi dans le monde entier. […] Les chiffres annuels des ventes de l’opposant pour ses produits de 2004 à 2006 sont les suivants :
- 2004 : 14 059 316 euros
- 2005 : 15 027 388 euros
- 2006 : 15 387 756 euros » ; un article de presse publié sur le site internet « Fashion Network » en date du 10 janvier 2020 faisant état d’un « moment de croissance remarquable pour la marque de K L, dont le chiffre d’affaires a augmenté de 50 % l’an dernier », et indiquant qu’« En tant que marque, licences comprises, K L représente près de 700 millions d’euros de ventes en sortie de caisses, alors que le chiffre d’affaires annuel réalisé par l’entreprise elle-même avoisine les 200 millions d’euros » et qu’« Aujourd’hui, le réseau de vente au détail de la maison comprend une centaine de boutiques franchisées et presque autant de points de vente exploités en propre. De plus, la marque Karl Lagerfeld est distribuée dans les grands magasins comme les Galeries Lafayette, ce qui porte le nombre total de points de vente à plus de 300 » ; un article de presse publié sur le site internet « Fashion Network » en date du 2 mai 2022 intitulé « L’américain G-III s’empare de la marque Karl Lagerfeld » et indiquant que « Le géant américain entend doubler le chiffre d’affaires de K L, actuellement situé autour de 1 milliard d’euros » et que « Son nombre de points de vente s’élève à près de 120 magasins gérés en propre ou en franchise, auxquels s’ajoutent les revendeurs multimarques et l’e-commerce. Son chiffre d’affaires a bondi de 40% en 2021 par rapport à 2020 (+35% par rapport à son niveau pré-pandémie), la maison misant sur une croissance annuelle autour de 20-25% » ;
— Annexes 21 et 28 : divers documents, et en particulier des articles de presse, titres d’ouvrages et affiches de films portant sur K L désigné sous le seul prénom « Karl » ;
- Annexes 22, 24 et 25 : des spots publicitaires datés de 2012 à 2022, des articles de presse, et des extraits de réseaux sociaux montrant la promotion et commercialisation de produits, en particulier de vêtements, revêtus de la marque Karl Lagerfeld, ou parfois simplement revêtus de « Karl » ;
— Annexe 26 : des captures d’écran du compte YouTube « Karl Lagerfeld » portant sur des collaborations entre la marque Karl Lagerfeld et d’autres marques et intitulées « Karl X Kaia », « Karl x L’OREAL PARIS », « Karl Lagerfeld x L’OREAL PARIS » et « Karl x A V » ;
— Annexe 27 : une recherche Google du terme « Karl » dont il ressort immédiatement des pages relatives au couturier K L et à la marque éponyme K L.
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6 Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces précitées, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure KARL LAGERFELD a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché pertinent français dans le domaine de l’habillement et des accessoires de mode.
Ainsi, la marque antérieure invoquée K L a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire français pour des « Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y compris les vêtements pour le sport », ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif CARL CARL HOME, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal Karl LAGERFELD.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux dans une présentation particulière, et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux.
Les signes en présence ont en commun un élément verbal visuellement et intellectuellement proche et phonétiquement identique, à savoir CARL pour le signe contesté et KARL pour la marque antérieure (longueur identique, trois lettres communes sur quatre placées dans le même ordre et selon le même rang ; évocation commune d’un prénom masculin d’origine germanique, orthographié de deux façons possibles ; prononciation en un temps identique [karl]), ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble.
A cet égard, la différence d’orthographe mineure entre ces deux dénominations consistant en la substitution de la lettre d’attaque K de la marque antérieure par la lettre C dans le signe contesté, sans incidence phonétique, ne retiendra pas l’attention du consommateur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7
Les signes diffèrent, en outre, par la présence du terme HOME, d’une répétition du terme CARL et d’une présentation particulière au sein du signe contesté, ainsi que par la présence de l’élément verbal LAGERFELD au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit, dans une certaine mesure, à tempérer ces différences.
En effet, les éléments verbaux CARL du signe contesté et KARL de la marque antérieure, qui consistent en des prénoms relativement rares sur le territoire français, apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause.
En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal CARL revêt un caractère manifestement dominant en raison de sa répétition à deux reprises et de sa présentation sur une ligne supérieure dans une police de caractères gras et de grande taille, et dès lors que le terme anglais HOME qui le suit, situé sur une ligne inférieure en plus petits caractères, apparaît quant à lui dépourvu de caractère distinctif, en ce qu’il sera aisément compris du consommateur français comme signifiant « maison », ne faisant ainsi que désigner la destination des produits en cause.
Par ailleurs, la présentation particulière du signe contesté n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément verbal CARL, qu’elle vient au demeurant mettre en exergue.
Enfin, au sein de la marque antérieure, l’élément d’attaque KARL se trouve suivi de l’élément verbal LAGERFELD, qui apparaît comme un nom de famille auquel il se rapporte en tant que prénom.
Ainsi, le signe figuratif contesté CARL CARL HOME apparaît faiblement similaire à la marque antérieure Karl LAGERFELD, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Il convient de rappeler que les atteintes à la renommée d’une marque antérieure, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est à dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas.
Ainsi, afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure Karl LAGERFELD est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Meubles ; sofas ; tables pour le thé ; tables de salle à manger ; chaises de salle à manger ; armoires ; lits ; matelas ; coffres non métalliques ; écrans de cheminée [mobilier] ; verre argenté [miroiterie] ; niches pour animaux d’intérieur ; garnitures de meubles non métalliques ; coussins ; oreillers ; literie à l’exception du linge de lit ; stores d’intérieur [mobilier] ; paille tressée à l’exception des nattes ; objets d’art en paille ; objets d’art en bois ».
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante fait valoir que « la marque antérieure dispose d’une renommée importante en France notamment, du fait de son usage de longue date et intensif pour désigner entre autres des articles d’habillement et des accessoires de mode ».
Elle soutient également que « la demande contestée est similaire à la marque antérieure dans la mesure où elle reproduit de façon prédominante le prénom CARL [qui] rappellera donc inévitablement le prénom du célèbre couturier K L », et la marque antérieure éponyme qui « est aujourd’hui liée, dans l’esprit des consommateurs, à l’image du célèbre couturier K L ».
Enfin, elle invoque le fait que « dans le cadre de la diversification des entreprises, il est désormais fréquent que des vêtements et du mobilier soient commercialisés au sein d’une même enseigne », qu’« à ce jour, de nombreuses enseignes de toutes gammes proposent aussi bien des vêtements que du mobilier », et que K L et sa marque éponyme ont également lancé des collections de mobiliers.
A cet égard, elle fournit les pièces suivantes :
— Annexe 19 : divers articles de presse et extraits de sites internet de marques de vêtements montrant la commercialisation de mobiliers, articles de décoration et objets d’intérieur par de nombreuses marques de vêtements, telles que « Hermès, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Bottega Veneta, Fendi » ou encore les « marques plus abordables comme H&M, Zara, Sézane » ;
— Annexe 20 : divers articles de presse témoignant du fait qu’ « En 2018, [K L] lance une première collection de mobilier, et [qu’]au printemps 2023, à la Milan Design Week 2023, sa marque éponyme a annoncé le lancement d’une nouvelle collection de mobilier inspirée de l’héritage créatif laissé par le designer ».
En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure KARL LAGERFELD possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public dans le domaine de l’habillement et des accessoires de mode, tel que démontré précédemment.
En outre, il y a lieu de relever que les prénoms issus de la même étymologie CARL et KARL, au demeurant phonétiquement identiques, apparaissent immédiatement perceptibles au sein des signes en présence, et ne sont, de surcroit, pas particulièrement répandus en France.
A cet égard, la société opposante démontre que le prénom KARL, dont dérive le prénom CARL (annexe 17), est largement associé à la personne de K L et à la marque éponyme K L, comme en témoignent notamment les occurrences résultant de la simple recherche du terme KARL dans le moteur de recherche Google (annexe 27), les articles de presse et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 ouvrages mentionnant le couturier K L sous le simple prénom de KARL (annexes 21 et 28) ou encore la promotion et commercialisation de produits de la marque KARL LAGERFELD simplement revêtus du terme KARL (annexes 9, 22, 23, 24, 25 et 26).
Ainsi, il ne saurait être exclu qu’en présence de la marque contestée, le public pertinent y voit une référence à la personne de K L, et à la marque de renommée éponyme K L.
Enfin, ainsi que le démontre la société opposante, si les produits de la marque contestée apparaissent par nature dissemblables des produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été établie, ils sont néanmoins de consommation courante et susceptibles d’être proposés par les mêmes entreprises.
Au surplus, et à l’appui de son argumentation, la société opposante a fourni des pièces (annexe 20) qui mettent en avant le fait qu’elle est déjà présente dans le secteur du mobilier, de sorte que cet élément corrobore le fait que les consommateurs pourront faire un lien avec la marque antérieure lorsqu’ils rencontreront le signe contesté apposé sur des « Meubles ; sofas ; tables pour le thé ; tables de salle à manger ; chaises de salle à manger ; armoires ; lits ; matelas ; coffres non métalliques ; écrans de cheminée [mobilier] ; verre argenté [miroiterie] ; niches pour animaux d’intérieur ; garnitures de meubles non métalliques ; coussins ; oreillers ; literie à l’exception du linge de lit ; stores d’intérieur [mobilier] ; paille tressée à l’exception des nattes ; objets d’art en paille ; objets d’art en bois ».
Ainsi, malgré la faible similarité entre les signes en présence, au vu de l’ensemble des facteurs précités, des arguments et des pièces fournies par la société opposante, il peut être admis que lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits susvisés, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
En l’espèce, la société opposante soutient que « l’usage de la marque CARL CARL HOME pour désigner des produits en classe 20 serait de nature à tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure » au motif que « la marque antérieure étant aujourd’hui une référence incontournable dans le milieu du luxe et de la mode, l’usage de la demande contestée permettrait à son titulaire de bénéficier de son image prestigieuse et de son rayonnement mondial puisque les consommateurs seront amenés à penser que cette marque est associée aux activités de l’opposante », et également de bénéficier des « investissements effectués pour promouvoir cette marque [qui] ont été très importants ».
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
En l’espèce, comme il a été précédemment relevé, la marque antérieure Karl LAGERFELD présente un caractère distinctif intrinsèque, accru par sa renommée. En outre, les signes en cause présentent des similitudes, et un lien entre les signes dans l’esprit du public a été établi au regard des produits contestés.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux produits visés par la marque contestée, à savoir les « Meubles ; sofas ; tables pour le thé ; tables de salle à manger ; chaises de salle à manger ; armoires ; lits ; matelas ; coffres non métalliques ; écrans de cheminée [mobilier] ; verre argenté [miroiterie] ; niches pour animaux d’intérieur ; garnitures de meubles non métalliques ; coussins ; oreillers ; literie à l’exception du linge de lit ; stores d’intérieur [mobilier] ; paille tressée à l’exception des nattes ; objets d’art en paille ; objets d’art en bois », de sorte que ceux-ci peuvent s’en trouver valorisés et leur commercialisation facilitée, bénéficiant indirectement du pouvoir d’attraction de la marque antérieure.
Ce transfert d’image réduit en outre la nécessité pour le titulaire de la marque contestée d’investir dans la publicité et lui permet ainsi de bénéficier des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure.
Par conséquent, il apparaît que la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure KARL LAGERFELD, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Ainsi, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure KARL LAGERFELD, la demande d’enregistrement contestée CARL CARL HOME ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les produits précités.
B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne KARL n° 013135777
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne KARL n° 013135777, dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque internationale désignant la France KARL LAGERFELD n° 487965.
CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11
En conséquence, le signe figuratif contesté CARL CARL HOME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits revendiqués, sans porter atteinte à la renommée de la marque internationale désignant la France KARL LAGERFELD n° 487965.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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