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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 janv. 2024, n° OP 23-2344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2344 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Jool ; JOO LY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4953724 ; 4013693 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20232344 |
Sur les parties
| Parties : | OXIBIS GROUP SAS c/ C agissant pour le compte de la Sté IOOL en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2344 Le 18/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T C , agissant pour le compte de la société en cours de formation JOOL, a déposé le 13 avril 2023 la demande d’enregistrement n° 4953724 portant sur la marque verbale JOOL. Le 21 juin 2023, la société OXIBIS GROUP (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française JOO LY, déposée le 19 juin 2013 sous le numéro 4013693 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils et instruments optiques; articles de lunetterie; étuis à lunettes; lunettes 3d; lunettes (optique) ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a fondé son opposition sur les produits suivants : « Montures de lunettes (châsses) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ». Dans le délai d’opposition formelle, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont invoquées les « lunettes de soleil » de la marque antérieure, étendant ainsi le fondement initial de l’opposition. Or, si l’opposante peut compléter son opposition dans ce délai d’opposition formelle, c’est « …sous réserve [qu’il] n’invoque (…) d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (Article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle). Il en résulte que les produits précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération est le suivant : « Montures de lunettes (châsses) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques et similaires. Les « appareils et instruments optiques; articles de lunetterie; étuis à lunettes; lunettes (optique) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que
l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En reva nche, les « lunettes 3d » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Montures de lunettes (châsses) ; articles de lunetterie » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des dispositifs intégrant un procédé technique particulier nécessitant la diffusion ou la projection sur un support adapté de deux images légèrement décalées, pour permettre de visualiser une image fixe ou animée en trois dimensions, alors que les seconds désignent quant à eux des instruments relatifs à l’optique, ayant pour fonction de corriger les troubles de la vue. Les produits précités, qui ne répondent pas aux mêmes besoins, ne s’adressent donc pas à la même clientèle (personnes cherchant à vivre une expérience de visionnage de contenu en trois dimensions pour les premiers / personnes désireuses d’améliorer leur vision pour les seconds) et ne se retrouvent pas dans les mêmes circuits de distribution (magasins et grandes enseignes spécialisés dans les produits de nouvelles technologies pour les premiers / opticiens pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. En outre, les « lunettes 3d » de la demande d’enregistrement ne peuvent pas être comparées aux « lunettes de soleil » de la marque antérieure, dès lors que pour les raisons précédemment développées, ces produits ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente comparaison. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal JOOL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal JOO LY, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Visuellement, les signes en présence JOOL et JOO LY sont de longueur proche (respectivement quatre lettres et cinq lettres) et ont en commun une séquence d’attaque constituée de quatre lettres consécutives identiques, à
savoir JOOL pour le signe contesté et JOO L pour la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie très proche.
Phonétiquement, ces signes comportent la même sonorité d’attaque [joule], ce qui leur confère une grande proximité phonétique. Si les signes diffèrent par la présentation de la marque antérieure en deux éléments verbaux JOO et LY et par la présence de la lettre Y en position finale, ces différences ne sont pas de nature à écarter la perception globale très proche des signes, ces derniers restant marqués par la même succession de lettres communes JOO/L, particulièrement remarquables en langue française, ainsi que par les sonorités d’attaque correspondantes. Dès lors, en raison de leurs grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes en présence. La marque verbale JOOL est donc similaire à la marque antérieure JOO LY, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal JOOL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « appareils et instruments optiques; articles de lunetterie; étuis à lunettes; lunettes (optique) ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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