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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2024, n° OP 23-2345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2345 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | cartel ; KARTELL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4950571 ; 017966293 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL25 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20232345 |
Sur les parties
| Parties : | KARTELL SpA (Italie) c/ G |
|---|
Texte intégral
OP23-2345 12/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P G a déposé le 2 avril 2023, la demande d’enregistrement n°4950571 portant sur le signe verbal CARTEL. Le 21 juin 2023, la société KARTELL S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne KARTELL, déposée le 31 juillet 2017, enregistrée sous le n° 017966293, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION A. SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLÉ DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant a indiqué qu’il était prêt « à accepter quelques concessions sur les produits de la classification 25 voir supprimer la classification 9 sans toutefois perdre toute prérogative d’existence ». Il ajoute encore que « aucune activité n’est envisagée concernant les classifications 9 et 45 » et que « dans la classification 25, les produits suivants : ‘bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chemises ; cravates ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements’ ne seront pas développés ». Toutefois, les demandes de limitation doivent faire l’objet d’une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d’enregistrement. En conséquence, cette proposition ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente procédure et le libellé des produits et services à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est celui figurant dans la demande d’enregistrement. En tout état de cause, l’argument selon lequel le déposant aurait effectué ce dépôt de bonne foi et n’ayant « aucune volonté de nuire à la marque ancienne » ne peut être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion dans le cadre de la présente procédure, dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. B. AU FOND Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « lunettes (optique) ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; 3
foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; location de vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Enceintes; Amplificateurs de son; Appareils et instruments de laboratoire; Machines et outils de mesurage; Équipements et instruments optiques, photographiques et cinématographiques; Appareils et instruments pour l’ enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons, données et/ou images; Appareils et instruments de chimie; Appareils et instruments de pesage; Appareils scientifiques; Etuis pour organisateurs personnels électroniques; Étuis en cuir et en imitation du cuir pour téléphones portables; Étuis conçus pour lunettes de soleil; Étuis en plastique et en carton pour le stockage d’albums discographiques; Étuis pour calculatrices de poche; Étuis pour le transport d’appareils de radiomessagerie; Étuis pour disquettes et CD; Étuis pour verres de contact; Étuis à lunettes; Housses pour téléphones; Balances; Casques de protection; Casques de protection pour le sport; Casques de motocycliste; Connexions électriques; Matériel informatique; Enregistreurs kilométriques pour véhicules; Coques pour smartphones; Coques pour assistants numériques personnels [PDA]; Coques pour tablettes électroniques; Coques pour téléphones portables; Housses pour ordinateurs portables; Housses conçues pour ordinateurs blocs-notes; Boîtiers DVD; Sacs pour caméras; Housses pour téléphones mobiles en tissus ou matières textiles; Coques pour téléphones portables; Vêtements de protection contre les accidents; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Vêtements, chaussures et accessoires pour la tête pour protéger contre les incidents, les radiations et le feu; Machines de pesage; Aimants; Aimants décoratifs de réfrigérateurs; Masques de plongée; Masques de plongée; Combinaisons de plongée; Lunettes [optique]; Lunettes d’alpinisme; Lunettes de neige; Lunettes de natation; Lunettes de soudage; Lunettes de sport; Lunettes loupes; Lunettes de protection; Lunettes de protection contre la poussière; Lunettes aquatiques de protection; Lunettes de motocyclisme; Lunettes et masques de protection contre la poussière; Lunettes intelligentes; Lunettes [optique]; Lunettes 3D; Masques de plongée; Lunettes de vision de nuit; Lunettes de protection; Oculaires; Pointeuses informatisées à reconnaissance digitale; Montres intelligentes; Horloges de pointage [dispositifs pour l’enregistrement du temps]; Horloges pour unités centrales de traitement; Protège-dents; Protège-dents pour le sport; Casques pour le sport; Prismes [optique]; Éprouvettes; Boutons-poussoirs pour sonnettes; Règles graduées; Règles [instruments de mesure]; Ordiphones [smartphones]; Cornues; Instruments de mesure; Tablettes électroniques; Claviers d’ordinateur; Téléphones; Téléphones portables; Téléviseurs; Agendas personnels électroniques; Baromètres; Chronographes [appareils enregistreurs de durées]; Chronographes utilisés en tant qu’appareils spéciaux pour l’enregistrement de durées ; Habits pour animaux de compagnie; Étuis à clés; ÉTUIS POUR CLÉS EN CUIR OU EN IMITATIONS CUIR; Bagages; Cannes de randonnée; Bâtons d’alpinistes; Malles; Sacs de tous les jours; Sacs à bandoulière; Sacs à main de type Boston; Sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; Sacs cylindriques; Sacs à roulettes; Carnassières pour sportifs; Sacs de randonnée pédestre; Sacoches de selle; Sacs de plage; Sacs de sport; Trousses de voyage (articles en cuir); Sacs pour faire les courses; Sacs à roulettes; Sacs en métaux précieux [sac à main]; Sacs et portefeuilles en cuir; Sacs souples pour vêtements; Bourses de maille en métaux précieux; Sacs tricotés non en métaux précieux; Porte-documents [maroquinerie]; Sacs en cuir pour l’emballage de marchandises [enveloppes, étuis]; Bourses de mailles; Sacoches; Sacoches avec cordon; Petits sacs pour hommes; Sacs japonais multifonction [shingen-bokuro]; Sacs en feutre; Bourses; Sacoches à mousqueton [sacs à main]; Porte-monnaie [sacs à main]; 4
Sacs à main en cuir; Sacs à main multi-usages; Sacoches en métaux précieux [pochettes]; Sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; Sacs pour vêtements de sport; Sacoches à outils sans contenu; Sacs pour clés; Sacs à bijoux en matières textiles [vides]; Sacs à langer; Sacs de transport et de transport pour animaux; Sacs à provisions à roulettes; Sacs en peau pour faire les courses; Sacs à provisions en matières textiles; Sacs pour bois en toile; Sacs à livres; sacs pour livres scolaires; Sacs pour souvenirs; Sacs-housses de voyage en cuir pour vêtements; Sacs en mailles; Sacs en maille non en métaux non précieux; Sacs de sport polyvalents; Sacs à main; Réticules (sacs à mains); Petits sacs de soirée [sacs à main]; Sets de voyage [maroquinerie]; Sacs à main pour femmes; Sacs, valises et portefeuilles en cuir; Sacs vides pour produits cosmétiques; Sacoches à outils vides; Fourre-tout; Sacs de paquetage; Sacs fourre-tout pour vêtements de sport; Carnassières; Serviettes à valisette; Porte-documents; Cartables; Colliers pour animaux; Colliers pour chiens; Colliers de chevaux; Parapluies, parasols et cannes; Parasols de terrasse; Parasols [parasols de plage]; Parasols imperméables; Étuis pour cartes de visite; Supports à chapeaux de voyage; Étuis en cuir pour cartes de crédit; Porte-cartes de crédit [portefeuilles]; Porte-cartes [portefeuilles]; Mallettes pliables; Portefeuilles; Porte-musique; Havresacs; Sacs à porter sur le côté; Sacs de gymnastique; Sacs de voyage; Sacs de voyage pour chaussures; Sacs à provisions en toile; Sacs à provisions réutilisables; Boîtes en fibre vulcanisée; Boîtes porte-objets; Mallettes pour documents; Mallettes pour hommes d’affaires; Mallettes porte-documents en cuir; Mallettes porte-documents en similicuir; Sacs d’affaires; Valises; Mallettes à roulettes; Valises de grande taille; Malettes; Bagages « court-séjour »; Sacs à dos de promenade; Sacs à dos porte- bébés; Sacs à dos; Sacs à dos de randonnée pédestre; Sacs d’alpinistes; Sacs à dos scolaires; Sacs à dos de sport; Sacs à dos à roulettes; Étuis vides pour articles de rasage; Trousses à cosmétiques vendues vides; Étuis pour documents; Fourreaux de parapluie; Étuis pour cartes d’identification; Sacs banane; Sacs kangourou [porte-bébés]; Sacs kangourou [porte-bébés]; Petits sacs à dos; Pochette (sacs à main); Supports pour costumes pour hommes, chemises et vestons; Pochettes en peau pour l’emballage de marchandises; Porte-billets [articles en cuir]; Filets à provisions; Sacs Gladstone; Valises en cuir ; Services de vente en gros et au détail de parfums et d’articles de parfumerie; Services de vente en gros et au détail d’articles de maroquinerie, de bagagerie et d’accessoires; Services de vente en gros et au détail de produits de laboratoire et d’instruments scientifiques; Services de vente en gros et au détail de montres, d’articles de bijouterie et d’imitations de bijoux; Services de vente au détail et en gros de meubles, de lampes et d’appareils d’éclairage; Services de vente en gros et au détail d’articles pour la maison, d’assiettes, de couverts, de petits objets, de coutellerie; Services de vente en gros et au détail de produits pour la reproduction du sin et des images, d’ordinateurs, d’instruments scientifiques, d’appareils électriques, de matériel électrique; Services de vente au détail et en gros d’articles optiques et d’articles de lunetterie; Services de vente au détail et en gros de tapis et de revêtements pour la maison; Services de vente au détail et en gros de produits alimentaires, de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques; Services de vente au détail et de vente en gros d’articles pour fumeurs; Services de vente au détail et en gros en relation avec les matériaux de construction; Services de vente au détail et en gros de quincaillerie, d’outils, de revêtements pour la maison, de lavabos, de bidets, de baignoires, de douches, d’articles de plomberie; Services de vente au détail et en gros de matériaux plastiques et de récipients pour objets; Services de vente au détail et en gros d’articles de papeterie, de produits de l’imprimerie et de livres; Affichage; Étude de marché; Petites annonces classées; Services de soutien commercial; Assistance et services de conseils en matière d’organisation et de gestion commerciales; Compilation de répertoires commerciaux; Compilation de répertoires à publier sur Internet; Services de conseil et 5
d’assistance en matière commerciale; Conseil et consultation en affaires commerciales relatifs au franchisage; Conseils commerciaux en rapport avec le marketing; Conseils de marketing; Diffusion d’annonces publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires sur des réseaux de communication en ligne; Organisation d’expositions et d’événements à buts commerciaux ou publicitaires; Organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; Services de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Organisation de ventes aux enchères; Organisation de ventes aux enchères sur l’internet; Organisation et mise en œuvre d’événements promotionnels et de marketing; Services d’organisation et de coordination de foires commerciales; Production de films publicitaires; Production et distribution de messages publicitaires radiophoniques ou télévisés; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; Publication et édition de produits publicitaires; Publicité; Publicité en ligne; Publicité pour des tiers ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Force est de constater que les produits suivants « lunettes (optique) » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. En ce qui concerne les « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous- vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir » de la demande d’enregistrement contesté, la société opposante soutient que ces produits sont similaires aux produits « Sacs et portefeuilles en cuir ; Sacs souples pour vêtements ; Sacs à main en cuir ; Sacs, valises et portefeuilles en cuir » de la marque antérieure. Elle fait valoir que les produits de la marque antérieure peuvent être destinés à compléter la tenue vestimentaire et peuvent se retrouver dans les mêmes circuits de distribution que les produits de la demande d’enregistrement contestée. Elle démontre également, par les documents qu’elle fournit, que « de nombreuses entreprises se diversifient et proposent aujourd’hui sous la même marque et dans les mêmes points de vente, aussi bien des articles d’habillement que des accessoires de mode tels que les sacs et articles de maroquinerie ». Ainsi, au regard des produits en cause, il convient de prendre en considération cette diversification des entreprises dans les secteurs concernés pour apprécier plus largement le risque de confusion. En conséquence, si les produits précités de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas la même nature que les produits invoqués de la marque antérieure, la société opposante a démontré par la fourniture de pièces la diversification des entreprises dans le secteur de l’habillement et de la maroquinerie. 6
S’agissant des services de « location de vêtements » de la demande d’enregistrement contestée, ils présentent un lien avec les « Services de vente en gros et au détail d’articles de maroquinerie, de bagagerie et d’accessoires » de la marque antérieure. En effet, les services précités présentent un faible degré de similarité, dans la mesure où, comme le souligne la société opposante, « les entités proposant des services de vente de maroquinerie ou autres accessoires [peuvent mettre] à disposition des consommateurs des services de location de leurs produits ». Ainsi, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à différents degrés aux produits et services de la marque antérieure invoquée, contrairement à ce que soutient le déposant. A cet égard, sont inopérants les arguments du déposant selon lesquels la société opposante est « largement associée au mobilier design italien » et « ne commercialise pas de vêtements en direct sur son site ni dans ses boutiques. Elle fait appel à d’autres marques (Zara Capsule, le Printemps) pour la vente de quelques vêtements qui ne se distinguent pas par leur design et leur qualité particulière » ; tandis que le déposant n’aurait pas encore commercialisé ses produits et n’aurait « pas pour ambition de développer une activité commerciale importante cherchant seulement à bénéficier des [opportunités] d’internet pour tenter de séduire une clientèle particulière liée étroitement à la mode et au monde des vêtements désignés et originaux » avec « une production réduite et pas d’ouverture de commerce ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités réelles ou supposées. En outre, sont également inopérants les arguments du déposant selon lesquels « les classifications enregistrées par les marques sont différentes et ne comportent pas les mêmes catégories de produits : KARTEL : 9/18/35 et CARTEL 9/25/45 ». En effet, la similarité entre des produits et services dans la procédure d’opposition doit être recherchée au regard de leurs caractéristiques et/ou de leur complémentarité, et ce indépendamment des classes concernées, la classification internationale de Nice n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique. A cet égard, la société opposante a démontré un lien entre les produits et services de la demande d’enregistrement contestée et ceux invoqués de la marque antérieure, ainsi que la diversification des entreprises dans le secteur de l’habillement et de la maroquinerie. Enfin, le déposant ne saurait se contenter de mettre en cause l’usage de la marque antérieure pour les produits et services revendiqués, dès lors qu’il n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre l’article R712-16-1 du code de la propriété intellectuelle d’inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue. 7
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CARTEL, reproduit ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal KARTELL, reproduit ci-après : KARTELL La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, ces dénominations ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence –ARTEL, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent de manière identique [kar-tèl], ce qui leur confère une identité phonétique. En effet, contrairement à ce que soutient le déposant, la substitution de la lettre d’attaque C au sein du terme CARTEL du signe contesté à la lettre K du terme KARTELL de la marque antérieure et l’ajout de la lettre finale L au sein de la marque antérieure, ne sont pas de nature à écarter les fortes similarités entre les signes, dès lors qu’elles n’ont aucune incidence phonétique, la lettre C suivie de la lettre A se prononçant pareillement [k]. Ainsi, les deux signes restent dominés par les grandes ressemblances d’ensemble précitées, et notamment par leur identité phonétique. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel, au sein de la marque antérieure, « l’utilisation d’un `K´majuscule avec une police plus grande met en avant la distinction majeure avec la marque contestée et appelle aussi à une intonation différente », dès lors qu’il s’agit de typographies des plus banales et que le consommateur, habitué à voir indifféremment des signes en lettres majuscules et minuscules, ne le percevra pas comme une différence de nature à les distinguer. En outre, cette modification n’a aucune incidence phonétique, les deux signes se prononçant de manière identique. 8
De même, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument du déposant selon lequel la marque antérieure et le signe contesté seraient exploités avec différents visuels. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En l’espèce, la marque antérieure et le signe contesté sont des marques verbales et ne comportent pas d’éléments figuratifs. En outre, intellectuellement, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel le terme CARTEL du signe contesté sera compris comme évoquant « à lui seul plusieurs sens », le déposant souhaitant « lui attribuer un sens lié à l’entente, le rattachement volontaire à un groupe de personnes, une identité semblable », tandis que la dénomination KARTELL de la marque antérieure serait perçue comme une dénomination purement fantaisiste. En effet, à les supposer perçus, les multiples sens du terme CARTEL n’étant nullement évidents, cette différence d’évocation ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes similitudes visuelles et phonétiques existant entre les deux signes pris dans leur ensemble, notamment leur identité phonétique. En tout état de cause, la marque antérieure est également susceptible d’évoquer le terme « cartel » dont l’orthographe est très proche et la prononciation identique (cinq lettres communes, mêmes sons de la première lettre K/C). Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Sont également extérieurs à la présente procédure, les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités des deux sociétés en présence, et au contexte de création du signe contesté. En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, les conditions d’exploitation particulières ne pouvant pas être prises en considération par l’Institut. Enfin, le déposant ne saurait tirer de conclusions du fait qu’il existe « au total 292 marques CARTEL déposées auprès de l’INPI toutes classifications confondues, avec des marques anciennes et antérieures à la marque Cartel », dont « 148 marques CARTEL dans les classifications 9/25/45 à l’identique de la marque nouvelle », ni du fait que « si l’on fait une recherche [Google] sur la marque Cartel, on s’aperçoit que cette marque commune, utilisée par d’autres entreprises, (…) citons Le Cartel, Cartel Paris, le groupe Cartel ». En effet, ces arguments ne sauraient être de nature à écarter toute similarité entre les signes, dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, le titulaire d’une marque antérieure étant seul juge de l’opportunité des actions à engager pour défendre ses droits de marques. Le signe verbal contesté CARTEL est donc similaire à la marque verbale antérieure KARTELL. 9
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits et services est renforcé par la grande similarité des signes en cause et notamment leur identité phonétique. Ainsi, il existe un risque de confusion pour les « lunettes (optique) » de la demande d’enregistrement contestée. En ce qui concerne les « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous- vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir » de la demande d’enregistrement contestée, la diversification des entreprises, conjuguée à la grande similarité des signes est de nature à faire naître globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits précités de la demande et les produits de la marque antérieure. En ce qui concerne les services « location de vêtements » de la demande d’enregistrement contestée qui présentent un faible degré de similarité avec les services de la marque antérieure, la proximité des signes vient compenser cette faible similarité, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. Ainsi, en raison de la grande proximité des signes et de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En outre, la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. A cet égard, rien ne permet au déposant d’affirmer qu’il y aurait « une absence de chevauchement des clients potentiels », car le signe contesté s’orienterait « vers une marque de luxe à part entière, alors que [la marque antérieure] reste dans la grande distribution à des prix abordables avec une qualité basique », alors que le public à prendre en considération doit être uniquement apprécié au regard des produits et services figurant dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. Or en l’espèce, le libellé des marques en cause ne permet pas de différencier le public concerné. Ainsi, les produits et services des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal, contrairement à ce que soutient le déposant. 10
Ne saurait être également retenu l’argument du déposant selon lequel la société opposante « est reconnue pour son expertise dans l’ameublement design » et « (…) que le vêtement n’apparait pas comme un produit phare pour KARTELL ». En effet, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce, dès lors que la société opposante n’invoque pas le caractère notoire de la marque antérieure pour les produits et services invoqués au soutien de l’opposition. En tout état de cause, si l’opposant a la faculté d’invoquer le caractère notoire de la marque antérieure, cet élément n’est pas nécessaire à la reconnaissance du risque de confusion entre les signes, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant simplement d’un facteur aggravant et non constitutif du risque de confusion. Enfin, est inopérant l’argument du déposant selon lequel il a effectué le dépôt de la demande d’enregistrement contestée de bonne foi, « ne cherchant nullement à nuire en matière d’image par une concurrence commerciale abusive », dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant et que seul doit être recherché l’existence globale d’un risque de confusion entre les deux signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CARTEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 11
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