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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2023, n° OP 23-3551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3551 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VIVRE NATURE ; NATURE ; NATURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4973232 ; 016989428 ; 000066100 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20233551 |
Sur les parties
| Parties : | SPRINGER NATURE HOLDINGS LIMITED (Grande-Bretagne) c/ X |
|---|
Texte intégral
OP23-3551 15/12/2023 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15, R 712-16-1, R 712-17 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 9 décembre 2019 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut National de la Propriété Industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 21 septembre 2023, la société SPRINGER NATURE HOLDINGS LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de la marque française n° 4 973 232 portant sur le signe verbal VIVRE NATURE, déposée le 28 juin 2023 et publiée au BOPI 23/29 du 21 juillet 2023, en se prévalant des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne NATURE, déposée le 11 juillet 2016 et enregistrée sous le n° 016989428 ; 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— la marque verbale de l’Union européenne NATURE, déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° 000066100, et dûment renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre. Le 9 novembre 2023, l’Institut a notifié à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle elle n’a pas répondu. II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles
R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ».
L’article R. 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° […] peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise par ailleurs que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et les marques antérieures invoquées portaient sur des services identiques et similaires et des signes similaires. Force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, qui expirait le 23 octobre 2023 (le 21 octobre étant un samedi). En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition n° 23-3551 est déclarée irrecevable. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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