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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er mars 2024, n° OP 23-3601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3601 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Surfing Goddess ; GODDESS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4975979 ; 018311334 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL39 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20233601 |
Sur les parties
| Parties : | EVEDEN Inc. (États-Unis) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3601 01/03/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame V F A S a déposé le 9 juillet 2023, la demande d’enregistrement n° 4 975 979 portant sur le signe verbal SURFING GODDESS. Le 27 septembre 2023, la société EVEDEN INC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne GODDESS déposée le 22 septembre 2020 sous le n° 018311334, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements; Articles d’habillement de dessus; Sous-vêtements; Vêtements de sport et de loisir; Soutiens-gorge de sport; Vêtements décontractés; Chaussures et chapellerie; Maillots de bain; Costumes de plage; Articles de corseterie; Lingerie; Sous-vêtements féminins; Corsets [vêtements de dessous]; Gaines [sous-vêtements]; Soutiens-gorge; Combinés pour dames; Bonneterie; Gilets, culottes, jupons; Chemises de nuit; pyjamas et robes d’intérieur; Vêtements d’extérieur tricotés; Maillots de bain; Bas et Panties; Peignoirs de bain; Manteaux et vestes; Ceintures pour vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SURFING GODDESS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal GODDESS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme anglais GODDESS, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du terme SURFING dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal GODDESS commun aux deux signes apparait parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, cet élément, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que le terme SURFING qui le précède, apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il est susceptible de renvoyer à la destination des produits, à savoir des vêtements pour la pratique du surf. Le terme SURFING se rapporte donc directement au terme GODDESS, en le qualifiant et le mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SURFING GODDESS est donc similaire à la marque verbale antérieure GODDESS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal contesté SURFING GODDESS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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