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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 févr. 2023, n° OPP 21-0006 |
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| Numéro(s) : | OPP 21-0006 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3070238 ; FR1758045 |
| Référence INPI : | OB20210006 |
Sur les parties
| Parties : | BEAU DE LOMÉNIE (Cabinet) c/ F |
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Texte intégral
OPP21-0006 06/02/2023 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 070 238 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 1 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] Monsieur F est titulaire du brevet FR 3 070 238 B1 intitulé « Dispositif pour faciliter le retrait d’un maillot, notamment un maillot de sport », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 2020-26 du 26 juin 2020. [002] Ce brevet a été déposé le 31 août 2017 sous le n° FR 17 58045 et publié le 1 mars 2019 sous le numéro de publication FR 3 070 238 A1. I.2. Opposition [003] Le 26 mars 2021, le cabinet Beau de Loménie (ci-après l’opposant) a formé, l’opposition n°OPP21-0006 à l’encontre du brevet FR 3 070 238 B1 (ci-après le brevet contesté). [004] L’opposant (1) a demandé la révocation totale du brevet contesté, sur la base des motifs suivants : • L’objet des revendications n° 1 à 11 n’implique pas d’activité inventive ; • L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée pour les revendications n° 1 à 3. [005] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont les suivantes : • D1 : Demande de Brevet WO2016075500A1 (FO) publiée le 19 Mai 2016 • D2 : Brevet US9089174B1 (M) délivré le 28 Juillet 2015 • D3 : Brevet JP2002242008 (K) publié le 28 aout 2002 [006] L’opposant a fourni les traductions en langue française des documents D1 à D3. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [007] Par courrier daté du 01 avril 2021, l’opposition a été notifiée au titulaire. [008] Le titulaire n’a pas répondu au mémoire de l’opposant dans le délai imparti. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [009] Par courrier daté du 08 Octobre 2021, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [010] Le 08 Décembre 2021, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 2 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023 I.5. Phase écrite [011] Par courrier daté du 07 janvier 2022, les réponses de chaque partie à l’avis ont été notifiées respectivement à l’autre partie. [012] Le 07 Mars 2022, le titulaire du brevet a répondu en présentant des observations et : − a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale ; − a déposé cinq requêtes subsidiaires. [013] Le 18 Mars 2022, les parties ont été informées que l’instruction de l’opposition était terminée. I.6. Réouverture de la phase d’instruction [014] Le 6 avril 2022, soit après la clôture de la phase d’instruction, l’opposant a présenté des observations qui ont été notifiées au titulaire. [015] L’opposant a notamment demandé à l’Institut de ne pas tenir compte du dernier échange du titulaire celui-ci constituant sa seule réponse depuis le début de la procédure et intervient à un stade où il n’est pas possible pour l’opposant d’y répondre. Le contradictoire n’est alors pas respecté, d’autant plus que cette réponse est composée à la fois d’observations et de cinq nouvelles requêtes subsidiaires. [016] L’Institut a constaté que les parties n’avait pas demandé de phase orale. L’instruction s’est donc clôturée à la fin de la phase écrite tel que le prévoit l’article R. 613-44-8 al. 2 du Code de la propriété intellectuelle. [017] Le titulaire ayant répondu dans le délai imparti par l’Institut, conformément à l’article R. 613-44-6 3° du Code de la propriété intellectuelle, il n’était pas possible d’écarter ses observations des débats. [018] Néanmoins, l’Institut constate que cet unique échange de la part du titulaire ne comportait pas uniquement de simples observations, mais aussi cinq requêtes subsidiaires qui n’ont pas pu être discutées contradictoirement. [019] Par conséquent, afin d’assurer le respect du contradictoire, l’instruction a dû être rouverte en vue de la tenue d’une phase orale à l’initiative de l’INPI. I.7. Phase orale [020] Les parties ont été convoquées à l’initiative de l’INPI à une audition le 11 Octobre 2022. [021] L’opposant ne s’est pas présenté à l’audition. Il a néanmoins informé l’Institut de son absence par courrier datant du 23 aout 2022, et a présenté des observations. Ces observations ont été notifiés au titulaire. [022] Le titulaire ne se s’est pas présenté à l’audition, sans en informer préalablement par écrit l’Institut. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 3 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023 [023] Le procès-verbal constatant la défaillance des deux parties a été notifié aux parties par courrier daté du 21 Octobre 2022. I.8. Notification de la fin de la phase d’instruction [024] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 11 Octobre 2022, à l’issue de la phase orale.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 4 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [026] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ;
[027] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ;
[028] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613- 23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 5 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023 II.2. Les documents de l’art antérieur II.2.1. Sur l’opposabilité des documents de l’art antérieur Opposabilité des documents de l’art antérieur D1 à D3 (article L. 611-11 alinéa 2 CPI) [029] Il convient de se placer à la date du 31 aout 2017, date de dépôt du brevet contesté, pour apprécier le contenu de l’art antérieur. [030] Les documents D1 à D3, ont été publiés avant la date de dépôt du brevet contesté, ils sont de ce fait opposables, au titre de la nouveauté et de l’activité inventive, conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI. II.3. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [031] La requête principale du titulaire vise le maintien du brevet tel que délivré et le rejet de l’opposition. [032] L’opposant propose le découpage de la revendication indépendante n° 1 telle que délivrée, non contesté par le titulaire et s’énonçant comme suit : i) Dispositif pour faciliter le retrait d’un maillot (41) de type polo ou t-shirt, ii) le retrait du maillot (41) étant opéré par l’encolure; iii) ledit dispositif comportant une pièce de textile (46) rapportée sur l’envers (44) du maillot (41) et positionnée au milieu du dos (45) du maillot, iv) ladite pièce rapporté (46) étant une pièce de tissus s’étendant de l’encolure du maillot (41) jusqu’au bas du maillot (415), cousue par ses bords latéraux sur l’envers du dos (45) du maillot (41) de façon à ménager entre les deux coutures (47) un espace médian (418) à l’intérieur duquel un cordon de traction (48) est positionné de telle façon que ce dernier puisse coulisser entre la pièce rapportée (46) et l‘envers (44) du dos du maillot (41); v) le cordon de traction (48) présentant une extrémité fixe, positionnée à proximité du bas du maillot, et fixée par une couture (49) sur l‘envers du dos (45) du maillot (41) de sorte qu‘il ne peut s’extraire complètement de l’espace médian (418) dans lequel il est logé vi) et une extrémité mobile qui se prolonge hors dudit espace (418) et qui émerge de ce dernier par un orifice (419) ouvert à l‘extrémité de la pièce rapportée (46) proche de l‘encolure; vii) ledit dispositif étant caractérisé en ce que la pièce rapportée (46) se termine par une partie évasée (417) cousue sur le maillot, viii) l’extrémité fixe du cordon de traction (48) étant fixée au maillot au niveau de la partie évasée (417) de la pièce rapportée (46), de telle façon qu’une traction sur le cordon de traction (48) induit une traction sur la partie évasée (417).
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OPP21-0006 06/02/2023 II.3.1. Sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle que déposée (article L. 613-23-1 3° CPI) [033] L’opposant soulève l’extension indue de l’objet des revendications n°1 à 3 du brevet tel que délivré. [034] Pour étudier ce point, il convient de comparer le brevet délivré (FR 30 70 238 B1) avec le contenu de la demande telle que déposée (FR 17 58045). II.3.1.1. Premier argument sur l’extension indue de l’objet de la revendication n°1 Arguments des Parties [035] L’opposant a soulevé que dans le paragraphe [0029] la partie longiligne 416 n’est pas présentée comme une caractéristique optionnelle de la pièce rapportée 46 mais au contraire comme une caractéristique essentielle, celle-ci aurait donc dû être incorporée dans la revendication n°1 lors de l’introduction dans cette dernière de la partie évasée 417 de la pièce rapportée 46. [036] Le titulaire répond que la partie longiligne 416 de la pièce rapportée 46 ne doit pas nécessairement être incorporée dans la revendication 1 car le paragraphe §9, correspondant à la revendication n°2 telle que déposée, décrit la pièce rapportée 46 comportant une partie évasée qui vient doubler le dos du maillot en partie basse sans mentionner de partie longiligne. Appréciation [037] Il est établi que le paragraphe [009] de la demande telle que déposée, correspondant à la revendication n°2 telle que déposée, décrit une pièce textile rapportée comportant une partie évasée sans mentionner de partie longiligne. [038] Il s’ensuit donc que le point soulevé par l’opposant ne constitue pas une extension de l’objet de la revendication n°1 du brevet tel que délivré au-delà du contenu de la demande telle que déposée. II.3.1.2. Deuxième argument sur l’extension indue de l’objet de la revendication n°1 Arguments des Parties : [039] L’opposant soulève que le paragraphe [0030] de la demande telle que déposée qui mentionne que la pièce rapportée 46 est cousue au maillot dans sa partie longiligne « par des coutures latérales 47 délimitant un espace médian 418 à l’intérieur duquel est logé le cordon de traction 48, cet espace étant de largeur suffisante pour que le cordon 48 puisse coulisser sans gêne à l’intérieur » n’a pas été cité par le titulaire comme un support possible pour les modifications apportées à la revendication n°1. Ce paragraphe renforce l’importance de la caractéristique relative à la partie longiligne 416 de la pièce rapportée 46 et vient également souligner que les coutures latérales 47 servant à coudre la partie longiligne 416 de la pièce rapportée 46 au maillot ne sont pas des caractéristiques optionnelles et auraient donc dû être incorporées à la revendication n°1 lors de l’introduction dans cette dernière de la partie évasée 417 de la pièce rapportée 46. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 7 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023 [040] Le titulaire répond que les caractéristiques du paragraphe §30 de la demande telle que déposée précisant que la pièce rapportée 46 est cousue au maillot dans sa partie longiligne « par des coutures latérales 47 délimitant un espace médian 418 à l’intérieur duquel est logé le cordon de traction 48, cet espace étant de largeur suffisante pour que le cordon 48 puisse coulisser sans gêne à l’intérieur. » sont comprises dans la revendication n°1, telle que délivrée, via les caractéristiques « ladite pièce rapportée est cousue par ses bords latéraux sur l’envers du dos du maillot de façon à ménager entre les deux coutures un espace médian à l’intérieur duquel un cordon de traction est positionné de telle façon que ce dernier puisse coulisser entre la pièce rapportée et l’envers du dos du maillot ».
Appréciation [041] Concernant le fait de ne pas citer le paragraphe [0030] comme un support possible pour les modifications apportées à la revendication n°1, il est rappelé que le titulaire n’a pas l’obligation de citer l’ensemble des supports de ses revendications dans la description. [042] Il est établi que le passage du paragraphe [0030] « des coutures latérales 47 délimitant un espace médian 418 à l’intérieur duquel est logé le cordon de traction 48, cet espace étant de largeur suffisante pour que le cordon 48 puissent coulisser sans gêne à l’intérieur. » se retrouve dans la revendication n°1 délivrée (page 10, lignes 7 à 14) qui reprend le 3ème alinéa du paragraphe [007] de la demande telle que déposée : « Ladite pièce rapportée est cousue par ses bords latéraux sur l’envers du dos du maillot de façon à ménager entre les deux coutures un espace médian à l’intérieur duquel un cordon de traction est positionné de telle façon que ce dernier puisse coulisser entre la pièce rapportée et l’envers du dos du maillot. ». [043] Par conséquent la description de la demande telle que déposée envisage des coutures latérales qui ne sont pas spécifiquement liées à une partie longiligne. [044] Il s’ensuit donc que le point soulevé par l’opposant ne constitue pas une extension de l’objet de la revendication n°1 du brevet tel que délivré au-delà du contenu de la demande telle que déposée. II.3.1.3. Troisième argument sur l’extension indue de l’objet de la revendication n°1 Arguments des Parties : [045] L’opposant soulève que le paragraphe [0031] de la demande telle que déposée, cité par le demandeur à l’appui des modifications apportées en réponse au rapport de recherche préliminaire, s’énonce comme suit : « Dans la partie évasée 417 la pièce rapportée 46 est cousue au bas du maillot par les prolongements des coutures latérales 47, qui bordent la partie évasée 417, complétées par des coutures de renfort telles que les coutures 412 et 413, qui s’étendent sur tout ou partie de la surface de la partie évasée 417. » Les caractéristiques soulignées qui concernent la couture de la partie évasée 417 sur le maillot ne sont pas présentées comme des caractéristiques optionnelles et auraient donc dû être incorporées dans la revendication n°1 lors de l’introduction dans cette dernière de la partie évasée 417 de la pièce rapportée 46. Dans son courrier du 08 décembre 2021 l’opposant ajoute que d’après la revendication n°1 du brevet délivré, il est établi que la pièce rapportée est cousue par ses bords latéraux Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 8 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023 sur l’envers du dos du maillot et que la pièce rapportée se termine par une partie évasée cousue sur le maillot. L’opposant estime ainsi que l’on ne sait toutefois pas si la partie évasée est également cousue sur le maillot par les bords latéraux de la pièce rapportée ou d’une autre manière. [046] Le titulaire répond qu’il partage la conclusion de l’avis d’instruction sur cet argument et ajoute que la revendication n°1 telle que déposée précise que : « ladite pièce rapporté (46) [est] (…) cousue par ses bords latéraux sur l’envers du dos (45) du maillot (41) » et que la revendication 2 telle que déposée précisait que la partie évasée est partie intégrante de la pièce rapportée ; il est donc déductible directement et sans ambiguïté de la combinaison des revendications n° 1 et 2 telles que déposées que la partie évasée est cousue par les bords latéraux de la pièce rapportée.
Appréciation [047] Il est établi que la revendication n°2 telle que déposée mentionne que « la pièce textile rapportée comporte une partie évasée ». La revendication n°1 telle que déposée précise que la pièce rapportée est cousue. Il était donc divulgué dans la demande telle que déposée un mode de réalisation dans lequel la partie évasée est cousue sans spécifier les caractéristiques relatives aux prolongements des coutures latérales et aux coutures de renfort. [048] Il s’ensuit donc que le point soulevé par l’opposant ne constitue pas une extension de l’objet de la revendication n°1 du brevet tel que délivré au-delà du contenu de la demande telle que déposée. II.3.1.4. Quatrième argument sur l’extension indue de l’objet de la revendication n°1 Arguments des Parties : [049] L’opposant soulève que la revendication n°1 telle que délivrée précise que « la pièce rapportée (46) se termine par une partie évasée (417) cousue sur le maillot. » Toutefois le paragraphe [0031] de la demande telle que déposée mentionne : « Dans la partie évasée 417 la pièce rapportée 46 est cousue au bas du maillot par les prolongements des coutures latérales 47… ». La caractéristique soulignée n’est visiblement pas présentée comme une caractéristique optionnelle et aurait donc dû être incorporée dans la revendication n°1 lors de l’introduction dans cette dernière de la partie évasée 417 de la pièce rapportée 46. [050] Le titulaire répond que l’homme du métier peut déduire directement et sans ambigüité à partir de la revendication 1 délivrée que la partie évasée se situe en bas du maillot car il est précisé dans la revendication 1 délivrée que la pièce rapportée s’étend de l’encolure jusqu’au bas du maillot (page 10, lignes 7 à 9) et que la pièce rapportée se termine par une partie évasée (page 10, lignes 21 à 22).
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 9 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023 Appréciation [051] Il est établi que la pièce rapportée s’étend de l’encolure jusqu’au bas du maillot (page 10, lignes 7 à 9) et que la pièce rapportée se termine par une partie évasée (page 10, lignes 21 à 22). Par conséquent, l’homme du métier peut déduire directement à partir de la revendication n°1 telle que délivrée que la partie évasée se situe en bas du maillot. Contrairement à ce qu’affirme l’opposant cette caractéristique (au bas du maillot) est bien reprise dans la revendication n°1 telle que délivrée. [052] De plus la description de la demande telle que déposée indique que « ladite pièce rapportée est cousue par ses bords latéraux sur l’envers du dos du maillot » (page 2, lignes 19-20) sans spécifier qu’elle est cousue au bas du maillot. [053] Il s’ensuit donc que le point soulevé par l’opposant ne constitue pas une extension de l’objet de la revendication n°1 du brevet tel que délivré au-delà du contenu de la demande telle que déposée. II.3.1.5. Premier argument sur l’extension indue de l’objet de la revendication n°2 Arguments des Parties : [054] L’opposant cite le paragraphe [0031] de la demande telle que déposée en précisant que celui-ci est cité par le titulaire à l’appui des modifications apportées à la revendication n°2 et estime que la lecture de ce paragraphe montre que la caractéristique « qui bordent la partie évasée 417 » n’est pas une caractéristique optionnelle. De ce fait, la non reprise de cette caractéristique dans la nouvelle revendication n°2 revient à couvrir un objet dans lequel les prolongements des coutures latérales 47 peuvent ne pas border la partie évasée 417. [055] Le titulaire répond qu’il partage la conclusion de l’avis d’instruction sur l’extension de l’objet de la revendication dépendante n°2 au-delà du contenu de la demande telle que déposée, à savoir que l’homme du métier peut déduire directement et sans ambiguïté du contenu de la demande de brevet telle que déposée que les prolongements des coutures latérales se situent nécessairement en bordure de la partie évasée.
Appréciation [056] Il est établi que la revendication n°2 comprend de par son rattachement à la revendication n°1 l’ensemble de ses caractéristiques. Or la revendication n°1 délivrée précise (page 10, lignes 7 à 10) que la pièce rapportée (46) est : « cousue par ses bords latéraux sur l’envers du dos du maillot ». [057] La revendication n°2 telle que délivrée indique que : « la partie évasée (417) est cousue en partie basse du maillot par les prolongements des coutures latérales (47) », la partie évasée étant une partie de la pièce rapportée (46) (cf. paragraphe [009] de la description du brevet contesté), l’homme du métier peut déduire directement et sans ambiguïté du contenu de la demande de brevet telle que déposée que les prolongements des coutures latérales se situent nécessairement en bordure de la partie évasée. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 10 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023 [058] Il s’ensuit donc que le point soulevé par l’opposant ne constitue pas une extension de l’objet de la revendication n°2 du brevet tel que délivré au-delà du contenu de la demande telle que déposée. II.3.1.6. Deuxième argument sur l’extension indue de l’objet de la revendication n°2 Arguments des Parties : [059] L’opposant soulève que dans la revendication n°2 telle que délivrée: « la partie évasée (417) est cousue en partie basse du maillot par les prolongements des coutures latérales (47), complétées par des coutures de renfort telles que les coutures (412, 413), qui s’étendent sur tout ou partie de sa surface. », la fin de la phrase qui s’énonce « …, complétées par des coutures de renfort telles que les coutures (412, 413), qui s’étendent sur tout ou partie de sa surface. » mentionne le terme « complétées » qui est au féminin pluriel. Cela signifie que le nom auquel ce terme se rapporte est un nom au féminin pluriel. [060] Dans le début de la phrase le seul nom au féminin pluriel qui est utilisé est « coutures latérales (47) » et non « les prolongements des coutures latérales (47) » puisque le nom « prolongements » est au masculin pluriel. Selon la revendication n°2, il s’ensuit donc que les coutures latérales (47) sont complétées par des coutures de renfort telles que les coutures (412, 413). D’après le paragraphe [0030] de la demande telle que déposée les coutures latérales 47 sont définies comme servant à coudre au maillot la partie longiligne de la pièce rapportée 46, et non la partie évasée 417 qui, quant à elle, constitue le prolongement de la partie longiligne 416, d’après le paragraphe [0029] de la description de la demande telle que déposée. [061] Le texte et les figures de la demande telle que déposée ne divulguent en aucune manière que ces coutures latérales 47 peuvent être complétées par des coutures de renfort. [062] Le titulaire répond qu’il partage la conclusion de l’avis d’instruction sur l’extension de l’objet de la revendication dépendante n°2 au-delà du contenu de la demande telle que déposée, à savoir que la revendication n°2 est supportée par le paragraphe [0031] de la description telle que déposée, ce qui confirme l’absence d’extension indue de l’objet de la revendication n°2.
Appréciation [063] Il est établi que le paragraphe [0031] de la demande telle que déposée indique : « les prolongements des coutures latérales 47, qui bordent la partie évasée 417, complétées par des coutures de renfort telles que les coutures 412 et 413, qui s’étendent sur tout ou partie de la surface de la partie évasée » ; le terme « complétées » est donc accordé strictement de la même manière dans la revendication n°2 délivrée et dans le paragraphe [0031] de la demande telle que déposée. [064] Il s’ensuit donc que le point soulevé par l’opposant ne constitue pas une extension de l’objet de la revendication n°2 du brevet tel que délivré au-delà du contenu de la demande telle que déposée.
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OPP21-0006 06/02/2023 II.3.1.7. Troisième argument sur l’extension indue de l’objet de la revendication n°2 Arguments des Parties : [065] L’opposant cite la revendication n°2 telle que délivrée et précise que la fin de la phrase qui s’énonce: « qui s’étendent sur tout ou partie de sa surface », s’applique à l’expression précédente, c’est-à-dire « … des coutures de renfort telles que les coutures (412, 413) », qui, d’après l’explication précédente [voir point II.3.1.5 précédent], sont là pour compléter les coutures latérales (47). Ainsi, ces coutures de renfort telles que les coutures (412, 413) « s’étendent sur tout ou partie de sa surface » et, grammaticalement parlant, la surface en question peut-être la surface du maillot et non nécessairement la surface de la partie évasée. [066] Le titulaire répond qu’il partage la conclusion de l’avis d’instruction sur l’extension de l’objet de la revendication dépendante n°2 au-delà du contenu de la demande telle que déposée, à savoir que la revendication n°2 porte spécifiquement sur la partie évasée, le passage « sa surface » ne peut donc pas se rapporter à la surface du maillot dans son ensemble mais bien à la partie évasée.
Appréciation [067] Il est établi que la revendication n°2 telle que délivrée porte spécifiquement sur la partie évasée, il apparait donc clair que le passage « s’étendent sur tout ou partie de sa surface » se rapporte à la partie évasée. Par ailleurs, la revendication n°2 précise que « la partie évasée (417) est cousue en partie basse du maillot », par conséquent le passage « sa surface » ne peut donc pas se rapporter à la surface du maillot dans son ensemble mais bien à la partie évasée. [068] Il s’ensuit donc que le point soulevé par l’opposant ne constitue pas une extension de l’objet de la revendication n°2 du brevet tel que délivré au-delà du contenu de la demande telle que déposée. II.3.1.8. Premier argument sur l’extension indue de l’objet de la revendication n°3 Arguments des Parties : [069] L’opposant soulève que dans la mesure où la revendication n°3 telle que délivrée dépend de la revendication n°1 ou de la revendication n°2, la couture d’attache (49) de cette revendication n°3 peut donc s’appliquer, soit à l’objet défini dans la revendication n°1, soit à l’objet défini dans la revendication n°2. Comme chacun de ces objets s’étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée ainsi que démontré supra, l’objet de la revendication n°3 telle que délivrée appliquaient à l’un de ces objets s’étend également au- delà du contenu de la demande telle que déposée. » [070] Le titulaire répond qu’il partage la conclusion de l’avis d’instruction sur l’extension de l’objet de la revendication dépendante n°3 au-delà du contenu de la demande telle que déposée, à savoir qu’il n’y a pas d’extension de l’objet de la revendication n°3 du brevet tel que délivré au-delà du contenu de la demande telle que déposée dans la mesure où l’objet Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 12 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023 des revendications n°1 et 2 ne constitue pas une extension de l’objet au-delà de la demande telle que déposée.
Appréciation [071] Il est établi que l’objet des revendications n°1 et 2 ne constitue pas une extension de l’objet au-delà de la demande telle que déposée. [072] Il s’ensuit donc que le point soulevé par l’opposant ne constitue pas une extension de l’objet de la revendication n°3 du brevet tel que délivré au-delà du contenu de la demande telle que déposée. II.3.1.9. Deuxième argument sur l’extension indue de l’objet de la revendication n°3 Arguments des Parties : [073] L’opposant soulève que dans le paragraphe [0033] de la demande telle que déposée qui a été cité par le titulaire à l’appui de la présente modification lors de la procédure de délivrance du brevet contesté, la couture d’attache 49 est définie comme servant à fixer le cordon de traction 48 en position médiane sur l’envers 44 du maillot 41 par une de ses extrémités, au niveau de la partie évasée 417 de la pièce rapportée 46. La caractéristique soulignée ci-dessus n’a pas été reprise dans la revendication n°3 telle que délivrée alors que dans le paragraphe cité précédemment cette caractéristique n’est pas présentée comme une caractéristique optionnelle. [074] Le titulaire répond qu’il partage la conclusion de l’avis d’instruction sur l’extension de l’objet de la revendication dépendante n°3 au-delà du contenu de la demande telle que déposée.
Appréciation [075] Il est établi que le second alinéa du paragraphe [0033] de la demande telle que déposée indique « Avantageusement la couture d’attache 49 peut être réalisé de façon à servir également de couture de renfort pour la partie évasée 417 de la pièce rapportée 46 » ce qui correspond littéralement à la revendication n°3 telle que délivrée. [076] Il s’ensuit donc que le point soulevé par l’opposant ne constitue pas une extension de l’objet de la revendication n°3 du brevet tel que délivré au-delà du contenu de la demande telle que déposée. II.3.1.10. Conclusion sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle que déposée [077] Le motif d’opposition selon lequel l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée n’est pas fondé.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 13 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023 II.3.2. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-14 CPI) [078] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive des revendications n°1 à 11 du brevet tel que délivré. [079] L’article L. 611-14 du CPI dispose qu’« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». II.3.2.1. Revendication indépendante n° 1
Détermination de l’état de la technique le plus proche Arguments des parties [080] L’opposant considère comme état de la technique le plus proche le document D1 qui concerne le même objet que celui de la revendication n°1 du brevet contesté et qui comporte le plus de caractéristiques en commun avec celle-ci. [081] Le titulaire partage l’avis de l’opposant vis-à-vis de la détermination de l’état de la technique le plus proche.
Appréciation [082] Il est établi que l’état de la technique le plus proche à considérer est le document D1. En effet, ce document vise à résoudre le même problème technique que l’invention en cause, à savoir faciliter le retrait d’un maillot humide par l’encolure.
Combinaison du document D1 et des connaissances générales de l’Homme du Métier Arguments des parties [083] L’opposant considère que le document D1 divulgue les caractéristiques i) à vi) de la revendication n°1 du brevet contesté (cf. § [032] de la présente décision) et que l’objet de ladite revendication n°1 diffère du document D1 en ce que : vii) ledit dispositif étant caractérisé en ce que la pièce rapportée se termine par une partie évasée cousue sur le maillot. viii) l’extrémité fixe du cordon de traction étant fixée au maillot au niveau de la partie évasée de la pièce rapportée, de telle façon qu’une traction sur le cordon de traction induit une traction sur la partie évasée. L’effet technique associé aux caractéristiques vii) et viii) est de « répartir l’effort de traction transmis par le cordon de traction 48 afin qu’il ne soit pas transmis de manière ponctuelle sur le bord inférieur du maillot, comme indiqué au paragraphe [0043] du brevet contesté ». L’opposant conteste le problème technique objectif soumis par le titulaire à savoir « comment répartir les efforts sur le bord inférieur du maillot lors du retrait du vêtement opéré Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 14 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023 par l’encolure ? ». Il précise que les paragraphes cités par le titulaire à l’appui de ce problème technique objectif ne mentionnent pas l’encolure. Le problème technique objectif est donc plus général et peut-être formulé de la manière suivante : « comment réduire les efforts sur le bord inférieur du maillot ? » L’opposant indique que la revendication n°1 du brevet contesté ne spécifie pas que le maillot est un vêtement de sport et considère ainsi que l’homme du métier n’est pas spécialiste des vêtements de sport mais un spécialiste des vêtements de manière générale. Cet homme du métier serait guidé par l’enseignement de D1 à modifier sans difficulté le mode de réalisation des figures 4A-4C en augmentant le nombre de cordons latéraux jusqu’à parvenir à une pièce complètement évasée à l’image du mode des figures 7A-7C et parvenir ainsi à l’objet revendiqué. [084] Le titulaire s’appuie sur les paragraphes [001] et [002] de la description du brevet contesté afin de définir l’Homme du métier comme un spécialiste des vêtements de sport. Le titulaire considère que les figures 4A-4C ne divulgue pas de partie évasée telle que revendiquée dans la revendication n°1 du brevet contesté et que les cordons des figures 4A-4C étant fixés au bord inférieur du maillot, une traction exercée sur le cordon central s’appliquerait sur ce bord inférieur de maillot et non sur une partie évasée intermédiaire. La combinaison du mode de réalisation des figures 1A-1D avec celui des figures 4A-4C ne permet pas d’obtenir l’invention. Le titulaire indique également que D1 ne suggère pas à l’homme du métier de multiplier le nombre de cordons latéraux de manière complétement arbitraire, jusqu’à former une portion sensiblement triangulaire et que l’homme du métier n’aboutirait donc pas à l’objet de la revendication n°1 du brevet tel que délivré en partant de D1 sans faire preuve d’activité inventive. Appréciation [085] Il est établi que le document D1 divulgue les caractéristiques suivantes (les références ci- dessous renvoient au document D1) : i) un dispositif pour faciliter le retrait d’un maillot (10) de type polo ou t-shirt, Cf. revendication n°1 du document D1. ii) le retrait du maillot (10) étant opéré par l’encolure ; Cf. Abrégé du document D1. iii) ledit dispositif comportant une pièce (20) rapportée sur l’envers du maillot (10) et positionnée au milieu du dos du maillot, Cf. Figures 1B et deuxième paragraphe de la page 8 (« milieu du dos ») et premier paragraphe page 5 (« envers »). En revanche la caractéristique technique « pièce de textile » n’est pas divulguée explicitement par le document D1 qui précise uniquement que « cette pièce est réalisée en un matériau permettant à la peau de respirer » (deuxième paragraphe de la page 8). iv) ladite pièce rapportée (20) étant une pièce s’étendant de l’encolure du maillot (10) jusqu’au bas du maillot (11), cousue par ses bords latéraux sur l’envers du dos du Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 15 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023 maillot (10) de façon à ménager entre les deux coutures (24) un espace médian à l’intérieur duquel un cordon de traction (30) est positionné de telle façon que ce dernier puisse coulisser entre la pièce rapportée (20) et l’envers du dos du maillot; Cf. Figures 1B et 4B; page 5, 2ème paragraphe; page 8, 2ème paragraphe, ligne 9: « The strip guide (20) […] is being stitched with the seams (24) to the sportswear fabric in order to form a sleeve which allow the strip (30) to move along. » v) le cordon de traction (30) présentant une extrémité fixe, positionnée à proximité du bas du maillot, et fixée par une couture (12) sur l’envers du dos du maillot (10) de sorte qu’il ne peut s’extraire complètement de l’espace médian dans lequel il est logé Cf. Figures 1C et 5C ; page 7, dernier paragraphe ; page 8, 2eme paragraphe. vi) et une extrémité mobile qui se prolonge hors dudit espace et qui émerge de ce dernier par un orifice (22) ouvert à l’extrémité de la pièce rapportée (20) proche de l’encolure ; Cf. Fig. 1A, 1B et deuxième paragraphe de la page 8.
[086] Ainsi l’objet de la revendication n°1 diffère du document D1 en ce que la pièce rapportée sur l’envers du maillot est une pièce de tissu et que : vii) ledit dispositif étant caractérisé en ce que la pièce rapportée se termine par une partie évasée cousue sur le maillot. viii) l’extrémité fixe du cordon de traction étant fixée au maillot au niveau de la partie évasée de la pièce rapportée, de telle façon qu’une traction sur le cordon de traction induit une traction sur la partie évasée
Le fait que la pièce rapportée soit en tissu ne présente pas de synergie avec les caractéristiques vii) et viii) et l’adoption de cette caractéristique n’implique aucune difficulté pour l’homme du métier (D1 indiquant que le matériau permet à la peau de respirer).
L’effet technique associé au caractéristiques vii) et viii) est de ne pas transmettre l’effort de traction de manière ponctuelle sur le bord inférieur du maillot lors de la traction du cordon de traction mais de répartir cet effort sur toute la partie de la surface du dos du maillot solidaire de la partie évasée.
Le problème technique objectif considéré est donc le suivant : « Comment répartir les efforts transmis par le cordon de traction sur le bord inférieur du maillot ? ». En effet contrairement à ce qu’avance l’opposant le problème n’est pas la réduction des efforts sur le bord inférieur mais leur répartition. Par ailleurs contrairement à ce qu’avance le titulaire, la précision que cette répartition a lieu lors du retrait du maillot par l’encolure n’est pas exacte, la répartition ayant lieu à partir du moment où une traction est exercée sur le cordon. [087] Le domaine où se pose le problème technique que résout l’invention est celui du domaine général de l’habillement (cf.1ere phrase du § [001] de la description). Par ailleurs, la Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 16 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023 revendication n°1 du brevet contesté ne précise pas que le maillot est un vêtement de sport. L’homme du métier est donc un spécialiste des vêtements de manière générale. [088] Le document D1, qui appartient au domaine technique des vêtements, divulgue au niveau des figures 4A-4C un mode de réalisation dans lequel trois cordons sont disposés de manière triangulaire afin de répartir l’effort de traction sur le bas du maillot. Le document D1 indique également que le nombre de cordons illustrés dans les figures 4A-4C est choisi arbitrairement et que l’homme du métier adaptera ce nombre selon le besoin de manière évidente (page 10, deuxième paragraphe de D1). Ce passage ne suggère toutefois pas de manière évidente de remplacer la multitude de cordon par une unique pièce textile évasée. Ainsi l’homme du métier ne parviendrait pas à l’objet de la revendication n°1 à partir de l’enseignement de D1 et de ses connaissances générales sans faire preuve d’activité inventive. [089] L’objet de la revendication indépendante n° 1 implique de l’activité inventive vis à vis de la combinaison du document D1 et des connaissances générales de l’homme du métier.
Combinaison des documents D1 et D2 Arguments des parties [090] L’opposant propose un second raisonnement d’activité inventive vis-à-vis de la revendication n°1 en s’appuyant sur celui développé précédemment (reprise de l’état de la technique le plus proche, problème technique objectif, détermination de l’homme du métier au paragraphe II.3.2.1.2) et considère que le document D2 fait partie du même domaine technique que le document D1 et divulgue un raidisseur, de forme évasée, placé en partie inférieure du dos d’un vêtement et qui a pour fonction d’empêcher le bord inférieur du dos du vêtement de se déformer lorsque ce dernier est remonté vers le haut par l’intermédiaire de cordons. Ce raidisseur permet de répartir des efforts de traction appliqués à ce raidisseur au bord inférieur du dos du vêtement, il résout donc le problème technique. L’homme du métier serait donc incité à l’utiliser sur le mode de réalisation des figures 1A-1D ou 4A-4C du document D1 et aboutirait à l’objet revendiqué. [091] Le titulaire considère que l’homme du métier confronté au problème technique objectif ne consulterait pas le document D2 car le problème technique est déjà résolu de manière satisfaisante par le document D1 et le document D2 ne porte pas sur le domaine des vêtements de sport mais sur celui des vêtements longs. Par ailleurs le document D2 ne vise pas le retrait d’un vêtement par l’encolure mais son objectif est de permettre de remonter la portion dorsale d’un vêtement pour certaines utilisations. [092] De plus le document D2 ne mentionne pas explicitement la répartition des efforts mais uniquement le fait d’éviter un regroupement de tissu localement. Le passage « inhibits the bunching and scalloping of the material of rear panel G when raised, as may occur with the raising of the bottom edge only from the two points at which the branches of drawstring D′ are attached » ne permet pas à l’homme du métier de déduire que le raidisseur permet de répartir l’effort car d’autres moyen permettrait d’éviter ce regroupement de tissu. Enfin quand bien même l’homme du métier aurait consulté le document D2, ce document divulgue plusieurs modes de réalisation différents, rien n’indique que l’homme du métier Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 17 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023 aurait sélectionné celui de la figure 4e de D2 pour parvenir à l’objet de la revendication n°1 en le combinant avec l’enseignement du document D1.
Appréciation [093] Il est établi que le document D2 porte sur le même domaine technique que le document D1 et que le brevet contesté. Toutefois le document D2 ne cherche pas à résoudre le même problème que l’invention car il ne porte pas sur le retrait d’un vêtement mais au contraire vise à permettre de remonter une partie du vêtement afin de permettre une pratique sportive (« the wearer […] engages in various activities such as riding astride a motorcycle or horse » col. 1 l. 33-35). Le document D2 bien qu’expliquant comment éviter une accumulation locale de tissu n’aborde pas directement la répartition des efforts de traction sur le bas du vêtement. Ainsi l’homme du métier ne serait pas incité à combiner les enseignements de D1 et D2 afin de parvenir à l’objet de la revendication n°1 du brevet en cause sans faire preuve d’activité inventive. [094] L’objet de la revendication indépendante n° 1 implique de l’activité inventive vis à vis de la combinaison des documents D1 et D2.
Combinaison des documents D1 et D3 Arguments des parties [095] L’opposant propose un dernier raisonnement d’activité inventive vis-à-vis de la revendication n°1 en s’appuyant sur celui développé précédemment (reprise de l’état de la technique le plus proche, problème technique objectif, détermination de l’homme du métier au paragraphe II.3.2.1.2) et considère que le document D3 fait partie du même domaine technique que le document D1 et divulgue un vêtement de sport muni d’un cordon de traction pour aider au retrait du vêtement adhérant à la peau après une séance de sport. Le cordon de traction est un organe d’opération attaché par l’intermédiaire d’une portion de montage à un bord ou ourlet proche de l’encolure, par exemple par couture, du côté intérieur du vêtement. Le porteur du vêtement exerce une traction sur l’organe d’opération pour élargir l’encolure afin de pouvoir retirer le vêtement. L’opposant considère que cet organe d’opération est donc similaire au cordon de traction du document D1. La portion de montage de l’organe d’opération peut être de forme évasée et le document D3 indique que cette forme permet de réduire la concentration locale de contraintes sur le bord ou ourlet auquel est fixé l’organe d’opération. La portion de montage de forme évasée du document D3 concerne donc le même problème que celui visé par le document D1. Le document D3 enseigne ainsi à l’homme du métier de répartir l’effort de traction qui est exercé sur le bord du vêtement auquel le cordon de traction est cousu en fixant ce cordon à une pièce de forme évasée fixée elle-même sur le bord du vêtement. Confronté au problème technique objectif identifié ci-dessus, il serait donc incité à utiliser une pièce de forme évasée comme celle de D3 pour fixer la bande de D1 au bord inférieur ou ourlet du maillot afin de parvenir à l’objet revendiqué, privant ainsi ce dernier de l’activité inventive. [096] Le titulaire considère que l’homme du métier confronté au problème technique objectif n’aurait aucune motivation à combiner les enseignements de D1 et D3 car D3 vise un objectif très différent voire quasiment opposé à celui du document D1 et de l’invention, en Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 18 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023 effet le document D3 porte sur une combinaison corporelle qui doit être retirée en faisant passer le corps de l’utilisateur à travers l’encolure et non en retirant le vêtement du bas vers le haut comme dans l’objet de la revendication n°1 du brevet contesté. Le document D3 vise à déformer le col de la combinaison via l’élément de traction pour faciliter son retrait. Par ailleurs la partie évasée mentionnée dans D3 fait partie intégrante de l’élément de traction contrairement à l’objet de la revendication n°1 du brevet contesté dans lequel la partie évasée fait partie intégrante de la pièce rapportée à travers laquelle coulisse l’élément de traction. Rien ne suggère à l’homme du métier de modifier la structure de l’élément de traction du document D3 de manière à obtenir la partie évasée de l’invention pour résoudre le problème technique objectif. Aussi, l’homme du métier n’aboutirait donc pas à l’objet de la revendication n°1 du brevet tel que délivré en combinant les documents D1 et D3 sans faire preuve d’activité inventive. Appréciation [097] Il est établi que le document D3 porte sur le même domaine technique que le document D1 et que le brevet contesté, néanmoins le document D3 vise un but différent de celui de l’invention. En effet le but visé par le document D3 est de permettre de déformer ou élargir le col d’une combinaison afin de faciliter son retrait, celui-ci s’opérant en faisant passer le corps de l’utilisateur à travers l’encolure et non en retirant le vêtement du bas vers le haut comme dans l’objet de la revendication n°1 du brevet en contesté. L’homme du métier cherchant à résoudre le problème technique objectif défini précédemment ne serait donc pas incité de manière évidente à combiner les enseignements du document D3 avec ceux du document D1. Quand bien même l’homme du métier combinerait les enseignements des documents D1 et D3, le document D3 divulgue un cordon de traction fixé par l’intermédiaire d’une pièce évasée fixée sur l’encolure d’un vêtement que l’utilisateur cherche à retirer, or cette pièce évasée n’est pas fixée au cordon de traction mais en fait partie intégrante, il serait donc nécessaire d’apporter de nombreuses modifications structurelles afin d’aboutir à un dispositif dans lequel une telle partie évasée se situerait au niveau de la pièce rapportée dans laquelle coulisse le cordon plutôt que sur le cordon lui- même. Ces modifications ne sont nullement suggérées par les documents D1 ou D3 et ne peuvent être considéré comme en découlant de manière évidente pour l’homme du métier. [098] Ainsi l’homme du métier ne serait pas incité à combiner les enseignements des documents D1 et D3 afin de parvenir à l’objet de la revendication n°1 du brevet contesté sans faire preuve d’activité inventive. [099] L’objet de la revendication indépendante n° 1 implique de l’activité inventive vis à vis de la combinaison des documents D1 et D3.
Conclusion sur l’activité inventive de la revendication n°1 [100] Au regard des raisonnements développés précédemment, l’objet de la revendication indépendante n° 1 implique de l’activité inventive vis à vis des documents de l’art antérieur cités par l’opposant.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 19 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023 II.3.2.2. Revendications dépendantes n°2 à 11 [101] Il est établi que l’objet des revendications n°2 à 11 implique de l’activité inventive vis à vis des documents de l’art antérieur cités par l’opposant de par le rattachement de ces revendications à la revendication indépendante n°1. II.3.2.3. Conclusion sur le défaut d’activité inventive [102] L’objet des revendications n°1 à 11 implique de l’activité inventive et le motif d’opposition de défaut d’activité inventive, n’est pas fondé. II.3.3. Conclusion sur la requête principale [103] Les motifs d’opposition soulevés par l’opposant ne sont pas fondés, la requête principale du titulaire visant le maintien du brevet tel que délivré et le rejet de l’opposition est acceptée. [104] Le brevet est donc maintenu tel que délivré. *****
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 20 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est rejetée. Article 2 : Le brevet est maintenu tel que délivré.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 21 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023
ANNEXE ***** Annexe 1 : Requête principale du titulaire qui est le maintien du brevet tel que délivré
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 22 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023 Annexe 1 : Requête principale du titulaire
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 23 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 24 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0006 06/02/2023
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 25 / 25 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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