Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 oct. 2023, n° OPP 22-0003 |
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| Numéro(s) : | OPP 22-0003 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3062391 ; FR1850599 |
| Référence INPI : | OB20220003 |
Sur les parties
| Parties : | TOTALENERGIES ONE TECH c/ NESTE OYJ |
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Texte intégral
OPP22-0003 19/10/2023 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 062 391 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n°2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 1 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société NESTE OYJ (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 062 391 B1 intitulé « Compositions de carburant à propriétés à froid améliorées et leurs procédés de fabrication », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 21/19 du 14 mai 2021. [002] Ce brevet a été déposé le 25 janvier 2018 sous le n° FR 18 50599, sous priorité de la demande Finlandaise FI 20175074 déposée le 27 janvier 2017, et publié le 3 août 2018 sous le numéro de publication FR 3 062 391 A1. I.2. Opposition [003] Le 11 février 2022, la société TotalEnergies One Tech (ci-après l’opposant) a formé, l’opposition n° OPP 22-0003 à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 (ci-après le brevet contesté). L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté sur la base des motifs suivants : • L’objet des revendications n°1 à 19 n’est pas nouveau ; • L’objet des revendications n°1 à 19 n’implique pas d’activité inventive ; • L’exposé de l’invention des revendications n°1 à 19 est insuffisamment clair et complet pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
[004] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont les suivantes : • D1 : EP 2019132 A1 (Nippon Oil Corporation) 28 janvier 2009 ; • D2 : copie d’écran d’une page internet au sujet de la norme NF EN 23015 ; • D3 : guide des méthodes d’essai ASTM pour l’analyse des produits pétroliers et des lubrifiants, 2ème édition, 2007 ; • D4 : WO 2008/113492 A1 (ENI S.P.A ; UOP LLC) 25 septembre 2008 ; • D5 : WO 2018/037163 A1 (Neste Oyj) 1er mars 2018 ; • D6 : Calculs de compositions de mélanges ; • D7 : M K J et al., « Complete Group-Type Quantification of Petroleum Middle Distillates Based on Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatography Time-of-Flight Mass Spectrometry (GC×GC-TOFMS) and Visual Basic Scripting », Energy Fuels 2014, 28, 9, 5670-5681; • D8 : US 2004/0055209 A1 (J et al.) 25 mars 2004 ; • D9 : EP 2264129 A2 (Petroleo Brasileiro S.A.) 22 décembre 2010 ; • D10 : T G S et al, “Hydrocarbon Renewable and Synthetic Diesel Fuel Blendstocks: Composition and Properties” Energy Fuels 2013, 27, 1, 237-246; • D11 : US 2011/105812 A1 (M et al.) 5 mai 2011 ; • D12 : US 2006/0207166 A1 (H et al.) 21 septembre 2006; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 2 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 • D13 : WO 2014/149117 A2 (Exxonmobil research and engineering company) 25 septembre 2014 ; • D14 : WO 00/20534 (Sasol technology LTD.) 13 avril 2000 ; • D15 : WO 2005/026297 A1 (Shell internationale research maatschappij B.V.) 24 mars 2005 ; • D16 : US 2008/0163542 A1 (K et al.) 10 juillet 2008 ; • D17 : US 9006501 B2 (B et al.) 14 avril 2015 ; • D18 : GB 2449009 A (Chevron U.S.A. Inc) 5 novembre 2008. [005] L’opposant a fourni les traductions en langue française des documents D1, D3 à D5, et D7 à D18, référencées respectivement D1’, D3’ à D5’ et D7’ à D18’. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [006] Par courrier daté du 16 mars 2022, l’opposition a été notifiée au titulaire. [007] Le 16 juin 2022, le titulaire a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale et a déposé deux requêtes subsidiaires. [008] Le titulaire a déposé aussi les documents suivants : • D19 : un guide du carburant diesel, « Dieselpolttoainepas », pages 22 à 35 et 46, daté de 2007 ; • D19’ : une traduction en langue française du document D19 ; • D19’’ : une preuve de disponibilité publique du document D19. [009] Le titulaire a demandé la tenue d’une phase orale. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [010] Par courrier envoyé le 15 septembre 2022, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [011] Le 8 novembre 2022, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations. Le titulaire maintient son souhait de bénéficier du droit d’être entendu dans le cadre d’une phase orale. [012] Le 10 novembre 2022, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations. L’opposant requiert la tenue d’une phase orale. I.5. Phase écrite [013] Par courrier daté du 17 novembre 2022, les réponses de chaque partie à l’avis ont été notifiées respectivement à l’autre partie. [014] Le 1er février 2023, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 3 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 I.6. Communications tardives reçues après la fin de la phase écrite [015] Le 15 juin 2023, le titulaire a déposé deux nouveaux jeux de revendications (troisième requête et quatrième requête subsidiaires) venant compléter les requêtes déjà déposées.
I.7. Phase orale [016] Les parties ont été convoquées à une audition qui s’est tenue le 27 juin 2023. [017] Le procès-verbal a été notifié aux parties par courrier daté du 19 juillet 2023.
I.8. Notification de la fin de la phase d’instruction [018] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 27 juin 2023, à l’issue de la phase orale.
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OPP22-0003 19/10/2023 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [019] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ; [020] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ; [021] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613- 23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. »
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OPP22-0003 19/10/2023 II.2. Sur l’admissibilité du document D6 [022] Il a été constaté que le document D6 contenait deux parties distinctes, l’une au support du motif d’insuffisance de description, l’autre détaillant des calculs utilisés pour interpréter les documents de l’art antérieur. Arguments des parties [023] L’opposant indique que le document D6 met en évidence des calculs de compositions de mélanges. Le titulaire indique que le document D6, fourni par l’opposant, doit être totalement ignoré pour les raisons suivantes :
- Les informations exactes concernant le produit revendiqué auraient été disponibles par des analyses.
- Les calculs comportent des approximations, des arrondis et des estimations qui compromettent les résultats.
- Le raisonnement lié auxdits calculs comprend des estimations qui ne trouvent pas de base dans les documents eux-mêmes, mais qui sont appliquées sans fondement pour tenter de reproduire les caractéristiques de la revendication n°1.
- Aucune des valeurs fournies par lesdits calculs ne pouvaient être déduites directement et sans ambiguïté des documents de l’art antérieur.
- Les valeurs fournies ont été obtenues soit en utilisant des « produits commerciaux », soit en utilisant l’enseignement du brevet. Appréciation [024] Le document D6 est admis dans la procédure car il a été fourni dans les délais définis aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6 CPI. La force probante des calculs réalisés par l’opposant dans le document D6 sera discutée dans chaque partie correspondante de la présente décision. II.3. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [025] La requête principale du titulaire vise le maintien du brevet tel que délivré et le rejet de l’opposition. [026] Pour les besoins de sa démonstration, l’opposant propose le découpage de la revendication indépendante n°1 en quatre caractéristiques techniques, non contesté par le titulaire, et s’énonçant comme suit : Mélange de carburants diesel comprenant :
i. un mélange d’un composant de carburant renouvelable et d’un composant de carburant de distillat moyen minéral, ii. dans lequel le composant de carburant renouvelable et le composant de carburant de distillat moyen minéral sont présents dans un rapport des quantités en volume de 10:90 à 90:10 et Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 6 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 iii. le mélange de carburants diesel contient de 10 à 25 % en poids de n-paraffines dans la gamme C14 à C20 et iv. une quantité d’isoparaffines dans la gamme C14 à C20 de sorte que le rapport de la somme des quantités en pourcentage en poids d’isoparaffines dans la gamme C14 à C20 à la somme des quantités en pourcentage en poids de n- paraffines dans la gamme C14 à C20 est inférieur à 2,2. II.3.1. Sur l’insuffisance de l’exposé (article L. 613-23-1 2° CPI) [027] L’opposant fait valoir l’insuffisance de l’exposé du brevet tel que délivré. [028] L’article L. 612-5 du CPI dispose que « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. » II.3.1.1. Détermination de l’homme du métier Arguments des parties [029] L’opposant définit l’homme du métier comme un spécialiste de la chimie des carburants. [030] Le titulaire définit l’homme du métier comme un chimiste spécialiste de chimie organique, ayant connaissance des méthodes de mesures physiques, optiques et de séparation, notamment de chromatographie phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GCxMS). Appréciation [031] L’homme du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Il est présumé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [032] La Cour de Cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n°11-18440) précise que l’homme du métier est celui du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. [033] Le problème technique que résout l’invention est « l’amélioration des propriétés à froid de la composition de carburant mélangée finale est obtenue par mélange d’un composant de distillat moyen minéral avec un composant de carburant renouvelable » (page 8 du brevet contesté). L’homme du métier se définit donc comme un chimiste spécialiste des carburants et des techniques d’analyse des propriétés physico-chimiques de ces carburants. II.3.1.2. Détermination du caractère suffisant de l’exposé de l’invention dans le brevet Arguments des parties [034] L’opposant soulève plusieurs arguments visant à démontrer que l’invention n’est pas exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
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OPP22-0003 19/10/2023 [035] L’opposant soutient que l’homme du métier ne peut pas réaliser l’invention sur toute la portée revendiquée puisque : • les revendications n°1, 10 et 17-18 ne définissent pas de limite inférieure au ratio i/n de sorte que celui-ci pourrait être égal à 0, alors qu’il ressort clairement du brevet contesté que la présence d’iso paraffines est nécessaire pour améliorer les propriétés à froid des carburants, • les objets des revendications n°1, 10, 17-18 et 19 ne précisent pas la nature du carburant renouvelable, ni du composant de carburant minéral, • les objets des revendications n°1, 10, 17-18, 19 ne précisent pas non plus le taux d’isomérisation du composant de carburant renouvelable, la seule teneur en i/n du mélange ne permettant pas de déterminer le taux d’isomérisation du composant renouvelable, • plusieurs mélanges de l’exemple 5 du brevet contesté (renouvelable D et diesel 4, renouvelable D et diesel 5) présentent un point de trouble qui est supérieur au point de trouble du diesel. Or, ces derniers sont présentés comme faisant partie de l’invention mais le brevet contesté ne donne aucune indication sur la manière de choisir les composants diesels ou renouvelables pour obtenir l’effet présenté dans l’objet des revendications n° 15 et 18. L’homme du métier ne peut réaliser l’invention sur toute la portée revendiquée, • le mélange de la revendication n°1 est défini de manière très large, précisant uniquement une limite des taux de paraffines en C14-C20. L’homme du métier n’a pas toutes les informations pour réaliser l’invention puisque le mélange a des propriétés particulières (page 7 lignes 1 à 7 du brevet contesté, exemples 1 à 4) pour obtenir un effet particulier, à savoir l’utilisation d’un renouvelable ayant un taux d’isomérisation spécifique et une différence spécifique des points de trouble des composants. Ainsi, les caractéristiques essentielles à l’invention ne se retrouvent pas dans la revendication n°1, • les méthodes de mesure ne sont pas définies dans le brevet contesté, ne permettant pas : le calcul du taux d’isoparaffines (i) et de n-paraffines (n). La mesure du taux d’isoparaffines dans un composant renouvelable nécessite une technique particulière. Bien que la méthode par GCxMS soit divulguée dans le brevet contesté, il manque à l’homme du métier des paramètres opératoires essentiels tels que la nature de la colonne, le débit de la phase mobile ou encore la nature de la phase stationnaire pour réaliser cette mesure. Or le ratio i/n est une caractéristique essentielle de toutes les revendications du brevet contesté. la mesure du point de trouble, qui est une caractéristique essentielle des revendications citant la différence de points de trouble. Le brevet contesté (page 9 lignes 7-9 et seul exemple 5) cite la norme EN 23015 équivalente à la norme ASTM D2500, mais cette norme n’est cependant pas indiquée pour les autres exemples. [036] L’opposant fait également valoir, en substance, qu’il n’y a pas de résultat absolu quand on mesure le taux d’isoparaffines. Selon le protocole de mesure, les isoparaffines peuvent sortir de la colonne de chromatographie en phase gazeuse (GC) à différents temps. Concernant Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 8 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 le point de trouble, l’opposant rappelle l’effet visé, à savoir obtenir un point de trouble inférieur à la moyenne pondérée des constituants du mélange. Il en déduit que pour calculer la moyenne pondérée, il est nécessaire d’avoir des mesures absolues, et non relatives comme le soutient le titulaire. [037] L’opposant indique également que le document D3 (haut de la page 56) divulgue qu’une différence de résultat est en effet obtenue en fonction de la mesure (pour les normes D5771, D5772, D5773). Il en est de même du document D10 (tableau 4) divulguant une différence de 1°C ou 2°C dans la mesure du point de trouble (cloud point) entre la norme D2500 citée dans le brevet contesté ou la norme D5773. Ainsi, en prenant l’exemple comparatif 4 du brevet contesté indiquant une différence de 17,5°C entre les deux composants, selon la méthode de mesure, il n’est pas certain d’avoir une différence de point de trouble d’au plus 17°C. [038] L’opposant rappelle également que les revendications n°15 à 18 prévoient que le point de trouble est inférieur au point de trouble du composé minéral (cas 1) ou que le point de trouble est inférieur au point de trouble du carburant renouvelable (cas 2). Or, l’exemple 5 du brevet contesté montre que ce n’est pas le cas pour le mélange renouvelable D et diesel 4 et 5 (cas 1) et pour le mélange H et diesel 8 (cas 2). L’homme du métier devrait donc lancer un programme de recherche pour comprendre pourquoi les effets des revendications n°15 à 18 ne sont pas obtenus.
[039] L’opposant conclut en indiquant que la Cour d’Appel de Paris (arrêt du 20 mai 2005, RG 02/17421) a jugé qu’il y a insuffisance de l’exposé lorsque l’absence de conditions techniques porte sur un élément fondamental de la réalisation de l’invention. [040] Le titulaire conteste les arguments relatifs à l’absence de borne inférieure du ratio isoparaffines / n-paraffines (ratio i/n) en indiquant que la présence d’iso-paraffines est nécessaire. En effet : la description indique (page 10, lignes 23-24) que le carburant minéral « comprend des n- et isoparaffines à 10-70% en poids », la revendication n°1 indique la présence d’ « une quantité d’isoparaffines », la borne inférieure n’a pas été spécifiée pour ne pas priver le titulaire de la protection à laquelle il peut prétendre. [041] Concernant les méthodes de mesure des isoparaffines, le titulaire indique que la technique de chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GCxMS), citée dans le brevet contesté, est une technique de base connue depuis les années 1990. Le titulaire rappelle également le fonctionnement ainsi que les principales étapes de calibration, de détection et de quantification de la technique GCxMS. Par ailleurs, le document D10, daté de 2014 alors que le brevet contesté a une date de priorité en 2017, indique que l’utilisation de telles méthodes pour quantifier la teneur en isoparaffines est certes « difficile », mais il n’existe aucune impossibilité pour la mettre en œuvre. Ainsi, l’homme du métier, en tant que chimiste spécialiste de chimie organique, ayant une connaissance des méthodes de mesures physiques, optiques, et de GCxMS aurait trouvé la méthode pour déterminer les teneurs en iso-paraffines. Le titulaire en conclut que l’opposant n’apporte pas la preuve qu’il serait impossible pour l’homme du métier de mettre en œuvre cette méthode de mesure des teneurs en isoparaffines. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 9 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 [042] Concernant les méthodes de mesure des points de trouble, le titulaire rappelle l’objectif technique du brevet contesté, à savoir obtenir un mélange ayant un point de trouble inférieur à la moyenne pondérée des composants. Pour ce faire, l’homme du métier applique la méthode ASTM D2500 pour le composant diesel, pour le composant renouvelable, puis calcule le point de trouble du mélange. Or l’opposant donne un problème de détermination absolue du point de trouble alors qu’il s’agit ici d’une mesure relative. [043] Le titulaire précise que l’exemple comparatif 4 utilisé par l’opposant dans son argumentaire est hors du domaine de la revendication n°1 puisque les ratio i/n sont donnés entre 2,7 et 7,7. Néanmoins, les points de trouble ont été mesurés avec une seule méthode, et il a été déterminé que le point de trouble mesuré est supérieur au point de trouble pondéré. Le titulaire note que cela aurait été le même calcul si l’exemple était dans la portée de la revendication n°1.
[044] Concernant les revendications n°15 à 18, le titulaire indique que leur rédaction par une définition fonctionnelle n’empêche nullement l’homme du métier de choisir les composants pour obtenir le résultat recherché. Il indique que les mélanges de l’exemple 5 invoqués par l’opposant sont des essais supplémentaires, donnés à titre illustratifs et qui ne sont pas en contradiction avec les exemples 1 à 4 du brevet contesté.
Appréciation [045] A titre liminaire, il convient de rappeler que l’homme du métier doit être en mesure de « reproduire les caractéristiques revendiquées sur la base du contenu global du brevet, sans effort inventif allant au-delà de ses compétences ordinaires » (TGI Paris, RG : 12/06951, 3 avril 2014). Autrement dit, l’homme du métier doit pouvoir mettre en œuvre l’invention sur l’intégralité du domaine revendiqué. [046] Il ressort des éléments soulevés par les parties que les revendications n°1, 10 et 17-18 ne définissent pas de limite inférieure au ratio isoparaffines / n-paraffines (ratio i/n), de sorte que celui-ci pourrait être égal à 0, soit une absence totale d’isoparaffines. Cependant, l’homme du métier, en tant que chimiste spécialiste des carburants et des techniques d’analyse physico-chimiques de ces carburants, à la lumière de la description (page 7, lignes 1-7, page 11, lignes 21-25, page 12, lignes 24-28, exemples 1-4) et des dessins (Figure 4), conclurait en la présence d’isoparaffines pour les raisons suivantes : • il est connu de l’homme du métier que les composés diesel et/ou renouvelable ont une teneur effective en isoparaffines, si bien que le mélange d’un composé diesel et d’un composé renouvelable a une teneur effective en isoparaffines, • la rédaction de la revendication n°1, précise une limite supérieure au rapport i/n mais indique implicitement qu’une quantité d’isoparaffines est présente dans le mélange, si bien que le ratio i/n ne peut pas être égal à 0, • les exemples du brevet contesté, lus à la lumière des Tableaux 1 à 4, confirment la présence d’isoparaffines dans les composants du mélange. Par ailleurs, la Figure 4 illustrant le comportement d’un mélange de composants ayant des points de troubles identiques à ceux des exemples 1 à 4 selon l’invention, présente un ratio i/n non nul. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 10 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 [047] Il est constaté que l’argument selon lequel il ressort clairement du brevet contesté que la présence d’iso paraffines est nécessaire pour améliorer les propriétés à froid des carburants (page 7, lignes 1-7, page 11, lignes 21-25, page 12, lignes 24-28 et les exemples 1-4 dont les composants comprennent tous des iso-paraffines) relève du motif de défaut d’activité inventive du brevet contesté. [048] Le fait que les revendications n°1, 10, 17-18 et 19 ne précisent ni la nature du carburant renouvelable et du composant de carburant minéral, ni le taux d’isomérisation du carburant renouvelable n’est pas pertinent pour apprécier le motif de l’insuffisance de l’exposé. Il ressort des éléments divulgués par le brevet contesté que l’homme du métier est en capacité de déterminer la nature des composants du mélange au regard des caractéristiques techniques de la revendication n°1, à la lumière de la description (notamment des exemples 1-4) et des dessins. [049] Concernant les méthodes de mesures, il ressort des éléments précités qu’elles sont soit déductibles par l’homme du métier en ce qui concerne le calcul du taux d’isoparaffines (i) et de n-paraffines (n), en mettant en œuvre la technique de GCxMS divulguée dans le brevet contesté, ou alors directement accessibles en ce qui concerne la mesure du point de trouble. En effet, les méthodes standard de la norme EN 23015 équivalente à la norme ASTM D2500 sont divulguées dans l’exemple 5 du brevet contesté. II.3.1.3. Conclusion sur le motif d’opposition [050] Il est constant que la charge de la preuve concernant la suffisance de l’exposé incombe en règle générale à la partie qui soulève l’objection. En l’espèce, l’opposant n’apporte pas de preuve suffisante laissant présumer que l’homme du métier n’est pas en mesure d’exécuter l’invention sans déployer d’efforts excessifs. [051] Il n’est donc pas démontré par l’opposant que le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. Ce motif d’opposition n’est donc pas fondé. II.3.2. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-11 CPI) [052] L’opposant soutient que l’objet des revendications n°1 à 19 manque de nouveauté par rapport à l’état de la technique cité. [053] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’« une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » II.3.2.1. Etat de la technique (art. L. 611-11 alinéas 2 et 3 et L. 611-14 CPI) [054] L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de priorité du brevet contesté, soit le 27 janvier 2017. [055] Les documents D1 à D4 et D7 à D18 ont été publiés avant la date de priorité du brevet contesté. Ils font donc partie de l’état de la technique. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 11 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 [056] Le document D5 (WO 2018/037163 A1) est une demande internationale de brevet, contenant une désignation européenne visant notamment la France, qui a été déposée le 25 août 2017, revendiquant la priorité d’une demande de brevet déposée le 26 août 2016 et qui a été publiée le 1er mars 2018. Le document D5 est donc opposable au brevet contesté, uniquement au titre de la nouveauté conformément à l’article L. 611-11 alinéa 3 CPI.
II.3.2.2. Revendication indépendante n°1
Nouveauté par rapport au document D1 Arguments des parties [057] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1 sont divulguées par le document D1. Il indique notamment que l’exemple 8 (tableau 9) de D1 divulgue un mélange de diesel et de renouvelable ayant une teneur en n-paraffines dans la gamme C15-C18 de 15,69% ainsi qu’un ratio i/n en C15-C18 de 1,14 (tableau 7 de D6) dans les gammes de la revendication n°1 du brevet contesté. [058] L’opposant soulève également le fait que la moyenne pondérée des points de trouble pour le mélange de l’exemple 8 dans le document D1 est de -4,6°C, ce qui est supérieur au point de trouble mesuré qui est de -5°C (Table 9, page 29 de D1). Ainsi, l’effet relatif à l’amélioration du point de trouble présenté dans le brevet contesté est bien obtenu, et ce pour des teneurs en paraffines en C15-C18 qui sont dans la gamme des C14-C20 revendiquée dans le brevet contesté. [059] L’opposant complète son argumentaire en précisant qu’un intervalle de plus petite dimension, en l’espèce l’intervalle C15-C18 divulgué par le document D1, antériorise l’intervalle C14-C20 de la revendication n°1. [060] Le titulaire, pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté vis-à-vis du document D1, affirme que ce document ne divulgue pas les caractéristiques iii/ et iv/ de la revendication n°1. [061] Concernant la caractéristique iv/, le titulaire indique que le Tableau 9 du document D1 n’indique pas la distribution des isoparaffines et n-paraffines dans la gamme C15 et plus pour l’exemple comparatif 1. Il est donc tout à fait possible que pour la coupe diesel de l’exemple 8 de D1, 100% des n-paraffines soient en C15 uniquement, et 100% des isoparaffines soient en C21. Avec ces hypothèses de calcul différentes de celles utilisées par l’opposant, on obtient un ratio i/n pour l’exemple 8 de D1 de 3,1 qui est donc supérieur à 2,2. Or pour l’étude de la nouveauté, l’homme du métier doit retrouver l’ensemble des caractéristiques sans aucune ambiguïté. En l’espèce, il ne doit pas avoir d’autre choix que d’obtenir i/n < 2,2 en réalisant le calcul pour conclure à un défaut de nouveauté. Ce n’est pas le cas ici. [062] De plus, le titulaire indique qu’il manque toujours la caractéristique iii) relative à la teneur massique en n-paraffines entre 10% et 25%, non divulguée par D1 et non discutée par l’opposant. La revendication n°1 est donc nouvelle par rapport au document D1. [063] Concernant l’argument de l’opposant relatif au point de trouble de l’exemple 8 de D1, le titulaire confirme le calcul réalisé par l’opposant donnant une moyenne pondérée du point Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 12 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 de trouble de -4,6°C pour le mélange. Cependant, le document D3 (page 71 du document PDF) indique que pour un biodiesel, la répétabilité de la mesure du point de trouble est de 2°C. Ainsi, la mesure à -5°C réalisée dans l’exemple 8 de D1 est faite avec une incertitude de +/- 1°C. Ainsi, rien n’indique que l’exemple 8 de D1 permette d’obtenir un point de trouble mesuré réellement inférieur au point de trouble calculé. [064] L’opposant conteste les hypothèses du titulaire en relation avec le calcul du rapport i/n de l’exemple 8 de D1 égal à 3,1. L’hypothèse ramenant l’ensemble des C14+ en C20 est irréaliste pour un diesel classique ayant une distribution en C9-C10 jusqu’en C24, aucun traitement n’a été réalisé pour enlever des coupes en C14-C20. Les hypothèses de calculs réalisées par l’opposant dans le document D6, tableau 7 sont plus réalistes. Appréciation [065] A titre liminaire, rappelons qu’ « une antériorité prive de nouveauté l’invention revendiquée lorsque cette dernière découle directement et sans ambiguïté de cette antériorité – y compris les caractéristiques non décrites explicitement dans l’antériorité – dès lors qu’à la date de publication de l’antériorité, ces caractéristiques sont communes et ordinaires dans le domaine considéré, bien connues et nécessaires à la réalisation de l’objet de l’antériorité » (Directives d’examen INPI, Partie 4.2 Méthode d’analyse de la nouveauté, page 94). [066] Le document D1 concerne une composition de gazole comprenant un composant d’origine renouvelable qui est un gazole produit par contact d’une charge contenant une huile végétale ou animale. Il n’est pas contesté par les parties que le document D1 divulgue les caractéristiques i/ et ii/ de la revendication n°1. [067] Concernant la caractéristiques iii/, le document D1 divulgue un mélange de gazole comprenant un composant de distillat moyen minéral (hydrorefined oil) et un composant de carburant renouvelable (HDO treated vegetable fat) en proportion 80:20 (exemple 8, tableau 9) contenant 15,69% en poids de n-paraffines en C15-C18. [068] Il ressort des éléments soulevés par les parties qu’il n’est pas possible, au titre de l’analyse de nouveauté de la revendication n°1, d’extrapoler les valeurs des teneurs en n-paraffines dans la gamme C15-C18 divulguées par le document D1 (exemple 8, tableau 9 et Tableau 7 de D6) à la plage de valeurs dans la gamme C14-C20 revendiquées par le brevet contesté. [069] Concernant la caractéristique iv/, le document D1 divulgue un rapport isoparaffines / n- paraffines en C15-C18 de 1,14 (exemple 8, tableau 9 et Tableau 7 de D6). Contrairement aux arguments de l’opposant, les hypothèses de calculs réalisés par le titulaire indiquant, pour l’exemple 8 du document D1, un ratio i/n en C15-C18 de 3,1 sont tout aussi acceptables que celles réalisés dans le tableau 7 du document D6 indiquant un ratio i/n en C15-C18 de 1,14. La divulgation du ratio i/n de 1,14 dans le document D1 n’est donc pas directe et sans ambigüité. [070] Il est constaté qu’il n’est pas possible, au titre de l’analyse de nouveauté de la revendication n°1, d’extrapoler les valeurs des teneurs en n-paraffines et iso-paraffines dans la gamme C15-C18 divulguées par le document D1 à la plage de valeurs dans la gamme C14-C20 revendiquées par le brevet contesté. Le même raisonnement s’applique au ratio i/n dans la gamme en C15-C18. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 13 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 [071] Au regard des éléments exposés, le document D1 ne divulgue pas l’objet de la revendication n°1, qui est donc nouveau.
Nouveauté par rapport au document D4 Arguments des parties [072] L’opposant indique que le document D4 divulgue une composition d’hydrocarbures comprenant un composant pétrolier (A) et un composant d’origine biologique (B) présent en une quantité allant jusqu’à 75% vol (revendication n°1). Le composant (A) est une coupe diesel ou un mélange de coupes diesel (revendication n°4 de D4), ce qui correspond à un distillat moyen tel que défini dans le brevet contesté (voir page 9, lignes 29-31). Le composant (B) est obtenu par hydrodésoxygénation et hydroisomérisation (revendication n°1 de D4) d’un mélange d’origine biologique (revendications n°15-16 de D4) comprenant des chaînes d’acides gras en C12-C24 (revendication n°14 de D4). La teneur en iso- paraffines du composant (B) peut être supérieure à 80% ou à 70% (page 13, lignes 11-14 et tableau 4 du document D4), le reste étant des n-paraffines. [073] Dans les exemples du document D4, les paraffines du composant B sont dans la gamme C12 à C20 (voir page 44, lignes 7-10, du document D4), le tableau 4 donne des valeurs de points de trouble de -1,4°C ou -15,2°C. Ainsi, le mélange contenant le composant (B) décrit dans le document D4 va comprendre des n-paraffines en C12 à C20, et un ratio i/n de paraffines en C12 à C20. Cette gamme C12-C20 recouvre totalement la gamme C14-C20 du brevet contesté et n’en diffère que légèrement par sa limite inférieure. [074] L’opposant indique que le document D4 ne divulgue pas explicitement les quantités de n- paraffines du mélange (caractéristique iii/ de la revendication n°1 du brevet contesté) ni la valeur supérieure du ratio i/n du mélange (caractéristique iv/ de la revendication n°1 du brevet contesté). L’opposant soutient que les mélanges divulgués dans le document D4 présentent implicitement des teneurs en n-paraffines et des ratios i/n dans les gammes des caractéristiques iii/ et iv/ du brevet contesté. [075] En considérant le tableau 7 du document D4 et les mélanges de coupe diesel B et d’huile de soja hydroisomérisée, à partir des compositions en C12-C20 des huiles hydroisomérisées figurant tableau 4 de D4 et d’une composition de coupe diesel classique, l’opposant calcule les teneurs en C12-C20 de ces mélanges. En particulier, la coupe diesel B du document D4, présente un point de trouble de -4,4°C, ce qui est proche du diesel des exemples 1 à 4 du brevet contesté et considère donc que la coupe diesel B a une composition similaire et présente une teneur en paraffines identique au diesel des exemples 1 à 4 du brevet contesté, à savoir une teneur en iso-paraffines en C14-C20 de 10,63%m et une teneur en n-paraffines en C14-C20 de 9,63% en masse. [076] L’opposant présente ces calculs et leurs résultats au point 4.a) du document D6, notamment dans les tableaux 8 et 9, et constate que deux de ces mélanges présentent un ratio i/n inférieur ou égal à 2,2 et dans la gamme préférée du brevet contesté (de 1,1 à 2,2 – revendication n°3 du brevet contesté). Ce n’est pas le cas du troisième mélange qui présente néanmoins un ratio très proche de 2,2. Des calculs similaires sont présentés points 4.b) et 4.c) du document D6 pour les mélanges de la coupe de diesel A du document D1 avec l’huile hydroisomérisée de soja du document D4. Au point 4.b) du document D6, la Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 14 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 composition du composant diesel considérée est une composition commerciale présentant des valeurs proches de point de trouble. L’opposant présente les résultats tableau 10 du document D6, et constate que le rapport i/n est de 0,47, ce qui est inférieur à 2,2. Au point 4.c) du document D6, la composition du composant diesel considérée est la composition de gazole straight run du document D7. L’opposant constate (voir tableau 11 de D6) que le rapport i/n calculé pour les paraffines en C12-C20 est de 0,98, ce qui est également inférieur à 2,2. [077] Les calculs présentés point 4.c) du document D6 montrent que l’abaissement du point de trouble du mélange est obtenu lorsque celui-ci contient de 10 à 25% de n-paraffines dans la gamme C12-C20 et pour un ratio i/n qui est dans la gamme revendiquée. Ceci démontre que les effets présentés dans le brevet contesté sont observés en dehors des gammes de paraffines revendiquées dans ce brevet de sorte que le choix de ces gammes ne peut ni former une invention de sélection, ni être nouvelle. [078] Le titulaire indique que les calculs réalisés par l’opposant sont faits en prenant, pour le composant renouvelable du document D4, une gamme en C12-C24 (page 6 lignes 17-19 et revendication n°14) et avec un postulat sur la distribution des n-paraffines et des iso- paraffines dans la gamme C12-C20 des composants pour la série de calculs présentés dans le document D6 (parties 4a), 4b) et 4c)). La conclusion sur la nouveauté de la revendication n°1 par rapport au document D4 est donc similaire à celle réalisée pour l’étude de la nouveauté par rapport au document D1. [079] Le titulaire ajoute que la partie 4c) du document D6 utilise un composant diesel qui n’est pas divulgué par le document D4, ce qui ne peut être valablement invoqué dans une étude de nouveauté. [080] Concernant la teneur en n-paraffines entre 10 et 25%, le titulaire renvoie aux exemples comparatifs du brevet contesté. Si cette teneur est inférieure à 10% ou supérieure à 25%, l’effet n’est pas atteint. Cette valeur dépend directement de la gamme C14-C20 considérée et le ratio i/n. Or le document D4 est silencieux sur ces aspects.
Appréciation [081] Le document D4 divulgue une composition de diesel comprenant un composant de distillat moyen minéral (oil component (A)) et un composant de carburant renouvelable (component of a biological origin (B)) contenant jusqu’à 75% de B, de préférence jusqu’à 40% de B (p5 l 10-13 de D4) contenant des n-paraffines en C12-C20 (exemple 3, p.43-45 de D4) et des isoparaffines, en une teneur de 70% ou 80% dans la fraction diesel (isoparaffin content, table 4, p 45 de D4). [082] Il n’est pas contesté par les parties que le document D4 divulgue les caractéristiques i/ et ii/ de la revendication n°1. Cependant, il est constaté que le document D4 ne divulgue pas explicitement la caractéristique iii/ de la revendication n°1 et, contrairement aux arguments de l’opposant, rien n’indique que la caractéristique iii/ découle implicitement mais directement et sans ambiguïté du document D4. [083] Concernant la caractéristique iii/, il est constaté qu’il n’est pas possible, au titre de l’analyse de nouveauté de la revendication n°1, d’extrapoler les valeurs des teneurs en n-paraffines Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 15 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 dans la gamme C12-C20 divulguées par le document D4 à la plage de valeurs dans la gamme C14-C20 revendiquées par le brevet contesté. [084] Ainsi, rien n’indique que le document D4 divulgue soit directement, soit implicitement la caractéristique iii/ de la revendication n°1, selon laquelle le mélange de carburant contient 10 à 25 % en poids de n-paraffines dans la gamme C14-C20. [085] Concernant la caractéristique iv/, il est rappelé que lors de la détermination de la nouveauté, l’analyse est limitée à ce qui peut être directement et sans ambiguïté dérivé d’une publication de l’art antérieur. Or en l’espèce, les arguments invoqués par l’opposant se basent sur des calculs (document D6, partie 4) combinant la divulgation de D4 et des informations issues soit du brevet contesté (partie 4.a), soit d’un composant fossile issu du commerce, sans qu’une preuve de cette commercialisation ait été apportée (partie 4.b), soit du document D7 (partie 4.c). Au moins pour ces raisons, ces calculs ne peuvent être valablement invoqués pour l’analyse de la nouveauté. [086] En tout état de cause, la sélection d’un composant diesel non divulgué par le document D4 et les hypothèses sur la distribution en n-paraffines et iso-paraffines des composants diesel et renouvelable dans les parties 4a), 4b) et 4c) du document D6 confirment que ces calculs ne découlent pas directement de l’antériorité. La divulgation des ratios i/n dans la gamme C12-C20 inférieurs à 2,2 n’est donc pas directe et sans ambigüité à la lecture du document D4. [087] L’argument selon lequel la nouveauté de la revendication n°1 ne peut être reconnue sur la base des critères relatifs aux inventions de sélection, puisque l’effet présenté dans le brevet contesté est observé en dehors des gammes de paraffines revendiquées, est inopérant. En effet, pour appuyer cet argumentaire, les calculs (partie 4.c de D6) sont réalisés en combinant la divulgation du document D4 à celle du document D7. Or, pour l’analyse de la nouveauté d’une invention de sélection, toutes les caractéristiques revendiquées doivent se trouver dans un seul document de l’art antérieur. [088] Il en découle qu’il n’est pas prouvé que les mélanges divulgués dans le document D4 présentent implicitement des teneurs en n-paraffines et un ratio i/n dans les gammes des caractéristiques iii/ et iv/ du brevet contesté. [089] Au regard des éléments exposés, le document D4 ne divulgue pas l’objet de la revendication n°1, qui est donc nouveau.
Nouveauté par rapport au document D5 Arguments des parties [090] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1 sont divulguées par le document D5 (revendications n°9 à 11, 16 et 17 de D5) qui divulguent une composition de carburant comprenant : • un composant de carburant diesel renouvelable dans la gamme de 5 à 90% en volume, et une quantité de composant paraffinique dans la gamme C15-C18 d’au moins 70 % en poids et un rapport i/n est d’au moins 2,2. Son point de trouble est d’au moins -10°C. La composition du composant de carburant renouvelable présente Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 16 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 en outre une teneur en C3-C14 inférieure à 25%m et une teneur en C19-C24 inférieure à 25%m (voir page 10, lignes 18-23 de D5), et • un composant de carburant fossile, de préférence du diesel fossile (D5, page 9, lignes 17-18), avec une teneur en paraffines de 10-50 % en poids (voir page 10, ligne 3 de D5). Le document D5 précise également que l’ajout d’un composant renouvelable améliore les propriétés à froid (revendication n°13 de D5). [091] Les exemples montrent deux composants renouvelables présentant des points de trouble de -2°C et -16°C (voir l’encadré de la figure 1 de D5 et les composants renouvelables notés RN1 et RN2). Des mélanges contenant 30 ou 40% de composant renouvelable en mélange avec un composant diesel sont divulgués. [092] L’opposant soutient qu’aucun enseignement dans le brevet contesté, ni dans D5, n’indique qu’il faudrait choisir un composant fossile particulier et qu’il est donc possible de prendre comme composant fossile celui des exemples 1 à 4 du brevet contesté, à savoir présentant un point de trouble de -5.5°C et comportant 10,63%m d’iso-paraffines en C14-C20 et 9,63%m de n-paraffines en C14-C20. Les deux composants renouvelables divulgués dans le document D5 présentent donc un point de trouble qui diffère de ce diesel fossile de moins de 13°C. [093] La figure 5 du document D5 donne la répartition en paraffines du composant renouvelable RN2. On peut calculer une teneur en paraffines en C14-C20 de 95,83%m. Ce composant présente un rapport i/n de 2,2 à 10 et en prenant 2,2 comme valeur, le composant renouvelable contient donc 29,95%m de n-paraffines en C14-C20 et 65.88%m d’iso paraffines en C14-C20. [094] L’opposant détaille les calculs des teneurs en i-paraffines et n-paraffines et du rapport i/n des paraffines en C14-C20 pour des mélanges contenant un composant renouvelable ayant un rapport i/n de 2,2 et de 3, en mélange avec le composant fossile des exemples 1 à 4 du brevet contesté. Ces calculs montrent que ces mélanges présentent une composition rentrant dans les gammes revendiquées de la revendication n°1 du brevet contesté. [095] Le titulaire indique que la revendication n°9 du document D5 à laquelle se réfère l’opposant, dépend de la revendication n°8 définissant le carburant diesel comprenant toujours un améliorateur de cétane et définit la quantité de composant paraffinique dans la gamme de C15 à C18 à au moins 70 % en poids et le rapport i/n à au moins 2,2, au moins 2,3, au moins 3 ou au moins 4. Par conséquent, elle concerne une gamme différente de nombres de carbone et est clairement limitée à des rapports plus élevés. [096] Le titulaire soulève que dans ses calculs, l’opposant a pris RN2 avec un point de trouble de
-16 °C comme point de départ. Contrairement à ce que soutient l’opposant, aucun rapport i/n spécifique n’a été donné au RN2, mais d’après le faible point de trouble et le faible cétane (43), un homme du métier peut estimer qu’il est hautement isomérisé. Par conséquent, le rapport i/n de 2,2 choisi par l’opposant est basé sur le recul et contraire à la fois à l’enseignement du document D5 et aux caractéristiques effectivement données pour l’échantillon RN2.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 17 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 Appréciation [097] Pour rappel, le document D5 est opposable au brevet contesté, uniquement au titre de la nouveauté conformément à l’article L. 611-11 alinéa 3 CPI. [098] Le document D5 divulgue une composition de carburant (fuel composition, revendication n°16 de D5) comprenant un composant fossile (p9, lignes 10-16 de D5) et un composant renouvelable (p5, lignes 4-7 de D5) dans un rapport renouvelable/carburant de distillat de 30/70 et 40/60 (exemple 3 de D5) dont le composant renouvelable contient au moins 70% de paraffines en C15-C18 et un ratio isoparaffines/n-paraffines d’au moins 2,2 (revendication n°10 de D5). [099] Il n’est pas contesté par les parties que le document D5 divulgue les caractéristiques i/ et ii/ de la revendication n°1. Cependant, la divulgation du document D5 n’est pas directe en ce qui concerne les caractéristiques iii/ et iv/ de la revendication n°1 puisque la teneur en paraffines en C15-C18 d’au moins 70% et le ratio isoparaffines/n-paraffines d’au moins 2,2 caractérise uniquement le composant renouvelable. [100] Il est rappelé que lors de la détermination de la nouveauté, l’analyse est limitée à ce qui peut être directement et sans ambiguïté dérivé d’une publication de l’art antérieur. Or en l’espèce, il ressort des calculs fournis par l’opposant que le composant fossile utilisé pour compléter l’enseignement du document D5 est celui issu des exemples 1 à 4 du brevet contesté. Au moins pour cette raison, ces calculs ne peuvent être valablement invoqués pour l’analyse de la nouveauté. [101] Il est constaté qu’il n’est pas possible, au titre de l’analyse de nouveauté de la revendication n°1, d’extrapoler les valeurs des teneurs en n-paraffines et iso-paraffines dans la gamme C15-C18 du seul composant renouvelable divulguées par le document D5 à la plage de valeurs dans la gamme C14-C20 revendiquées par le brevet contesté pour le mélange de carburants diesel considéré dans sa globalité. [102] Il est donc constaté que le document D5 ne divulgue ni directement, ni implicitement les caractéristiques iii/ et iv/ de la revendication n°1. L’objet de la revendication n°1 est donc nouveau. II.3.2.3. Revendication dépendante n°2-9 [103] La revendication n°1 étant considérée comme nouvelle, il en va de même pour les revendications n°2 à 9, dépendantes de la revendication n°1. II.3.2.4. Revendications indépendantes n°10 [104] L’opposant propose le découpage de la revendication indépendante n°10, non contesté par le titulaire, et s’énonçant comme suit : Procédé de production d’un mélange de carburants diesel ayant de meilleures propriétés à froid comprenant : (a) la sélection d’un composant de carburant renouvelable et d’un composant de carburant de distillat moyen minéral ayant des points de trouble qui ne diffèrent pas de plus de 17 °C, de préférence de plus de 13 °C ; et Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 18 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 (b) le mélange du composant de carburant renouvelable et du composant de carburant de distillat moyen minéral 10 dans un rapport de quantités en volume de 10:90 à 90:10, pour former (i) un mélange de carburants diesel, le mélange de carburants diesel contenant de 10 à 25 % en poids de n-paraffines dans la gamme C14 à C20 et (ii) une quantité d’isoparaffines dans la gamme C14 à C20 de sorte que le rapport de la somme des quantités en pourcentage en poids d’isoparaffines dans la gamme C14 à C20 à la somme des quantités en pourcentage en poids de n-paraffines dans la gamme C14 à C20 est inférieure à 2,2 ; et (iii) le mélange de carburants diesel ayant un point de trouble qui est inférieur à la moyenne pondérée des points de trouble du composant de distillat moyen minéral et du composant de carburant renouvelable.
Nouveauté par rapport à l’un des documents D1, D4 ou D5 Arguments des parties [105] Concernant le document D1, l’opposant considère qu’il divulgue le mélange d’un composant renouvelable et d’un composant fossile, le point de trouble du composant renouvelable de l’exemple 8 étant de -7°C, ce qui est à moins de 17°C du point de trouble du composant diesel du mélange 8 (point de trouble = – 4°C) et aussi de la valeur habituelle du point de trouble pour les carburants diesel fossiles (voir par exemple les valeurs du point de turbidité (similaire à la valeur du point de trouble) du diesel EN 590 dans le tableau 1 de D8). L’opposant indique que le document D1 ne divulgue pas explicitement que le point de trouble du mélange est inférieur à la moyenne pondérée, mais d’une part cette caractéristique ne devrait pas être prise en compte et d’autre part, le mélange 8 présente cette propriété. De plus, le document D1 enseigne que les compositions fabriquées présentent un point de trouble bas (voir [0108] de D1). [106] Concernant le document D4, l’opposant affirme qu’il divulgue le mélange d’un composant de carburant renouvelable et d’un composant de carburant de distillat moyen minéral, la teneur en composant de carburant renouvelable allant jusqu’à 75%vol (revendication n°1), pour former (i) un mélange de carburants diesel, le mélange de carburants diesel contenant de 10 à 25 % en poids de n-paraffines dans la gamme C14 à C20 et (ii) une quantité d’isoparaffines dans la gamme C14 à C20 de sorte que le rapport de la somme des quantités en pourcentage en poids d’isoparaffines dans la gamme C14 à C20 à la somme des quantités en pourcentage en poids de n-paraffines dans la gamme C14 à C20 est inférieure à 2,2 (voir exemples du document D4 et les calculs présentés au point C.1.2 du mémoire d’opposition), le mélange de carburants diesel ayant un point de trouble qui est inférieur à la moyenne pondérée des points de trouble du composant de distillat moyen minéral et du composant de carburant renouvelable. Ceci est forcément le cas dans la mesure où le document D4 enseigne (comme démontré par les exemples) que le point de trouble du mélange est inférieur aux points de trouble de chaque constituant pris seul. C’est d’ailleurs ce que confirme par exemple l’examen du mélange B (0,25) + huile de soja Hydro (0,75) de D4, dont le point de trouble est de -5,3°C alors que le point de trouble moyen pondéré est de 0,25 x 4,4°C 0,75 x 1,4°C 2,15°C (en utilisant la formule employée dans le brevet contesté). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 19 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 [107] L’opposant admet que le document D4 ne divulgue pas spécifiquement la caractéristique (a) de la revendication n°10. L’opposant précise que les exemples comparatifs présents dans le brevet contesté ne permettent pas de démontrer que l’amélioration des propriétés à froid découle de cette sélection spécifique des points de trouble des composants, et qu’en outre, tous les composants des mélanges décrits dans le document D4 respectent la caractéristique (a) de la revendication n°10, celle-ci est ainsi implicitement divulguée. [108] Concernant le document D5, l’opposant considère que la revendication n°10 est implicitement divulguée car D5 enseigne de mélanger un composant renouvelable et un composant fossile et le point de trouble du composant renouvelable des exemples est de
-2°C ou -16°C (voir encadré de la figure 1 de D5), ce qui est à moins de 17°C de la valeur habituelle du point de trouble pour les carburants diesel fossiles. De plus le document D5 divulgue que l’ajout du composant renouvelable permet d’améliorer les propriétés à froid du diesel (voir revendication n°13). [109] L’opposant indique que le document D5 ne divulgue pas explicitement la caractéristique iii) relative au point de trouble du mélange inférieur à la moyenne pondérée, mais d’une part, cette caractéristique ne devrait pas être prise en compte (cette caractéristique est une propriété du mélange obtenu et non une caractéristique fonctionnelle), et d’autre part, dans la mesure où les mélanges formés ont des compositions dans les gammes revendiquées, il est soumis que ces mélanges présentent les mêmes propriétés. [110] Le titulaire soutient que l’objet couvert par la revendication n°10 est nouveau au regard des documents D1, D4 et D5 au moins pour les mêmes raisons que celles données dans l’argumentaire de nouveauté de la revendication n°1 par rapport à ces mêmes documents. Le titulaire relève également que lorsque l’opposant admet qu’il existe des différences entre la revendication n°10 et l’art antérieur, il admet également que le procédé objet de la revendication n°10 est nouveau. Le titulaire soutient que la revendication n°10 diffère du document D5 au moins par le mélange de carburants diesel ayant un point de trouble qui est inférieur à la moyenne pondérée des points de trouble du composant distillat moyen minéral et du composant carburant renouvelable. [111] Par ailleurs, l’opposant et le titulaire soutiennent que leurs raisonnements respectifs développés pour la nouveauté des revendications n°1 et 10 s’applique mutatis mutandis aux objets des revendications n°17, 18 et 19. Appréciation [112] L’opposant n’apporte pas la preuve que les caractéristiques :
- a) de la revendication n°10, de sélection d’un composant de carburant renouvelable et d’un composant de carburant de distillat moyen minéral ayant des points de trouble qui ne diffèrent pas de plus de 17 °C, de préférence de plus de 13 °C ;
- iii) de point de trouble du mélange inférieur à la moyenne pondérée, étaient communes et ordinaires dans le domaine des mélanges de carburants, et qu’elles découlent directement et sans ambiguïté des documents D1, D4 ou D5. [113] Si le Tableau 7 du document D4 divulgue un point de trouble du mélange inférieur à la moyenne pondérée des points de trouble du composant de distillat moyen minéral et du Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 20 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 composant de carburant, ce document ne divulgue pas l’ensemble des caractéristiques techniques du procédé de production du mélange de carburants diesel objet de la revendication n°10, en particulier les caractéristiques déjà énoncées pour l’appréciation de la nouveauté de la revendication n°1 relatives aux compositions en paraffines du mélange obtenu. [114] Le document D5 ne divulgue pas la caractéristique du point de trouble du mélange inférieur à la moyenne pondérée des points de trouble du composant de distillat moyen minéral et du composant de carburant, ainsi que les caractéristiques déjà énoncées pour l’appréciation de la nouveauté de la revendication n°1 relatives aux compositions en paraffines du mélange obtenu. [115] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n°10 est nouveau par rapport aux documents D1, D4 ou D5. II.3.2.5. Revendications dépendantes n°11-16 [116] La revendication n°10 étant considérée comme nouvelle, il en va de même pour les revendications n°11 à 16, dépendantes de la revendication n°10. II.3.2.6. Revendications indépendantes n°17, 18 et 19 Arguments des parties [117] L’opposant soutient que les objets des revendications n°17, 18 et 19 sont antériorisés par les documents D1 et D5 pour les mêmes raisons que celles présentées dans les argumentaires d’absence de nouveauté des revendications n°1 et 3 et 10-11 sur la base de ces documents. [118] L’opposant affirme que le document D4 divulgue l’objet de la revendication n°17. D4 divulgue le mélange d’un composant de carburant renouvelable et d’un composant de carburant de distillat moyen minéral, la teneur en composant de carburant renouvelable allant jusqu’à 75%vol (revendication n°1 de D4), et enseigne (comme démontré par les exemples) que le point de trouble du mélange est inférieur aux points de trouble de chaque constituant pris seul. Le document D4 divulgue également les caractéristiques (ii) à (iii) de la charge renouvelable pour les raisons déjà présentées pour les revendications n°1 et 10. [119] Le document D4 ne divulgue pas explicitement la caractéristique (i) mais, comme précédemment expliqué, les exemples comparatifs présents dans le brevet contesté ne permettent pas de démontrer que l’amélioration des propriétés à froid découle de cette sélection spécifique des points de trouble des composants. En outre, tous les composants des mélanges décrits dans D4 respectent la caractéristique (i) de la revendication n°17. Enfin, le document D4 ne divulgue pas explicitement les limites inférieure et supérieure du ratio i/n, mais les calculs présentés dans les tableaux 9 à 11 du document D6 montrent que l’amélioration des propriétés à froid est obtenue dans cette gamme et en dehors de cette gamme. Il n’y a donc pas d’avantage particulier lié à cette gamme spécifique et l’objet de la revendication n°3 est divulgué par le document D4. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 21 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 [120] Le titulaire indique que le raisonnement développé pour la nouveauté des revendications n°1 et 10 par rapport aux documents D1 et D5 s’applique mutatis mutandis aux objets des revendications n°17-18 et 19. Appréciation [121] Le document D4 ne divulgue pas l’ensemble des caractéristiques techniques des revendications n°17,18 et 19, au moins pour les mêmes raisons que celles données pour l’appréciation de la nouveauté de la revendication n°1 par rapport aux documents D1, D4 ou D5. Au regard des éléments présentés, les objets des revendications n°17, 18 et 19 sont nouveaux par rapport aux documents D1, D4 ou D5. II.3.2.7. Conclusion sur le motif d’opposition [122] Au regard des éléments présentés, l’objet des revendications n°1-19 est nouveau vis-à-vis des documents D1, D4 et D5. [123] Le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications n°1-19 manque de nouveauté, n’est pas fondé.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 22 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 II.3.3. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-14 CPI) [124] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive des revendications n°1 à 19 du brevet tel que délivré. [125] L’article L. 611-14 du CPI dispose qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».
II.3.3.1. Revendication indépendante n°1
Détermination de l’état de la technique le plus proche Arguments des parties [126] L’opposant considère que les documents D1, D4 ou D8 peuvent être considérés comme état de la technique le plus proche pour les raisons suivantes : • Le document D1 décrit une composition de carburant diesel D1. En particulier, l’exemple 8, table 9 du document D1 ne diffère de l’objet de la revendication n°1 que par la gamme de carbones en C14-C20 des caractéristiques (iii) et (iv). L’objectif de D1 est de fournir une base diesel favorable à l’environnement et présentant d’excellentes propriétés d’émission de CO2, de consommation de carburant, de stabilité à l’oxydation et démarrage à basse température et la capacité de réduire les risques de détérioration d’un moteur (voir paragraphe [0007] de D1). En particulier, le paragraphe [0108] explique qu’un point de trouble inférieur ou égal à -5°C permet d’assurer le démarrage à froid. • Le document D4 décrit une composition de carburant contenant un composant diesel minéral et un composant renouvelable hydrotraité. L’objectif de D4 est de proposer une composition présentant de meilleures propriétés à froid par rapport à ses composants pris individuellement, dont notamment le point de trouble (voir page 2, lignes 8-20 de D4). • Le document D8 décrit une composition de carburant pour moteur diesel contenant un composant minéral et un composant renouvelable (revendication n°1, paragraphes [0017], à [0020] de D8). L’objectif de D8 est de proposer une composition de carburant contenant un composant renouvelable et respectant les exigences de qualité requises pour les carburants diesel dans des conditions de basse température (paragraphe [0013] de D8). [127] L’opposant indique que le document D13 décrit une composition de carburant comprenant un composant minéral de type kérosène/jet et un composant renouvelable, le composant minéral pouvant avoir un point d’ébullition initial de 100°C et un point d’ébullition final de 260°C à 295°C (voir revendication n°1 de D13). D13 ne divulgue pas explicitement de mélange de carburant diesel mais la plage d’ébullition mentionnée dans la revendication n° 1 chevauche les plages habituelles du diesel. Il est en effet bien connu que le kérosène est un distillat de pétrole brut similaire au diesel avec une distillation de fraction chevauchante. [128] Le titulaire ne conteste pas l’argumentaire de l’opposant concernant les documents D1, D4 ou D8 comme état de la technique le plus proche. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 23 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 [129] En revanche, le titulaire avance que le document D13 concerne les carburéacteurs et ne convient donc pas comme art antérieur le plus proche, c’est-à-dire comme point de départ de l’activité inventive. Appréciation [130] A la lumière des arguments avancés par les parties, les documents D1, D4 ou D8 peuvent tous être considérés comme état de la technique le plus proche. [131] En revanche, le document D13 ne peut être considéré comme état de la technique le plus proche. Ce document vise des compositions de kérosène pour l’aviation, soit un domaine technique connexe mais non identique au domaine technique du brevet contesté. Il vise également un problème technique connexe, à savoir l’amélioration du point de congélation, paramètre d’intérêt étant donné l’utilisation spécifique de ces carburants dans l’aviation, mais qui ne peut être assimilé au point de trouble à la lumière des éléments fournis par l’opposant.
Combinaison du document D8 avec les connaissances générales de l’homme du métier ou avec les documents D1, D4 ou D12 Arguments des parties – combinaison du document D8 et des connaissances générales de l’homme du métier [132] L’opposant indique que le document D8 ne divulgue pas les gammes spécifiques de paraffines des mélanges qu’il décrit. De fait, le document D8 diffère de la revendication n° 1 en ce qu’il ne divulgue pas les gammes spécifiques des caractéristiques iii/ et iv/ précitées. [133] Or, d’après le brevet contesté, ces gammes spécifiques permettent d’améliorer les propriétés à froid. Le document D8 enseigne que l’ajout d’un composé d’origine renouvelable permet d’améliorer les propriétés à froid d’un diesel avec l’abaissement du point de trouble du mélange par rapport au point de trouble du composant diesel (voir paragraphe [0017], [0028] – [0029] et exemple 1 de D8). Aucun exemple du brevet contesté ne permet de démontrer que cette sélection particulière apporte un autre avantage que l’amélioration des propriétés à froid déjà divulguée par le document D8. [134] L’opposant ajoute qu’à la lumière du brevet contesté, notamment de l’exemple comparatif et de la figure 3, il faut des conditions spécifiques pour obtenir l’effet voulu, à savoir une différence de points de trouble inférieure à 17°C et une teneur en renouvelable particulière. De plus, il faut obligatoirement une borne inférieure au ratio i/n car en diminuant ce ratio sans fin, il n’y a quasiment plus d’isoparaffines et l’effet n’est pas obtenu. Or, ces conditions spécifiques, qui sont des caractéristiques « essentielles », sont absentes de la revendication n°1. L’effet n’étant donc pas obtenu sur toute la portée de la revendication, le problème technique objectif consiste en la recherche d’un carburant alternatif. [135] L’homme du métier, en recherche d’un carburant alternatif, aurait été incité à modifier le renouvelable, et à tester plusieurs mélanges par de simples opérations de routine, notamment à la lecture de la revendication n°5 de D8 qui liste plusieurs composants renouvelables. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 24 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 [136] L’opposant conclut à un défaut d’activité inventive de l’objet de la revendication n°1 par rapport au document D8 combiné aux connaissances générales de l’homme du métier. [137] Le titulaire réfute l’argument selon lequel l’effet d‘amélioration des propriétés à froid n’est pas obtenu par les gammes spécifiques de la revendication n°1. En effet, chacun des exemples comparatifs 2 à 5 démontre par l’expérience que l’amélioration du point de trouble du mélange n’est pas obtenue pour des valeurs de i/n supérieures à 2,2. [138] Par ailleurs, le titulaire rappelle que l’avis d’instruction indique que l’« effet ne semble pas extrapolable à des mélanges ayant un rapport i/n inférieur à 1,1 ». Or, une analyse fine de la Figure 4 démontre que cette limite de 1,1 est conditionnée par la nature des composants du mélange de la Figure 4. Mais cela ne signifie pas que l’invention ne produit pas ses effets pour un rapport i/n inférieur à 1,1. Si le contraire devait être affirmé, il faudrait que cela soit prouvé. [139] Concernant la différence de point de trouble supérieure à 17°C, le titulaire soutient que la revendication n°10 couvre une autre invention et indique que le fait que la revendication n°1 ait, de fait, une portée large ne la rend pas invalide. [140] Le titulaire conclut que les caractéristiques iii/ et iv/ ont pour effet d’obtenir un point de trouble plus bas que celui des composants du mélange, et formule le problème technique objectif comme étant la détermination des conditions pour lesquelles le point de trouble du mélange est inférieur à la moyenne pondérée de points de trouble des constituants. Confronté à ce problème technique objectif, l’homme du métier n’aboutirait pas à l’objet de l’invention sauf à suivre un raisonnement a posteriori. Arguments des parties – combinaison des documents D8 et D1 [141] A titre subsidiaire, l’opposant soutient que l’homme du métier, à la recherche de composants alternatifs ayant des propriétés à froid améliorées, aurait été incité à chercher l’enseignement du document D1. [142] Rien dans D8 ou D1 ne dissuade l’homme du métier de tester, d’une part, des teneurs en n-paraffines en C14-C18 entre 10% et 25%, et d’autre part, toute la gamme en C14-C20 par de simples opérations de routine avec différentes huiles végétales et différentes teneurs en paraffines. En effet, les exemples du brevet contesté montrent que la gamme en C15- C18 est majoritaire, les autres sont minimes. L’homme du métier aurait été incité à réaliser des mélanges, avec des teneurs dans la gamme C15-C18 supérieures aux teneurs en C14- et C19+, pour aboutir au même ratio que la revendication n°1 du brevet contesté. [143] L’opposant conclut à un défaut d’activité inventive de l’objet de la revendication n°1 par rapport au document D8 combiné au document D1. [144] Le titulaire soutient qu’il n’est toujours pas prouvé que l’effet technique n’est pas atteint sur toute la portée de la revendication n°1. Or, la charge de la preuve pèse sur l’opposant. Le titulaire indique que si le ratio est supérieur à 2,2, on n’obtient pas de point de trouble du mélange inférieur à la moyenne pondérée des points de trouble des composants. En revanche, on ne peut pas priver le titulaire de la portée entre 0 et 1,1. [145] Dans l’hypothèse, réfutée par le titulaire, où il n’aurait pas d’effet technique lié aux gammes des caractéristiques iii/ et iv/ de la revendication n °1, rien n’indique qu’en consultant le document D1, l’homme du métier aboutirait à l’invention par des tests de routine. En effet, Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 25 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 il reste deux caractéristiques manquantes, à savoir la gamme en C14-C20 et la teneur de 10% et 25% de n-paraffines. Aucune information dans le document D1 ne guide l’homme du métier pour réaliser ces tests de routine. Arguments des parties – combinaison des documents D8 et D4 [146] L’opposant indique que la recherche de bonnes propriétés à froid dans la gamme C12- C20, donc y compris la gamme C14-C20, est divulguée dans le document D4 (page 49). L’homme du métier est donc incité à rechercher l’enseignement du document D4, en faisant varier le composant renouvelable qui possède une gamme en C14-C20 (page 44 de D4). Les exemples de D4 démontrent que l’effet est obtenu dans la gamme entre C12 et C20. Par de simples opérations de routine, l’homme du métier testerait toute la gamme en C12-C20, et donc la gamme en C14-C20, pour aboutir à l’objet revendiqué. [147] De plus, le document D4 indique (page 5, lignes 1à à 17) que l’effet d’amélioration des propriétés à froid est obtenu avec 40% de composant renouvelable. Les deux paramètres n-paraffines 10-25% et ratio i/n sont liés l’un à l’autre. Il n’y a rien dans le brevet contesté qui prouve que cette gamme procure un avantage particulier. [148] Le titulaire soulève que la combinaison des documents D4 et D8 consiste à combiner le composé renouvelable de D4 (huile de soja) avec le composé minéral de D8. On obtient certes une amélioration des propriétés à froid, mais aucune information n’est donnée ni sur la gamme de carbone, ni sur le ratio i/n. Le Tableau 7 de D4 divulgue des huiles d’origine naturelle, mais ne donne aucune information sur le taux d’isomérisation ou la teneur en n- paraffines de ces dernières. Il s’agit d’une analyse a posteriori de la part de l’opposant, avec les deux paramètres des caractéristiques iii/ et iv/. [149] L’homme du métier n’a pas de point de départ pour initier ses essais de routine. Les documents D1 et D4 donnent des pistes permettant d’obtenir l’effet, mais aucune information n’est donnée en ce qui concerne les gammes de carbone et le taux d’isomérisation. Arguments des parties – combinaison des documents D8 et D12 [150] L’opposant indique que l’homme du métier aurait été incité à chercher l’enseignement du document D12, car le document D8 ne dissuade pas l’homme du métier d’exclure/d’inclure certains composants renouvelables. [151] Le document D12 concerne le même domaine technique, la production de carburant diesel à partir d’huiles végétales ou animales, autrement dit à partir d’un composant renouvelable, et dont l’objectif est d’améliorer ce type de carburant (voir [0015] de D12). Le document D12 enseigne de réaliser des compositions qui comprennent des mélanges de paraffines en C14-C18 dont le ratio i/n est de 2 à 8 ([0018]). D12 enseigne également que les compositions et caractéristiques d’un composant diesel peuvent être ajustées en fonction de l’huile traitée, des conditions et du catalyseur (voir notamment [0049] de D12). [152] Ainsi, l’homme du métier, cherchant à résoudre le problème objectif, aurait été incité à remplacer le composant minéral de D8 par l’un des composants renouvelables de D12 qui est également un composé hydrogéné et serait inévitablement parvenu à l’invention par de simples opérations de routine. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 26 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 [153] Le titulaire soutient qu’en tenant compte de l’enseignement combiné de D8 et du passage [0018] de D12, un homme du métier n’arriverait pas aux présentes revendications. Le passage [0018] invoqué est une autre divulgation de l’art antérieur, fournissant un rapport i/n-paraffine élevé (2-8), et cela pour le composant renouvelable seulement. [154] Le document D12 ne divulgue pas la même gamme de nombre de carbone (C14-C18) que celle revendiquée, et pas la même teneur en n-paraffines. En effet, les calculs présentés par l’opposant indiquent pour le mélange une teneur en n-paraffines de 27,5%, qui est hors de la gamme revendiquée. Appréciation [155] L’objet de la revendication n°1 diffère de D8 en ce que : iii. le mélange de carburant diesel contient de 10 à 25 % en poids de n-paraffines dans la gamme C14 à C20 et, iv. le mélange de carburant diesel contient une quantité d’isoparaffines dans la gamme C14 à C20 de sorte que le rapport de la somme des quantités en pourcentage en poids d’isoparaffines dans la gamme C14 à C20 à la somme des quantités en pourcentage en poids de n-paraffines dans la gamme C14 à C20 est inférieur à 2,2. [156] L’effet technique de ces différences est explicité dans le brevet contesté, dans l’exemple comparatif 1 et dans les exemples 1 à 4 selon l’invention, illustrés par les figures 2, 3 et 4, le tableau 2 et la description en pages 21-25 qui divulguent : • Des mélanges de diesel minéral et de composant renouvelable G (exemple comparatif 1) ayant moins de 10% de n-paraffines dans la gamme C14-C20 dans le mélange (tableau 2) et ayant un rapport d’isoparaffines/n-paraffines supérieur à 2,2. Ces mélanges présentent des points de trouble qui sont supérieurs à la valeur moyenne pondérée des points de trouble des composants (figures 2 et 3). • Des mélanges de diesel minéral et de composant renouvelable F (exemples 1 à 4) ayant de 10% et 25% de n-paraffines en C14-C20 dans le mélange (tableau 2) et ayant un rapport d’isoparaffines/n-paraffines compris entre 1,1 et 2,2. Ces mélanges présentent des points de trouble des mélanges qui sont inférieurs à la valeur moyenne pondérée des points de trouble des composants (figures 2 et 4). [157] L’effet technique de ces différences est donc l’abaissement du point de trouble du mélange par rapport à la moyenne pondérée des points de trouble du distillat moyen minéral et du carburant renouvelable utilisés comme composants du mélange. [158] Le problème technique objectif consiste donc à améliorer les propriétés à froid d’un mélange de carburant diesel comprenant un composant de carburant de distillat moyen minéral et un composant de carburant renouvelable en abaissant le point de trouble du mélange par rapport à la moyenne pondérée des points de trouble du distillat moyen minéral et du carburant renouvelable utilisés comme composants du mélange. [159] Toutefois, au vu des exemples et des exemples comparatifs du brevet contesté, l’effet technique est prouvé uniquement pour des mélanges ayant un rapport i/n compris entre 1,1 et 2,2. Cet effet ne semble pas extrapolable à des mélanges ayant un rapport i/n inférieur à 1,1. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 27 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 [160] Le problème technique objectif énoncé ci-dessus n’est donc pas résolu sur l’ensemble de la portée revendiquée. Le problème technique objectif est reformulé de manière moins ambitieuse comme étant la recherche d’un mélange de carburants diesel comprenant un composant de carburant renouvelable et un composant de carburant de distillat moyen minéral alternatif. [161] Confronté à ce problème technique objectif, l’homme du métier, chimiste spécialiste des carburants, aurait substitué le carburant renouvelable du mélange de carburants diesel divulgué dans D8, et ce par de simples opérations de routine, pour aboutir au mélange de carburants objet de la revendication n°1. [162] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante n°1 n’implique pas d’activité inventive vis-à-vis du document D8 en combinaison avec les connaissances générales de l’homme du métier ou en combinaison avec les documents D1, D4 ou D12.
Combinaison du document D1 ou du document D4 avec les connaissances générales de l’homme du métier Arguments des parties [163] L’opposant indique que le document D1 enseigne que les paraffines en C15-C18 améliorent les propriétés à froid. En partant du document D1 comme état de la technique le plus proche, l’exemple 8, table 9 de D1 ne diffère de l’objet de la revendication n°1 que par les gammes spécifiques de carbones de C14 à C20 des caractéristiques iii/ et iv/ et par le rapport i/n du mélange inférieur à 2,2. [164] L’opposant soutient que la valeur maximale du ratio i/n de 2,2 est fixée de façon arbitraire. En effet, elle semble provenir de l’exemple 4 comprenant 80% de renouvelable avec un ratio i/n de 2,18, si bien qu’avec une teneur de 90% de renouvelable également permise par la revendication n°1, le ratio i/n dépasserait la limite supérieure de 2,2. Concernant la limite inférieure de 1,1, elle est également fixée de façon arbitraire en fonction des données de la figure 4. Il ne peut donc y avoir d’activité inventive reconnue pour ces caractéristiques fixées arbitrairement. [165] Le document D1 divulgue (exemple 8) une teneur en n-paraffines en C15+ de 20,7%. Le document D1 enseigne également les gammes en C15-C18, et l’homme du métier aurait testé ces gammes, et d’autres, avec de bonnes chances de réussites. En effet, D1 divulgue (paragraphes [0063], [0064] et [0106] de D1) les gammes en C14-C18 mais également la gamme en C19+ et enseigne que de bonnes propriétés à froid sont obtenues avec des teneurs en C15-C18 supérieures à celles en C14- et C19+. Ainsi, le document D1 enseigne qu’il est possible de faire varier les teneurs en C14- et C19+, tout en gardant des quantités non nulles de C14- et C19+. [166] L’opposant conclut que l’homme du métier obtient des ratio i/n inférieurs à 2,2, et que les teneurs en n-paraffines en C15+ sont dans la gamme revendiquée, même en supprimant la gamme C21+, les teneurs en C14 et C19 étant faibles. Le document D1 divulgue également (paragraphe [0106]) que la composition peut contenir d’autres paraffines. L’homme du métier aurait été incité à tester des mélanges avec d’autres paraffines en C14- C20, pour tomber dans la portée de la revendication n°1. [167] L’opposant indique que le document D4 enseigne également que les composés en C12- C20 améliorent les propriétés à froid. En partant du document D4 comme état de la Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 28 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 technique le plus proche, l’homme du métier est guidé vers toutes les gammes intermédiaires, et rien ne le dissuade de tester la gamme C14-C20 pour obtenir le même effet. [168] Le titulaire indique qu’avec d’autres hypothèses de calcul, à savoir 100% des iso-paraffines sont en C15-C18 et 100% des n-paraffines sont en C21+, on obtient dans le Tableau 1 fourni par l’opposant en réponse à l’avis d’instruction un ratio i/n de 2,5 pour la composition à 30% de renouvelable, et un ratio i/n de 2,28 pour la composition à 40% de renouvelable, ce qui est en dehors de la revendication n°1. [169] Le titulaire rappelle que le document D1 divulgue la gamme C15-C18 mais aussi la présence de paraffines en C14- et C19+, sans donner d’information sur le ratio et sur la teneur en n- paraffines. L’homme du métier n’est donc pas incité à faire des essais de routine. [170] De même, le titulaire indique que le document D4 divulgue la gamme C12-C20 sans donner d’information sur le ratio et sur la teneur en n-paraffines. L’homme du métier n’est donc pas incité à faire des essais de routine. [171] Quand bien même, le titulaire indique qu’en partant de D1 ou de D4, l’homme du métier doit ajuster deux caractéristiques techniques pour aboutir à l’objet de la revendication n°1. Il ne peut donc y arriver par de simples opérations de routine, il aurait fallu qu’il ait eu connaissance de la revendication n°1 pour y arriver. Appréciation [172] Il n’est pas contesté par les parties que l’objet de la revendication n°1 diffère de D1 par deux caractéristiques distinctives : les gammes spécifiques de carbones de C14 à C20 des caractéristiques iii/ et iv/ et par le rapport i/n du mélange inférieur à 2,2. [173] Du fait de l’absence d’effet technique de ces deux différences prouvé pour des mélanges ayant un rapport i/n inférieur à 1,1, le problème technique objectif consiste en la recherche d’un mélange de carburants diesel comprenant un composant de carburant renouvelable et un composant de carburant de distillat moyen minéral alternatif. [174] Contrairement à ce que soutient le titulaire, l’argument selon lequel le document D1 diffère de la revendication n°1 par deux caractéristiques techniques est inopérant. En effet, les deux caractéristiques distinctives précitées sont intrinsèquement liées l’une à l’autre et l’homme du métier, étant incité à faire varier la gamme C15-C18 divulgué par le document D1 (voir en ce sens les paragraphes [0063], [0064] et [0106] de D1 lui-même), ferait également varier le ratio i/n du mélange. [161] Ainsi, en partant de D1, et confronté au problème technique objectif, l’homme du métier aurait fait varier la gamme C15-C18 de D1, et de facto le ratio i/n du mélange, par de simples opérations de routine pour aboutir au mélange de carburants objet de la revendication n°1. [175] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante n°1 n’implique pas d’activité inventive vis-à-vis du document D1 en combinaison avec les connaissances générales de l’homme du métier. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 29 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 II.3.3.2. Conclusion sur le motif d’opposition [176] L’objet de la revendication n°1 n’implique pas d’activité inventive et le motif d’opposition de défaut d’activité inventive, est fondé. [177] Le brevet ne peut donc être maintenu tel que délivré et la requête principale du titulaire est rejetée.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 30 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 II.4. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire n°1 (article L.613-23-3 CPI) [178] En date de 16 juin 2022, le titulaire soumet une requête subsidiaire n°1 (contenant 14 revendications, voir Annexe 2) dans laquelle les revendications ont été modifiées de la manière suivante : • Les revendications n°1 et 10 sont limitées de sorte que le rapport de la somme des quantités en pourcentage en poids d’isoparaffines dans la gamme C14 à C20 à la somme des quantités en pourcentage en poids de n-paraffines dans la gamme C14 à C20 est « compris entre 1,1 et 2,2 ». Cette limitation technique correspond à celle des revendications n°3 et 11 du brevet tel que délivré. • Les revendications dépendantes n°3 et 11, ainsi que les revendications d’utilisation n°17 -18 et de produit n°19 sont supprimées. II.4.1. Sur l’extension de l’objet et de la protection (article L613-23-3-I. 2° et 3° CPI) Arguments des parties [179] L’opposant relève que les revendications n°1 et 9 de la requête subsidiaire n°1 précise désormais le rapport des quantités d’isoparaffines sur les n-paraffines en C14-C20 en utilisant la formulation « compris entre 1,1 et 2,2 ». Toutefois, la formulation de cette gamme dans les revendications n°3 et 11 telle que délivrées est « de 1,1 à 2,2 ». L’opposant soutient que la formulation « compris entre 1,1 et 2,2 » exclut les bornes et introduit une contradiction entre la formulation de la nouvelle revendication et la formulation initiale des revendications n°3 et 11 ainsi que le passage correspondant de la description (voir page 13, l.8-12 et page 18 du brevet contesté). Il en résulte que ces modifications engendrent un défaut de clarté et étendent l’objet des revendications n°1 et 9 au-delà du contenu de la demande telle que déposée. [180] Le titulaire indique que la jurisprudence de l’OEB est constante et indique que lorsqu’une gamme est citée, les bornes de cette gamme sont divulguées, et que le langage mathématique est parfaitement clair à ce sujet. Il indique également que l’opposant soutient, sans preuves, que l’expression « compris entre 1,1 et 2,2 » exclut les bornes alors que le dictionnaire « Le Robert » indique que l’expression « compris entre A et B » est synonyme de l’expression « de A à B ». Appréciation [181] Pour rappel, il y a extension de l’objet si « la modification ne découle pas directement et sans ambiguïté des informations contenues dans la demande telle que déposée, en tenant compte des connaissances générales de l’homme du métier » (Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. 20 décembre 2013, RG n°2012/14147). [182] Il est par ailleurs de jurisprudence constante que lorsqu’une plage de valeurs est citée, les valeurs limites de cette plage sont également divulguées. [183] En l’espèce, l’homme du métier, à la lecture de la demande du brevet contesté, incluant la description et les dessins, notamment la Figure 4, déduirait directement et sans ambiguïté que la gamme « de 1,1 à 2,2 » inclut les bornes, et est donc équivalente à l’expression « compris entre 1,1 et 2,2 ». Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 31 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 [184] De plus, les revendications n°1 et 9 de la requête subsidiaire n°1 visent à obtenir une protection plus limitée que celle obtenue par le brevet tel que délivré. Les modifications apportées n’étendent donc pas la protection conférée par le brevet. [185] Les revendications de la requête subsidiaire n°1 sont conformes aux articles L613-23-3-I.2° et L613-23-3-I.3° CPI. II.4.2. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-14 CPI) II.4.2.1. Revendication n°1 [186] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive de la revendication n°1 de la requête subsidiaire n°1, correspondant à la revendication n°3 du brevet tel que délivré.
Combinaisons du document D8 avec les documents D4 ou D12 [187] L’opposant confirme que les caractéristiques distinctives de l’objet de la revendication n° 1 de la requête subsidiaire n°1 (revendication n°3 du brevet contesté) par rapport à D8 sont les gammes spécifiques de carbones de C14 à C20 des caractéristiques (iii) et (iv) et le rapport i/n du mélange qui est compris entre 1,1 et 2,2. [188] L’opposant indique que les gammes spécifiques de carbones en C14 à C20 du brevet contesté ne doivent pas être prises en considération car elles ne semblent pas produire un effet technique particulier dans la mesure où : − le brevet contesté ne donne aucun exemple comparatif montrant un effet technique du choix de cette gamme de carbones par rapport à la gamme de carbones figurant dans D8, − les teneurs en C14 et C19-C20 des mélanges du brevet contesté sont faibles, de sorte que la description du brevet opposé ne démontre pas que la gamme choisie C14- C20 permette de résoudre le problème exposé dans le brevet contesté, − en outre, l’exemple 1 de D8 décrit un mélange présentant des propriétés à froid améliorées avec l’abaissement du point de trouble du mélange par rapport au point de trouble du composant diesel. [189] L’effet technique des caractéristiques distinctives restantes de l’objet de la revendication n°1 de la requête subsidiaire n°1 est l’abaissement du point de trouble du mélange par rapport à la moyenne pondérée des points de trouble des composants du mélange. [190] Le problème technique objectif peut alors être défini comme l’amélioration des propriétés à froid d’un mélange de carburant diesel comprenant un composant diesel minéral et un composant de carburant renouvelable en abaissant le point de trouble du mélange par rapport à la moyenne pondérée des points de trouble des composants du mélange. [191] En premier lieu, l’opposant indique que l’homme du métier serait ainsi amené à adapter les conditions de production du composant renouvelable de D8 et aussi à obtenir un mélange présentant un ratio i/n de 2 à 8 en C14-C18 afin d’améliorer les propriétés. L’intervalle i/n de 2 à 8 recoupe l’intervalle de 1,1 à 2,2 revendiqué, ce ratio étant obtenu pour des Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 32 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 paraffines en C14-C18 au lieu de C14-C20. Le brevet contesté ne présente aucun effet particulier du choix des paraffines en C14-C20 par rapport aux paraffines en C14-C18. [192] En second lieu, l’opposant indique que confronté à ce problème, l’homme du métier, constatant qu’une amélioration des propriétés à froid est obtenue tel qu’enseigné dans D8 (voir paragraphe [0013]) par mélange d’un composé diesel et d’un composé de carburant renouvelable, et cherchant à améliorer davantage ces propriétés, aurait consulté le document D4 qui résout le problème technique objectif. A partir de l’enseignement du document D8, l’homme du métier aurait mélangé un composé diesel minéral et un composant renouvelable tels que décrits dans le document D4, aboutissant inévitablement à l’invention, par de simples opérations de routine. [193] L’opposant indique, à titre subsidiaire, que l’homme du métier constatant qu’une amélioration des propriétés à froid est obtenue tel qu’enseigné dans D8 (voir paragraphes [0013] et [0029]) par mélange d’un composé diesel et d’un composé de carburant renouvelable, et cherchant à améliorer davantage ces propriétés, aurait consulté D12 qui concerne le même domaine technique, la production de carburant diesel à partir d’huiles végétales ou animales, autrement dit à partir d’un composant renouvelable, et dont l’objectif est d’améliorer ce type de carburant (paragraphes [0015],[0033] et [0034] de D12). A cet effet, D12 enseigne de réaliser des compositions qui comprennent des mélanges de paraffines en C14-C18 dont le ratio i/n est de 2 à 8 (paragraphe [0018] de D12). Le document D12 enseigne également que les compositions et caractéristiques d’un composant diesel peuvent être ajustées en fonction de l’huile traitée, des conditions et du catalyseur (voir notamment [0049] de D12). [194] Ainsi, l’homme du métier cherchant à résoudre le problème objectif aurait été incité à remplacer le composant minéral du document D8 par l’un des composants renouvelables du document D12 qui est également un composé hydrogéné et serait inévitablement parvenu à l’invention par de simples opérations de routine. L’opposant fournit le Tableau 2 suivant pour présenter les calculs liés au mélange comprenant le composant DI du Tableau 2 de D8 et l’exemple 5A du Tableau 7 de D12:
[195] Le titulaire soutient que le document D4 ne donne aucune information sur la gamme de carbone ou la ratio i/n obtenu avec le composé minéral du document D4 (huile de soja). Le tableau 7 du document D4 est silencieux sur le taux d’isomérisation ou la teneur en n- paraffines, deux paramètres des caractéristiques iii/ et iv/. [196] Le document D12 ne divulgue pas la même gamme de nombre de carbone (C14-C18) que celle revendiquée (C14-C20), et pas la même teneur en n-paraffines en C14-C20. En effet, les calculs présentés par l’opposant (Tableau 2 ci-dessus) indiquent une teneur en n- paraffines de 27,5% pour le mélange, ce qui est hors de la gamme revendiquée. Appréciation Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 33 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 [197] Il n’est pas contesté par les parties que l’objet de la revendication n°1 de la requête subsidiaire n°1 diffère de D8 en ce qui concerne les gammes spécifiques de carbones de C14 à C20 des caractéristiques (iii) et (iv), et le rapport i/n du mélange qui est compris entre 1,1 et 2,2. [198] Contrairement aux arguments de l’opposant, le choix de gammes spécifiques de carbones en C14 à C20 présente un effet particulier par rapport à celles du document D8. En effet, ces gammes spécifiques font partie intégrante des caractéristiques iii/ et iv/ de la revendication n°1 de la requête subsidiaire n°1. L’effet technique de ces différences est démontré dans le brevet contesté, notamment dans l’exemple comparatif 1 et dans les exemples 1 à 4 selon l’invention, illustrés par les figures 2, 3 et 4, le tableau 2 et la description en pages 21-25. [199] Ces différences, qui sont liées et interdépendantes, coopèrent donc pour obtenir l’effet technique d’abaissement du point de trouble du mélange par rapport à la moyenne pondérée des points de trouble du distillat moyen minéral et du carburant renouvelable utilisés comme composants du mélange. [200] Le problème technique objectif consiste donc à améliorer les propriétés à froid d’un mélange de carburant diesel comprenant un composant de carburant de distillat moyen minéral et un composant de carburant renouvelable. [201] A la lumière des exemples et des exemples comparatifs du brevet contesté, l’effet technique est plausible pour des mélanges ayant un rapport i/n compris entre 1,1 et 2,2. [202] En partant de l’enseignement de D8, et confronté au problème technique objectif précité, l’homme du métier, chimiste spécialiste des carburants, n’aurait : − ni été incité à chercher l’enseignement du document D12 qui ne fait nullement référence à l’amélioration des propriétés à froid de mélange de carburants diesel, mais qui évoque uniquement l’amélioration de caractéristiques au sens large (alinéa [0049] de D12). Quand bien même, le document D12 ne fait état d’un rapport isoparaffines/n-paraffines dans la gamme C14-C18 de 2 à 8 que pour la fraction renouvelable et non de 1,1 à 2,2 dans la gamme C14-C20 pour le mélange de carburants diesel dans sa globalité ; − pas obtenu l’ensemble des caractéristiques techniques iii/ et iv/ de la revendication n°1 de la requête subsidiaire n°1 en combinant le composant renouvelable du document D4 avec le composé minéral du document D8 ; − pas substitué, par de simples opérations de routine, le carburant renouvelable du mélange de carburants diesel divulgué dans le document D8 pour aboutir au mélange de carburants objet de la revendication n°1 de la requête subsidiaire n°1. [203] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante n°1 de la requête subsidiaire n°1 implique une activité inventive vis-à-vis du document D8 en combinaison avec les documents D4 ou D12.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 34 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Combinaison du document D1 avec les connaissances générales de l’homme du métier Arguments des parties [204] L’opposant confirme que les caractéristiques distinctives de l’objet de la revendication n°1 de la requête subsidiaire n°1 (revendication n°3 du brevet contesté tel que délivré) par rapport au document D1 sont les gammes spécifiques de carbones de C14 à C20 des caractéristiques (iii) et (iv) et le rapport i/n du mélange qui est compris entre 1,1 et 2,2. [205] L’opposant indique que les gammes spécifiques de carbones de C14 à C20 du brevet contesté ne semblent pas produire un effet technique particulier dans la mesure où : − le brevet contesté ne donne aucun exemple comparatif montrant un effet technique du choix de cette gamme de carbones par rapport à la gamme de carbones figurant dans le document D1, − les teneurs en C14 et C19-C20 des mélanges du brevet contesté sont faibles de sorte que la description du brevet contesté ne démontre pas que la gamme choisie C14- C20 permette de résoudre le problème exposé dans le brevet contesté, − en outre, l’exemple 8 du document D1 table 9 décrit un mélange pour lequel la moyenne pondérée des points de trouble est supérieure au point de trouble mesuré et présentant des propriétés à froid améliorées. [206] L’opposant rappelle que l’effet des caractéristiques distinctives de D1 comparé à la revendication n°1 de la requête subsidiaire n°1 n’est pas démontré sur tout la portée de cette revendication. Le problème technique objectif est donc la recherche d’une composition alternative ayant de bonnes propriétés à froid. Or le document D1 divulgue des gammes de paraffines en C15-C18 avec un ratio i/n en C15+ supérieur à 1. L’homme du métier serait incité à augmenter la teneur en iso-paraffines pour obtenir, par de simples opérations de routine, un ratio i/n maximum de 2,2 du fait du carburant renouvelable. [207] Confronté au problème objectif, l’homme du métier, constatant que le mélange 8 du document D1 répondait au problème technique, aurait testé les autres proportions mentionnées au paragraphe [077] de D1, à savoir une teneur en composé d’origine renouvelable de 30% ou de 40%, le document D1 prévoyant d’aller jusqu’à au moins 50% (voir page 11, paragraphe [0073] de D1) et aurait refait des mélanges comprenant le « hydrorefined oil » et « HDO treated vegetable oil » figurant dans la table 9 de D1. Il serait alors parvenu à l’invention par de simples opérations de routine, comme le montrent les calculs du tableau 1 des teneurs en iso et n-paraffines pour des mélanges à 30% ou 40% de HDO réalisés à partir des composants de la table 9 de D1. Il en résulte un défaut d’activité inventive de la revendication n°1 de la requête subsidiaire n°1. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 35 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023
[208] L’opposant rajoute que le brevet contesté divulgue (exemple 4 – tableau 2) un mélange de 80% de renouvelable F et 20% d’un composant fossile, présentant une teneur en n- paraffines de 25,52%, au-dessus de celle revendiquée, et un ratio i/n de 2,18 et pour lequel l’effet est obtenu. Ainsi, en allant au-delà d’un mélange 80/20, on dépasserait la teneur de 25% de n-paraffines et on dépasserait le ratio i/n de 2,2, et pourtant l’effet serait également obtenu. Ces éléments confirment que le choix de la limite supérieure de la plage 1,1 à 2,2 est arbitraire. [209] Le titulaire soutient que ce sont les deux caractéristiques iii/ et iv/ qui constituent les différences entre le document D1 et l’objet de la revendication n°1 de la requête subsidiaire n°1. L’effet technique est caractérisé par les exemples comparatifs du brevet contesté, notamment l’exemple comparatif 2 (page 27) présentant un ratio i/n compris entre 3,1 et 17, et pour lequel l’effet technique désiré n’est pas obtenu. Certes on améliore les propriétés à froid, mais le point de trouble du mélange n’est pas amélioré. Il en va de même pour les exemples comparatifs 3 et 4, qui prouvent que si le mélange contient trop d’isoparaffines, l’effet technique d’amélioration du point de trouble du mélange n’est pas obtenu. [210] Concernant les bornes 1,1 et 2,2, le titulaire soutient qu’il s’agit d’une extrapolation de la valeur de la borne, avec un caractère universel car cette valeur peut être obtenue avec d’autres compositions. Il est en effet impossible de discriminer des n-paraffines et des isoparaffines en fonction de leur origine, renouvelable ou non. Concernant l’exemple 4 du brevet contesté donnant 25,52% de n-paraffines pour 80% de renouvelable F, le titulaire indique que c’est un droit du breveté de ne pas considérer toute la portée de la protection qu’il pourrait obtenir. [211] Le titulaire en conclut que le problème technique objectif ne peut pas être une formulation peu ambitieuse en tant que simple alternative. Le titulaire reformule le problème technique objectif ambitieux : en partant de D1, quelles sont les conditions pour obtenir un mélange final dont le point de trouble soit inférieur à la moyenne pondérée des composants ? [212] Le titulaire indique que le ratio i/n est gouverné par la teneur en renouvelable, son taux d’isomérisation, la distribution en C14-C20 des n-paraffines et des isoparaffines. Ainsi, pour aboutir à l’objet de la revendication n°1 de la requête subsidiaire n°1, il faut faire un choix éclairé pour le mélange en fonction de ces différents critères. L’homme du métier doit réaliser un réglage entre les deux caractéristiques iii/ et iv/ qui collaborent et coopèrent. Par exemple, si le mélange contient 20% de composé renouvelable seulement, il peut réaliser Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 36 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 une isomérisation du renouvelable (page 11, lignes 18-25 du brevet contesté) pour obtenir suffisamment d’isoparaffines dans le mélange, tout en conservant une teneur en n- paraffines dans la plage 10% et 25%. Il n’y a pas de problèmes partiels car ce sont les deux caractéristiques iii/ et iv/ de la revendication n°1 qui mènent au résultat. Appréciation [213] Il n’est pas contesté par les parties que l’objet de la revendication n°1 de la requête subsidiaire n°1 diffère du document D1 en ce qui concerne les gammes spécifiques de carbones de C14 à C20 des caractéristiques (iii) et (iv) et le rapport i/n du mélange qui est compris entre 1,1 et 2,2. [214] Contrairement aux arguments de l’opposant, le choix de gammes spécifiques de carbones en C14 à C20 présente un effet particulier par rapport à celles du document D1 dans la mesure où cette différence impacte la teneur en n-paraffines de la caractéristique iii/ et le ratio i/n de la caractéristique iv/ de la revendication n°1 de la requête subsidiaire n°1. [215] Comme indiqué au point II.3.3.1.2, l’effet technique de ces deux différences est explicité dans le brevet contesté, en ce qu’il consiste en un abaissement du point de trouble du mélange par rapport à la moyenne pondérée des points de trouble des composants du mélange (voir exemple comparatif 1 et dans les exemples 1 à 4 selon l’invention, illustrés par les figures 2, 3 et 4, le tableau 2 et la description en pages 21-25 du brevet contesté). [216] L’effet technique est obtenu sur l’ensemble de la portée de la revendication n°1, et le problème technique objectif consiste donc à améliorer les propriétés à froid d’un mélange de carburant diesel en abaissant le point de trouble du mélange par rapport à la moyenne pondérée des points de trouble du distillat moyen minéral et du carburant renouvelable utilisés comme composants du mélange. [217] L’argument de l’opposant selon lequel l’homme du métier aurait été incité à tester d’autres proportions de renouvelable, tel que mentionnées au paragraphe [077] du document D1, ne permet pas plus de conclure à un défaut d’activité inventive. En effet, ce faisant, il obtiendrait des teneurs en n-paraffines et isoparaffines dans des gammes en C15-C18, avec un ratio i/n en C15-C18 supérieur à 1. Mais rien n’indique que les teneurs en paraffines dans cette gamme spécifique soient extrapolables aux gammes de paraffines en C14-C20 faisant l’objet de la revendication n°1. [218] Par ailleurs, le fait que teneurs en C14 et C19-C20 des mélanges du brevet contesté sont faibles ne permettent pas plus de conclure que leur impact soit négligeable sur les teneurs en paraffines des caractéristiques iii/ et iv/ de la revendication n°1. [219] Ainsi, en partant du document D1, et confronté au problème technique objectif, rien n’incite l’homme du métier à élargir la gamme de paraffines en C15-C18 du document D1 pour aboutir à l’objet de la revendication n°1. [220] En conséquence, l’objet de la revendication n°1 de la requête subsidiaire n°1 implique une activité inventive au regard du document D1 combiné aux connaissances générales de l’homme du métier.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 37 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023
Combinaison du document D4 avec les connaissances générales de l’homme du métier [221] L’opposant soutient que l’objet de la revendication n°1 de la requête subsidiaire n°1 diffère du document D4 uniquement par les gammes spécifiques de carbones de C14 à C20 pour les caractéristiques des caractéristiques (iii) et (iv). L’opposant indique que les gammes spécifiques de carbones de C14 à C20 du brevet contesté ne semblent pas produire un effet technique particulier pour les mêmes raisons que celles invoquées à partir du document D1. [222] Contrairement à ce qu’il indique dans sa réponse à l’avis d’instruction, l’opposant confirme que le problème technique objectif que doit résoudre l’homme du métier est la recherche d’une composition alternative. Confronté à ce problème, l’homme du métier, ici un chimiste spécialiste des carburants, aurait naturellement mis en œuvre les mélanges divulgués dans le document D4 et serait parvenu à l’invention par de simples opérations de routine, le document D4 comme le brevet contesté utilisant un composant minéral tout à fait classique. [223] Ce problème est mentionné dans le document D4 qui enseigne que le comportement à froid d’un mélange d’un composant diesel fossile et d’un composant renouvelable hydrotraité est amélioré par rapport aux propriétés à froid des composants pris individuellement (page 2, lignes 8-20). En outre, la Table 7 de D4 donne les propriétés des mélanges avec différents composés dont le diesel B pour lesquels les calculs du document D6 ont été faits, pour lesquels la moyenne pondérée des points de trouble est systématiquement supérieure au point de trouble mesuré. [224] Le titulaire indique que l’ensemble des arguments de l’opposant n’est basé que sur une absence d’effet technique des caractéristiques iii/ et iv/. Or les exemples comparatifs montrent bien qu’au-delà de 2,2 l’effet n’est pas obtenu. Le titulaire soutient que seul le problème technique objectif ambitieux est valable, mais dans l’hypothèse où l’on retient un problème technique comme la recherche d’un mélange alternatif, les essais de routine ne suffisent pas pour aboutir à l’invention revendiquée. [225] Le titulaire indique que l’opposant n’apporte pas d’exemple comparatif qui serait dans les gammes de la revendication n°1 de la requête subsidiaire n°1 et qui ne produit pas l’effet d’abaissement du point de trouble mesuré par rapport à la moyenne pondérée. Appréciation [226] Il ressort des éléments soulevés par les parties que l’analyse des différences et de l’effet de ces différences est similaire à celle réalisée au point II.4.2.1.2. [227] Le problème technique objectif est donc un problème d’amélioration des propriétés à froid d’un mélange de carburant diesel en abaissant le point de trouble du mélange par rapport à la moyenne pondérée des points de trouble du distillat moyen minéral et du carburant renouvelable utilisés comme composants du mélange. [228] Confronté au problème technique objectif, rien n’incite l’homme du métier à modifier la gamme de paraffines en C12-C20 du document D4 pour aboutir à l’objet de la revendication n°1 de la requête subsidiaire n°1. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 38 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 [229] En effet, le tableau 7 du document D4 divulgue des huiles d’origine naturelle, mais ne donne aucune information sur le taux d’isomérisation ou la teneur en n-paraffines en C14- C20 de ces dernières. Les données fournies dans les Tableaux 2 et 4 du document D4, concernant le composant renouvelable et les paraffines du composant B, sont dans la gamme C12 à C20 (voir page 44, lignes 7-10 de D4). Ainsi, le mélange contenant le composant (B) décrit dans le document D4 comprend des n-paraffines en C12 à C20, et un ratio i/n de paraffines en C12 à C20. [230] En conséquence, l’objet de la revendication n°1 de la requête subsidiaire n°1 ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique et implique une activité inventive au regard du document D4 combiné aux connaissances générales de l’homme du métier. II.4.2.2. Conclusion sur l’activité inventive de la revendication n°1 [231] L’objet de la revendication n°1 de la requête subsidiaire n°1 implique une activité inventive. II.4.2.3. Revendication indépendante n°9 [232] La revendication n°9 de la requête subsidiaire n°1 correspond à la combinaison des revendications n°10 et 11 du brevet tel que délivré. [233] L’opposant indique qu’elle est dépourvue d’activité inventive pour les mêmes raisons que celles présentées en ce qui concerne la revendication n°3 du brevet tel que délivré. [234] Le titulaire indique que les revendications dépendantes 2-9 et 11-16 du brevet tel que délivré renvoyant aux revendications indépendantes n°1 et n°10 impliquent également une activité inventive. Appréciation [235] Le raisonnement développé au point II.4.2.1 s’applique mutatis mutandis à la revendication n°9 de la requête subsidiaire n°1. L’objet de la revendication n°9 de la requête subsidiaire n°1 implique une activité inventive. II.4.2.4. Revendications dépendantes n°2 à 8 et n°10 à 14 Appréciation [236] Les modifications apportées permettent de conclure que les revendications n°1 et n°9 de la requête subsidiaire n°1 font preuve d’activité inventive. Il en va de même de leurs revendications dépendantes n°2-8 et 10-14, respectivement. II.4.2.5. Conclusion sur le motif défaut d’activité inventive [237] Le motif d’opposition de défaut d’activité inventive de la requête subsidiaire n°1 n’est pas fondé. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 39 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0003 19/10/2023 II.4.3. Conclusion sur la requête subsidiaire n°1 [238] La requête subsidiaire n°1 est conforme à l’article L. 613-23-3 CPI et le brevet est maintenu sous forme modifiée selon cette requête subsidiaire n°1. ***** PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet est maintenu sous une forme modifiée selon la requête subsidiaire n°1.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 062 391 B1 40 / 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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ANNEXES ***** Annexe 1 : Liste des documents cités par les parties Annexe 2 : Requête subsidiaire n°1 du titulaire du 16 juin 2022
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OPP22-0003 19/10/2023 Annexe 1 : Liste des documents cités par les parties
D19 D19’ D19’’
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OPP22-0003 19/10/2023 Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 16 juin 2022
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