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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juil. 2023, n° OPP 21-0011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OPP 21-0011 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3072803 ; FR1759852 |
| Référence INPI : | OB20210011 |
Sur les parties
| Parties : | THALES AVS FRANCE SAS c/ IMMERSION SA |
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Texte intégral
OPP21-0011 17/07/2023 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 072 803 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 072 803 B1 1 /
OPP21-0011 17/07/2023
I. F AITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [002] La société IMMERSION SA (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 072 803 B1 (ci-après le brevet contesté) intitulé « Système et procédé pour la gestion simultanée d’une pluralité de périphériques de désignation », qui a été déposé le 19 octobre 2017 sous le numéro d’enregistrement FR 17 59852 et qui a été délivré le 7 mai 2021. II.1. Opposition [003] Le 12 juillet 2021, la société THALES AVS FRANCE SAS (ci-après l’opposant) a formé l’opposition OPP21-0011 à l’encontre du brevet FR 3 072 803 B1. [004] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté sur la base des motifs d’opposition suivants : absence de nouveauté de l’objet des revendications 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14 et 15 ; défaut d’activité inventive de l’objet des revendications 5, 6, 7, 8, 11 et 12 ; extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée à cause des modifications introduites dans les revendications 1 et 9 le 21 janvier 2019. [005] A l’appui de ces motifs, il a fourni les documents E1, E2 et E3 ainsi que les traductions respectives E1bis, E2bis et E3bis. [006] Il a aussi demandé la tenue d’une phase orale. VI.1. Notification de l’opposition au titulaire et sa réponse [007] Par courrier daté du 11 février 2022, l’opposition a été notifiée au titulaire. [008] Par lettre datée du 11 mai 2022, le titulaire a fourni des observations et demandé : à titre principal, le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré ; à titre subsidiaire, le maintien du brevet sous une forme modifiée selon, par ordre de préférence, l’une des trois requêtes subsidiaires en modification nommées initialement par le titulaire « Requête principale » (Annexe 1), « Requête subsidiaire 1 » (Annexe 2) et « Requête subsidiaire 2 » (Annexe 3). [009] Il a demandé à son tour la tenue d’une phase orale. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 2 / 40
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IX.1. Notification de l’avis d’instruction aux parties [010] Par courrier daté du 29 juillet 2022, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [011] L’opposant a reçu ce courrier le 2 août 2022. Le 6 septembre 2022, il y a répondu en présentant des observations et a déposé le document E4, ainsi que sa traduction E4bis. [012] Le titulaire a reçu ce courrier le 3 août 2022. Il n’y a pas répondu. XII.1. Phase écrite [013] Par courrier daté du 7 octobre 2022, la réponse de l’opposant a été notifiée au titulaire et l’information d’absence de réponse du titulaire a été notifiée à l’opposant. [014] L’opposant a reçu ce courrier le 11 octobre 2022. Il n’y a pas répondu. [015] Le titulaire a reçu ce courrier le 12 octobre 2022. Il n’y a pas répondu. [016] Par courrier daté du 16 décembre 2022, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. XVI.1. Phase orale [017] Les parties ont été convoquées à une audition qui s’est tenue le 21 mars 2023. [018] Le procès-verbal a été notifié aux parties par courrier daté du 15 juin 2023. XVIII.1. Notification de la fin de la phase d’instruction [019] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 21 mars 2023, à l’issue de la phase orale. [020] [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 3 / 40
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II. M OTIFS DE LA DÉCISION XX.1.Textes applicables [021] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611- 13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ; [022] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ; [023] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 4 / 40
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XXIII.1. État de la technique (art. L. 611-11 alinéa 2 CPI) [024] L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt du brevet contesté, soit le 19 octobre 2017. [025] L’opposant a fourni les documents E1, E2, E3 et E4 : E1 : demande de brevet CN 102 314 253 A (Acer Incorporated) publiée le 11 janvier 2012 ; E2 : demande de brevet DE 10 2014 206 745 A1 (Siemens AG) publié le 8 octobre 2015 ; E3 : demande de brevet US 2012/0038561 A1 (J H) publié le 16 février 2012 ; E4 : brevet US 7 557 774 B2 (Baudisch et al.) publié le 7 juillet 2009. [026] Ces documents ont tous été publiés avant la date de dépôt du brevet contesté. Ils font donc partie de l’état de la technique. XXVI.1. Brevet tel que délivré (art. L. 613-23-1 CPI) XXVI.1.1. S ur l’extension de l’objet du brevet (art. L. 613
-23-1 3° CPI) XXVI.1.1.1. Revendications indépendantes 1 et 9 Arguments des parties [027] L’opposant soutient que les modifications introduites le 21 janvier 2019 dans les revendications 1 et 9, à savoir l’ajout de la caractéristique « pouvant être mis en œuvre simultanément », ne sont pas supportées par le passage de la description page 3 lignes 11 à 13 cité par le titulaire à l’appui de ses modifications lors de la procédure de délivrance, et que cela constitue une extension de l’objet. [028] Le titulaire ne fournit aucune observation à ce sujet. Il a simplement fourni des requêtes en modification du brevet où la caractéristique en question a été supprimée et remplacée. Appréciation [029] Lors de la procédure de délivrance du brevet contesté, le 21 janvier 2019, la revendication 1 a notamment été modifiée comme suit, les modifications étant apparentes (ce qui a été supprimé est rayé et ce qui a ajouté est souligné) : « Recomposeur (10), pour connecter une pluralité de périphériques de désignation (A, B, C) à une même unité centrale (90) d’un système informatique (100) une pluralité de périphériques de désignation (A, B, C) pouvant être mis en œuvre simultanément ». [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 5 / 40
OPP21-0011 17/07/2023 [ 030] Concernant la formulation « une pluralité de périphériques de désignation », elle a simplement été déplacée sans changer le sens de la revendication. [031] Concernant la caractéristique ajoutée « pouvant être mis en œuvre simultanément », il est constaté que le passage de la description page 3 lignes 11 à 13, à savoir « La présente invention apporte une solution à ces problèmes de mise en œuvre simultanée d’une pluralité de périphériques de désignation à surface active par un système informatique. », ne comporte manifestement pas littéralement la formulation de cette caractéristique ajoutée. Néanmoins, il est analysé que la caractéristique « pouvant être mis en œuvre simultanément » est une caractéristique de résultat et qu’à ce titre sa formulation traduit bien que « la présente invention apporte une solution à ces problèmes de mise en œuvre simultanée » (page 3 lignes 11-13) ou bien que « l’invention permet ainsi de palier aux défauts des solutions existantes […] en assurant la possibilité [d’] utiliser [les périphériques] simultanément » (page 23 lignes15-16). L’absence de support littéral d’une formulation n’entraine pas nécessairement une extension de l’objet. L’ajout de la caractéristique « pouvant être mis en œuvre simultanément » ne constitue donc pas une extension de l’objet. [032] La revendication 9 comporte la même modification, il en est par conséquent de même. XXXII.1.1.1. Conclusion sur le motif d’opposition [033] Le motif d’opposition selon lequel l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée n’est donc pas fondé. XXXIII.1.1. S ur l’absence de nouveauté (art. L. 613-
23-1 1° et L. 611
-11 CPI) [034] L’opposant soutient que l’objet des revendications 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14 et 15 est divulgué par chacun des documents E1, E2 et E3. [035] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » XXXV.1.1.1. Revendication indépendante 1 [036] La revendication 1 peut se lire ainsi (les références c1 à c6 ayant été rajoutées) : c1 Recomposeur (10), pour connecter à une même unité centrale (90) d’un système informatique (100) une pluralité de périphériques de désignation (A, B, C) pouvant être mis en œuvre simultanément, caractérisé en ce que ledit recomposeur : c2
- comporte des entrées (11A, 11B, 11C) pour recevoir, de chacun des périphériques de désignation, lorsque ledit périphérique de désignation est connecté audit recomposeur, [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 6 / 40
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des données normalement reçues par l’unité centrale (90) lorsque ledit périphérique de désignation est connecté directement à ladite unité centrale ; c3
- comporte au moins une sortie (17) pour émettre des données vers l’unité centrale (90), lorsque ledit recomposeur est connecté à ladite unité centrale ; c4
- comporte des moyens de traitement numérique (12, 13, 15, 13C, 14C, 16) configurés pour transformer les données reçues en entrées (11A, 11B, 11C) du recomposeur en données émises en sortie (17) du recomposeur ; c5 lesdites données émises en sortie étant conformes en contenu et en structure à des données qui seraient émises par un périphérique de désignation comportant une surface active unique (16U) ; c6 lesdites données émises en sortie (17) caractérisant individuellement, à chaque instant, sur la surface active unique (16U), des actions réalisées avec les périphériques de désignation (A, B, C), actions caractérisées par les données reçues en entrées (11A, 11B, 11C). XXXVI.1.1.1.1. Par rapport à E1 Arguments des parties [037] L’opposant considère que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication 1 est divulguée par E1. En particulier, il soutient que la caractéristique c2 est divulguée. Comme relevé au paragraphe [0010], le circuit électronique de contrôle décrit dans E1 permet, par rapport aux technologies actuelles, de contrôler plusieurs écrans tactiles à partir d’un seul circuit électronique de contrôle d’écrans, et de réduire les dépenses en espace matériel à l’intérieur des dispositifs électroniques portables, ainsi que la complexité des systèmes opérationnels. Dès lors, il est clair que les écrans tactiles 210a-210c ne sont pas modifiés selon qu’ils sont connectés ou non au recomposeur 220. Ceci est d’ailleurs confirmé par le paragraphe [0034] de E1 indiquant : « Comme indiqué sur la figure 4, lorsque l’ensemble de points n’est pas établi, les écrans tactiles 210a et 210b sont définis respectivement à partir de leurs propres points tactiles P11 et P21, considérés comme points de référence. ». [038] Le titulaire conteste la divulgation de l’objet de la revendication 1 par E1. Appréciation [039] E1 concerne un dispositif permettant « de contrôler plusieurs écrans tactiles à partir d’un seul circuit électronique de contrôle d’écrans, et de réduire les dépenses en espace matériel à l’intérieur des dispositifs portables, ainsi que la complexité des systèmes opérationnels ». [040] Concernant la caractéristique c2, E1 décrit (les références s’appliquent à la traduction E1bis) que le recomposeur (voir figure 2, 220) comporte des entrées (figure 2, 221a à 221c) pour recevoir, de chacun des périphériques de désignation (210a à 210c), lorsque ledit [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 7 / 40
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périphérique de désignation est connecté audit recomposeur, des données (SCT1/STR1 à SCT3/STR3). [041] En revanche, E1 ne précise pas explicitement que ces données reçues sont les mêmes données que recevraient normalement l’unité centrale lorsque ledit périphérique de désignation est connecté directement à ladite unité centrale. En effet, chaque périphérique de désignation 210a à 210c de la figure 2 est analysé comme un périphérique identique à l’un des périphériques 111 ou 112 de la figure 1 illustrant l’art antérieur. Or les périphériques 111 et 112 ne sont pas prévus pour être connectés directement à l’unité centrale mais indirectement via un circuit électronique de contrôle d’écran (121 et 122). Le but de la divulgation E1 est de réduire le nombre de circuits électroniques de contrôle d’écran tactile installés ([0035]) à un unique circuit de contrôle électronique. C’est pour cela que les circuits 121 et 122 de la figure 1 ont été remplacés par l’unique circuit 220 de la figure 2. Les données en entrée de l’unité centrale de traitement 130 de la figure 1 ne sont pas les données en entrée 221a-221c du circuit recomposeur 220. En tout état de cause, E1 ne divulgue pas directement et sans ambiguïté que les entrées 221a-221c, qui sont aptes à recevoir des données brutes (par exemple via 4 fils dans le cas d’un écran résistif [0038]) des écrans tactiles, sont aussi implicitement aptes à recevoir des données mises en forme par les contrôleurs 121-122 et destinées à être reçues directement par l’unité centrale 130. [042] La caractéristique c2 n’est donc pas divulguée directement et sans ambiguïté. [043] Par conséquent, E1 ne divulgue pas l’objet de la revendication 1. XLIII.1.1.1.1. Par rapport à E3 Arguments des parties [044] L’opposant considère que E3 divulgue l’ensemble des caractéristiques c1 à c6. En particulier, la caractéristiques c2 est nécessairement divulguée, notamment au paragraphe [0040], les écrans tactiles pouvant être des écrans tactiles d’un système à affichage multiple ou des écrans tactiles raccordés à des dispositifs portables comme un téléphone mobile. Les écrans tactiles 310 sont donc prévus à la fois pour être connectés au recomposeur, formant alors un système à affichage multiple, et pour être raccordés directement à des dispositifs portables comme un téléphone mobile. E3 enseigne alors que les écrans tactiles 310 ne sont pas modifiés selon qu’ils sont connectés ou non au recomposeur (formé par une unité de détermination d’informations d’entrée tactile 330 et un contrôleur 350 comprenant une unité de combinaison 352 et une unité de conversion 354). [045] Le titulaire conteste la divulgation de l’objet de la revendication 1 par E3. Appréciation [046] E3 divulgue un appareil d’affichage (voir revendication 10) qui permet de faire fonctionner simultanément plusieurs écrans tactiles. Il permet l’affichage d’une image sur plusieurs écrans, les écrans se comportant comme un seul affichage (voir figure 2), et la reconnaissance des informations d’entrée tactile issues de chaque écran comme une entrée [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 8 / 40
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multitactile (voir figure 6). Ces écrans tactiles peuvent être des écrans tactiles d’un système à affichage multiple ou des écrans tactiles raccordés à des dispositifs portables comme un téléphone mobile (voir [0040]). [047] Concernant la caractéristique c2, il est constaté que E3 (les éléments entre parenthèses font référence à la traduction E3bis) ne décrit pas explicitement qu’un recomposeur (formé par une unité de détermination d’informations d’entrée tactile 330 et un contrôleur 350 comprenant une unité de combinaison 352 et une unité de conversion 354) comporte des entrées (330) aptes à recevoir des données normalement reçues par l’unité centrale (le contrôleur de fonction multitactile 356 en fait partie) et qu’elles forment ainsi les entrées de la caractéristique c2. [048] Certes E3, au paragraphe [0040], décrit que les écrans tactiles (310) sont prévus, dans un mode particulier de l’invention de E3, pour former les écrans d’un système à affichage multiple ou pour former les écrans d’un dispositif portable. [049] Mais contrairement à ce que soutient l’opposant, dans l’exemple de réalisation où les écrans forment les écrans d’un dispositif portable, E3 ne décrit pas que les écrans peuvent être raccordés directement à l’unité centrale du dispositif portable et que par conséquent les données envoyées par les écrans aux entrées (330) du recomposeur de E3 sont les mêmes données que celles que les écrans enverraient directement à l’unité centrale (356) si ces derniers y étaient raccordés. Cette possibilité de raccordement de différentes manières des écrans n’est pas nécessaire pour mettre en œuvre le recomposeur décrit dans E3. [050] E3 ne divulgue donc pas de manière implicite la caractéristique c2. [051] Par conséquent, E3 ne divulgue pas l’objet de la revendication 1. LI.1.1.1.1. Par rapport à E2 Arguments des parties [052] L’opposant argumente que les figures 1 et 2, associées à leurs descriptions respectives, divulguent l’objet de la revendication 1. [053] Le titulaire conteste uniquement la divulgation de la caractéristique c5 en argumentant que la surface active unique correspond à une superposition des surfaces de désignation réelles. La caractéristique c5 précise que les données émises en sortie doivent être conformes en contenu et en structure à des données qui seraient émises par un périphérique de désignation avec une surface active unique et correspondre à tout instant aux données individuelles issues de tous les périphériques de désignation. Par exemple, deux personnes qui dessineraient en même temps sur deux écrans tactiles reliés au recomposeur de la présente invention verraient leurs dessins s’ajouter simplement en sortie (sans décalage ni conversion des coordonnées). Appréciation [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 9 / 40
OPP21-0011 17/07/2023 [ 054] E2 concerne un procédé de connexion de plusieurs écrans tactiles à un système informatique et un module de distribution pour la répartition de signaux graphiques et tactiles. [055] E2 (les références s’appliquent à la traduction E2bis) décrit un recomposeur (VM), pour connecter à une même unité centrale (non référencée mais implicitement comprise dans un système informatique) d’un système informatique (C) une pluralité de périphériques de désignation (surfaces tactiles des écrans tactiles TS1 à TS4) pouvant être mis en œuvre simultanément (voir [0004], « faire fonctionner plusieurs interfaces utilisateur simultanément »). La caractéristique c1 est donc divulguée. [056] De plus, le recomposeur comporte des entrées (voir [0020] et figures 1 et 2, les entrées du FPGA adaptées pour recevoir les signaux TE1 à TE4) pour recevoir, de chacun des périphériques de désignation, lorsque ledit périphérique de désignation est connecté audit recomposeur, des données normalement reçues par l’unité centrale lorsque ledit périphérique de désignation est connecté directement à ladite unité centrale. En effet, d’une part au paragraphe [0020], il est décrit que les signaux TE1 à TE4 sont transmis par USB, et d’autre part au paragraphe [0002], il est décrit que les écrans tactiles en question sont des écrans connus qui peuvent être connectés à un système informatique et qui possèdent une interface de communication, en général USB. La caractéristique c2 est donc divulguée. [057] Clairement, les caractéristiques c3 et c4 sont aussi décrites car le recomposeur comporte au moins une sortie (sortie du FPGA délivrant le signal TE) pour émettre des données vers l’unité centrale, lorsque ledit recomposeur est connecté à ladite unité centrale, et des moyens de traitement numérique (voir [0014], le FPGA est un processeur à matrice de portes librement programmable) configurés pour transformer les données reçues en entrées (TE1 à TE4) du recomposeur en données émises en sortie (TE) du recomposeur. [058] Concernant la caractéristique c5, il est constaté qu’elle ne limite sur le plan technique ni le contenu ni la structure des données émises, aucune précision sur ces points n’étant mentionnée. Au plus, les données émises doivent caractériser fonctionnellement « un périphérique de désignation comportant une surface active unique » (caractéristique c5 du brevet contesté), autrement dit « un périphérique de désignation virtuel résultant d’un assemblage numérique des périphériques de désignation réels connectés au recomposeur » (page 4 lignes 11 à 13 du brevet contesté). [059] Ainsi, E2 décrit que les données émises en sortie sont conformes en contenu et en structure à des données qui seraient émises par un périphérique de désignation comportant une surface active unique : (voir [0006]) « En même temps, les événements tactiles provenant des écrans tactiles réels sont également convertis par rapport à leurs coordonnées de manière à ce que les écrans tactiles réels soient reproduits sous forme de zones partielles sur l’écran tactile simulé et transmis au système informatique. Ainsi, le système informatique ne voit que l’écran tactile simulé. » ; (voir [0020]) les « signaux des événements tactiles TE1 à TE4 [sont transmis] par des interfaces USB […] au module de distribution VM » et « Les signaux des événements tactiles (Touch Events Signals) TE sont transmis par le module de distribution VM à l’interface de communication USB du système informatique C » ; [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 10 / 40
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(voir [0021]) « Dans le module de distribution VM, […] la conversion des signaux des événements tactiles selon la disposition des écrans tactiles dans l’écran tactile total virtuel vTS a lieu. ». [060] Toujours concernant la caractéristique c5, il est constaté qu’elle ne limite pas la « surface active unique » du périphérique virtuel à un assemblage particulier, aucune précision en ce sens n’étant mentionnée. Elle peut donc correspondre, notamment (les références concernent le brevet contesté) : à une juxtaposition des surfaces réelles avec éventuellement une mise à l’échelle isomorphe (figure 4, 16U=16A’+16B’ ; page 13 ligne 12 à page 15 ligne 10) et éventuellement des zones non actives entre deux surfaces de désignation (page 15 lignes 20 à 28), à une superposition totale ou partielle des différentes surfaces de désignation réelles (page 15 ligne 14 ; exemple 3 « travail collaboratif » page 23 lignes 7 à 11). [061] Ainsi, la revendication 1 inclut un mode de réalisation où les surfaces de désignation sont juxtaposées pour former la surface active unique. Dès lors, l’écran tactile simulé du paragraphe [0006] de E2 correspond à la surface active unique de la revendication 1. [062] La caractéristique c5 est donc divulguée. [063] Enfin, E2 précise que les données émises en sortie (TE) caractérisent individuellement, à chaque instant, sur la surface active unique (voir [0006], surface tactile de l’écran tactile simulé), des actions réalisées avec les périphériques de désignation, actions caractérisées par les données reçues en entrées (voir [0006], « En même temps, les événements tactiles provenant des écrans tactiles réels sont également convertis par rapport à leurs coordonnées de manière à ce que les écrans tactiles réels soient reproduits sous forme de zones partielles sur l’écran tactile simulé et transmis au système informatique. Ainsi, le système informatique ne voit que l’écran tactile simulé »). La caractéristique c6 est donc divulguée. [064] Par conséquent, E2 divulgue l’objet de la revendication 1. LXIV.1.1.1.1. Conclusion pour la revendication 1 [065] L’objet de la revendication 1 est donc compris dans l’état de la technique : il n’est donc pas nouveau. LXV.1.1.1. Conclusion sur le motif d’opposition [066] Par conséquent, le motif d’opposition selon lequel l’objet de la revendication 1 manque de nouveauté est fondé. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 11 / 40
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LXVI.1.1. C onclusion sur le brevet tel que délivré Le brevet ne peut donc pas être maintenu tel que délivré. LXVI.2. Brevet tel que modifié selon la première requête subsidiaire (art. L. 613-23-3 CPI) [067] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que le nouveau jeu de revendications soit conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. [068] Le 11 mai 2022, le titulaire a soumis une première requête subsidiaire en modification, nommée initialement par le titulaire « Requête principale » (Annexe 1). Cette requête comporte 15 revendications avec : une modification du texte des revendications indépendantes 1, 9 et 14, des mots ayant été supprimés et d’autres rajoutés, et une correction du texte de la revendication dépendante 15, la première lettre du premier mot de la phrase, à savoir « procédé », recevant un « P » majuscule en remplacement d’un « p » minuscule. [069] Les modifications des revendications indépendantes sont : Revendication 1 (extrait avec rajout de la référence c1’) c1’ Recomposeur (10), pour permettant de connecter à une même unité centrale (90) d’un système informatique (100) et de rendre utilisables simultanément une pluralité de périphériques de désignation (A, B, C) pouvant être mis en œuvre simultanément, Revendication 9 (extrait) Ensemble comportant un recomposeur (10) conforme à l’une des revendications 1 à 8 et comportant au moins deux périphériques de désignation (A, B, C) pouvant être mis en œuvre simultanément. Revendication 14 (extrait) Procédé pour permettant de raccorder plusieurs périphériques de désignation (A, B, C) à une même unité centrale (90) dans un système informatique (100), pour permettre l’interopérabilité simultanée desdits et de rendre utilisables simultanément lesdits LXIX.1.1. R éponse à un motif d’opposition (art. L. 613-
23-3 I. 1° CPI) Arguments des parties [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 12 / 40
OPP21-0011 17/07/2023 [ 070] L’opposant argumente que, les modifications effectuées dans les revendications 1, 9 et 14 visent uniquement à clarifier ces revendications, et ne répondent pas à un motif d’opposition. [071] Le titulaire argumente que, dans la revendication 1, cette modification vise à préciser que le recomposeur permet une utilisation simultanée des périphériques de désignation comme s’il s’agissait d’une entrée unique. Il trouve que « l’ancienne formulation laisse entendre une certaine limitation sur les périphériques de désignation eux-mêmes ». Les revendications 9 et 14 sont modifiées en conséquence. De plus les amendements liés à l’aspect « simultané » répondent bien au motif de nouveauté soulevé par l’opposant. Appréciation [072] La modification de la revendication 1 (caractéristique c1’) n’est qu’une reformulation de la caractéristique qui a fait l’objet d’une interprétation dans le cadre de l’examen de l’extension de l’objet du brevet (voir ci-dessus). La formulation d’origine étant appréciée comme précisant le but de l’invention, cette modification proposée reformulant clairement ce même but ne change nullement l’objet de cette revendication. [073] De même, les modifications en conséquence des revendications 9 et 14 ne changent nullement l’objet de ces revendications. [074] Ainsi, ces modifications sont considérées comme visant uniquement à clarifier les revendications et ne répondent pas à un motif d’opposition considéré fondé. Le jeu de revendications de la première requête subsidiaire en modification n’est donc pas conforme à l’article L. 613-23-3 I. 1°CPI. LXXIV.1.1. C onclusion sur la première requête subsidiaire [075] Par conséquent, les revendications modifiées selon la première requête subsidiaire ne sont pas conformes à l’article L. 613-23-3 CPI. LXXV.1. Brevet tel que modifié selon la deuxième requête subsidiaire (art. L. 613-23-3 CPI) [076] Le 11 mai 2022, le titulaire a soumis une deuxième requête subsidiaire en modification nommée initialement par le titulaire « Requête subsidiaire 1 » (Annexe 2). Cette requête comporte 14 revendications avec : les mêmes modifications que celles introduites dans la première requête subsidiaire en modification, la suppression de la revendication indépendante 1 de la première requête subsidiaire en modification, le développement de la revendication 2 de la première requête subsidiaire en modification qui devient la nouvelle revendication 1, [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 13 / 40
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et la renumérotation des revendications 3 à 15 de la première requête subsidiaire en modification en revendications 2 à 14, leurs formules de rattachements ayant été adaptées en conséquence. [077] La nouvelle revendication indépendante 1 peut se lire, avec les modifications apparentes : c1’ Recomposeur (10), pour permettant de connecter à une même unité centrale (90) d’un système informatique (100) et de rendre utilisables simultanément une pluralité de périphériques de désignation (A, B, C) pouvant être mis en œuvre simultanément, caractérisé en ce que ledit recomposeur et comportant : c2
- comporte des entrées (11A, 11B, 11C) pour recevoir, de chacun des périphériques de désignation, lorsque ledit périphérique de désignation est connecté audit recomposeur, des données normalement reçues par l’unité centrale (90) lorsque ledit périphérique de désignation est connecté directement à ladite unité centrale ; c3
- comporte au moins une sortie (17) pour émettre des données vers l’unité centrale (90), lorsque ledit recomposeur est connecté à ladite unité centrale ; c4
- comporte des moyens de traitement numérique (12, 13, 15, 13C, 14C, 16) configurés pour transformer les données reçues en entrées (11A, 11B, 11C) du recomposeur en données émises en sortie (17) du recomposeur ; c5 lesdites données émises en sortie étant conformes en contenu et en structure à des données qui seraient émises par un périphérique de désignation comportant une surface active unique (16U) ; c6 lesdites données émises en sortie (17) caractérisant individuellement, à chaque instant, sur la surface active unique (16U), des actions réalisées avec les périphériques de désignation (A, B, C), actions caractérisées par les données reçues en entrées (11A, 11B, 11C), c7 ledit recomposeur étant caractérisé en ce que les moyens de traitement numérique c omportent :
- a u moins un analyseur (13, 13C) configuré pour extraire, des données reçues en entrées (11A, 11B, 11C) de chacun des périphériques de désignation connectés audit recomposeur, une table de données variables et de descripteurs dudit périphérique de dé signation ; c8
- a u moins un configurateur (16) configuré pour définir des dimensions et position d’une surface de désignation (16A, 16B, 16C) associée à chacun des périphériques de désignation connectés audit recomposeur dans un système de coordonnées de la s urface active unique (16U) ; c9
- a u moins un contrôleur (12) pour transformer des données variables des données reçues en entrées (11A, 11B, 11C) en données variables des données émises en sortie ( 17) ; [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 14 / 40
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c10 – a u moins un conditionneur (15) configuré pour structurer les données à émettre sur la sortie (17) en accord avec un protocole de communication compris par l’unité centrale (90) à laquelle doit être connecté le recomposeur (10). LXXVII.1.1. S ur la nouveauté (art. L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-11 CPI) LXXVII.1.1.1. Revendication indépendante 1 LXXVII.1.1.1.1. Par rapport à E1 et E3 Arguments des parties [078] L’opposant soutient que la nouvelle revendication 1 est divulguée par E1 et E3. [079] Le titulaire conteste. Appréciation [080] En raison de son héritage des caractéristiques de la revendication indépendante 1 délivrée, et au moins pour les mêmes raisons que pour cette dernière, la nouvelle revendication 1 définit un objet qui n’est pas divulgué par E1 et E3. LXXX.1.1.1.1. Par rapport à E2 Arguments des parties [081] L’opposant soutient que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication 1 sont divulguées à l’appui des paragraphes [0016], [0020], [0023] et [0024] ainsi que de la figure 2 de E2. En particulier, E2 divulgue la caractéristique c7 : les résolutions des écrans peuvent constituer des descripteurs au sens de l’invention, et que du fait de l’utilisation d’un protocole USB, la transmission de ces résolutions est implicite, ces résolutions étant de plus utilisées dans une étape ultérieure de conversion. [082] Le titulaire considère que E2 ne divulgue pas, entre autre, la caractéristique c7. Selon lui, E2 ne divulgue pas l’extraction de la résolution des écrans en arguant, il n’y a pas d’analyseur pour réaliser cette extraction. Appréciation [083] Les caractéristiques c1 à c6 sont divulguées par E2 (voir examen de la nouveauté de l’objet de la revendication 1 délivrée). La nouvelle caractéristique c1’ correspond à la caractéristique c1 d’origine à une reformulation près sans conséquence sur la caractéristique technique définie par c1. Ainsi, la caractéristique c1’ est aussi divulguée. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 15 / 40
OPP21-0011 17/07/2023 [ 084] Concernant la caractéristique c7, E2 divulgue bien un analyseur (FPGA) configuré pour extraire (voir [0020]) des données reçues en entrées (TE1 à TE4) de chacun des périphériques de désignation connectés audit recomposeur, des données variables (TE1 à TE4 sont les signaux d’événement tactile, voir [0016]). En revanche, E2 ne décrit pas explicitement ni l’extraction sous forme de table ni l’extraction de descripteurs qui sont des données fixes caractérisant le périphérique de désignation indépendamment des désignations effectuées (voir le brevet contesté page 12 lignes 4 à 11). Les paramètres « x1, y1 – x4, y4 » cités par l’opposant ne sont pas fixes mais variables puisqu’ils correspondent aux coordonnées d’événements tactiles sur les écrans tactiles (voir [0024] de E2 et page 12 lignes 12 à 15 du brevet contesté pour la définition de données variables). L’argumentaire de l’opposant concernant la divulgation de la caractéristique c7 n’est donc pas convaincant. La caractéristique c7 n’est donc pas divulguée. [085] Concernant la caractéristique c8, E2 décrit au paragraphe [0023] une configuration de la surface tactile virtuelle (« Cet écran tactile virtuel global vTS est divisé en quatre sous-zones T1 à T4, dont chacune affiche une interface utilisateur UI1 à UI4 »). Ce paragraphe concerne la description de la figure 2 (paragraphes [0022] à [0024]) qui est un schéma fonctionnel d’un recomposeur tel que défini à la revendication 1 délivrée. La configuration qui est décrite et illustrée concerne explicitement les dimensions et l’agencement des surfaces actives (TS1-TS4) au sein de leur assemblage formant la surface active unique. Il est implicite qu’un élément technique conforme au configurateur tel que défini dans la caractéristique c8 doit être présent pour définir une telle configuration, en particulier pour définir cette configuration dans un système de coordonnées de la surface active unique (permettant par la suite de transposer les coordonnées des points tactiles en vX, vY). La caractéristique c8 est donc divulguée. [086] E2 décrit aussi des fonctions d’un contrôleur pour transformer des données variables des données reçues en entrées en données variables des données émises en sortie (voir [0024], « Inversement, pour une transmission claire des événements tactiles sur l’un des écrans tactiles réels, il est nécessaire de convertir les événements tactiles émis par cet écran tactile en fonction de leurs coordonnées d’écran de manière à ce qu’une affectation correcte des événements tactiles respectifs à la position correspondante dans l’écran tactile total virtuel vTS ait lieu »). La caractéristique c9 est donc divulguée. [087] Enfin, E2 précise que le recomposeur (VM) réalise des fonctions d’un conditionneur configuré pour structurer les données à émettre sur la sortie en accord avec un protocole de communication compris par l’unité centrale à laquelle doit être connecté le recomposeur (voir [0020], les signaux de sortie sont transmis au format USB à l’unité centrale). La caractéristique c10 est donc divulguée. [088] Par conséquent, E2 ne divulgue pas l’objet de la nouvelle revendication 1. LXXXVIII.1.1.1.1. Conclusion [089] L’objet de la revendication 1 n’est pas compris dans l’état de la technique : il est donc nouveau. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 16 / 40
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LXXXIX.1.1.1. Revendications 2 à 14 [090] En raison de leur rattachement à la revendication 1, les revendications 2 à 14 définissent aussi un objet nouveau. XC.1.1.1. Conclusion sur la nouveauté Par conséquent, les revendications modifiées selon la deuxième requête subsidiaire définissent un objet nouveau, les modifications apportées répondent dès lors au motif d’opposition d’absence de nouveauté de l’objet de la revendication 1 délivrée. XC.1.2. S ur l’activité inventive (art. L. 613-23-3 I. 4° et L. 611-14 CPI) [091] L’article L. 611-14 du CPI dispose qu’« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». XCI.1.1.1. Revendication indépendante 1 XCI.1.1.1.1. Homme du métier Arguments des parties [092] L’opposant considère que l’homme du métier est un ingénieur, spécialiste de la conception d’interfaces homme machine. Il connait, notamment : les supports de communication utilisés par les périphériques (filaire, sans fil par exemple radio ou optique) ; le fait que certains périphériques, utilisent des protocoles de communication dits « propriétaires » et d’autres des protocoles ouverts comme le protocole normé USB muni de la surcouche HID ; les périphériques de désignation, donc il sait déterminer les échelles associées aux surfaces de désignation de ces périphériques et les adapter si besoin, E4 (voir [0046] de E4bis) en étant une preuve ; que pour mettre en relation deux dispositifs, il faut que les deux dispositifs parlent le même langage en utilisant un protocole de communication commun. [093] Aussi, l’homme du métier doit nécessairement avoir des connaissances en télécommunications et réseaux pour mettre en œuvre l’invention. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 17 / 40
OPP21-0011 17/07/2023 [ 094] Le titulaire indique notamment que l’homme du métier est un ingénieur du domaine des recomposeurs, donc ayant des connaissances en « hardware » uniquement. Il n’a aucune connaissance en « software », ainsi il ne connait pas le protocole USB qui relève du domaine des télécommunications et réseaux. Appréciation [095] L’objet de la revendication 1 concerne un recomposeur. C’est un dispositif qui appartient au domaine technique des interfaces homme machine des systèmes informatiques et qui a pour but de permettre à une pluralité de périphériques de désignation de se connecter à une même unité centrale d’un système informatique. L’homme du métier, en tant que spécialiste de ce domaine, est considéré comme un ingénieur en conception d’interfaces homme machine pour système informatique, spécialisé en recomposeur. [096] En tant qu’ingénieur, manifestement, il sait que pour mettre en relation deux dispositifs, il faut que les deux dispositifs parlent le même langage en utilisant un protocole de communication commun. En tant que spécialiste en recomposeur, manifestement, il sait que des périphériques de désignation utilisent des protocoles de communication dits « propriétaires », et d’autres, des protocoles ouverts comme le protocole normé USB muni de la surcouche HID (voir page 8 lignes 17-18 du brevet contesté). Aussi, les connaissances générales de l’homme du métier ne sont-elles pas limitées au seul matériel (« hardware »), comme le soutient le titulaire. [097] De plus, l’homme du métier pour l’appréciation de l’activité inventive est le même que celui pour l’appréciation de la suffisance de l’exposé de l’invention. Ainsi l’homme du métier doit être en mesure d’exécuter l’invention revendiquée. Cette capacité à mettre en œuvre l’invention n’est pas remise en cause dans le cas présent. Il est donc capable de mettre en œuvre l’ensemble des caractéristiques de l’invention, notamment les caractéristiques fonctionnelles introduites par des formulations du type « configuré pour » ou simplement « pour ». En l’espèce, bien que le brevet contesté ne précise pas comment mettre en œuvre la caractéristique « analyseur configuré pour extraire des données […] une table de données » ni la caractéristique « contrôleur pour transformer […] des données reçues en entrée […] en données émises en sortie », l’homme du métier peut les exécuter. Il a ainsi nécessairement des connaissances générales en traitement de données, autrement dit en « software », en particulier il connait des structures de données de base comme une table ou un tableau, et il sait les utiliser. [098] Enfin, il est considéré qu’il y a un doute sur la capacité qu’aurait l’homme du métier à adapter les échelles associées aux surfaces de désignation des périphériques en fonction des besoins. E4, analysé isolément, n’illustre pas les connaissances générales de l’homme du métier car c’est un document brevet isolé divulguant, par nature, une information reflétant les connaissances du demandeur au brevet et non une information reflétant les connaissances générales de l’homme du métier, ces dernières n’étant que des connaissances moyennes dans le domaine considéré. En plus, le paragraphe [0046] de E4bis cité par l’opposant concerne un mode de réalisation de l’invention de E4 et rien n’indique que cette invention fasse partie des connaissances générales. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 18 / 40
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XCVIII.1.1.1.1. Combinaison de E2 et des connaissances générales de l’homme du métier Arguments des parties [099] Les deux parties considèrent que le document E2 constitue l’état de la technique le plus proche. [100] Le titulaire soutient sa requête en modification en avançant que le problème technique objectif à résoudre est « comment extraire les descripteurs ? » et argumente qu’il existe des difficultés d’implémentation de cette extraction des descripteurs de la trame USB que l’homme du métier, qui est un spécialiste du « hardware », ne surmonterait pas de façon évidente à l’aide de ses seules connaissances générales. De plus, dans l’invention, les descripteurs sont extraits sous forme de table, ce qui n’est pas prévu de base par la protocole USB. [101] L’opposant indique quant à lui, que le problème technique objectif à résoudre relève plutôt de l’amélioration du recomposeur pour obtenir plus d’automatisme et d’évolutivité. Il considère que l’homme du métier, en présence du protocole USB et d’un extracteur qui extrait déjà les données variables de la trame USB, serait incité à utiliser ses connaissances générales pour extraire aussi les données fixes de la trame USB. Il considère également, que l’homme du métier réaliserait l’extraction sous forme d’une table, une telle structure de données étant classique et non innovante. Appréciation État de la technique le plus proche [102] Les parties s’accordent sur E2 comme état de la technique le plus proche. Ce n’est pas contesté. E2, qui appartient au même domaine technique que celui de l’invention, qui vise aussi à proposer un dispositif permettant à des périphériques de désignation de fonctionner simultanément, et qui propose une structure similaire est bien un document prometteur pour analyser l’activité inventive. Caractéristiques distinctives [103] L’objet de la revendication 1 se distingue uniquement de E2 par une partie de la caractéristique c7 (voir ci-dessus l’examen de nouveauté) : un analyseur est configuré pour extraire des descripteurs du périphérique de désignation (dans E2, le dispositif réalise une extraction des données variables caractéristiques des événements tactiles et utilise nécessairement des descripteurs de périphérique pour notamment identifier les écrans tactiles, construire la surface active unique virtuelle et convertir les coordonnées, etc. ; en revanche, il n’est pas précisé comment ces descripteurs sont obtenus) [première caractéristique distinctive] ; les données variables et les descripteurs sont extraits par l’analyseur sous forme de table [deuxième caractéristique distinctive]. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 19 / 40
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Problème technique objectif [104] Ces deux caractéristiques distinctives ne sont pas en interaction fonctionnelle : l’extraction (sans plus de précision) de données n’impose pas le choix d’une table (sans plus de précision) comme structure de données ; de même, le choix d’une table (sans plus de précision) comme structure de données n’influence pas l’extraction de données (sans plus de précision). Dès lors, chaque caractéristique est indépendante et apporte une réponse à un problème technique objectif différent. Les deux problèmes partiels peuvent se formuler ainsi : Comment obtenir les descripteurs de périphérique ? [premier problème] Comment stocker les données extraites par l’analyseur en vue de leur traitement ultérieur ? [deuxième problème] [105] Concernant le premier problème, le problème technique objectif n’a donc pas à être limité à l’extraction des descripteurs mais bien à l’obtention (sans plus de précision) de ces données. De même, ce problème n’a pas à être limité à l’automatisme ou l’évolutivité du dispositif de E2 car le dispositif de E2 (voir [0002] à [0004]) est déjà prévu pour fonctionner avec des écrans tactiles qui ne sont manifestement pas présentés comme connus à l’avance : l’amélioration qu’apporterait le dispositif de la revendication 1 sur ce point par rapport à E2 ne peut être reconnue sans plus de précision. Evidence [106] Dans le document E2, comme déjà discuté, il est enseigné que l’analyseur du recomposeur (VM) est configuré pour extraire des données variables de la trame USB. Parmi ses connaissances générales, un homme du métier sait que dans la norme USB, les trames contiennent des informations fixes identifiant le périphérique connecté. Ainsi, dans le contexte de E2, un homme du métier, qui chercherait à obtenir des informations identifiant le périphérique connecté en USB, serait incité à utiliser ses connaissances générales et adapterait sans difficulté l’analyseur, déjà utilisé afin d’extraire les données variables de la trame USB, pour extraire également les données d’identification de la trame USB. L’homme du métier résoudrait donc le premier problème et obtiendrait de manière évidente la première caractéristique distinctive. [107] De plus, l’homme du métier a des connaissances en structure de données, en particulier il connait l’organisation des données sous forme de table dans un contexte de traitement de données. Ainsi, dans le contexte de E2, où un traitement de données est effectué sur des données de même nature extraites de trames USB, l’homme du métier qui chercherait à stocker ces données extraites de la trame USB en vue de leurs traitements ultérieurs, serait incité à utiliser ses connaissances générales et utiliserait sans difficulté une table, qui est, en reprenant les mots de l’opposant, une structure de données classique dans ce contexte. [108] Dès lors, l’argument du titulaire affirmant que la structure des données dans le protocole de communication USB est un frein à l’adoption d’une autre structure de données pour le traitement de ces données n’est pas convaincant : il est considéré, d’une part, que l’utilisation d’une table de données est une solution évidente au problème technique mais il n’est nullement considéré que la table est la seule solution évidente à ce problème, et d’autre part, [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 20 / 40
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qu’aucun élément ne prouve que la conservation de la structure de données entre la télécommunication et le traitement de données serait un préjugé emprisonnant l’homme du métier. [109] L’homme du métier résoudrait donc le deuxième problème et obtiendrait de manière évidente la deuxième caractéristique distinctive. [110] Ainsi, l’objet de la revendication 1 découle de manière évidente de la combinaison de l’enseignement du document E2 et des connaissances générales de l’homme du métier. L’objet de la revendication 1 n’implique pas d’activité inventive. Les revendications modifiées de la requête subsidiaire 1 ne sont donc pas conformes aux articles L. 613-23-3 I. 4° et L. 611-14. CX.1.1. C onclusion sur la deuxième requête subsidiaire [111] Par conséquent, les revendications modifiées selon la deuxième requête subsidiaire ne sont pas conformes à l’article L. 613-23-3 CPI. CXI.1. Brevet tel que modifié selon la troisième requête subsidiaire (art. L. 613-23-3 CPI) [112] Le titulaire a soumis le 11 mai 2022 une troisième requête subsidiaire en modification initialement nommée par le titulaire « Requête subsidiaire 2 » (Annexe 3). Cette requête comporte 13 revendications avec : les mêmes modifications que celles introduites dans la deuxième requête subsidiaire en modification, la suppression de la revendication indépendante 1 de la deuxième requête subsidiaire en modification, le développement de la revendication 2 de la deuxième requête subsidiaire en modification qui devient la nouvelle revendication 1, et la renumérotation des revendications 3 à 14 de la deuxième requête subsidiaire en modification en revendications 2 à 13, leurs formules de rattachements ayant été adaptées en conséquence. [113] La revendication 1 de la troisième requête subsidiaire en modification peut se lire, avec les modifications apparentes : c1’ Recomposeur (10), pour permettant de connecter à une même unité centrale (90) d’un système informatique (100) et de rendre utilisables simultanément une pluralité de périphériques de désignation (A, B, C) pouvant être mis en œuvre simultanément, caractérisé en ce que ledit recomposeur et comportant : [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 21 / 40
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c2
- comporte des entrées (11A, 11B, 11C) pour recevoir, de chacun des périphériques de désignation, lorsque ledit périphérique de désignation est connecté audit recomposeur, des données normalement reçues par l’unité centrale (90) lorsque ledit périphérique de désignation est connecté directement à ladite unité centrale ; c3
- comporte au moins une sortie (17) pour émettre des données vers l’unité centrale (90), lorsque ledit recomposeur est connecté à ladite unité centrale ; c4
- comporte des moyens de traitement numérique (12, 13, 15, 13C, 14C, 16) configurés pour transformer les données reçues en entrées (11A, 11B, 11C) du recomposeur en données émises en sortie (17) du recomposeur ; c5 lesdites données émises en sortie étant conformes en contenu et en structure à des données qui seraient émises par un périphérique de désignation comportant une surface active unique (16U) ; c6 lesdites données émises en sortie (17) caractérisant individuellement, à chaque instant, sur la surface active unique (16U), des actions réalisées avec les périphériques de désignation (A, B, C), actions caractérisées par les données reçues en entrées (11A, 11B, 11C), c7 ledit recomposeur étant caractérisé en ce que les moyens de traitement numérique c omportent :
- a u moins un analyseur (13, 13C) configuré pour extraire, des données reçues en entrées (11A, 11B, 11C) de chacun des périphériques de désignation connectés audit recomposeur, une table de données variables et de descripteurs dudit périphérique de dé signation ; c8
- a u moins un configurateur (16) configuré pour définir des dimensions et position d’une surface de désignation (16A, 16B, 16C) associée à chacun des périphériques de désignation connectés audit recomposeur dans un système de coordonnées de la s urface active unique (16U) ; c9
- a u moins un contrôleur (12) pour transformer des données variables des données reçues en entrées (11A, 11B, 11C) en données variables des données émises en sortie ( 17) ; c10 – a u moins un conditionneur (15) configuré pour structurer les données à 5 émettre sur la sortie (17) en accord avec un protocole de communication compris par l’unité centrale (90) à laquelle doit être connecté le recomposeur (10), c11 e t en ce que : le configurateur (16), pour chaque surface active (16A, 16B, 16C) associée à un périphérique de désignation connecté au recomposeur, définit des dimensions et une position dans la surface active unique (16U) d’une zone (16A’, 16B’, 16C’) correspondant à ladite surface active associée au périphérique 5 de dé signation par : [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 22 / 40
OPP21-0011 17/07/2023
c12 – une mise à l’échelle d’un axe d’abscisse et d’un axe d’ordonnée de chaque surface active connus dans un système de coordonnées de ladite surface active vers un s ystème de coordonnées de la surface active unique (16U) ; c13 – une position d’un point de référence de chaque surface active dans le système de coordonnées de la surface active unique (16U). CXIII.1.1. S ur la nouveauté (art. L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-11 CPI) CXIII.1.1.1. Revendication indépendante 1 CXIII.1.1.1.1. Par rapport à E1 et E3 Arguments des parties [114] L’opposant soutient que la nouvelle revendication 1 est divulguée par E1 et E3. [115] Le titulaire conteste. Appréciation [116] En raison de son héritage des caractéristiques de la revendication indépendante 1 de la deuxième requête subsidiaire en modification, et au moins pour les mêmes raisons que pour cette dernière, la nouvelle revendication 1 définit un objet qui n’est pas divulgué par E1 et E3. CXVI.1.1.1.1. Par rapport à E2 Arguments des parties [117] L’opposant soutient que E2 divulgue, aux paragraphes [0010], [0023] et [0024], les caractéristiques c11 à c13. En particulier, le paragraphe [0010] divulgue la mise à l’échelle de la caractéristique c12. [118] Le titulaire considère que la caractéristique c12 de mise à l’échelle n’est pas divulguée. Appréciation [119] E2 divulgue les caractéristiques c1’ à c6, et, c8 à c10 mais ne divulgue pas la caractéristique c7 (voir examen de la nouveauté de l’objet de la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire). [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 23 / 40
OPP21-0011 17/07/2023 [ 120] E2 divulgue aussi les caractéristiques c11 (la définition et le positionnement de la surface de désignation dans la surface active unique) et c13 (la position d’un point de référence de la surface de désignation) sur la figure 2 (voir le tiers inférieur) et aux paragraphes [0023] (« l’écran tactile virtuel global vTS avec une résolution exemplaire de 2560 x 1440 pixels. Cet écran tactile virtuel global vTS est divisé en quatre sous-zones T1 à T4, dont chacune affiche une interface utilisateur UI1 à UI4 ») et [0024] (« convertir les événements tactiles émis par cet écran tactile en fonction de leurs coordonnées d’écran de manière à ce qu’une affectation correcte des événements tactiles respectifs à la position correspondante dans l’écran tactile total virtuel vTS ait lieu » ; « une conversion correspondante des coordonnées d’écran en coordonnées d’écran virtuelles »). [121] En revanche, E2 ne divulgue pas la caractéristique c12 (la mise à l’échelle). Le paragraphe [0010] cité par l’opposant à l’encontre de cette caractéristique ne concerne pas une mise à l’échelle des surfaces réelles dans le but de former une surface active unique virtuelle, mais concerne uniquement la définition de la proportion affichée par la surface réelle par rapport à surface active unique virtuelle. Dans un exemple : si la définition de la surface active unique virtuelle est de 2560x1440 pixels, alors cette définition peut être obtenue par 4 écrans réels de définition 1280x720 sans qu’il soit question de mise à l’échelle de la définition de chaque écran réel. Certes, la mise à l’échelle de la caractéristique c12 couvre aussi une mise à l’échelle égale à 1. Mais ce n’est pas parce qu’une mise à l’échelle 1 n’a pas d’effet perceptible, qu’il faut en conclure que l’absence de mise à l’échelle et une mise à l’échelle 1 sont les mêmes caractéristiques : ces deux caractéristiques procurent (certes) le même résultat technique mais leur fonctionnement est différent. [122] Par conséquent, E2 ne divulgue pas l’objet de la nouvelle revendication 1. CXXII.1.1.1.1. Conclusion [123] L’objet de la revendication 1 n’est pas compris dans l’état de la technique : il est donc nouveau. CXXIII.1.1.1. Revendication 2 à 13 [124] En raison de leur rattachement à la revendication 1, les revendications 2 à 13 définissent aussi un objet nouveau. CXXIV.1.1.1. Conclusion sur la nouveauté [125] Par conséquent, les revendications modifiées selon la troisième requête subsidiaire définissent un objet nouveau, les modifications apportées répondent dès lors au motif d’opposition d’absence de nouveauté de l’objet de la revendication 1 délivrée. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 24 / 40
OPP21-0011 17/07/2023
CXXV.1.1. S ur l’activité inventive (art. L. 613-23-3 I. 4° et L. 611-14 CPI) CXXV.1.1.1. Revendication indépendante 1 CXXV.1.1.1.1.Combinaison de E2 et des connaissances générales de l’homme du métier Arguments des parties [126] L’opposant soutient que l’objet de la revendication 1 découle de manière évidente de la combinaison de E2 et des connaissances générales de l’homme du métier car l’adoption de la caractéristique c12 est évidente. [127] Partant du système de E2, en supposant que les surfaces de désignation des écrans TS1-TS4 aient des échelles différentes, par exemple TS1, alors l’écran tactile simulé TS qui en résulterait ferait apparaître une surface non-couverte par l’ensemble des écrans TS1-TS4. Au vu d’une telle surface non-couverte perturbante et gênante pour l’utilisateur, l’homme du métier chercherait à remédier à cet inconvénient d’affichage. Le problème technique serait alors d’améliorer l’affichage de l’écran tactile simulé de TS, pour ne plus avoir une telle surface non-couverte. [128] Dans le domaine des interfaces homme-machine, il est en effet bien connu de faire de telles mises à l’échelle que ce soit pour des écrans d’affichage ou des périphériques de désignation, à savoir des augmentations d’échelle ou des réductions d’échelle selon les circonstances. [129] Cherchant à résoudre ce problème technique et utilisant ses connaissances générales, l’homme du métier aurait pensé de manière évidente à mettre à l’échelle la surface de désignation associée à l’écran TS1 pour que l’écran tactile simulé TS ne fasse alors plus apparaître de surface non-couverte. [130] Le titulaire indique qu’il n’y pas d’incitation de mise à l’échelle dans le document E2, les périphériques de ce document ayant toujours la même résolution. Il ajoute par ailleurs qu’aucun document de l’état de la technique cité ne divulgue une mise à l’échelle dans le même contexte de l’invention. Appréciation [131] Il est considéré le même homme du métier que celui défini précédemment. [132] Comme les parties, il n’est pas contesté que E2 constitue l’état de la technique le plus proche. [133] Comparé à E2, le recomposeur de la nouvelle revendication 1 se distingue par : (caractéristique c7 en partie) un analyseur configuré pour extraire des descripteurs du périphérique de désignation [première caractéristique distinctive] et pour réaliser l’extraction des données variables et des descripteurs sous forme de table [deuxième caractéristique distinctive] ; [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 25 / 40
OPP21-0011 17/07/2023
(caractéristique c12) un configurateur définissant une mise à l’échelle de chacun d’un axe d’abscisse et d’un axe d’ordonnée de chaque surface de désignation dans un système de coordonnées de ladite surface de désignation vers un système de coordonnées de la surface active unique [troisième caractéristique distinctive]. [134] Comme le configurateur de la caractéristique c12 n’utilise pas explicitement les descripteurs extraits par l’analyseur de la caractéristique c7, il n’y a pas lieu de conclure qu’il y a une synergie entre ces deux caractéristiques. La mise à l’échelle peut être réalisée par le configurateur (c12) sans les descripteurs extraits par l’analyseur (c7), ces données fixes de description de périphérique pouvant être connues par un autre moyen (voir ci-dessus). Il est ainsi analysé que les caractéristiques c7 [première et deuxième caractéristiques distinctives] et c12 [troisième caractéristique distinctive] sont indépendantes. [135] Comme précédemment, il est considéré que l’adoption des première et deuxième caractéristiques distinctives est évidente. [136] Concernant la troisième caractéristique distinctive, elle permet de la flexibilité dans l’assemblage des surfaces tactiles réelles au sein de la surface active unique virtuelle. Elle est la réponse à un problème technique objectif qui peut se formuler ainsi : Comment modifier le dispositif de E2 pour le doter de flexibilité dans l’assemblage des surfaces de désignation tactiles ? [137] Comme il n’est pas prouvé que l’homme du métier sait mettre à l’échelle une surface de désignation en fonction de ses besoins (voir ci-dessus), il est constaté qu’il n’est pas prouvé qu’un homme du métier qui combinerait E2 et ses connaissances générales pourrait obtenir l’objet de la nouvelle revendication 1. [138] Quand bien même l’homme du métier saurait mettre à l’échelle une surface de désignation en fonction de ses besoins comme l’affirme l’opposant, il n’est pas prouvé, d’une part, que l’homme du métier serait incité à mettre en œuvre cette compétence pour répondre spécifiquement au troisième problème technique objectif, et d’autre part, qu’il pourrait obtenir la troisième caractéristique distinctive s’il la mettait en œuvre. En fait, ce qui inciterait l’homme du métier à utiliser cette connaissance générale n’est pas clair. Il n’y a pas de lien évident entre savoir mettre à l’échelle une surface de désignation et utiliser une mise à l’échelle pour apporter de la flexibilité dans un assemblage de surface de désignation. De plus, il est constaté que l’opposant n’apporte aucun argument pour démontrer comment l’homme du métier s’y prendrait pour réaliser la combinaison de E2 et de ses prétendues connaissances : ces connaissances ne semblent pas pouvoir être appliquée directement au dispositif de E2 car E2 ne concerne pas des surfaces de désignation isolées mais des écrans tactiles constitués d’un écran pour l’affichage lié à une surface tactile pour la désignation. [139] Ainsi, l’objet de la revendication 1 ne découle pas de manière évidente de la combinaison de E2 et des connaissances générales de l’homme du métier. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 26 / 40
OPP21-0011 17/07/2023
CXXXIX.1.1.1.1. Combinaison de E2 et E4 Arguments des parties [140] L’opposant soutient que l’objet de la revendication 1 découle de manière évidente de la combinaison de E2 avec E4. La mise à l’échelle décrite dans E4 est réalisée dans le même contexte que l’invention et répond bien au problème d’avoir une surface unique sans vide. L’homme du métier effectuerait nécessairement une mise à l’échelle afin d’obtenir une surface unique de forme rectangulaire « classique » pour l’utilisateur. [141] Le titulaire conteste la pertinence du document E4 vis-à-vis de la mise à l’échelle. Dans E4, la mise à l’échelle est réalisée dans le but de résoudre un problème de fluidité et d’amélioration de la transition du curseur sur l’écran, et non dans le but d’obtenir un assemblage d’écran sans faille. La mise à l’échelle de E4 est donc effectuée dans un contexte différent de celui de l’invention car dans E4 des espaces vides sont ajoutés. Appréciation [142] Comme précédemment, il est considéré : le même homme du métier, que E2 constitue l’état de la technique le plus proche, les mêmes caractéristiques distinctives entre l’objet de la revendication 1 et E2, que les première et deuxième caractéristiques distinctives sont d’adoption évidente, et le même problème technique objectif lié à la troisième caractéristique distinctive. [143] E4 concerne l’affichage de mouvements de pointeur visuellement corrects sur un système informatique à plusieurs moniteurs. E4 traite de l’assemblage d’écrans et non de l’assemblage de surfaces de désignation : la disposition et la mise à l’échelle illustrées sur la figure 5 n’illustrent qu’un assemblage d’écrans, rien n’indique que cette mise à l’échelle d’écrans soit une solution apportant de la flexibilité à un assemblage de surfaces de désignation, les surfaces de désignation étant techniquement différentes d’un écran et étant utilisées dans un but différent. [144] De plus, le paragraphe [0046] de E4bis cité par l’opposant ne concerne pas une mise à l’échelle d’une surface de désignation dans un assemblage mais seulement la mise à l’échelle d’un pointeur destiné à être affiché sur un assemblage d’écran aux résolutions différentes. Là encore, le contexte de la mise à l’échelle est différent de celui de E2 et rien n’indique que cette mise à l’échelle de pointeur soit une solution apportant de la flexibilité à un assemblage de surfaces de désignation, les surfaces de désignation étant techniquement différentes d’un pointeur et étant utilisées dans des buts différents. [145] En conséquence, E4 ne divulgue pas de solution au troisième problème technique objectif : l’homme du métier n’est donc pas incité à combiner E2 et E4. Au surplus, il est constaté que la combinaison de E2 et E4 n’aboutit pas à l’objet de la revendication 1. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 27 / 40
OPP21-0011 17/07/2023 [ 146] Ainsi, l’objet de la revendication 1 ne découle pas de manière évidente de la combinaison de E2 avec E4. CXLVI.1.1.1.1. Conclusion [147] L’objet de la revendication indépendante 1 ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique : il implique donc une activité inventive. CXLVII.1.1.1. Revendications 2 à 13 [148] En raison de leur rattachement à la revendication 1, les revendications 2 à 13 définissent aussi un objet qui implique une activité inventive. CXLVIII.1.1.1. Conclusion sur l’activité inventive [149] Par conséquent, les revendications modifiées selon la troisième requête subsidiaire définissent un objet qui implique une activité inventive. CXLIX.1.1. A utres critères de conformité à L. 613-23-3 CPI Arguments des parties [150] L’opposant ne conteste pas la conformité aux autres critères de L. 613-23-3 CPI. [151] Le titulaire soutient que les modifications apportées dans le préambule de la revendication 1 apportent de la clarté et participent à mieux délimiter l’invention revendiquée. Appréciation [152] Les autres critères de conformité de la troisième requête subsidiaire en modification à l’article L. 613-23-3 CPI ne sont pas contestés. CLII.1.1. C onclusion sur la troisième requête subsidiaire [153] Par conséquent, les revendications modifiées selon la troisième requête subsidiaire en modification sont conformes à l’article L. 613-23-3 CPI. Le brevet peut donc être maintenu sous forme modifiée selon cette requête. ***** [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 28 / 40
OPP21-0011 17/07/2023
[001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 29 / 40
OPP21-0011 17/07/2023
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet est maintenu sous une forme modifiée selon la troisième requête subsidiaire en modification du 11 mai 2022. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 30 / 40
OPP21-0011 17/07/2023
ANNEXES ***** Annexe 1 : Première requête subsidiaire en modification, nommée initialement par le titulaire « Requête principale », datée du 11 mai 2022 (3 pages) Annexe 2 : Deuxième requête subsidiaire en modification, nommée initialement par le titulaire « Requête subsidiaire 1 », datée du 11 mai 2022(3 pages) Annexe 3 : Troisième requête subsidiaire en modification, nommée initialement par le titulaire « Requête subsidiaire 2 », datée du 11 mai 2022(3 pages) [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 31 / 40
OPP21-0011 17/07/2023
Annexe 1 :Première requête subsidiaire en modification, nommée initialement par le titulaire « Requête principale », du 11 mai 2022 [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 32 / 40
OPP21-0011 17/07/2023
[001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 33 / 40
OPP21-0011 17/07/2023
[001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 34 / 40
OPP21-0011 17/07/2023
Annexe 2 :Deuxième requête subsidiaire en modification, nommée initialement par le titulaire « Requête subsidiaire 1 », du 11 mai 2022 [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 35 / 40
OPP21-0011 17/07/2023
[001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 36 / 40
OPP21-0011 17/07/2023
[001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 37 / 40
OPP21-0011 17/07/2023
Annexe 3 :Troisième requête subsidiaire en modification, nommée initialement par le titulaire « Requête subsidiaire 2 », du 11 mai 2022 [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 38 / 40
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[001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 39 / 40
OPP21-0011 17/07/2023
[001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 072 803 B1 40 / 40
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