Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2023, n° OPP 21-0013 |
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| Numéro(s) : | OPP 21-0013 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3072109 ; FR1759385 |
| Référence INPI : | OB20210013 |
Sur les parties
| Parties : | OCÉANE PROFIL c/ ARCAL |
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Texte intégral
OPP21-0013 09/03/2023 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 072 109 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 1 / 20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0013 09/03/2023 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société Arcal (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 072 109 B1 intitulé « Système de clôture, comprenant au moins un panneau treillis et au moins une lame occultante », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 20/49 du 4 décembre 2020. [002] Ce brevet a été déposé le 6 octobre 2017 sous le n° FR 17 59385 et publié le 12 Avril 2019 sous le numéro de publication FR 3 072 109 A1. I.2. Opposition [003] Le 3 septembre 2021, la société OCEANE PROFILS (ci-après l’opposant) a formé, l’opposition n° OPP21-0013 à l’encontre du brevet FR 3 072 109 B1 (ci-après le brevet contesté). [004] L’opposant (1) a demandé la révocation totale du brevet contesté, sur la base des motifs suivants : • L’objet des revendications n° 1 à 13 n’est pas nouveau ; • L’objet des revendications n° 1 à 13 n’implique pas d’activité inventive.
[005] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont les suivantes : • D1 : Demande de brevet FR 3070702 A1 (OCEANE PROFILS [FR]) publiée le 08/03/2019 • D2 : Demande de brevet EP 2924193 A1* (Generale Maatschappij voor Plastiek Internationaal naamloze vennootschap [BE]) publiée le 30/09/2012 • D3 : Modèle n° 945118-008 déposé par la société PROFIL SYSTEMES SA et publié le 17/10/1997 • D4 : Brevet US 4 950 098* (A et al. [US]) publié le 21/08/1990 • D5 : Modèle n° 945118-007 déposé par la société PROFIL SYSTEMES SA et publié le 17/10/1997 • D6 : Demande de brevet FR 3033351 A1 (MOREL S.A [FR]) publiée le 09/09/2016 • D7 : Modèle n° 60050-026 déposé par la société MOOSBRUNNER GLASFABRIKS A.G et publié le 15/12/1958 • D8 : Demande de brevet FR 2945064 A1* (GEPLAST [FR]) publiée le 05/11/2010 • D9 : Une brochure de la société GEPLAST intitulée « Gamme Eclipse occultation sur panneaux grillagés » non datée • D10 : Un extrait du site de la société Arcal • D11 : Brevet US 5465941 (A [US]) publié le 14/11/1995
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 2 / 20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0013 09/03/2023
[006] L’opposant a fourni les traductions en langue française des documents D4 et D11. [007] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [008] Par courrier daté du 09 Septembre 2021, l’opposition a été notifiée au titulaire. [009] Le 06 Décembre 2021, le titulaire a requis le rejet de l’opposition, le maintien du brevet sous une forme modifiée en tant que requête principale et déposé 3 requêtes subsidiaires. [010] Le titulaire a déposé aussi, à l’appui de sa réponse au mémoire d’opposition, le document suivant : • D12 : une attestation sur l’honneur du prestataire en charge de la gestion du site Internet « https://www.arcal-cloture.fr/ », datée du 07 Octobre 2021 [011] Le titulaire a demandé à son tour la tenue d’une phase orale. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [012] Par courrier daté du 03 Mars 2022, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. Le 25 Avril 2022, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et a déposé le document D13 : attestation relative à l’impression de la brochure Gamme Eclipse (document D9) datée du 23 février 2022. [013] Le 28 Avril 2022, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations. I.5. Phase écrite [014] Par courrier daté du 12 Mai 2022, les réponses de chaque partie à l’avis ont été notifiées respectivement à l’autre partie. [015] Le 22 Juin et le 30 Juin 2022, l’opposant et le titulaire du brevet ont respectivement répondu en présentant des observations. [016] Le 04 Juillet 2022, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Communications tardives reçues après la fin de la phase écrite [017] Le 16 Septembre 2022, l’opposant a présenté des observations et a également déposé le document D14 : attestation relative à la divulgation de la brochure Gamme Eclipse (document D9) datée du 01 septembre 2022. [018] Ces observations et pièces ont été notifiées le 21 Septembre 2022 au titulaire du brevet. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 3 / 20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0013 09/03/2023 I.7. Phase orale [019] Les parties ont été convoquées à une audition qui s’est tenue le 15 Novembre 2022. [020] Le procès-verbal a été notifié aux parties par courrier daté du 17 Janvier 2023. I.8. Notification de la fin de la phase d’instruction [021] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 17 Novembre 2022, à l’issue de la phase orale.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [022] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ;
[023] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611- 11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ;
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 4 / 20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0013 09/03/2023 [024] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613- 23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. »
II.2. Les documents de l’art antérieur II.2.1. Sur l’admissibilité des documents D13 et D14 [025] Le document D13 a été soumis par l’opposant, le 24 Avril 2022, pendant la phase écrite, en réponse à l’avis d’instruction [026] Le document D14 a été soumis par l’opposant, le 16 Septembre 2022, après la fin de la phase écrite. [027] Ces documents sont des attestations en lien avec l’opposabilité du document D9. Le document D9 a été cité par l’opposant à l’encontre de l’activité inventive des revendications n°5 et 6. II.2.2. Sur l’opposabilité des documents de l’art antérieur Opposabilité des documents de l’art antérieur D2 à D9 et D11 (article L. 611-11 alinéa 2 CPI) [028] Il convient de se placer à la date du 06 Octobre 2017, date de dépôt du brevet contesté, pour apprécier le contenu de l’art antérieur. [029] Les documents D2 à D9 et D11, ont été publiés avant la date de dépôt du brevet contesté, ils sont de ce fait opposables, au titre de la nouveauté et de l’activité inventive, conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI.
Opposabilité du document de l’art antérieur D10 (article L. 611-11 alinéa 2 CPI) [030] Selon l’opposant, le document D10 qui est un extrait du site internet de la société du titulaire, montre une photo du produit du brevet contesté avec une mention de la date de janvier 2016. Ce document divulgue les caractéristiques du produit Jugo pour lequel des lames sont insérées dans un treillis. [031] Le titulaire considère que le document D10 ne doit pas être pris en considération au titre de l’état de la technique car la page Internet a été rendue accessible au public postérieurement au dépôt du brevet contesté. Il fournit à cet effet le document D12, dans lequel le prestataire atteste que cette page internet a été accessible au public au plus tôt le 21 juillet 2020. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 5 / 20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0013 09/03/2023 [032] Il est considéré que les arguments développés par l’opposant ne permettent pas d’établir une date certaine de divulgation au public du document D10. L’Institut n’est pas convaincu par les moyens de preuve de l’opposant. En effet, ce n’est pas parce que « janvier 2016 » est indiqué à côté d’une photo du produit que ces informations ont été rendues accessibles au public à cette date. Par conséquent, l’Institut considère que le document D10 ne fait pas partie de l’état de la technique opposable au brevet contesté.
Opposabilité du document de l’art antérieur D1 (article L. 611-11 alinéa 3 CPI) [033] Le document D1 (FR 3 070 702 A1) est une demande française, déposée le 07 septembre 2017, soit avant la date de dépôt du 06 Octobre 2017du brevet contesté, et qui a été publiée après cette date. [034] Le document D1 est donc opposable uniquement au titre de la nouveauté, conformément à l’article L. 611-11 alinéa 3 CPI. II.3. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [035] Bien que le titulaire n’ait pas requis le maintien du brevet tel que délivré, il convient de vérifier que le brevet tel que délivré ne peut être maintenu, avant de prendre en compte les requêtes du titulaire conformément à l’article L. 613-23-3 CPI. [036] L’opposant propose le découpage de la revendication indépendante n°1, non contesté par le titulaire et s’énonçant comme suit :
1 a) Système de clôture, comprenant:
- au moins un panneau treillis (2) comportant plusieurs fils verticaux (21) qui sont reliés par des fils horizontaux (22), lesquels fils verticaux (21) / horizontaux (22) délimitent ensemble des lumières verticales (23) juxtaposées, et 1 b) au moins une lame occultante (3) adaptée à être rapportée sur le panneau treillis (2), au sein et sur la hauteur de l’une desdites lumières verticales (23), laquelle au moins une lame occultante (3) comporte deux faces frontales (31, 32) opposées qui sont destinées à venir en regard des fils horizontaux (22), 1 c) caractérisé en ce que l’une au moins desdites deux faces frontales (31, 32) de ladite clôture au moins une lame occultante (3) présente une section transversale convexe.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 6 / 20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0013 09/03/2023 II.3.1. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-11 CPI) [037] L’opposant soutient que l’objet des revendications n°1 à 13 manque de nouveauté par rapport à l’état de la technique cité. [038] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. »
II.3.1.1. Revendication indépendante n° 1 Nouveauté par rapport au document D1 Arguments des parties [039] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1 sont divulguées par le document D1. [040] Le titulaire ne conteste pas l’objection d’absence de nouveauté vis-à-vis du document D1. Appréciation [041] Le document D1 décrit (les références entre parenthèses s’appliquent à ce document) :
Un système de clôture, comprenant : au moins un panneau treillis (cf. page 1 lignes 24-25 « un support métallique en forme de 1 a) quadrillage rectangulaire ») comportant plusieurs fils verticaux qui sont reliés par des fils horizontaux (cf. page 4 lignes 1-3 « formé par des tiges verticales 211 parallèles solidarisées entre elles par des tiges horizontales 212 »), lesquels fils verticaux / horizontaux délimitent ensemble des lumières verticales juxtaposées (cf. fig. 2), et 1 b) au moins une lame occultante (20) adaptée à être rapportée sur le panneau treillis (21), au sein et sur la hauteur de l’une desdites lumières verticales (voir fig. 2), laquelle au moins une lame occultante (20) comporte deux faces frontales opposées qui sont destinées à venir en regard des fils horizontaux (cf. fig. 5), 1 c) caractérisé en ce que l’une au moins desdites deux faces frontales de ladite au moins une lame
occultante présente une section transversale convexe (cf. fig. 6).
[042] Il ressort des éléments précités que le document D1 divulgue l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication n°1. Par conséquent, l’objet de la revendication n°1 n’est pas nouveau par rapport au document D1. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 7 / 20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0013 09/03/2023 II.3.1.2. Conclusion sur le motif d’opposition [043] Il est constaté que le document D1 divulgue l’ensemble des caractéristiques de la revendication n°1 telle que délivrée. Par conséquent, l’objet de la revendication n°1 n’est pas nouveau et le motif d’opposition selon lequel la revendication n°1 manque de nouveauté, est fondé. II.4. Examen du brevet tel que modifié selon la requête principale (article L. 613- 23-3 CPI) [044] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que le nouveau jeu de revendications soit conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. [045] Le 06 décembre 2021, le titulaire a soumis une requête principale dans laquelle la revendication n°1 a été modifiée par l’intégration d’une partie de la revendication n°2 ainsi que par l’ajout de caractéristiques techniques provenant de la description page 7, lignes 2 à 4. Les autres revendications ont été renumérotées et leur rattachement adapté en conséquence (voir Annexe 1). [046] La revendication n°1 de la requête principale a été modifiée de la manière suivante (les ajouts ont été soulignés) : Système de clôture, comprenant : (a) au moins un panneau treillis (2) comportant plusieurs fils verticaux (21) qui sont reliés par des fils horizontaux (22), lesquels fils verticaux (21) / horizontaux (22) délimitent ensemble des lumières verticales (23) juxtaposées, et (b) au moins une lame occultante (3) adaptée à être rapportée sur le panneau treillis (2), au sein et sur la hauteur de l’une desdites lumières verticales (23), laquelle au moins une lame occultante (3) comporte deux faces frontales (31, 32) opposées qui sont destinées à venir en regard des fils horizontaux (22). (c) l’une au moins desdites deux faces frontales (31, 32) de ladite au moins une lame occultante (3) présente une section transversale convexe, (d) ladite au moins une lame occultante (3) consiste en un profilé, réalisé en matériau plastique, présentant une section transversale de forme cintrée dont une première face frontale (31) est convexe et une seconde face frontale (32) est concave. [047] Les revendications indépendantes n°11 à 13 de la requête principale ont également été modifiées pour introduire le passage « lame(s) occultante(s) (3) consiste(nt) en un profilé(s), réalisé(s) en matériau10 plastique, présentant une section transversale de forme cintrée ». II.4.1. Sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle que déposée (article L. 613-23-3 I. 2° CPI) Arguments des parties [048] L’opposant considère que l’ajout de la caractéristique plastique est directement lié à la configuration d’une section transversale de forme cintrée décrite aux figures 3 et 4, la Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 8 / 20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0013 09/03/2023 caractéristique du choix du matériaux plastique étant intimement lié à la forme des deux bordures longitudinales qui n’est pas reprise dans la nouvelle revendication n°1. [049] Le titulaire considère que l’ajout de la caractéristique plastique n’est pas lié à un mode de réalisation particulier de l’invention, la demande telle que déposée contenant des figures 6 et 7 correspondant à des variantes de réalisation de lames occultantes (page 4, lignes 21- 23). Il est également divulgué une opération générale d’extrusion plastique (page 10, ligne 1). Appréciation [050] La nouvelle revendication n°1 résulte de la combinaison des caractéristiques des revendications n°1 et 2 telles que délivrées et de la description page 7 lignes 2 à 4. Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. En effet, la caractéristique selon laquelle le profilé est réalisé en matériau plastique se déduit directement et sans ambiguïté du passage précité de la description. Enfin, le choix du matériaux plastique n’implique pas qu’il puisse être utilisé uniquement dans le mode de réalisation des figures 3 et 4, l’opération générale de création de la lame étant faite par extrusion plastique (page 10, ligne 1). Par conséquent, la nouvelle revendication n°1 se déduit directement et sans ambiguïté du contenu de la demande telle que déposée. II.4.2. Sur l’extension de la protection conférée par le brevet (article L.613-23-3 I. 3° CPI) [051] Les nouvelles revendications indépendantes n°1 et 11 à 13 comportent des caractéristiques supplémentaires qui limitent la portée par rapport aux revendications n°1 et 11 à 13 du jeu tel que délivré, et limitent donc la protection conférée par le brevet. II.4.3. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-11 CPI) II.4.3.1. Revendications n°1 à 13 Arguments des parties [052] Le titulaire considère que le document D1 ne décrit pas que la lame occultante est réalisée en matériau plastique. Par conséquent, il considère que la revendication n°1, les revendications n°2 à 10 qui lui sont rattachées, ainsi que les revendications n°11, 12 et 13 de la requête principale sont nouvelles vis-à-vis du document D1. [053] L’opposant renvoie à ses écrits. Appréciation [054] Il est considéré que le document D1 ne décrit pas de lame occultante réalisée en matériau plastique. En effet le document D1 décrit que dans un mode de réalisation les lames sont Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 9 / 20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0013 09/03/2023 en matière aluminium (page 3 ligne 9 à 12). Un mode de réalisation des lames en matière plastique n’est pas divulgué.
En conclusion, l’objet de la revendication n°1, des revendications n°2 à 10 qui lui sont rattachées et des revendications n°11, 12 et 13 de la requête principale est nouveau par rapport au document D1.
II.4.4. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-14 CPI) II.4.4.1. Revendication indépendante n°1
Etat de la technique le plus proche Arguments des parties [055] L’opposant considère que le document D4 est le document le plus proche, de par son domaine technique, page 1 lignes 6 à 10, qui est celui des systèmes de clôture. Il considère également que le document D2 peut aussi être considéré comme l’état de la technique le plus proche, le domaine technique étant identique. Il considère également que l’homme du métier est celui de l’art antérieur, soit celui du domaine technique des systèmes de clôtures. [056] Le titulaire considère que le domaine technique est celui des clôtures réalisées en panneau treillis comportant plusieurs fils verticaux qui sont reliés par des fils horizontaux. Les panneaux treillis font parties d’un domaine technique particulier, avec des contraintes particulières, qui ne sont pas les mêmes que pour le document D4 qui concerne des grillages à maille torsadé. Le titulaire considère également que l’homme du métier est celui du domaine technique auquel se rapporte le préambule de la revendication n°1, c’est-à- dire le spécialiste des systèmes de clôture comprenant des panneaux treillis associés à des lames occultantes. Appréciation [057] L’état de la technique le plus proche est généralement celui qui correspond à une utilisation semblable à celle de l’invention revendiquée et qui appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l’invention revendiquée. [058] Les documents D2 et D4 divulguent des clôtures comportant des lames occultantes (abrégés des documents D2 et D4) dont le but est notamment de faciliter le montage des lames (cf. paragraphe 5 du document D2 ; et ligne 40-45 de la colonne 1 du document D4). Ils appartiennent tous les deux au même domaine technique qui est celui des systèmes Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 10 / 20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0013 09/03/2023 de clôtures et leur but est identique même si le document D4 concerne des grillages à maille torsadé. Par conséquent les documents D2 et D4 sont tous les deux des points de départ prometteurs pour analyser l’activité inventive. [059] Par ailleurs, il est considéré que l’homme du métier est le spécialiste du domaine concerné à savoir le spécialiste des systèmes de clôture.
En considérant le document D2 comme état de la technique le plus proche :
Identification de la différence entre la revendication 1 et le document D2 Arguments des parties [060] L’opposant et le titulaire considère que le document D2 ne divulgue pas les caractéristiques suivantes :
- (c) l’une au moins desdites deux faces frontales (31, 32) de ladite au moins une lame occultante (3) présente une section transversale convexe
- (d) ladite au moins une lame occultante (3) consiste en un profilé, réalisé en matériau plastique, présentant une section transversale de forme cintrée dont une première face frontale (31) est convexe et une seconde face frontale (32) est concave. Appréciation [061] L’Institut considère que le document D2 divulgue (les références entre parenthèses s’appliquent à ce document) un système de clôture, comprenant :
- au moins un panneau treillis comportant plusieurs fils verticaux (3) qui sont reliés par des fils horizontaux (4), lesquels fils verticaux (3) / horizontaux (4) délimitent ensemble des lumières verticales juxtaposées, et
- au moins une lame occultante (5) adaptée à être rapportée sur le panneau treillis, au sein et sur la hauteur de l’une desdites lumières verticales, laquelle au moins une lame occultante (5) comporte deux faces frontales (10, 11) opposées qui sont destinées à venir en regard des fils horizontaux (4). Selon l’Institut, le document D2 ne décrit pas les caractéristiques suivantes :
- (c) l’une au moins desdites deux faces frontales (31, 32) de ladite au moins une lame occultante (3) présente une section transversale convexe Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 11 / 20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- (d) ladite au moins une lame occultante (3) consiste en un profilé, réalisé en matériau plastique, présentant une section transversale de forme cintrée dont une première face frontale (31) est convexe et une seconde face frontale (32) est concave.
Effet technique de la différence entre la revendication 1 et le document D2 Arguments des parties [062] L’opposant considère que l’effet technique de la différence par rapport au document D2 est d’offrir une résistance aux forces exercées par le vent. [063] Le titulaire considère que l’effet technique de la différence par rapport au document D2 est un montage des lames occultantes simplifié sans nécessiter la pose de pièce additionnelles, afin de maintenir et de verrouiller en position les lames rapportées dans leur lumière verticale respectives, tout en offrant une résistance aux forces exercées par le vent. Appréciation [064] il est considéré que l’effet technique de la différence entre la revendication n°1 et le document D2 est décrit dans le brevet contesté page 2 lignes 3 à 7 « Dans un tel système de clôture, le montage des lames occultantes est simplifié […] Ces lames occultantes sont en plus résistantes aux forces frontales exercées notamment par le vent » et page 11 lignes 6-8 « Grâce à sa forme cintrée, la lame occultante est en plus particulièrement résistante à l’égard des forces frontales exercées notamment par le vent ».
Formulation du problème technique objectif Arguments des parties [065] L’opposant considère que le problème technique objectif pour un homme du métier, partant du document D2, est donc de trouver un moyen de résister aux forces frontale du vent. [066] Le titulaire considère que le problème technique objectif pour un homme du métier, partant du document D2, est donc de proposer un système de clôture dans lequel le montage des lames occultantes serait simplifié dans un panneau treillis, avantageusement sans nécessiter la pose de pièces additionnelles (profilés, clips, etc.) afin de maintenir et de verrouiller en position les lames rapportées dans leurs lumières verticales respectives, tout en offrant une résistance aux forces frontales exercées notamment par le vent. Appréciation [067] Il est considéré que le problème technique associé à la différence entre la revendication n°1 et le document D2 peut être formulé ainsi : Comment améliorer la résistance des lames aux forces frontales exercées notamment par le vent et faire en sorte qu’elles contribuent à simplifier leur montage sur le treillis ? Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 12 / 20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Analyse de l’évidence Arguments des parties [068] L’opposant considère que le fait de cintrer les lames fait partie des choix possibles pour améliorer la résistance au vent, et qu’il serait évident pour l’homme du métier d’utiliser cette solution. Quand bien même l’avantage de la forme cintrée n’est pas indiqué dans D4, l’homme du métier pourrait s’inspirer de cette forme pour améliorer la résistance au vent.
[069] Le titulaire considère que le document D2 n’apporte aucune indication susceptible de permettre à l’homme du métier de résoudre le problème technique objectif. L’homme du métier n’aurait aucune raison ou incitation, sans faire œuvre inventive, à modifier l’usage des profilés transversaux (8) de sorte à les introduire en lieu et place des lamelles (5). Les profilés transversaux (8) sont en effet utiles pour presser et maintenir les lamelles (5) afin de s’opposer à un flottement à cause de vent. Ces profilés transversaux (8) ne sont aucunement envisagés dans une fonction d’occultation. Les profilés transversaux (8) sont utilisés exclusivement en combinaison avec les lamelles (5). La modification de D2 conduirait alors à retirer les lamelles (5) de la clôture selon D2, et donc à modifier drastiquement l’enseignement du document D2.
Appréciation [070] Il est considéré que l’homme du métier, partant du document D2, et cherchant à améliorer la résistance des lames aux forces frontales exercées notamment par le vent et à faire en sorte qu’elles contribuent à simplifier leur montage sur le treillis n’aurait pas trouvé de solution dans l’état de la technique opposable. En effet, le document D4 décrit bien une lame cintrée (fig. 11) mais est silencieux quant à l’intérêt d’un tel cintrage. L’homme du métier n’aurait donc pas trouvé de solutions à son problème dans D4. Les documents D6 et D8 n’envisagent pas de modifier la forme des lames pour résister au vent. En effet, le document D6 modifie le moyen d’accrochage des lames pour que le système d’habillage laisse passer l’air si nécessaire (page 2 lignes 1-2 de D6) et le document D8 prévoit une butée de retenue pour diminuer le risque de décrochage de la lame dû à la force du vent (voir page 3 lignes 2-4 de D8). Le document D11 n’a pas pour objectif de proposer des lames résistantes au vent mais de simplifier leur montage (col. 2 lignes 24-26 de D11). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 13 / 20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0013 09/03/2023 En conclusion, l’objet de la revendication n°1 implique une activité inventive au regard de la combinaison du document D2 avec les documents de l’art antérieur.
En considérant le document D4 comme état de la technique le plus proche :
Arguments des parties [071] L’opposant considère que le document D4 ne divulgue pas que les fils sont verticaux et horizontaux. Ainsi, le problème technique associé à la différence entre la revendication n°1 et le document D4 serait de trouver une alternative au treillis à mailles losangées (page 7 de la réponse à l’avis d’instruction). [072] Selon l’opposant, l’homme du métier, partant du document D4, et cherchant à trouver une alternative à un treillis à mailles losangées serait donc arrivé à l’objet de la revendication n°1 de la requête principale à l’aide de ses connaissances générales, ou de D2, ou de D6 ou de D8 et serait arrivé à l’objet de la revendication n°1 de la requête principale sans faire preuve d’esprit inventif. [073] Le titulaire conteste les différences identifiées par l’opposant. Il considère que le document D4 ne divulgue pas un panneau treillis comportant des fils verticaux et horizontaux. Il considère qu’un panneau treillis est différent structurellement du grillage du document D4. En particulier, de tels panneaux treillis nécessitent une pose particulière, par l’intermédiaire de poteaux comportant des feuillures dans lesquels sont rapportés des clips de fixation. Au contraire, les grillages à mailles torsadées selon le document D4 ne présentent aucune tenue mécanique intrinsèquement. Ces grillages à mailles torsadées doivent alors être tendus au moyen de fils de tension répartis sur la hauteur du grillage (page 4 et 5 de la réponse à l’avis d’instruction). Appréciation [074] Il est considéré que le document D4 divulgue (les références entre parenthèses s’appliquent à ce document) un système de clôture comprenant au moins un treillis (Figures 1 et 7) comportant plusieurs fils (18, 20) qui sont reliés par des fils (16, 14), lesquels fils délimitent ensemble des lumières verticales juxtaposées (fentes par lesquelles passent les lames), et au moins une lame occultante (64) adaptée à être rapportée sur le panneau treillis, au sein et sur la hauteur de l’une desdites lumière verticale, laquelle au moins une lame occultante comporte deux faces frontales opposées qui sont destinées à venir en regard des fils (Figure 1), l’une au moins desdites deux faces frontales de ladite au moins une lame occultante présente une section transversale convexe (Figure 11), ladite au moins lame occultante consiste en un profilé, réalisé en matériau plastique (Colonne 4, ligne 36-37), présentant une section transversale de forme cintrée dont une première face frontale est convexe et une seconde face est concave (Figure 11). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 14 / 20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0013 09/03/2023 [075] La caractéristique technique « un panneau treillis comportant des fils » est interprétée par l’Institut comme étant un grillage présentant une plus grande rigidité qu’un grillage torsadé et qui est mis en œuvre sous la forme de panneau. Un panneau treillis est donc techniquement différent d’un grillage torsadé. [076] Par conséquent le document D4 ne divulgue pas un panneau treillis comportant des fils verticaux et horizontaux. Il n’est donc pas partagé le point de vue de l’opposant. [077] Comme souligné par le titulaire, le panneau treillis ayant pour effet technique d’apporter de la rigidité et une mise en œuvre particulière par rapport à un grillage à maille torsadée, son adoption par l’homme du métier qui cherche à modifier le grillage du document D4 en vue d’obtenir les effets identifiés doit être discutée. Il est constaté que l’opposant ne fournit aucun argument sur le sujet. Son argumentaire, traitant uniquement de la recherche d’une alternative à l’orientation des fils du grillage du document D4, ne permet donc pas de démontrer le défaut d’activité inventive en partant du document D4 : ce n’est donc pas convaincant. [078] En tout état de cause, il n’est pas démontré par l’opposant que l’homme du métier qui chercherait à rigidifier le grillage du document D4, serait incité à modifier le grillage du document D4 pour obtenir un panneau treillis : les grillages comme celui du document D4 sont habituellement rigidifiés lors de leur mise en œuvre dans le cadre d’action de routine par d’autres moyens que par l’utilisation de fils rigides : par exemple des fils tendeurs. [079] Quand bien même un homme du métier ne chercherait qu’une alternative à l’orientation des fils du grillage du document D4, il ne chercherait donc pas à modifier la rigidité du grillage du document D4, l’adoption de l’orientation alternative des fils connue des connaissances générales ou présentée dans les documents D2, D6 ou D8 n’implique pas que celle-ci s’accompagne nécessairement de l’adoption de la réalisation sous forme de panneau treillis. [080] En conclusion, il est considéré au regard de la combinaison du document D4 avec les documents de l’art antérieur, que l’objet de la revendication n°1 implique une activité inventive. II.4.4.2. Revendications dépendantes n° 2 à 10 [081] Il est établi que l’objet des revendications n°2 à 10 implique une activité inventive vis à vis des documents de l’art antérieur cités par l’opposant de par le rattachement de ces revendications à la revendication indépendante n°1. II.4.4.3. Revendications indépendantes n° 11 à 13 [082] L’objet des revendications indépendantes n°11, concernant une lame occultante, n°12, concernant un procédé de fabrication d’un système de clôture et n°13, concernant l’utilisation d’une lame occultante, qui sont rattachées aux revendications 1 à 10 implique également une activité inventive. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 15 / 20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0013 09/03/2023 II.4.5. Autres critères de conformité à l’article L. 613-23-3 CPI [083] Les autres critères de conformité à l’article L. 613-23-3 CPI ne sont pas contestés. II.4.6. Conclusion sur la requête principale [084] La requête principale du titulaire est conforme à l’article L. 613-23-3 CPI et le brevet est maintenu sous forme modifiée selon la requête principale. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet est maintenu sous une forme modifiée selon la requête principale du 6 Décembre 2021.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 16 / 20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0013 09/03/2023 PAR CES MOTIFS ANNEXE Annexe 1 : Requête principale du titulaire du 6 Décembre 2021
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 17 / 20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0013 09/03/2023 Annexe 1 : Requête principale du titulaire du 6 Décembre 2021
REVENDICATIONS REQUETE PRINCIPALE
1. Système de clôture, comprenant :
- au moins un panneau treillis (2) comportant plusieurs fils verticaux (21) qui sont reliés par des fils horizontaux 5 (22), lesquels fils verticaux (21) / horizontaux (22) délimitent ensemble des lumières verticales (23) juxtaposées, et
- au moins une lame occultante (3) adaptée à être rapportée sur le panneau treillis (2), au sein et sur la hauteur de l’une desdites lumières verticales (23), laquelle au moins une lame occultante (3) comporte deux faces frontales (31,10 32) opposées qui sont destinées à venir en regard des fils horizontaux (22), caractérisé en ce que l’une au moins desdites deux faces frontales (31,32) de ladite au moins une lame occultante (3) présente une section transversale convexe, et en ce que ladite au moins une lame occultante (3) consiste en un profilé, réalisé en matériau plastique, présentant une section transversale de forme cintrée dont une première face frontale (31) est convexe et une second face frontale (32) est concave. 2. Système de clôture selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite forme cintrée est choisie parmi une forme cintrée en arc de cercle ou une forme cintrée polyédrique, par exemple diédrique. 3. Système de clôture selon l’une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que lesdites lumières verticales (23) sont définies par deux cotes :
- une cote en largeur (L1) définie par une paire de fils verticaux (21), et – une cote en épaisseur (L2) définie par au moins deux fils horizontaux (22) disposés dans deux plans verticaux (V1, V2) différents en ce que ladite au moins une lame occultante (3) comporte deux bordures longitudinales (33) et une face frontale convexe (31) présentant une portion saillante (36) par rapport auxdites bordures longitudinales (33),laquelle au moins une lame occultante (3) est définie par deux cotes :
- une cote en largeur (C1) définie par ses deux bordures longitudinales (33), et
- une cote en épaisseur (C2) définie entre les bordures longitudinales (33) et sa portion saillante (36), Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 18 / 20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0013 09/03/2023 et en ce que, pour une lame occultante (3) rapportée dans une lumière verticale (23), la cote en épaisseur (C2) de ladite lame occultante (3) correspond, au jeu près, à la cote en épaisseur (L2) de ladite lumière verticale (23). 4. Système de clôture selon la revendication 3, caractérisé en ce que, pour une lame occultante (3) libre, la cote en largeur 5 (C1) et/ou la cote en épaisseur (C2) de ladite lame occultante (3) a un ratio allant de 1 à 1,2 fois, respectivement, la cote en largeur (L1) et/ou la cote en épaisseur (L2) des lumières verticales (23). 5. Système de clôture selon l’une quelconque des revendications 3 ou 4, caractérisé en ce que, pour une lame occultante (3) rapportée dans une lumière verticale (23), la cote en largeur (C1) de ladite lame occultante (3) a un ratio allant de 0,5 à 1 fois la cote en largeur (L1) de ladite lumière verticale (23). 6. Système de clôture selon l’une quelconque des revendications 3 à 5, caractérisé en ce que les lumières verticales (23) dudit au moins un panneau treillis (2) comportent :
- une cote en largeur (L1) allant de 44 à 51 mm,
- une cote en épaisseur (L2) allant de 28 à 31 mm, et en ce que ladite au moins une lame occultante (3) comporte :
- une cote en largeur (C1) allant de 44 à 47 mm, et
- une cote en épaisseur (C2) allant de 28 à 32 mm. 7. Système de clôture selon la revendication 6, caractérisé en ce que ladite au moins une lame occultante (3), présentant une section transversale de forme cintrée diédrique, comprend deux ailes (35) reliés par une arête (36) dont le rayon est compris entre 2 et 5 mm. 8. Système de clôture selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que ladite au moins une lame occultante (3) comporte deux bordures longitudinales (33) et une face frontale convexe (31) présentant une portion saillante (36) par rapport auxdites bordures longitudinales (33), et en ce que les bordures longitudinales (33) comportent chacune une structure de renfort formée par une surépaisseur. 9. Système de clôture selon la revendication 8, caractérisé en ce que la structure de renfort a une section transversale de forme tubulaire. 10. Système de clôture selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que ladite au moins une lame occultante (3) est terminée par deux extrémités (34) présentant une coupe en biseau, avantageusement parallèles l’une par rapport à l’autre et Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 19 / 20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0013 09/03/2023 le cas échéant selon une pente descendante depuis la portion saillante (36) vers les bordures longitudinales (33). 11. Lame occultante (3) pour un système de clôture selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, laquelle lame occultante 5 (3) comporte deux faces frontales (31, 32) opposées, l’une au moins desdites deux faces frontales (31, 32) de ladite au moins une lame occultante (3) présentant une section transversale convexe, laquelle lame occultante (3) consiste en un profilé, réalisé en matériau plastique, présentant une section transversale de forme cintrée dont une première face frontale (31) est convexe et une seconde face frontale (32) est concave, ladite forme cintrée étant une forme cintrée polyédrique :
- diédrique, ou
- triédrique, comprenant deux ailes latérales (381), formant les bordures longitudinales (33) et reliées par une aile intercalaire (382) destinée à former une portion saillante (36). 12. Procédé pour la fabrication d’un système de clôture (1) selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu’il comprend une étape de fourniture et de pose de lames occultantes (3), lesquelles lames occultantes (3) comportent chacune deux faces frontales (31, 32) opposées, l’une au moins desdites deux faces frontales (31, 32) de ladite au moins une lame occultante (3) présentant une section transversale convexe, lesquelles lames occultantes (3) consistent en des profilés, réalisés en matériau plastique, présentant chacun une section transversale de forme cintrée, dont une première face frontale (31) est convexe et une seconde face frontale (32) est concave, ladite forme cintrée étant avantageusement choisie parmi une forme cintrée en arc de cercle ou une forme cintrée polyédrique, par exemple diédrique. 13. Utilisation de lames occultantes (3), pour l’occultation d’un panneau treillis (2) défini dans les revendications 1 à 10, lesquelles lames occultantes (3) comportent chacune deux faces frontales (31, 32) opposées, l’une au moins desdites deux faces frontales (31, 32) de ladite au moins une lame occultante (3) présentant une section transversale convexe, lesquelles lames occultantes (3) consistent en des profilés, réalisés en matériau plastique, présentant chacun une section transversale de forme cintrée, dont une première face frontale (31) est convexe et une seconde face frontale (32) est concave, ladite forme cintrée étant avantageusement choisie parmi une forme cintrée en arc de cercle ou une forme cintrée polyédrique, par exemple diédrique. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet B1 20 / 20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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