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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 sept. 2023, n° OPP 22-0009 |
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| Numéro(s) : | OPP 22-0009 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3094639 ; FR1903489 |
| Référence INPI : | OB20220009 |
Sur les parties
| Parties : | CABINET TRIPOZ c/ L'ORÉAL |
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Texte intégral
OPP22-0009 04/09/2023 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 094 639 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 094 639 B1 1 /
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I. F AITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [002] La société L’OREAL (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 094 639 B1 intitulé « Composition cosmétique comprenant un alcane ramifié et une association de silicones particulières », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 21/25 du 25 juin 2021. [003] Ce brevet est issu d’une demande de brevet français déposée le 2 avril 2019 sous le n° FR 19 03489 et publiée le 9 octobre 2020 sous le numéro de publication FR 3 094 639 A1. [004] Le brevet concerne une composition cosmétique comprenant un ou plusieurs alcanes ramifiés, un ou plusieurs diméthiconol(s) et une association de silicones de viscosité différentes. Il a trait également à un procédé de traitement cosmétique comprenant l’application sur des fibres kératiniques de ladite composition ainsi que l’utilisation de ladite composition pour le conditionnement des fibres kératiniques. IV.1. Opposition [005] Le 25 mars 2022, le Cabinet TRIPOZ (ci-après l’opposant) a formé, l’opposition n° OPP22- 0009 à l’encontre du brevet FR 3 094 639 B1 (ci-après le brevet contesté). [006] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté, sur la base des motifs suivants : L’objet des revendications n° 1 à 9 n’est pas nouveau ; L’objet des revendications n° 1 à 15 n’implique pas d’activité inventive. [007] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont les documents D1 à D10 (Annexe 1). [008] L’opposant a fourni les traductions en langue française des documents D1 à D10. [009] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. IX.1. Notification de l’opposition au titulaire [010] Par courrier daté du 29 mars 2022, l’opposition a été notifiée au titulaire. [011] Le 12 août 2022, le titulaire a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale. [012] Le titulaire a déposé aussi les documents suivants D11a, D11b, D12a et D12b (Annexe 1). [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 2 / 44
OPP22-0009 04/09/2023 [ 013] Le titulaire a demandé à son tour la tenue d’une phase orale. XIII.1. Notification de l’avis d’instruction aux parties [014] Par courrier daté du 18 novembre 2022, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [015] Le 17 janvier 2023, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations. Le titulaire a déposé aussi, à l’appui de sa réponse à l’avis d’instruction, le document suivant: D13 (Annexe 1). [016] Le 18 janvier 2023, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et a déposé les documents suivants : D20 à D31bis (Annexe 1). XVI.1. Phase écrite [017] Par courrier daté du 20 janvier 2023, les réponses de chaque partie à l’avis ont été notifiées respectivement à l’autre partie. [018] Le 17 mars 2023, le titulaire du brevet a répondu en présentant des observations. Le titulaire a déposé aussi, à l’appui de sa réponse, les documents suivants : D14 à D15a (Annexe 1). [019] Le 20 mars 2023, l’opposant a présenté des observations en réponse. Il a déposé, à l’appui de sa réponse, les documents suivants: D32 à D37bis (Annexe 1). [020] Le 21 mars 2023, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. XX.1.Communications tardives reçues après la fin de la phase écrite [021] Le 07 avril 2023, l’opposant a présenté des observations. Ces observations ont été notifiées, le jour même, à la partie adverse. [022] Le 11 avril 2023, le titulaire du brevet a répondu aux observations déposées par l’opposant le 07 avril 2023. Cette réponse a été notifiée, le 13 avril 2023, à la partie adverse. XXII.1. Phase orale [023] Les parties ont été convoquées à une audition qui s’est tenue le 09 mai 2023. [024] Le procès-verbal a été notifié aux parties par courrier daté du 04 juillet 2023. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 3 / 44
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XXIV.1. Notification de la fin de la phase d’instruction [025] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 09 mai 2023, à l’issue de la phase orale. [026] [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 4 / 44
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II. M OTIFS DE LA DÉCISION XXVI.1. Textes applicables [027] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. ». [028] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». [029] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 5 / 44
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XXIX.1. Sur les documents cités par les parties XXIX.1.1. S ur l’admissibilité des documents D3 à D6 [030] Les documents D3 à D6 ont été soumis le 25 mars 2022 avec le mémoire d’opposition et commentés par l’opposant, le 18 janvier 2023. Le titulaire a alors contesté leur admissibilité dans ses observations du 17 mars 2023. Arguments de parties [031] Le titulaire considère que les documents D3 à D6 ne doivent pas être pris en considération puisque l’opposant n’a développé aucun argument sur la base de ces quatre documents dans le mémoire d’opposition et que leur pertinence n’est pas établie. En outre, il indique que les documents D3 et D6 ont été seulement utilisés en réponse à l’avis d’instruction pour soulever de nouvelles attaques, constituant un abus de procédure. Selon le titulaire, admettre de nouvelles attaques sur la base de ces deux documents serait inéquitable vis-à-vis du titulaire puisque la commission d’opposition n’a pas pu émettre un avis préliminaire par rapport à ces attaques, empêchant le titulaire de pouvoir prendre connaissance de cet avis et d’organiser en conséquence sa défense, tel que cela est prévu par les dispositions régissant la procédure d’opposition devant l’INPI. Le titulaire requiert ainsi que ce moyen considéré comme tardif ne soit pas admis à ce stade de la procédure. [032] L’opposant affirme que les documents D3 à D6 ont été utilisés dans la réponse à l’avis d’instruction de la Commission d’Opposition. Il précise que le document D6 est opposable au titre de la nouveauté et il doit être jugé pertinent à première vue car il a été considéré comme destructeur de nouveauté par l’examinateur de l’OEB. Il ajoute que le breveté a pu s’exprimer de façon contradictoire sur ce document qui ne lui est pas inconnu dans la mesure où le document D6 est une demande déposée par le breveté. L’opposant estime que la Commission d’Opposition devrait étudier ce document puisque pertinent pour l’évaluation de la nouveauté et de l’activité inventive du brevet en cause. Appréciation [033] En application de l’article R. 613-44-7 CPI, Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur l’opposition au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet. Le directeur général de l’Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués ou des pièces produites postérieurement à l’expiration des délais mentionnés aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6, sous réserve que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement. [034] Les parties ont pu débattre de façon contradictoire sur tous les arguments et pièces présentées durant la procédure, notamment les documents D3 et D6. [035] Par conséquent, les documents D3 à D6 sont admissibles dans la mesure où ils ont été produits dans le délai de neuf mois pour former opposition conformément à l’article R613- [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 6 / 44
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44 et que la partie adverse a pu en débattre contradictoirement, conformément à l’article R. 613-44-7. XXXV.1.1. S ur l’opposabilité des documents D1 à D10, D14, D15, D20 à D28, D30, D31 et D32 à D37 [036] Il convient de se placer à la date du 02 avril 2019, date de dépôt du brevet contesté, pour apprécier le contenu de l’art antérieur. a) Sur les documents D1 à D6, D8, D9, D14, D15, D21 à D28, D30, D31, D33 à D37 (article L. 611-11 alinéa 2 CPI) Appréciation [037] Les documents D1 à D6, D8, D9, D14, D15, D21, D26 à D28, D33 à D37 ont été publiés avant la date de dépôt du brevet contesté, ils sont de ce fait opposables, au titre de la nouveauté et de l’activité inventive, conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611- 14 CPI. [038] Les documents D22 (non daté), D23 (daté du 06 juillet 2022), D30 (daté du 13 janvier 2023) et D31 (daté du 06 juillet 2022) concernent les unités de viscosité dynamique et cinématique et leur formule de conversion. Ils illustrent les connaissances générales de l’homme du métier. [039] Les documents D24 et D25, datés du 16 janvier 2023, montrent que les produits Xiameter® PMX-200 Silicone Fluid, 50 – 1000 cSt et PMX-200 Silicone Fluid, 100000 -1000000 cSt étaient divulgués depuis le 24 novembre 2017. b) Sur les documents D7 et D32 (article L. 611-11 alinéa 2 CPI) [040] Le document D7 correspond à la fiche de données de sécurité du produit commercial DOWSILTM FZ-2250 daté du 13 décembre 2021, cité dans le document D2. [041] Le document D32 est un article, nommé Emollients, publié dans l’ouvrage Technique de l’ingénieur le 10 décembre 2019. Arguments des parties [042] Le titulaire conteste l’opposabilité du document D7, indiquant que ce document n’appartient pas à l’état de la technique car publié le 13 décembre 2021, c’est-à-dire postérieurement à la date de dépôt du brevet contesté. [043] Il précise également que le document D32 est une publication parue dans « les techniques de l’ingénieur », le 10 décembre 2019, donc postérieurement à la date de dépôt du brevet contesté. Le titulaire considère donc le document D32 comme non opposable car n’appartenant pas à l’état de la technique. Il ajoute que ce document ne peut pas être utilisé pour prouver les connaissances générales de l’homme du métier et encore moins pour être combiné avec le document D9. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 7 / 44
OPP22-0009 04/09/2023 [ 044] L’opposant affirme que le document D7 n’est pas un document de l’art antérieur en tant que tel, mais il permet de connaître la valeur de la viscosité du produit FZ-2250 et estime que les caractéristiques intrinsèques dont la viscosité, n’ont pas été changées entre la date du document D2 et la date de publication du document D7. Puisque le document D7 a été cité pour établir les caractéristiques physico-chimiques intrinsèques du composé FZ-2250, il est nécessaire, selon l’opposant de le conserver dans la procédure. [045] Il indique que même si le document D32 a été publié en décembre 2019, il fait état des connaissances générales de l’homme du métier, au même titre qu’une encyclopédie. Selon lui, le document D32 doit être admis, même si sa date de publication est postérieure car il fait référence à des documents qui sont bien antérieurs. Le document D32 explique les choix des différents produits et des différents excipients siliconés. L’opposant exprime sa surprise quant à une inadmissibilité de ce type de document. Appréciation [046] Les documents D7 et D32, ont été publiés après la date de dépôt du brevet contesté, ils n’appartiennent pas à l’état de la technique au sens de l’article L. 611-11 alinéa 2 CPI et ne sont donc pas opposables au brevet contesté. c) Sur le document D10 (article L. 611-11 alinéa 2 CPI) [047] Le document D10 est une fiche relative au Silsoft* 1215 Diméthicone, sur laquelle n’est indiquée aucune date de publication, seul le copyright 2003-2007 y est mentionné. Arguments de parties [048] Le titulaire est d’avis que la date de publication du document D10 est incertaine et requiert qu’il ne soit pas pris en considération. [049] L’opposant indique qu’une recherche avec l’outil internet « Wayback Machine » a permis de retrouver la version du document D10 datant du 1er avril 2010, ce document étant référencé D20. Il considère alors que ce produit commercial était connu et à disposition du public avant la date de dépôt du brevet contesté. Selon l’opposant, il est opposable au brevet contesté. Appréciation [050] Le document D20 qui correspond à une capture d’écran du site internet « Wayback Machine » démontre l’accessibilité du document D10 au 1er avril 2010, c’est-à-dire avant la date de dépôt du brevet contesté. Par conséquent, le document D10 est opposable au titre de la nouveauté et de l’activité inventive, conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 8 / 44
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L.1. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [051] La requête principale du titulaire vise le maintien du brevet tel que délivré et le rejet de l’opposition. [052] La revendication indépendante n°1 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit : « Composition cosmétique comprenant : a) un ou plusieurs alcanes ramifiés ayant de 8 à 16 atomes de carbone ; b) un ou plusieurs diméthiconol ; c) une ou plusieurs silicones, différente(s) des diméthiconols, ayant une viscosité à 25°C inférieure à 200.10-6m2/s ; et d) une ou plusieurs silicones, différente(s) des diméthiconols, ayant une viscosité à 25°C comprise dans la gamme allant de 0,01 m2/s à 1 m2/s. » (annexe 2) LII.1.1. S ur l’absence de nouveauté (articles L. 613
-23-1 1° et L. 611-
11 CPI) [053] L’opposant soutient que l’objet des revendications n°1 à 9 manque de nouveauté par rapport à l’état de la technique cité. [054] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » LIV.1.1.1. Revendication indépendante n°1 LIV.1.1.1.1. Nouveauté par rapport au document D2 Arguments des parties [055] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1 est divulgué par le document D2. Il précise que dans le document D2 sont présentées des formulations de lotions pour les cheveux sous la forme d’huile : « hair cosmetic mainly used as hair oil » ([001] du document D2) et dans le brevet contesté, il est fait mention de « traitement cosmétique des fibres kératiniques […] humaines telles que les cheveux » ([001] du brevet contesté) et il est également fait mention d’une composition cosmétique, de préférence anhydre » ([012] du brevet contesté). [056] Il affirme que l’exemple 5, en page 10 du document D2 divulgue une composition, « huile pour cheveux », constituée de 12 composés, dont : [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 9 / 44
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a) l’isodécane qui est un alcane ramifié ayant de 8 à 16 atomes de carbones au sens de la caractéristique a) de l’objet de la revendication n°1 du brevet contesté ; b) un highly polymerized dimethiconol qui est un « diméthiconol » au sens de la caractéristique b) de l’objet de la revendication n°1 du brevet contesté ; c) le diméthylpolysiloxane ayant une viscosité de 20 cSt qui s’inscrit directement dans la définition de la caractéristique c) de l’objet de la revendication n°1 du brevet contesté ; et d) le dimethicone PEG block polymer (FZ-2250 Dow Corning) qui est une silicone différente des diméthiconols, ayant une viscosité à 25°C comprise dans la gamme allant de 0,01 m2/s à 1 m2/s. [057] Pour démontrer que le dimethicone PEG block polymer de l’exemple 5 du document D2 présente une viscosité qui est comprise dans l’intervalle donné pour le composé d) de la revendication n°1 du brevet contesté, l’opposant s’appuie sur la fiche technique du produit commercial FZ-2250, correspondant au document D7, qui attesterait de cette propriété intrinsèque de ce polymère siliconé. [058] Il indique que le composé du document D7 possède une masse moléculaire moyenne extrêmement élevée et précise que c’est également le cas de la ou des silicones d) revendiquée(s) puisqu’il est mentionné dans la description du brevet contesté qu’elles « présentent un poids moléculaire moyen en poids (Mw) supérieur à 50 000 daltons, plus préférentiellement allant de 100 000 à 500 000 daltons, mieux allant de 200 000 à 400 000 daltons » (paragraphe [0061] du brevet en cause). La viscosité étant systématiquement déductible de la masse moléculaire moyenne et l’intervalle de viscosité revendiqué étant si étendu, l’opposant en déduit que le dimethicone PEG block polymer de l’exemple 5 du document D2, compte tenu de sa masse moléculaire moyenne, présente une viscosité comprise dans l’intervalle revendiqué. Il précise par ailleurs que ce type de produit, ayant une viscosité aussi élevée, est conditionné et vendu en présence de solvant. Ainsi, dans le document D7, des solvants sont présents pour que le polymère puisse être extrait des contenants et manipulé. Ainsi, toutes les caractéristiques de l’objet de la revendication n°1 du brevet contesté sont reproduites dans le document D2, selon l’opposant. De ce fait, l’objet de la revendication n°1 ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 611-11 CPI. [059] Le titulaire indique que le document D7 n’appartenant pas à l’état de la technique (voir paragraphe II.2.2.) ne devrait pas être pris en considération. [060] Il poursuit en précisant qu’il n’est pas établi que le produit présenté dans le document D7, dénommé DOWSILTM FZ-2250, commercialisé par la société Dow Chemical Compagny en décembre 2021, soit identique au produit FZ-2250 commercialisé par la société Dow Corning Toray Compagny, à la date de dépôt du document D2 qui est le 16 novembre 2010, soit 11 ans auparavant. En effet, les fabricants de produit commerciaux sont amenés à faire évoluer les propriétés de leurs produits et donc à publier régulièrement les fiches techniques actualisées. Le titulaire considère alors qu’il est impossible de déterminer les propriétés du produit DOWSILTM FZ-2250, et notamment sa viscosité, sur le fondement du document D7. [061] Il indique par ailleurs qu’il n’y a pas de correspondance établie entre les documents D2 et D7 car les dénominations des produits diffèrent (« FZ-2250 » dans le document D2 et « Dowsil FZ-2250 » dans le document D7). En outre, les informations relatives aux compositions ne [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 10 / 44
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concordent pas. Ainsi, le produit DOWSILTMFZ-2250 divulgué dans le document D7 est un mélange
de
cyclosiloxanes
(décaméthylcyclopentasiloxane
et
de l’octaméthylcyclopentasiloxane) en solution dans des alcanes (iso-alcanes en C13-C16). Mais le document D7 ne mentionne pas de copolymère à blocs diméthicone et polyéthylène glycol, tel qu’indiqué dans la composition de l’exemple 5 du document D2. [062] Le titulaire note que l’opposant n’a déposé aucun élément permettant d’établir quelle serait la viscosité du copolymère à blocs diméthicone et polyéthylène glycol. Il ajoute qu’on ne peut pas relier de manière directe les notions de poids moléculaire d’un polymère siliconé à sa viscosité puisque cela dépend également de la structure du polymère siliconé, comme par exemple la nature des monomères siliconés présents dans le polymère ou si le polymère est réticulé ou non réticulé. Il indique que les arguments de l’opposant se fondent sur les poids moléculaires moyens des polymères siliconés présents dans la composition du document D2, sans pour autant y être divulgués. Ainsi, sans connaître le poids moléculaire moyen des polymères ni leur structure précise, aucune information relative à leur viscosité ne peut être déduite. Il en conclut que l’exemple 5 du document D2 ne contient pas de silicone telle que définie au point d) de la revendication n°1 du brevet contesté, différente des diméthiconols, et ayant une viscosité à 25°C spécifiquement comprise dans la gamme allant de 0,01 m2/s à 1 m2/s. La composition définie dans la revendication n°1 est donc nouvelle par rapport au document D2. Appréciation [063] Comme indiqué ci-dessus, le document D7 n’est pas opposable au brevet contesté (voir paragraphe II.2.2.) et n’est pas pris en considération pour l’analyse de la nouveauté de l’objet de la revendication n°1. [064] Le document D2 ne divulgue pas l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1. [065] En effet, le copolymère à blocs diméthicone et polyéthylène glycol de l’exemple 5 du document D2 est différent des diméthiconols mais aucune valeur de sa viscosité n’y est mentionnée. Quand bien même ce polymère siliconé était considéré comme une silicone de masse moléculaire élevée et qu’une relation entre masse moléculaire moyenne et viscosité pouvait être établie, la viscosité du copolymère à blocs diméthicone et polyéthylène glycol ne pourrait être déduite dans la mesure où le document D2 ne divulgue aucune valeur de sa masse moléculaire moyenne. [066] Il ressort des éléments précités que l’objet de la revendication n°1 se distingue du document D2 par la valeur de la viscosité d’une ou plusieurs silicones correspondant à la caractéristique d) de l’objet de la revendication n°1 du brevet contesté. [067] Par conséquent, l’objet de la revendication n°1 est nouveau par rapport au document D2. LXVII.1.1.1.1.Nouveauté par rapport au document D6 Arguments des parties [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 11 / 44
OPP22-0009 04/09/2023 [ 068] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1 du brevet contesté est divulgué par le document D6. [069] Il indique que l’exemple 3, en page 57 du document D6 divulgue une composition pour le traitement des fibres kératiniques comprenant un mélange constitué de : a) Isodécane : une isoparaffine en C12, b) Diméthiconol : une résine silicone, c) Cyclopentadiméthylsiloxane (CAS : 541-06-6) : une dérivée silicone possédant une viscosité de 4 cSt (4,04.10-6 m2/s), d) Polydiméthylsiloxane : un dérivé polydiméthylsiloxane (PDMS) présentant une viscosité à 25°C supérieure à 5 cSt et en particulier entre 5 et 1 000 000 cSt (voir page 9, lignes 27 à 34 de D6). [070] Ainsi, la composition définie dans l’exemple 3 du document D6 présente toutes les caractéristiques de la revendication indépendante n°1 du brevet contesté. De ce fait, l’objet de la revendication n°1 du brevet contesté est dépourvu de nouveauté vis-à-vis de l’exemple 3 du document D6, en vertu de l’article L.611-11 CPI. [071] L’opposant précise également que : la liste des produits commerciaux pour le polydiméthylsiloxane n’est donnée qu’à titre indicatif dans l’exemple 3 du document D6, si le breveté avait voulu limiter les polydiméthylsiloxanes à ceux présentant une viscosité de 350 cSt, il l’aurait précisé, le document D14 est une fiche technique de 2017 dont la première version date de 2015 donc elle ne peut pas être la fiche technique du produit mis en œuvre dans une demande de brevet déposée en 2011. [072] L’opposant réaffirme que le polydiméthylsiloxane du document D6 est défini par sa viscosité, comprise entre 5 cSt et 100 000 cSt, soit de 5.10-6 et 1 m2/s. [073] Le titulaire, pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté vis-à-vis du document D6, affirme que ce document ne divulgue pas la caractéristique d) de la revendication n°1 du brevet contesté tel que délivré, à savoir une ou plusieurs silicones, différente(s) des diméthiconols, ayant une viscosité à 25°C comprise dans la gamme allant de 0,01 m2/s à 1 m2/s. Il indique que dans cet exemple, sous le tableau, le symbole * précise le nom commercial du polydiméthylsiloxane employé dans les compositions de l’exemple, à savoir le produit Wacker-Belsil DM 350 fourni par la société Wacker ou le produit Xiameter pmx- 200 fluide silicone 350 cs fourni par la société Dow Corning. Selon lui, comme leur nom commercial l’indique, ces deux polydiméthylsiloxanes possèdent une viscosité de 350 cSt, soit 350.10-6 m2/s. [074] Le titulaire cite alors les documents D14 et D15 qui sont respectivement des fiches de données de sécurité des produits Xiameter pmx-200 fluide silicone 350cs et Wacker-Belsil DM 350, indiquant une viscosité cinématique de la silicone considérée de 350 cSt, soit 350.10-6 m2/s. Il fait également référence aux documents D26 à D28 et aux compositions A [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 12 / 44
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à D de l’exemple 1 du brevet contesté pour démontrer que la dénomination Xiameter pmx- 200 désigne une large gamme de diméthylsiloxanes commerciales, avec différents degrés de viscosité. [075] La viscosité cinématique exprimée en cSt étant indiquée dans le nom commercial de chaque produit, le polydiméthylsiloxane employé dans les compositions du document D6 présente une viscosité de 350 cSt, soit 350.10-6 m2/s, c’est-à-dire très inférieure à la gamme de 0,01 m2/s à 1 m2/s définie pour la silicone d) dans la revendication n°1 du brevet contesté. [076] La revendication n°1 est donc nouvelle par rapport au document D6. Appréciation [077] Le document D6 ne divulgue pas l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1. [078] En effet, Il est indiqué dans l’exemple 3 du document D6 que le polydiméthylsiloxane utilisé dans les compositions de l’exemple, peut être le produit Wacker-Belsil DM 350 fourni par la société Wacker ou le produit Xiameter pmx-200 fluide silicone 350 cst fourni par la société Dow Corning. Mais il n’y a pas une mention explicite de la valeur de la viscosité du polydiméthylsiloxane. [079] Il ressort des éléments précités que l’objet de la revendication n°1 se distingue du document D6 par au moins la valeur de la viscosité d’une ou plusieurs silicones d). [080] Par conséquent, l’objet de la revendication n°1 est nouveau par rapport au document D6. LXXX.1.1.1. Revendications dépendantes n°2 à 9 LXXX.1.1.1.1. Nouveauté par rapport au document D2 Arguments des parties [081] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques des revendications n°2 à 9 est divulgué par l’exemple 5 du document D2 : revendication n°2 : l’isodécane est un alcane linéaire à chaîne ramifiée avec 10 atomes de carbone ; revendication n°3 : la composition comprend dans une proportion de 48% massique par rapport à la masse totale de la composition, cette proportion étant comprise dans la gamme revendiquée ; revendication n°4 : le composé « Highly polymerised dimethiconol », ayant pour référence commerciale XF49-C2497, vendu par la société Momentive Performance Materials est identifié comme étant un diméthiconol. En outre, le composé diméthiconol est présent avec une teneur massique de 10%, cette teneur étant également comprise dans la gamme revendiquée; [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 13 / 44
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revendication n°5 : le « diméthylpolysiloxane » est un polymère siliconé portant des fonctions méthyles possédant une viscosité de 20 cSt, ce qui équivaut à une viscosité de 20.10- 6 m2/s ; revendication n°6 : le « diméthylpolysiloxane » est une polydiméthylsiloxane linéaire ayant plus de 9 atomes de silicium ; revendication n°7 : le « diméthylpolysiloxane » est présent à un pourcentage massique de 10 %, cette teneur étant comprise dans la gamme revendiquée ; revendication n°8 : la composition est exempte de silicone volatile telles que les décaméthylcyclopentasiloxanes, les cyclopentasiloxanes et plus particulièrement les cyclométhicones ; revendication n°9 : l’ingrédient (2) nommé « Diméthicone PEG block polymer », est un composé siliconé, autre qu’un diméthiconol, fonctionnalisé par des chaines PEG. La référence commerciale de ce produit, mentionnée dans l’exemple 5 du document D2, est FZ- 2250, vendu par Dow Corning. La fiche technique de ce produit du document D7, enseigne que la viscosité à 25 °C de ce composé est de 13200 cSt, ce qui équivaut à une viscosité de 0,0132 m2/s. Cette valeur de viscosité est bien comprise dans la gamme de viscosité revendiquée au point d) de la revendication n°1, à savoir entre 0,01 m2/s et 0,7 m2/s. Par conséquent, ce composé siliconé appartient au groupe de silicone revendiqué du brevet contesté. [082] Le titulaire affirme que puisque la revendication n°1 est nouvelle au regard du document D2, les revendications n°2 à 9, dépendantes de la revendication n°1, intègrent toutes ses caractéristiques et leur nouveauté en découle. Appréciation [083] Au regard des éléments présentés ci-dessus, l’objet de la revendication n°1 étant considéré comme nouveau par rapport au document D2, l’objet des revendications n°2 à 9, dépendantes de la revendication n°1 est également nouveau au regard du document D2. LXXXIII.1.1.1.1. Nouveauté par rapport au document D6 [084] L’opposant soulève également l’absence de nouveauté des revendications n° 2, 4 à 7 et 9 à 11 par rapport au document D6. Or, dans le mémoire d’opposition, seules les revendications n° 1 à 9 ont été visées pour absence de nouveauté. [085] Selon l’article R. 613-44-1 CPI, le fondement et la portée de l’opposition ne peuvent être étendus après l’expiration du délai de 9 mois pour former opposition. [086] Par conséquent, les attaques d’absence de nouveauté vis-à-vis des revendications n° 10 et 11 sont irrecevables car elles étendent la portée de l’opposition. Arguments des parties [087] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques des revendications n°2, 4 à 7 et 9 est divulgué par le document D6 : [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 14 / 44
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revendication n°2 : l’isodécane est un alcane linéaire à chaîne ramifiée avec 12 atomes de carbone (voir l’exemple 3); revendication n°4 : la quantité de diméthiconol divulguée est de 1,2% en poids par rapport à la composition totale, cette quantité étant comprise dans l’intervalle revendiqué (voir l’exemple 3); revendication n°5 : le « cyclopentadiméthylsiloxane » (CAS : 541-06-6) est un composé silicone possédant une viscosité de 4 cSt, ce qui équivaut à une viscosité de 4.10-6 m2/s, d’après les documents D21 à D23 (voir l’exemple 3); revendication n°6 : le document D6 divulgue des silicones linéaires comprenant de 4 à 7 atomes de silicium (voir page 11, lignes 25 à 27); revendication n°7 : la quantité de silicone c) divulguée est de 28% en poids par rapport à la composition totale, cette quantité étant comprise dans l’intervalle revendiqué (voir l’exemple 3); revendications n°9 : la composition divulguée dans l’exemple 3 présente un dérivé de type polydiméthylsiloxane. D’après la description du document D6, ce composé possède une viscosité comprise entre 5.10-6 et 1 m2/s (page 9). [088] Le titulaire affirme que puisque la revendication n°1 est nouvelle au regard du document D6, les revendications n° 2 à 9, dépendantes de la revendication n°1, intègrent toutes ses caractéristiques et leur nouveauté en découle. Appréciation [089] Au regard des éléments présentés ci-dessus, l’objet de la revendication n°1 étant considéré comme nouveau par rapport au document D6, l’objet des revendications n°2, 4 à 7 et 9, dépendantes de la revendication n°1 est également nouveau au regard du document D6. LXXXIX.1.1.1. Conclusion sur le motif d’opposition [090] Il résulte de tout ce qui précède que l’objet des revendications n°1 à 9 est nouveau vis-à-vis des documents D2 et D6 et le motif d’opposition selon lequel les revendications n°1 à 9 manque de nouveauté, n’est pas fondé. XC.1.1. S ur le défaut d’activité inventive (articles L. 613
-23-1 1° et L. 611-
14 CPI) [091] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive des revendications n°1 à 15 du brevet tel que délivré. [092] L’article L. 611-14 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 15 / 44
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XCII.1.1.1. Revendication indépendante n°1 XCII.1.1.1.1. Combinaison du document D1 avec les connaissances générales de l’homme du métier Arguments des parties [093] L’opposant indique que le document D1 divulgue, dans l’exemple 2, au paragraphe [0028] une composition comprenant : un ou plusieurs alcanes ramifiés ayant de 8 à 16 atomes de carbone, à savoir l’isododécane et également une fraction de « light liquid isoparaffin solution » comprise dans un des polymères siliconés de la composition de l’exemple 2. A noter que l’isododécane est une fraction majoritaire de la composition à savoir 49 % de cette composition et que le « light liquid isoparaffin solution » représente 80 % du composé (2) de l’exemple 2 au paragraphe [0028], à savoir 16% en poids de la composition totale. un ou plusieurs dimethiconol, à savoir une gomme diméthiconol de référence commerciale XF49-C2070, une ou plusieurs silicones, différente(s) des diméthiconols, ayant une viscosité à 25 °C inférieure à 200.10-6 m2/s. [094] Selon l’opposant, l’objet de la revendication n°1 diffère du document D1 en ce que la composition comprend en outre une ou plusieurs silicones, différente(s) des diméthiconols, ayant une viscosité à 25 °C comprise dans la gamme allant de 0,01 m2/s à 1 m2/s. Il précise par ailleurs que cette caractéristique technique n’est pas explicitement reproduite dans l’exemple 2 du document D1 et que la composition de ce dernier divulguerait en outre un polymère siliconé ayant une masse moléculaire d’environ 520 000 g/mol, sans divulguer sa viscosité. [095] Il note qu’il est décrit dans le brevet contesté, au paragraphe [0013], une amélioration significative de la brillance, vis-à-vis des compositions de l’art antérieur. Cependant, aucun test permettant d’apprécier la brillance n’a été effectué sur les différentes compositions du brevet contesté. [096] Sur la base des essais comparatifs soumis par le titulaire dans le document D13, l’opposant fait remarquer que la diméthicone utilisée dans la formulation selon l’invention (A1) présente une masse moléculaire de 250 000 g.mol-1 et un intégrateur n de 3376, c’est-à-dire compris dans l’intervalle d’intégrateurs, allant de 3 000 à 20 000, divulgué au paragraphe [0016] du document D1. Il note par ailleurs que la masse moléculaire la plus faible divulguée dans le document D1 pour une telle diméthicone est de 220 000 g.mol-1. [097] L’opposant en conclut que les essais de la première série transmis par le titulaire ne sont pas comparatifs puisque les deux exemples donnés découlent directement du document D1. Il s’ensuit qu’aucun effet n’a été démontré. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 16 / 44
OPP22-0009 04/09/2023 [ 098] Le problème technique objectif doit alors être formulé, selon l’opposant, comme la fourniture d’une composition alternative à celles décrites dans le document D1. [099] L’homme du métier, en partant du document D1 et des enseignements qui y sont divulgués, n’aura qu’à réaliser des optimisations de routine au laboratoire pour formuler une composition cosmétique présentant des propriétés cosmétiques satisfaisantes. En effet, il existe dans la description du document D1 une incitation faite à l’homme du métier d’utiliser des dérivés de diméthicones ayant des masses moléculaires et des viscosités différentes, celles-ci pouvant être plus faibles par rapport à celles présentées dans les exemples de ce brevet. [100] Pour appuyer ses dires, l’opposant fait remarquer d’une part que le degré de polymérisation de 7 000 divulgué dans l’exemple 2 du document D1 ne va pas forcément donner une viscosité élevée. D’autre part, il n’y a aucune limitation dans la revendication n°1 s’agissant de la nature des silicones utilisées et cette revendication est silencieuse quant aux intervalles de masse moléculaire moyenne et le degré de polymérisation qui seraient adaptés pour obtenir l’effet. Donc, même avec un degré de polymérisation de 7 000, on peut admettre qu’on peut avoir des viscosités plus basses. [101] Il précise qu’en se reportant vers différents produits commerciaux tels que Dow Xiameter PMX 200, DMS-T63, fournis par le breveté et DMS-T56, DMS-T61, DMS-T72, correspondant respectivement aux documents D35, D36 et D37, transmis par l’opposant lui- même, on remarque que plusieurs d’entre eux présentent des masses moléculaires correspondant à la définition du document D1 et pour lesquels les viscosités appartiennent à l’intervalle revendiqué dans le brevet contesté. [102] Dans la mesure où la gamme de produit de type diméthicone vendue par Gelest (notamment les produits DMS-T63, DMS-T56, DMS-T61, DMS-T72) est encore plus large que la gamme Xiameter de Dow, le technicien formulateur peut réaliser des tests de routine pour balayer la totalité de la gamme de produits commerciaux et sélectionner les produits les plus adéquats pour l’application souhaitée sans forcément faire apparaitre un effet technique surprenant ou inattendu. [103] L’opposant considère que le breveté n’a pas démontré que les produits, selon l’invention, apportaient une amélioration par rapport à ceux du document D1 dans la mesure où les essais comparatifs ont été réalisés avec des silicones d) déjà divulguées dans le document D1. Il en conclut que le brevet en cause ne présente pas d’activité inventive puisque le document D1 pouvait inciter l’homme du métier à diminuer la viscosité des silicones utilisées. Il poursuit en indiquant que l’invention revendiquée est le fruit de tests d’amélioration de routine d’une solution existant déjà dans l’art antérieur en suivant les indications et les orientations exposées dans le document D1. [104] De ce fait, selon l’opposant, l’objet de la revendication n°1 n’implique pas une activité inventive vis-à-vis du document D1 en combinaison avec les connaissances générales de l’homme du métier. [105] Le titulaire précise que la présente invention porte sur une composition destinée au traitement cosmétique des fibres kératiniques telles qu’en particulier les cheveux. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 17 / 44
OPP22-0009 04/09/2023 [ 106] Comme exposé dans la description du brevet contesté (page 1, paragraphes [0007] à [0010]), il est connu dans l’art antérieur d’utiliser des sérums de soin capillaire qui contiennent des associations d’huiles siliconées et non siliconées. [107] Cependant, les compositions de l’art antérieur conduisent à un effet de graissage des cheveux, qui se traduit par un toucher gras voire collant et un aspect visuel de la chevelure lourd et chargé. De plus, les compositions renfermant des huiles siliconées conduisent à des effets désagréables au toucher, en ce sens que les cheveux sont rêches et « crissent » au toucher. Enfin leur viscosité n’est pas toujours optimale et ne permet pas toujours de les conditionner dans un flacon pompe. [108] Comme exposé aux paragraphes [0011] et [0012] de la description du brevet contesté, ces problèmes sont résolus par la composition, telle que définie dans la revendication n°1 du brevet contesté, qui contient l’association des quatre ingrédients a) à d). [109] Les exemples 1 et 2 figurant aux pages 9 et 10 du brevet contesté divulguent cinq compositions différentes A à E, conformes à l’invention. Ces compositions, après application sur les cheveux, laissent un toucher propre et non collant et des cheveux souples. [110] Le titulaire indique ensuite que le document D1 divulgue des compositions de traitement cosmétiques capillaires du type des huiles capillaires, qui sont en particulier adaptées au traitement des cheveux abîmés, et qui procurent de la douceur aux fibres kératiniques (paragraphe [0001] de la traduction du document D1). [111] Il est exposé dans le document D1 (paragraphes [0003] à [0005] de la traduction du document D1) que les huiles capillaires de l’art antérieur procurent soit une sensation lourde et un manque de douceur, soit un effet de sécheresse des fibres capillaires qui sont raides et difficiles à coiffer. L’objectif est de remédier à ces inconvénients et notamment de conférer de la douceur aux cheveux, sans effet collant. [112] La solution proposée consiste en une composition cosmétique capillaire qui contient les quatre composés suivants (paragraphe [0009] et revendication n°1, page 10 de la traduction du document D1) : a) de 1 à 15% en poids d’huile végétale, b) une huile volatile, c) une polydiméthylsiloxane de poids moléculaire élevé et d) une polydiméthylsiloxane ayant des groupes hydroxy, polyoxyéthylène et/ou polyoxypropylène. [113] L’exemple 2 cité par l’opposant (paragraphe [0028] de la traduction du document D1) décrit une composition d’huile capillaire contenant, entre autres: de l’isododécane, qui correspond à un alcane ramifié a) ayant 12 atomes de carbone, 4% en poids (20% d’une solution à 20%) d’une silicone de poids moléculaire élevé, qui est une polydiméthylsiloxane avec comme substituants R1 et R2, des groupes méthyles, un degré de polymérisation n de 7000 et dont la viscosité n’est pas indiquée, 3.5% en poids d’une gomme de diméthiconol b) (10% du produit XF49-C2497 à 35% de matière active) et [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 18 / 44
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10% en poids de polydiméthylsiloxane ayant une viscosité de 20 cSt, qui correspond à une silicone c) au sens du brevet contesté. [114] Le titulaire indique que l’objet de la revendication n° 1 diffère du document D1 en ce qu’elle contient une silicone d) présentant une viscosité comprise dans la gamme de 0,01 à 1 m2/s. Il précise en outre que l’exemple comparatif 3 figurant dans le brevet contesté décrit une composition K comprenant de l’isododécane a), un diméthiconol b), une silicone c) (diméthicone de viscosité 100 cSt), mais ne comprenant pas de silicone d) de viscosité comprise dans la gamme de 0,01 à 1 m2/s revendiquée. Comme indiqué en page 11, paragraphe [0110] du brevet contesté, cette composition, après application sur les cheveux, laisse un visuel non propre, la chevelure est collante au toucher et raidie. Au contraire, les compositions A à E des exemples 1 et 2 qui contiennent l’association des 4 ingrédients définis dans la revendication n°1 laissent un toucher propre et non collant et des cheveux souples. Donc les exemples du brevet contesté montrent que la silicone de type d) permet d’améliorer les propriétés de la composition puisqu’elle permet de réduire l’effet gras et collant qui pourrait rester sur les cheveux après application de composition. [115] Afin de confirmer les propriétés supérieures de la composition revendiquée par rapport à la divulgation du document D1, le titulaire a soumis les essais comparatifs additionnels du document D13 dans lesquels une composition similaire à celle divulguée dans l’exemple 2 du document D1 (B1) a été comparée à une composition telle que définie dans la revendication n°1 du brevet contesté (A1) (voir D13, première série d’essais). Il précise que pour reproduire de la manière la plus approchante possible la composition de l’exemple 2 du document D1, il a utilisé une polydiméthylsiloxane commercialisée sous la dénomination DMS-T63 par la société Gelest, qui a la même formule développée que celle dans le document D1 et qui possède un poids moléculaire un peu inférieur à celui divulgué dans le document D1, à savoir 423 000 au lieu de 500 000 et une viscosité à 25°C de 2,5 m2/s. La composition A1 comprend quant à elle une polydiméthylsiloxane ayant la même formule développée que celle dans B1 mais avec un degré de polymérisation moins élevé puisque le poids moléculaire est de 250 000 et une viscosité de 500 000 cSt, se situant ainsi dans la gamme définie pour la silicone d) de la revendication n°1 du brevet contesté. [116] Ainsi, le titulaire considère qu’il existe une corrélation entre le degré de polymérisation et la viscosité seulement dans le cas où la structure chimique exacte du polymère siliconé est connue. Ainsi il est admis que plus le degré de polymérisation est élevé, plus la viscosité augmente. Le titulaire indique que cette corrélation n’est pas absolue, la nature du polymère et la réticulation impactant également la viscosité. [117] Le titulaire est d’avis que ces deux compositions comparées ne diffèrent que par le remplacement des 4% en poids de silicone de haut poids moléculaire (diméthicone de poids moléculaire de 423 000 et viscosité de 2,5 m2/s) par les 4% en poids d’une silicone ayant la même formule chimique mais dont la viscosité est comprise dans la gamme de 0,01 à 1 m2/s, à savoir une diméthicone de viscosité à 25°C de 0,5 m2/s (poids moléculaire de 250 000). Ces essais confirment que la composition définie dans la revendication n°1 du brevet contesté confère un effet propre, non gras, très nettement supérieur à celui de la composition comparative. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 19 / 44
OPP22-0009 04/09/2023 [ 118] L’effet technique associé à la présence dans la composition revendiquée de la silicone d) consiste à éliminer le caractère collant et gras (non propre) de la composition à l’application sur les cheveux. [119] Selon le titulaire, le problème technique objectif, partant du document D1 consiste donc à améliorer les propriétés de la composition, à savoir augmenter l’effet propre, non gras, non collant procuré aux cheveux. [120] Le titulaire affirme que le document D1 ne divulgue nullement l’utilisation d’une silicone particulière de type d), ayant une viscosité comprise dans la gamme de 0,01 à 1 m2/s. [121] Il fait référence au paragraphe [0016] du document D1, cité par l’opposant et indique que le degré de polymérisation de la polydiméthylsiloxane divulguée dans l’exemple 2 du document D1 est bien de 7 000. Cette polydiméthylsiloxane, dont la formule générale est donnée dans le document D4, est classique avec des substituants méthyles R1 et R2 sur le monomère organosilane linéaire, un degré de polymérisation de 7000 et sans mention d’une réticulation. Selon lui, les essais comparatifs du document D13 démontrent qu’avec un tel degré de polymérisation, on obtient une viscosité extrêmement supérieure (2 500 000 cSt) par rapport à celle de la silicone d) revendiquée. Par ailleurs, dans le paragraphe [0016] du document D1, il est mentionné que le degré de polymérisation préféré est de 7 000 (voir la ligne 160) donc l’homme du métier n’aurait pas été incité à modifier cette silicone. Toutefois, s’il avait envisagé de modifier le degré de polymérisation, dans la mesure où ce paragraphe du document D1 indique que le degré de polymérisation est de 7 000 ou plus (voir les lignes 158 et 159), il aurait été incité à augmenter le degré de polymérisation. [122] Le document D1 ne contient donc aucune incitation qui aurait conduit l’homme du métier à utiliser une diméthicone de degré de polymérisation beaucoup moins élevé que celle utilisée dans l’exemple 2, afin d’obtenir cette amélioration de l’effet gras et non collant. Le document D1 ne contient par ailleurs aucun enseignement quant à la manière de réduire le caractère gras ou collant de la composition et incite l’homme du métier à utiliser une polydiméthylsiloxane de degré de polymérisation plus élevé. Il en conclut que le document D1 ne contient aucun enseignement susceptible d’inciter l’homme du métier à utiliser une silicone d) telle que définie dans la revendication n°1 du brevet contesté, afin d’améliorer les propriétés de la composition de soin capillaire et notamment d’en améliorer l’effet propre, non gras et non collant, conféré aux fibres capillaires. [123] Pour le titulaire, l’invention telle que définie dans la revendication n°1 du brevet contesté ne découle pas d’une manière évidente de l’enseignement du document D1, et donc la composition telle que définie dans la revendication n°1 du brevet contesté implique une activité inventive, conformément aux dispositions de l’article L 611-14 CPI. Appréciation [124] Le document D1 divulgue une composition cosmétique (voir paragraphe [0028] de la traduction du document D1, exemple 2) comprenant : a) un ou plusieurs alcanes ramifiés ayant de 8 à 16 atomes de carbone (isodécane, voir paragraphe [0028] de la traduction du document D1); [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 20 / 44
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b) un ou plusieurs diméthiconol (gomme de diméthiconol, voir paragraphe [0028] de la traduction du document D1); c) une ou plusieurs silicones, différente(s) des diméthiconols, ayant une viscosité à 25°C inférieure à 200. 10-6 m2/s (diméthylpolysiloxane de viscosité de 20 cSt, voir paragraphe [0028] de la traduction du document D1). [125] L’objet de la revendication n°1 diffère du document D1 en ce que la viscosité de la silicone d) est comprise dans la gamme de 0,01 à 1 m2/s. [126] Afin de prouver l’effet technique associé à la présence de la silicone d) avec un telle viscosité dans la composition revendiquée, le titulaire a soumis des essais comparatifs dans lesquels une composition similaire à celle divulguée dans l’exemple 2 du document D1 (B1) a été comparée à une composition telle que définie dans la revendication n°1 du brevet contesté (A1) (voir le document D13, première série d’essais). Ainsi, les deux compositions de même formule chimique se différencient par les caractéristiques de la diméthicone, à savoir le poids moléculaire (250 000 pour A1 et 423 000 pour B1) et la viscosité (2,5 m2/s pour A1 et 0,5 m2/s pour B1). Les résultats de ces essais montrent que la composition de l’invention conduit à un effet non gras et propre nettement supérieur à ce qui est observé pour la composition B1. [127] L’effet technique de cette différence est donc d’obtenir un effet non gras et propre, après l’application de la composition revendiquée. [128] Le problème technique objectif peut être formulé de la manière suivante : comment augmenter l’effet propre, non gras procuré par la composition cosmétique ? [129] L’homme du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Il est présumé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [130] La Cour de Cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que l’homme du métier est celui du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. [131] L’Homme du métier est considéré comme étant un spécialiste des compositions cosmétiques. [132] Le document D1 ne traite pas de la problématique liée aux cheveux donnant un effet gras et ne divulgue pas la viscosité d’une silicone qui serait comprise dans la gamme revendiquée, à savoir comprise dans la gamme de 0,01 à 1 m2/s. Par conséquent, l’enseignement seul de ce document ne peut pas guider l’homme du métier vers la solution au problème technique objectif. [133] Par ailleurs, considérant l’exemple 2 du document D1, il est probable que l’homme du métier se serait intéressé plus particulièrement à la silicone de haut poids moléculaire avec un indice de polymérisation de 7 000 qui y est divulguée. Puisqu’il est précisé dans le paragraphe [0016] du document D1 qu’une telle silicone est utilisée de préférence, l’homme du métier n’avait aucune raison particulière de modifier cette silicone. Quand bien même l’homme du métier aurait envisagé d’utiliser des silicones de poids moléculaire et de viscosité différentes de celles de la silicone de haut poids moléculaire de l’exemple 2, au regard de ce même paragraphe [0016] du document D1, il aurait été incité à utiliser une silicone dont le degré de polymérisation est supérieur à 7 000 car il est mentionné que de préférence, le degré de [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 21 / 44
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polymérisation est de 7 000 ou plus. Avec un degré de polymérisation supérieur à 7 000, la viscosité de la silicone de même formule chimique aurait été plus élevée que celle de la silicone de haut poids moléculaire divulguée dans l’exemple 2. Ainsi, le document D1 aurait conduit l’homme du métier à augmenter la viscosité de la silicone considérée au lieu de la diminuer. [134] L’objet de la revendication indépendante n°1 implique une l’activité inventive vis à vis du document D1 en combinaison avec les connaissances générales de l’homme du métier. CXXXIV.1.1.1.1. Combinaison du document D1 avec les documents D2, D4, D5 et D6 Arguments des parties [135] Pour justifier qu’il existe une incitation dans le document D1 pour l’homme du métier à utiliser des silicones ayant des viscosités comprises entre 0,01 et 1 m2/s, l’opposant indique que le document D1 fait référence au document D4 qui divulgue l’usage de dérivés silicones visqueux présentant des hauts poids moléculaires et des viscosités supérieures à 200.10-6 m2/s. [136] Il ajoute que ces polymères siliconés sont divulgués dans le document D2, avec l’utilisation du composé KF-9030 vendu par la société Shin Etsu, qui d’après le document D5, présente une viscosité de 0,005 m2/s. Ce même document divulguant également des composés avec un degré de polymérisation inférieur à 7 000 (voir la formule chimique 3, en page 6, dont le degré de polymérisation est compris entre 3 000 et 20 000), l’opposant estime alors qu’il y a dans le document D2 une incitation éventuelle à essayer des composés avec des degrés de polymérisation inférieurs à 7 000. [137] Ainsi, l’homme du métier voulant obtenir une brillance supérieure, pourrait combiner le document D1 avec le document D2 mais également avec le document D4 et/ou D5 pour se tourner vers des polymères qui auraient un degré de polymérisation inférieurs à ceux divulgués dans le document D1. [138] Selon l’opposant, l’homme du métier est incité à travailler avec des silicones présentant des viscosités inférieures à celles présentées dans le document D1. En outre, les viscosités des silicones présentées dans le document D5 sont très proches de la borne inférieure de l’intervalle revendiqué, qui est de 0,01 m2/s, par rapport à 0,005 m2/s pour les silicones du document D5. Les valeurs de viscosité des polydiméthylsiloxanes, divulguées dans le document D6, sont comprises entre 5 et 1 000 000 cSt (voir pages 9 et 10 de D6). Il note également que le composé préférentiel utilisé dans les exemples du brevet contesté et dans l’exemple 3 du document D6 est le Xiameter pmx-200. [139] L’opposant en conclut que l’homme du métier connaissant ces diverses informations liées à la réalisation de formulations cosmétiques n’aurait donc eu aucun mal à arriver à l’invention revendiquée en réalisant un plan d’expérience de routine. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 22 / 44
OPP22-0009 04/09/2023 [ 140] Le titulaire indique qu’aucun des documents D2, D4, D5 et D6 ne contient un enseignement susceptible d’inciter l’homme du métier à utiliser une silicone d) telle que définie dans la revendication n°1 du brevet contesté, afin d’améliorer les propriétés de la composition de soin capillaire et notamment d’en améliorer l’effet propre, non gras et non collant, conféré aux cheveux. [141] Il précise que la formule 3 divulguée dans le document D2 décrit une polydiméthylsiloxane avec un degré de polymérisation compris dans la gamme de 3 000 à 20 000. Mais il n’y a pas dans ce document, un enseignement indiquant qu’il faudrait utiliser de préférence un degré de polymérisation plus faible, notamment de 3 000 et encore moins dans le but de résoudre le problème technique objectif. Le titulaire est d’avis que l’opposant n’a pas démontré que le document D2 enseignait l’utilisation d’une silicone ayant une viscosité dans la gamme revendiquée, pour améliorer les propriétés non graissantes de la composition. [142] Le titulaire note par ailleurs que la viscosité du polysiloxane KF-9030 correspond à 0,005 m2/s et n’est donc pas comprise dans la gamme de 0,01 à 1 m2/s. Les silicones d) définies dans la revendication n°1 du brevet contesté possèdent, quant à elles, une viscosité d’au moins 0,01 m2/s, c’est-à-dire au moins deux fois supérieure à celle du polysiloxane KF-9030. [143] Quant au document D4, le titulaire précise qu’il ne divulgue aucune valeur de viscosité, et ne contient aucun enseignement susceptible de suggérer d’ajouter à la composition de l’exemple 2 du document D1 une silicone de viscosité comprise dans la gamme de 0,01 à 1 m2/s. [144] S’agissant du document D6, le titulaire indique que dans l’exemple 3, sous le tableau, le symbole * précise le nom commercial de la polydiméthylsiloxane employée dans les compositions de l’exemple, à savoir le produit Wacker-Belsil DM 350 fourni par la société Wacker ou le produit Xiameter pmx-200 fluide silicone 350 cs fourni par la société Dow Corning. Il rappelle qu’il a fourni les documents D14 et D15 qui sont respectivement des fiches de données de sécurité des produits Xiameter pmx-200 fluide silicone 350cs et Wacker-Belsil DM 350, indiquant une viscosité cinématique de la silicone considérée de 350 cSt, soit 350.10-6 m2/s. Il en déduit que la polydiméthylsiloxane utilisée dans l’exemple 3 est complétement différente de la silicone c) mais également de la silicone d) revendiquées. Par ailleurs, le passage cité par l’opposant aux pages 9 et 10 du document D6 constitue un enseignement général selon le titulaire, si bien qu’il n’y a aucune incitation à utiliser une viscosité de 5 cSt plutôt que de 1 000 000 cSt. Il considère qu’il n’y a aucune corrélation avec le problème technique objectif puisqu’il n’y a aucune mention d’un effet technique particulier associé à l’utilisation de l’une ou l’autre de ces silicones. Le titulaire poursuit et cite la ligne 18 de la page 10 du document D6 qui énumère un certain nombre d’exemples de polydiméthylsiloxanes ayant des viscosités de 350 Cs et 1 000 Cs. L’homme du métier n’a aucune incitation à choisir l’un ou l’autre de ces polymères et le titulaire fait remarquer que la majorité de ces exemples présentent une viscosité qui n’est pas dans la gamme définie pour la silicone d). Le titulaire insiste en outre sur le fait que le produit Xiameter pmx 200 désigne une gamme de silicones ayant des viscosités extrêmement étendues, comme en témoigne l’exemple 1 du brevet contesté, où trois produits Xiameter pmx 200 sont cités avec des viscosités de 500 000 cSt, 5 cSt et 2 cSt. Le titulaire conclut que le document D6 divulgue des silicones de viscosités très différentes et qu’il n’y a aucun enseignement général pour réduire le caractère gras/collant de la composition, en partant de l’exemple 2 du document D1. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 23 / 44
OPP22-0009 04/09/2023 [ 145] Par conséquent, l’invention telle que définie dans la revendication n°1 du brevet contesté ne découle pas d’une manière évidente de l’enseignement du document D1 en combinaison avec l’un des documents D2, D4, D5 et D6. Appréciation [146] Le document D2 divulgue dans la formule 3, une polydiméthylsiloxane, avec un degré de polymérisation compris entre 3 000 et 20 000. En revanche, l’homme du métier ne trouve aucune incitation dans ce document à utiliser une silicone avec un degré de polymérisation de 3 000, plutôt que de 20 000. [147] Comme précisé par l’opposant, le document D2 divulgue également l’utilisation du composé KF-9030, qui d’après le document D5, présente une viscosité de 0,005 m2/s. Même si l’homme du métier avait utilisé cette silicone, puisque sa viscosité n’est pas comprise dans la gamme revendiquée, il ne serait pas arrivé à l’objet revendiqué. [148] Le document D4 décrit dans ses exemples différentes polydiméthylsiloxanes, sans faire de lien avec une quelconque valeur de viscosité et le problème technique objectif de l’invention. Donc l’homme du métier, au regard du document D4, n’est pas guidé vers la solution revendiquée. [149] Il est indiqué dans l’exemple 3 du document D6 que la polydiméthylsiloxane utilisée dans les compositions de cet exemple, peut être le produit Wacker-Belsil DM 350 fourni par la société Wacker ou le produit Xiameter pmx-200 fluide silicone 350 cst fourni par la société Dow Corning. Un passage dans la description du document D6 indique par ailleurs que les valeurs de viscosité des polydiméthylsiloxanes sont comprises entre 5 et 1 000 000 cSt (pages 9 et 10 de D6). L’homme ne trouve alors aucune incitation particulière dans ce document à utiliser une polydiméthylsiloxane avec une viscosité qui se rapprocherait davantage de 5 cSt plutôt que de 1 000 000 cSt. [150] Aucun de ces documents n’enseigne l’utilisation d’une silicone ayant une viscosité dans la gamme comprise entre 0,01 à 1 m2/s, et encore moins dans l’objectif d’augmenter l’effet propre, non gras procuré par la composition cosmétique. Donc en combinant le document D1 avec le document D2 ou D4 ou D5 ou D6, l’homme du métier ne serait pas parvenu à l’objet revendiqué. [151] L’objet de la revendication indépendante n°1 implique une activité inventive vis à vis du document D1 en combinaison avec l’un des documents D2, D4, D5 et D6. CLI.1.1.1.1. Combinaison du document D9 avec les connaissances générales de l’homme du métier Arguments des parties [152] L’opposant considère que l’exemple 1 à la page 10 du document D9 divulgue une composition comprenant : [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 24 / 44
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un ou plusieurs alcanes ramifiés ayant de 8 à 16 atomes de carbone ; le « trimer isobutene » comme « Volatile isoparaffin », étant l’équivalent d’un isododécane, est une fraction majoritaire de la composition ; une ou plusieurs silicones, différente(s) des diméthiconols, ayant une viscosité à 25 °C inférieure à 200.10-6 m2/s. En effet, le KSG-16 Shin Etsu, divulgué dans cet exemple est une diméthylpolysiloxane ayant une viscosité de 6.10-6 m2/s et, une ou plusieurs silicones, différente(s) des diméthiconols, ayant une viscosité à 25 °C comprise dans la gamme allant de 0,01 m2/s à 1 m2/s. [153] Il note que l’exemple 1 divulgue également la présence d’un « silicone conditioning agent » et dans le document D9, ce composé est de manière préférentielle une aminosilicone. Selon lui, le diméthiconol, qui est présent dans la revendication n°1 du brevet contesté peut être défini comme un « silicone conditioning agent » car il a un effet plastifiant, brillant et a une texture fluide et non grasse. [154] Selon l’opposant, l’objet de la revendication n°1 diffère du document D9 par la nature du « silicone conditioning agent », plus particulièrement, la substitution de l’aminosilicone par le diméthiconol. En effet, les pourcentages massiques des « silicone conditioning agent » divulgués sont en adéquation avec les pourcentages massiques prévus des diméthiconols dans le titre en cause, les masses moléculaires des aminosilicones divulguées étant similaires à celles des diméthiconols du titre en cause. Concernant les données de viscosité, la description du titre en cause ne divulgue aucune valeur numérique pour les diméthiconols. L’opposant justifie alors que des diméthiconols commerciaux ont une viscosité comprise entre 4700 et 8400 cSt d’après le document D10 de Momentive. Ces valeurs sont en adéquation avec les viscosités divulguées dans le document D9 pour les « silicone conditioning agent », d’après les lignes 28- 29, page 7 et les lignes 1-2, page 8 et il considère ainsi que ces composés ont une viscosité comprise entre 200 et 300 000 mm2/s. [155] L’opposant formule le problème technique objectif comme la fourniture d’une composition alternative à celle décrite dans le document D9. [156] Un document de l’art antérieur référencé dans le document D9 mentionne également le diméthiconol et l’aminosilicone (voir la page 2, [0006] de D9). Donc l’homme du métier cherchant un autre « silicon conditioning agent » se serait reporté au diméthiconol. [157] Selon lui, en partant des enseignements divulgués dans le document D9, l’homme du métier n’aura qu’à réaliser des optimisations de routine au laboratoire pour substituer le « silicone conditioning agent » par une silicone ayant des propriétés physicochimiques similaires aux aminosilicones divulguées dans le document D9. Au vu des similitudes en termes de propriétés physico-chimiques telles que présentées ci-dessus, il sera évident pour l’homme du métier de substituer les aminosilicones par le diméthiconol, le diméthiconol étant un composé trivial et bien connu des formulateurs en cosmétique. [158] Il ajoute par ailleurs que les enseignements de la page 9 du document D9 divulguent que le produit peut être formulé sous la forme de spray et qu’il est de manière préférée sous forme liquide huileux, liquide ou sous forme de sérum et qu’il est évident que ces différentes formes de produits sont aptes à être utilisées par un flacon pompe comme l’enseigne le brevet contesté. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 25 / 44
OPP22-0009 04/09/2023 [ 159] L’opposant estime que le diméthiconol présente de gros avantages pour le remplacement de l’aminosilicone puisqu’il est possible de moduler sa viscosité suivant l’effet recherché. De même, le degré de toxicité et la tolérance cutanée de ce produit sont bien connues de l’homme du métier. [160] L’opposant indique également que le brevet contesté présente une amélioration significative de la brillance au paragraphe [0013] vis-à-vis des compositions de l’art antérieur sans qu’aucun test de brillancemètre n’ait été effectué sur les différentes compositions du brevet contesté et sur les compositions de l’art antérieur. [161] L’opposant conclut que l’objet de la revendication n°1 ne satisfait donc pas au critère d’activité inventive au sens de l’article L611-14 CPI. [162] Le titulaire rappelle que la composition telle que définie dans la revendication n°1 du brevet contesté procure un bon conditionnement des fibres capillaires (en termes de brillance, douceur, facilité de démêlage), sans les alourdir, ni les graisser. Les fibres restent légères et souples, faciles à coiffer, elles ne sont pas grasses ni visuellement ni au toucher et ne crissent pas (voir la page 2, paragraphe [0013] du brevet contesté). La composition selon l’invention permet également de nourrir et de réparer les cheveux abîmés (voir la page 2, paragraphe [0014]), et présente une bonne viscosité (voir la page 2, paragraphe [0015]). [163] Le titulaire indique ensuite que le document D9 décrit une composition d’huile de traitement capillaire liquide non aqueuse comprenant une huile de base isoparaffine volatile, un élastomère de silicone formulé de manière stable, c’est-à-dire sans séparation de phases (voir la page 1 du document D9, paragraphes [0007] à [0008] de la traduction du document D9) et un agent solubilisant de cet élastomère de silicone qui est une silicone avec une viscosité allant de 25 à 100 000 mm2/s (c’est-à-dire de 25 à 100 000 cSt) (voir la page 1 du document D9, paragraphe [0003] de la traduction du document D9), procurant aux cheveux un conditionnement à sec tel qu’un caractère de lissage, douceur, brillance et effet de volume équilibré tout en ne procurant pas d’effet gras ou collant. [164] Plus précisément, il est fait référence aux exemples 1 et 3 du document D9 qui divulguent des huiles capillaires comprenant une iso-paraffine volatile référencée 1, un élastomère de silicone 3 qui est le produit KSG-16 de la société Shin-Etsu, le solvant 4 de cet élastomère qui est une polydiméthylsiloxane de viscosité 6 cSt, également présent dans le produit KSG- 16, un agent solubilisant 7 qui est une polydiméthylsiloxane de viscosité 10 000 cSt et une aminosilicone 10 dont la formule fournie montre qu’il s’agit d’une bis- aminopropylpolydiméthylsiloxane. [165] Ces compositions ont une stabilité améliorée, notamment une séparation de phase réduite à basse température, et des performances à sec équilibrées (voir paragraphe [0014] de la traduction du document D9) et exemple 1 du document D9 (page 24 de la traduction du document D9). [166] Le titulaire indique que ces compositions ne contiennent pas de diméthiconol. [167] Afin de montrer les propriétés supérieures de la composition revendiquée par rapport à la divulgation du document D9, le titulaire a soumis des essais comparatifs sur des mèches de cheveux abîmés dans lesquels une composition similaire à celle divulguée dans l’exemple 1 [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 26 / 44
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du document D9 (B2) a été comparée à une composition telle que définie dans la revendication n°1 du brevet contesté (A2) (voir le document D13, seconde série d’essais). [168] Le titulaire est d’avis que ces deux compositions ne diffèrent que par le remplacement des 10% en poids d’aminosilicone par les 10% en poids de diméthiconol. Ces essais montrent que la composition définie dans la revendication n°1 du brevet contesté confère un effet de réparation aux fibres capillaires sensibilisées nettement supérieur à celui de la composition comparative dans la mesure où le toucher des fibres kératiniques est nettement plus lisse, plus régulier. [169] Le titulaire définit alors le problème technique objectif comme consistant à augmenter l’effet de lissage au toucher procuré par la composition de conditionnement capillaire. [170] Il s’oppose ensuite à l’argumentaire de l’opposant, soutenant que l’homme du métier, partant de la composition de l’exemple 1 du document D9, aurait remplacé l’aminosilicone présente dans cette composition par du diméthiconol. En effet, il indique que le document D9 enseigne que : le lissage au toucher s’est avéré satisfaisant pour les compositions selon le document D9 (voir la 1ère ligne sous le tableau sur les propriétés testées) les aminosilicones, ingrédients optionnels de la composition selon le document D9, sont citées comme des agents de conditionnement siliconés (de la page 11 paragraphe [0063] à la page 13 paragraphe [0072] de la traduction du document D9), il est expressément indiqué que « l’agent conditionneur silicone est de préférence une silicone aminée » (page 12 paragraphe [0068] de la traduction du document D9), les aminosilicones préférées sont les aminosilicones terminales telles que celles employées dans les exemples. Ces silicones aminoterminales procurent une réduction de la friction donc il y a moins d’aspérité (page 13, paragraphe [0072] de la traduction du document D9). [171] Donc le document D9 enseigne dans ses exemples que les compositions décrites procurent un bon effet de lissage au toucher et que la présence de silicones aminées qui est l’agent de conditionnement préféré contribue à cet effet. [172] Dans le document D9, la description des agents de conditionnement siliconés ne mentionne absolument pas les diméthiconols, les seuls proposés étant les silicones aminées. Les aminosilicones sont particulièrement préférées car elles apportent des propriétés bénéfiques à la composition (voir du paragraphe [0063] au paragraphe [0072] du document D9). Par ailleurs, le document de l’art antérieur référencé dans le document D9, cité par l’opposant, mentionne le diméthiconol et l’aminosilicone comme ingrédient distinct d’une même composition et non comme une alternative (voir la page 2, [0006] du document D9) Par conséquent, l’homme du métier n’avait aucune raison de substituer dans la composition de l’exemple 1 du document D9 l’aminosilicone, l’agent conditionneur préféré, par un diméthiconol. [173] Il en conclut que le document D9 ne contient pas d’enseignement susceptible d’inciter l’homme du métier à substituer dans la composition de l’exemple 1 de D9 l’aminosilicone, [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 27 / 44
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qui correspond à l’agent conditionneur préféré, par un diméthiconol qui n’est nullement cité dans ce document. [174] Pour le titulaire, l’invention telle que définie dans la revendication n°1 ne découle pas d’une manière évidente de l’enseignement du document D9, et donc la composition telle que définie dans la revendication n°1 du brevet contesté implique une activité inventive conformément aux dispositions de l’article L 611-14 CPI. Appréciation [175] Le document D9 divulgue une composition cosmétique (voir page 2, ligne 2 du document D9 ; correspondant au paragraphe [0010] de la traduction du document D9) comprenant : a) un ou plusieurs alcanes ramifiés ayant de 8 à 16 atomes de carbone (trimère d’isobutène, isoparaffine-1 volatile *1, voir exemple 1 et exemple 3), c) une ou plusieurs silicones, différente(s) des diméthiconols, ayant une viscosité à 25°C inférieure à 200. 10-6 m2/s (diméthylpolysiloxane, solvant d’élastomère de silicone-1 *4, de viscosité de 6 mm2/s, soit 6. 10-6 m2/s, voir exemple 1 et exemple 3), d) une ou plusieurs silicones, différente(s) des diméthiconols, ayant une viscosité à 25°C comprise dans la gamme allant de 0,01 m2/s à 1 m2/s (diméthylsiloxane, solubilisant -1 * 7, de viscosité de 10 000 mm2/s, soit 0.01 m2/s, voir exemple 1 et exemple 3). [176] L’objet de la revendication n°1 diffère du document D9 en ce que la composition cosmétique comprend comme agent de conditionnement un ou plusieurs diméthiconol. Dans les exemples 1 et 3 du document D9, l’agent de conditionnement est une silicone aminée. [177] Afin de prouver l’effet technique associé à la présence de diméthiconol dans la composition revendiquée, le titulaire a soumis la seconde série d’essais comparatifs du document D13 sur des mèches de cheveux abîmés dans lesquels une composition anhydre, similaire à celle divulguée dans l’exemple 1 du document D9 (B2) a été comparée à une composition telle que définie dans la revendication n°1 du brevet contesté (A2). Ainsi, un seul paramètre varie dans ces essais, à savoir le remplacement de la silicone aminée par le diméthiconol. Les résultats de ces essais montrent que la composition de l’invention procure un toucher nettement plus lisse aux cheveux, comparativement à ce qui est observé pour B2. [178] L’effet technique de cette différence est donc d’obtenir des cheveux lisses au toucher, après l’application de la composition revendiquée. [179] Le problème technique objectif peut être formulé de la manière suivante : comment augmenter l’effet de lissage au toucher procuré par la composition cosmétique ? [180] Le seul agent de conditionnement divulgué dans le document D9 est la silicone aminée. La seule référence au diméthiconol dans le document D9, concerne un document de l’art antérieur qui décrit une composition comprenant à la fois une silicone aminée et du diméthiconol. [181] Par ailleurs comme l’indique le titulaire, l’agent de conditionnement dans le document D9 est de préférence une silicone aminée (voir paragraphe [0068] du document D9), et plus particulièrement les silicones aminoterminales, comme c’est le cas dans les exemples 1 et 3 [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 28 / 44
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du document D9. Ce document enseigne en outre que les silicones aminoterminales procurent une réduction de frottement améliorée par rapport aux silicones aminées greffées (voir paragraphe [0072] du document D9). Cette réduction de frottement va dans le même sens qu’une amélioration du lissage. [182] Par conséquent, au regard du document D9 pris isolément, l’homme du métier est davantage incité à utiliser une silicone aminoterminale dans l’objectif d’augmenter l’effet de lissage au toucher. Même si le diméthiconol est cité dans un document de l’art antérieur, référencé dans le document D9, l’homme du métier n’aurait pas envisagé de remplacer la silicone aminoterminale divulguée dans les exemples 1 et 3 du document D9 par un diméthiconol. [183] L’objet de la revendication indépendante n°1 implique donc une activité inventive vis-à-vis du document D9 en combinaison avec les connaissances générales de l’homme du métier. CLXXXIII.1.1.1.1. Combinaison du document D9 avec l’enseignement de l’un des documents D1, D2, D6 et D32 à D34 [184] L’opposant fait remarquer d’une part que le « silicon conditioning agent » des compositions divulguées dans l’art antérieur (documents D1, D2 et D6) est du diméthiconol et non une aminosilicone dans la mesure où les aminosilicones sont des produits polaires, généralement utilisées dans des compositions aqueuses. [185] D’autre part, au regard des essais comparatifs du document D13 soumis par le titulaire, il ne conteste pas les propriétés de la composition revendiquée mais considère que l’effet réparateur pour les fibres capillaires obtenu avec la formulation selon l’invention était tout à fait prévisible pour l’homme du métier. Il semble toutefois douter de la nature de l’aminosilicone utilisée dans le document D13, estimant qu’elle serait différente de celle employée dans les exemples du document D9. [186] Il se base alors sur les documents D32 à D34, considérés selon lui comme des connaissances générales de l’homme du métier et indique que : le document D32 enseigne que les dérivés aminosilicones sont connus pour leurs effets antistatiques, permettant principalement de faciliter le démêlage des cheveux (voir le tableau 2, page J 3 005-9). Ainsi, ces composés diminuent les effets électrostatiques entre les différentes fibres de cheveux permettant de faciliter le coiffage puisque les fibres ne s’agglomèrent plus entre elles ; le document D33 décrit que les aminosilicones sont connues pour apporter de la douceur et de la brillance aux cheveux (voir page 33, colonne de gauche). Il est également mentionné que ces composés sont plutôt ajoutés dans des formulations de type après-shampoing, shampoing ou encore coloration. Par ailleurs, les effets positifs des aminosilicones tendent à être exacerbés lorsque celles-ci présentent des amines quaternaires, et ce principalement lorsqu’elles sont utilisées en solution aqueuse. Plus précisément, ces effets sont attribués aux interactions électrostatiques dues aux charges portées positivement par les aminosilicones et négativement par le cheveu (page 33, colonne de gauche, lignes 11 à 17). Et pour quaterniser l’amine, il faut la [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 29 / 44
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mettre en solution aqueuse, donc l’utilisation des aminosilicones est favorisée en solution aqueuse, tel qu’on en déduit des lignes 28 à 31, de la colonne de gauche, en page 33. [187] Ainsi, l’homme du métier souhaitant mettre au point une solution capillaire et avoir une application de préférence en « mode non rincé », comme présenté dans le brevet en cause (voir paragraphe [0091]), aurait pu partir de la solution présentée dans le document D9 et sachant que le conditionneur aminosilicone ne sera pas utilisé dans les conditions optimales, aurait été fortement incité à utiliser un conditionneur de type diméthiconol. En effet : il est connu que les conditionneurs de type diméthiconol sont utilisés principalement dans les sérums sans rinçage, comme l’indique le document D34 (voir page 46) ; les mélanges de diméthiconols sont souvent utilisés puisque la partie volatile va s’évaporer assez rapidement et la gomme de silicone va alors rester sur le cheveu et lui apporter un effet soyeux ; par ailleurs, le document D34 présente les diméthiconols comme des produits de choix, offrant un effet réparateur fantastique pour des cheveux en mauvaise santé et abîmés donc ce document anticipe l’effet technique observé dans l’exemple comparatif du document D13. L’opposant cite alors le document D34 en indiquant que les diméthiconols sont utilisés de manière large pour offrir un effet gainant au cheveu et solutionne le problème des « split-ends » (page 46, colonne du milieu, lignes 8 à 11). Il en conclut que la rugosité du cheveu va être diminuée puisqu’il ne va pas se casser en bout, comme ce qui est décrit dans les exemples comparatifs du document D13. Il fait notamment référence au protocole d’évaluation du document D13 au cours duquel l’expert évalue si les cheveux ne présentent pas d’aspérités. Selon lui, la formation de fourches donne des aspérités et être doux et lisse renvoie au fait que les écailles du cheveu sont resserrées. [188] L’opposant ajoute qu’il était connu que les diméthiconols amélioraient le toucher des cheveux car les diméthiconols sont cités dans l’art antérieur du document D9. Il en conclut qu’il aurait été logique pour l’homme du métier de remplacer le dérivé aminosilicone du document D9, plutôt utilisé en émulsion, par du diméthiconol puisque ce dérivé est plus adapté aux solutions huileuses et qu’il présente un meilleur pouvoir réparateur par rapport aux dérivés aminosilicones. [189] En conclusion, l’effet réparateur revendiqué par le breveté pour son sérum capillaire était donc attendu par l’homme du métier en combinant les enseignements du document D9 et ses connaissances du domaine. [190] L’opposant ajoute que la revendication n°1 n’exclut pas les compositions aqueuses mais puisque l’essai comparatif a été réalisé sur une huile non aqueuse, il n’est pas évident que l’effet obtenu dans l’essai comparatif aurait été obtenu sur toute la portée de la revendication n°1. [191] Le titulaire ne conteste pas le fait que les documents D1, D2 et D6 divulguent du diméthiconol mais il est d’avis qu’aucun de ces documents ne contient un enseignement qui aurait incité l’homme du métier à remplacer une aminosilicone dans les exemples du document D9 par du diméthiconol. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 30 / 44
OPP22-0009 04/09/2023 [ 192] Le titulaire commente ensuite le document D34 et considère que : les diméthiconols utilisés dans les exemples du brevet contesté et dans les essais comparatifs du document D13 ne correspondent pas aux mélanges de diméthiconols tels que divulgués dans le document D34, à savoir un mélange de diméthiconol dans un diméthicone ou un cyclométhicone (voir page 46, paragraphe « Dimethiconol blends » du document d’origine) ; l’effet conditionneur associé à ces mélanges de diméthiconols est extrêmement générique, ne correspondant pas au problème technique posé (voir page 46, en haut de la colonne du milieu) ; les propriétés du conditionneur sous forme de sérum sont de la douceur et un caractère soyeux et une brillance excellente, ce qui ne correspond pas à des propriétés de lissage au toucher, au sens d’une absence d’aspérités à la surface des fibres, telles qu’illustrées dans les essais comparatifs. Le titulaire précise alors que la propriété de douceur n’implique pas la même chose que la propriété de lissage au toucher et se réfère à l’exemple d’une pelote de laine, indiquant qu’elle peut être douce au toucher sans pour autant être lisse dans la mesure où on pourra ressentir la présence d’aspérités selon la nature des fibres. Il ajoute que le brevet contesté comme l’art antérieur distinguent bien ces deux propriétés différentes et cite le paragraphe 5 du brevet contesté, le paragraphe [0003] du document D2, la ligne 11 en page 1 du document D3 et dans la colonne du milieu, en page 1 du document D27 [193] Au regard du document D33, le titulaire note que les silicones aminées apportent également des propriétés de douceur et de brillance (voir de la page 32, la mention des silicones aminées à la page 33, la colonne de gauche, lignes 8 à 11). Il interprète les lignes 12 à 14 d’une manière différente de celle de l’opposant en indiquant que lorsqu’on applique la composition sur des cheveux mouillés (comme dans les exemples du document D13), au contact de ces cheveux mouillés, les groupements amines se chargent positivement, renforçant alors leur affinité pour les fibres capillaires. Il estime qu’on ne peut pas transposer directement cet effet de quaternisation au document D9 car le document D33 fait référence essentiellement à des silicones comportant beaucoup de groupements aminés, avec une structure de greffage en râteau (voir page 33, figure 7) alors que dans les exemples du document D9, on emploie une silicone amino-terminale (voir page 12, point 10) considérée dans le document D9 comme les aminosilicones préférées et procurant une réduction de la friction (voir le haut de la page 9). Le titulaire en profite pour préciser que cette aminosilicone terminale est exactement du même type que celle employée dans le document D13. [194] Il en déduit que l’homme du métier comprend de l’enseignement des documents D33 et D34 que les diméthiconols et les silicones aminées sont connus en tant qu’agents conditionneurs pour les cheveux abîmés, apportant en particulier de la douceur. Il note que les silicones aminées sont également largement décrites dans l’art antérieur et qu’il n’est absolument pas démontré que le diméthiconol est l’agent conditionneur le plus utilisé dans l’art antérieur. En outre, il n’en ressort pas que l’un des deux types de polymères est plus efficace que l’autre, a fortiori dans une composition telle que définie dans le document D9 qui contient une association d’ingrédients dont un élastomère de silicone et une silicone non volatile. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 31 / 44
OPP22-0009 04/09/2023 [ 195] Ainsi, puisque le problème technique objectif est d’augmenter l’effet de lissage au toucher, c’est-à-dire réduire les aspérités à la surface des cheveux, est-ce-que l’homme du métier, partant du document D9 aurait remplacé les aminosilicones par les diméthiconols pour améliorer le lissage au toucher de la composition ? Le document D34 cite de la douceur, un côté soyeux, fait référence au problème des pointes fourchues mais ce document ne possède pas d’enseignement indiquant que le diméthiconol serait approprié pour améliorer les propriétés de lissage au toucher de la composition du document D9. Il précise également que l’effet technique de réparer les pointes fourchues est différent de celui du lissage au toucher. [196] Ensuite, le titulaire répond à l’argument de l’opposant qui consiste à dire que puisque les silicones aminées sont davantage destinées aux formulations aqueuses, l’homme du métier aurait été incité à employer du diméthiconol dans des formulations non aqueuses telles que celles du document D9. Pour ce faire, il cite plusieurs passages du document D34 (page 48, colonne du milieu, 2nd et 3ème paragraphes et page 48, colonne de droite, 2nd paragraphe) qu’il résume en précisant que les diméthiconols comme les silicones aminées ne sont pas solubles dans l’eau mais pour pouvoir les formuler en milieu aqueux, des versions émulsionnées ont été proposées et sont mises sur le marché. [197] Il en ressort qu’aucun de ces deux documents ne contient un enseignement qui aurait incité l’homme du métier, partant du document D9, à remplacer la silicone aminée par du diméthiconol. [198] Ainsi, l’homme du métier partant des exemples 1 et 3 du document D9 qui concernent des compositions particulièrement appropriées pour une utilisation non rincée (voir page 14 du document D9 document d’origine) et qui contiennent une silicone aminée, comprend au regard de l’art antérieur qu’il n’y a pas un type de silicones (silicone aminée ou diméthiconol) qui est davantage destiné aux formulations anhydres qu’aux formulations aqueuses. En outre, il ne ressort pas de l’art antérieur une supériorité du diméthiconol par rapport à la silicone aminée pour réduire les aspérités à la surface des cheveux. L’homme du métier n’avait donc aucune raison de remplacer l’aminosilicone par un diméthiconol. [199] Le titulaire justifie ensuite le choix d’une composition anhydre dans les essais comparatifs du document D13 (2ème série d’essais). Ces essais ont été réalisés à partir du document D9, en faisant varier qu’un seul paramètre, à savoir le remplacement de l’aminosilicone par du diméthiconol afin de prouver l’effet technique associé au diméthiconol. Le titulaire ajoute que si l’opposant estime que l’effet n’est pas obtenu pour des compositions aqueuses, la charge de la preuve lui incombe. [200] Il en conclut que l’homme du métier, partant des compositions du document D9, n’aurait certainement pas envisagé de remplacer les silicones aminées, justement parce le document D9 enseigne que ce sont de très bons agents de conditionnement pour ces compositions particulières. [201] Pour le titulaire, l’invention telle que définie dans la revendication n°1 ne découle pas d’une manière évidente de l’enseignement du document D9, et donc la composition telle que définie dans la revendication n°1 du brevet contesté implique une activité inventive, conformément aux dispositions de l’article L 611-14 CPI. Appréciation [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 32 / 44
OPP22-0009 04/09/2023 [ 202] Comme indiqué par le titulaire, il est considéré qu’aucun des documents suivants : D1, D2 et D6 ne contient un enseignement qui aurait incité l’homme du métier à remplacer la silicone aminée des exemples 1 et 3 du document D9 par un diméthiconol. [203] Le document D33 enseigne que les silicones aminées apportent au cheveu des propriétés de douceur, brillance, volume ainsi que de réduction des effets électrostatiques entre les fibres capillaires (voir page 33, colonne de gauche, lignes 4 à 8). Ceci s’explique par l’interaction électrostatique qui se produit entre les charges positives portées par les groupements aminés et la charge négative portée par la fibre capillaire humide (voir page 33, colonne de gauche, lignes 11 à 16 et figure 7). En revanche, ce document n’enseigne pas que l’utilisation des silicones aminées est favorisée en solution aqueuse. [204] Le document D34 enseigne quant à lui que des mélanges de diméthiconol offrent un effet réparateur fantastique pour des cheveux abîmés (voir page 46, colonne du milieu, lignes 1 à 4). Il est indiqué que lorsque les diméthiconols sont sous forme de sérum, ils apportent de la douceur, un caractère soyeux et une brillance excellente (voir page 46, colonne du milieu, lignes 4 à 7). Il est mentionné également que les propriétés des diméthiconols sont largement utilisées pour réduire le problème des pointes fourchues (voir page 46, colonne du milieu, lignes 8 à 11). Enfin, ce document précise que les silicones ne sont pas solubles dans l’eau mais pour pouvoir les incorporer dans des systèmes aqueux, des émulsions de silicones ont été développées (voir page 48, colonne du milieu, lignes 15 à 21). [205] Les documents D33 et D34 ont trait respectivement aux silicones aminées et aux diméthiconols, ce qui montre que l’un comme l’autre sont connus dans l’art antérieur en tant qu’agent conditionneur. Les silicones aminées comme les diméthiconols apportent des propriétés de douceur et de brillance, sans qu’une supériorité au niveau de ces effets soit démontrée pour l’un de ces composés vis-à-vis de l’autre. Enfin, contrairement à ce qu’avance l’opposant, il ne ressort pas de ces deux documents que les silicones aminées sont plus adaptées aux formulations aqueuses puisqu’il existe des formulations sous forme d’émulsions quel que soit le type de silicone considéré. [206] Comme indiqué précédemment par le titulaire, le document D34 associe le diméthiconol à des propriétés de douceur et fait référence aux problèmes des pointes fourchues. Mais ce document ne possède aucun enseignement relatif à d’éventuelles propriétés de lissage au toucher, qui correspondent à une absence d’aspérités à la surface des fibres capillaires. Le problème des pointes fourchues, quant à lui, n’est pas lié à la présence d’aspérités à la surface du cheveu. Le problème technique objectif vise à augmenter l’effet de lissage au toucher procuré par la composition cosmétique. Ainsi, l’homme du métier, partant du document D9 et cherchant à résoudre le problème technique objectif, n’aurait trouvé aucune incitation particulière dans le document D34 pour remplacer la silicone aminée des exemples 1 et 3 du document D9 par du diméthiconol. [207] L’objet de la revendication indépendante n°1 implique donc une activité inventive vis-à-vis du document D9 en combinaison avec l’un des documents D1, D2, D6, D33 et D34. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 33 / 44
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CCVII.1.1.1.1.Combinaison du documents D3 et de l’enseignement de l’un des documents D24 à D28 Arguments des parties [208] L’opposant indique que le document D3 divulgue, dans les exemples 5 et 12, aux pages 50 et 51, des compositions cosmétiques pour le traitement des cheveux composés de : a) une isoparaffine (Isopar C, qui est une isoparaffine en C7-C8 pour les exemples 5 et 12) ; b) une diméthiconol (ayant une viscosité de 4 à 20 m2/s pour les exemples 5 et 12); c) une cyclométhicone pour l’exemple 5 et deux cyclométhicones pour l’exemple 12 (décaméthylcyclopentasiloxane (CAS : 541-06-6), silicone cyclique ayant une viscosité de 4,04.10-6 m2/s, dans la mesure où D21 indique que le décaméthylcyclopentasiloxane présente une viscosité dynamique de 3,87 mPa.s et une densité de 0,959 g/cm3) ; d) une résine de polysiloxane (silicone, présentant des groupements styrènes, ayant une viscosité de 0,002 à 0,003 m2/s) pour les exemples 5 et 12 ainsi qu’une diméthicone de viscosité de 4 à 20 m2/s pour l’exemple 12. [209] Selon l’opposant, l’objet de la revendication n°1 diffère des deux exemples divulgués dans le document D3 par la viscosité des composés de type silicone du point d). [210] Compte tenu de l’absence d’exemples comparatifs vis-à-vis de ces deux compositions de l’art antérieur et l’absence d’effet technique démontré par rapport au document D3, le problème technique objectif à résoudre revient à fournir une solution alternative aux exemples 5 et12 du document D3. [211] L’opposant note que l’intervalle de viscosité revendiqué pour les silicones spécifiques du point d) est encadré par les viscosité des silicones d) divulguées dans l’exemple 12 du document D3. Il rappelle qu’avant la date de dépôt du brevet contesté, il existait deux gammes de produits siliconés commerciaux, divulguées depuis le 24 novembre 2017, qui correspondent aux documents D24 et D25. Ces produits ont des gammes de viscosités allant de 0,001 à 0,05 m2/s (voir le document D26), de 0,1 à 1 m2/s (voir le document D27) et de 0, 01 m2/s (voir le document D28). [212] Compte tenu des éléments précités, l’homme du métier n’aurait donc eu aucun mal à réaliser un plan d’expérience, qui n’est autre qu’une action de routine, pour tester différentes silicones, en particulier les différents produits des deux gammes et arriver à l’invention revendiquée dans le brevet contesté. [213] Le titulaire conteste la formulation du problème technique objectif par l’opposant. [214] Les exemples comparatifs figurant dans le brevet montrent que la présence dans la composition revendiquée de la silicone d) a pour effet technique d’éliminer le caractère collant et gras (non propre) de la composition à l’application sur les cheveux (voir la composition K décrite dans l’exemple comparatif 3, en comparaison avec les compositions A à E des exemples 1 et 2 selon l’invention). [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 34 / 44
OPP22-0009 04/09/2023 [ 215] Les essais comparatifs du document D13 (première série d’essais) déposés par le titulaire présentent une comparaison entre une composition telle que définie dans la revendication n°1 du brevet contesté, et une composition qui s’en différencie en ce que la silicone d) est remplacée par une silicone de viscosité supérieure à 1 m2/s (comme c’est le cas pour l’exemple 12 du document D3). Ces essais montrent que la composition revendiquée confère un effet propre, non gras, très supérieur à celui de la composition comparative. [216] Qu’on parte de l’exemple 5 ou de l’exemple 12 du document D3, la présence de la silicone d) présentant une viscosité comprise dans la gamme de 0,01 à 1 m2/s dans la composition selon la revendication n°1 du brevet contesté a pour effet technique de procurer aux cheveux un effet propre, non gras, amélioré. [217] Le problème technique objectif consiste donc à améliorer les propriétés de la composition, de telle sorte qu’elle ne procure pas aux cheveux d’effet gras ni collant, et qu’elle leur confère une meilleure souplesse. [218] Le titulaire fait référence aux documents D24 à D28 cités par l’opposant, montrant qu’à la date de priorité du brevet contesté, de nombreuses silicones étaient disponibles, dans différentes valeurs de viscosité, qui pouvaient se situer dans ou en dehors de la gamme de 0,01 à 1 m2/s. En effet, par rapport à la gamme des silicones d), le document D24 avec le document D26 divulguent des silicones ayant des viscosités très en dessous (de 50.10-6 à 0,001 m2/s), le document D25 avec les documents D27 et D28 divulguent des silicones ayant des viscosités dans la gamme (de 0,1 à 1 m2/s). [219] Ces documents de l’art antérieur ne suggèrent nullement de choisir spécifiquement les silicones décrites dans les documents D25, D27 et D28, plutôt que celles décrites dans les documents D24 et D26, encore moins dans le but d’améliorer l’effet propre, non gras et non collant, procuré par les compositions du document D3. Aucun des documents cités par l’opposant ne contient un enseignement susceptible d’inciter l’homme du métier à utiliser une silicone d) telle que définie dans la revendication n°1 du brevet contesté, afin d’améliorer les propriétés de la composition de soin capillaire. [220] Il en résulte que la composition telle que définie dans la revendication n°1 du brevet contesté ne découle pas d’une manière évidente de l’enseignement du document D3. Appréciation [221] Le document D3 divulgue, dans les exemples 5 et 12, aux pages 50 et 51, des compositions cosmétiques pour le traitement des cheveux composés de : une isoparaffine (Isopar C, qui est une isoparaffine en C7-C8 pour les exemples 5 et 12) ; une diméthiconol (ayant une viscosité de 4 à 20 m2/s pour les exemples 5 et 12); une cyclométhicone pour l’exemple 5 et deux cyclométhicones pour l’exemple 12 (décaméthylcyclopentasiloxane (CAS : 541-06-6), silicone cyclique ayant une viscosité de 4,04.10-6 m2/s, dans la mesure où D21 indique que le décaméthylcyclopentasiloxane présente une viscosité dynamique de 3,87 mPa.s et une densité de 0,959 g/cm3) ; [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 35 / 44
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une résine de polysiloxane (silicone, présentant des groupements styrènes, ayant une viscosité de 0,002 à 0,003 m2/s) pour les exemples 5 et 12 ainsi qu’une diméthicone de viscosité de 4 à 20 m2/s pour l’exemple 12. [222] L’objet de la revendication n°1 diffère du document D3 par la valeur de la viscosité d’une ou plusieurs silicones de type d). [223] L’effet technique de cette différence est de procurer aux cheveux un effet non gras et propre, après l’application de la composition revendiquée (voir notamment la première série des essais comparatifs du document D13 présentant une comparaison des résultats obtenus entre une composition A1 telle que définie dans la revendication n°1 du brevet contesté et une composition B1 qui s’en différencie par la valeur de la viscosité de la silicone d)). [224] Le problème technique objectif peut être formulé de la manière suivante : comment augmenter l’effet propre, non gras procuré par la composition cosmétique ? [225] Comme l’explique le titulaire, l’homme du métier, partant des exemples 5 et 12 du document D3, et cherchant à résoudre ce problème technique objectif, n’aurait eu aucune incitation particulière à choisir une silicone divulguée dans les documents D25, D27 et D28, plutôt qu’une silicone citée dans les documents D24 et D26 pour remplacer celles décrites dans ces exemples du document D3. [226] Par ailleurs, l’homme du métier n’aurait pas envisagé de réaliser un plan d’expériences et ainsi tester l’ensemble des silicones divulguées dans ces documents, puisqu’aucun lien n’y est fait avec un quelconque effet propre procuré aux cheveux. [227] L’objet de la revendication indépendante n°1 implique une l’activité inventive vis à vis du document D3 en combinaison avec l’enseignement des documents D24 à D28. CCXXVII.1.1.1. Revendications dépendantes n°2 à 13 et revendications n°14 et 15 Arguments des parties [228] L’opposant indique que les objets de toutes les revendications dépendantes et l’objet de la revendication d’utilisation ne comprennent aucune caractéristique technique susceptible de conférer une activité inventive. [229] Le titulaire considère que les revendications n°2 à 13 dépendent de la revendication n°1, dont elles intègrent toutes les caractéristiques. Leur activité inventive en découle. La revendication n°14 porte sur un procédé de traitement des fibres kératiniques mettant en œuvre cette composition, et la revendication n°15 porte sur l’utilisation de cette même composition. Leur activité inventive en découle également. Appréciation [230] Au regard des éléments présentés ci-dessus, l’objet de la revendication n°1 étant considéré comme impliquant une activité inventive au regard des documents cités par l’opposant, l’objet des revendications n°2 à 13 dépendantes de la revendication n°1 est également considéré comme impliquant une activité inventive au regard de ces mêmes documents. Etant donné que la revendication n°14 porte sur un procédé de traitement des fibres [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 36 / 44
OPP22-0009 04/09/2023
kératiniques mettant en œuvre la composition définie dans la revendication n°1 et que la revendication n°15 porte sur l’utilisation de cette même composition, les revendications n°14 et 15 comprennent les mêmes caractéristiques techniques que la revendication n°1. Par conséquent, les objets des revendications n°14 et 15 sont également considérés comme impliquant une activité inventive au regard des documents cités par l’opposant. CCXXX.1.1.1. Conclusion sur le motif d’opposition [231] Il résulte de tout ce qui précède que l’objet des revendications n°1 à 15 implique une activité inventive et le motif d’opposition de défaut d’activité inventive, n’est pas fondé. ***** [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 37 / 44
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est rejetée. Article 2 : Le brevet est maintenu tel que délivré. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 38 / 44
[002] OPP22-0009 04/09/2023
ANNEXES ***** Annexe 1 : Liste des documents cités par les parties Annexe 2 : Jeu de revendications tel que délivré [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 39 / 44
[002] OPP22-0009 04/09/2023
Annexe 1 : Liste des documents cités par les parties Partie N° Preuves Opposant – D1 Demande de brevet JP2009221143A (SHISEIDO CO LTD), publié le 1er Documents octobre 2009 soumis avec D2 Demande de brevet EP2548548 (SHISEIDO CO LTD), publié le 23 le mémoire janvier 2013 d’opposition D3 Demande Internationale WO0191706 A1(PROCTER & GAMBLE), publié le 6 décembre 2001 D4 Demande de brevet JPS63183517A (SHISEIDO CO LTD), publié le 28 juillet 1988 D5 Fiche KF-9030 Silicone Gum Blend (SHIN ETSU), datée du 21 juillet 2015 D6 Demande Internationale WO2011117403 A2 (L’OREAL), publié le 29 septembre 2011 D7 Fiche SDS FZ-2250 (Dow Corning), datée du 13.12.2021 D8 Fiche SDS KSG-16 Shin Etsu (SHIN ETSU), datée du 7 novembre 2017 D9 Demande Internationale WO2014194152 (PROCTER & GAMBLE), publiée le 4 décembre 2014 D10 Fiche Diméthiconol Momentive (MOMENTIVE), datée de 2007 ; Titulaire – D11a Demande PCT/EP2020/059376 Documents D11b Traduction en français des revendications de D11a soumis avec D12a Rapport de recherche internationale et opinion écrite émis par l’OEB pour la réponse D11a au mémoire D12b Traduction partielle de D12a (point 2.2 de l’opinion écrite). d’opposition Titulaire – D13 Rapport d’essais comparatifs Document soumis avec la réponse à l’avis de l’instruction Opposant D20 Fiche Diméthiconol Momentive (MOMENTIVE), datée du 1er avril 2010 – Documents D21 Fiche SDS Décaméthylcyclopentasiloxane (THERMOFISHER soumis avec SCIENTIFIC), datée du 22 août 2018 la réponse à D21 bis Traduction en français de la fiche SDS Décaméthylcyclopentasiloxane l’avis de (THERMOFISHER SCIENTIFIC), datée du 22 août 2018 l’instruction D22 Unité poise (www.wikipedia.fr) [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 40 / 44
[002] OPP22-0009 04/09/2023
D23 Convertisseur Poise-Stockes (https://www.calctool.org/fluid-mecanics/poise-stokes-converter) D23 bis Traduction en français du convertisseur Poise-Stockes (https://www.calctool.org/fluid-mecanics/poise-stokes-converter) D24 Fiche Xiameter® PMX-200 Silicone Fluid, 50-1,000 cSt (www.google.fr) D25 Fiche Xiameter® PMX-200 Silicone Fluid, 100,000-1,000,000 cSt (www.google.fr) D26 Fiche TDS_Xiameter_PMX_200_Sil_Fluid_50_to_1_000CS (www.ulbrich.at), datée du 24 novembre 2017 D26 bis Traduction en français de la fiche TDS_Xiameter_PMX_200_Sil_Fluid_50_to_1_000CS (www.ulbrich.at), datée du 24 novembre 2017 D27 Fiche TDS_Xiameter_PMX_200_Sil_Fluid_100_000_to_1_000_000CS (www.ulbrich.at), datée du 24 novembre 2017 D27 bis Traduction en français de la fiche TDS_Xiameter_PMX_200_Sil_Fluid_100_000_to_1_000_000CS (www.ulbrich.at), datée du 24 novembre 2017 D28 Fiche Xiameter PMX-200 Silicone Fluid 10,000 CST (DOW CHEMICAL COMPAGNY), datée du 22 février 2018 D28 bis Traduction en français de la fiche Xiameter PMX-200 Silicone Fluid 10,000 CST (DOW CHEMICAL COMPAGNY), datée du 22 février 2018 D29 IPRP de la Demande internationale WO2020201410 D29 bis Traduction en français de l’ IPRP de la Demande internationale WO2020201410 D30 Unité Stokes (www.wikipedia.fr) D31 Convertisseur Poise-Stockes (https://www.calctool.org/fluid-mecanics/poise-stokes-converter) D31 bis Traduction en français du convertisseur Poise-Stockes (https://www.calctool.org/fluid-mecanics/poise-stokes-converter) Titulaire – D14 Fiche de données de sécurité, Xiameter pmx-200 fluide silicone 350 Documents (DOW), ayant pour date de dernière parution le 09.03.2017 soumis lors D15 Fiche du produit Wacker-Belsil DM 350 de la phase D15a Traduction de la page 1 de D15 écrite (dernier échange) Opposant D32 Emollients, article de “Technique de l’Ingénieur”, publié le 10 décembre – 2019 Documents D33 Article « Les silicones – 50 ans d’innovation en cosmétique, publié en soumis lors novembre 2008 de la phase D34 Article « How silicones deliver in the personal care industry », publié en [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 41 / 44
[002] OPP22-0009 04/09/2023 é crite juillet 2014 (dernier D34 bis Traduction en français de l’article « How silicones deliver in the personal échange) care industry », publié en juillet 2014 D35 Fiche DMS-T56 polymethylsiloxane-trimethylsiloxy-terminated (GELEST), datée du 9 juillet 2016 D35 bis Traduction de la fiche DMS-T56 polymethylsiloxane-trimethylsiloxy- terminated (GELEST), datée du 9 juillet 2016 D36 Fiche DMS-T61 polydimethylsiloxane-trimethylsiloxy-terminated (GELEST), datée du 9 juillet 2016 D36 bis Traduction de la fiche DMS-T61 polymethylsiloxane-trimethylsiloxy- terminated (GELEST), datée du 9 juillet 2016 D37 Fiche DMS-T72 polydimethylsiloxane-trimethylsiloxy-terminated (GELEST), datée du 9 juillet 2016 D37 bis Traduction de la fiche DMS-T72 polymethylsiloxane-trimethylsiloxy- terminated (GELEST), datée du 9 juillet 2016 [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 42 / 44
[002] OPP22-0009 04/09/2023
Annexe 2 : Jeu de revendications tel que délivré 1. Composition cosmétique comprenant : a) un ou plusieurs alcanes ramifiés ayant de 8 à 16 atomes de carbone ; b) un ou plusieurs diméthiconol ; c) une ou plusieurs silicones, différente(s) des diméthiconols, ayant une viscosité à 25°C inférieure à 200.10-6m2/s; et d) une ou plusieurs silicones, différente(s) des diméthiconols, ayant une viscosité à 25°C comprise dans la gamme allant de 0,01 m2/s à 1 m2/s. 2. Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce que ledit (lesdits) alcane(s) ramifié(s) est (sont) choisi(s) parmi les alcanes ramifiés ayant de 10 à 16 atomes de carbone, de préférence de 10 à 14 atomes de carbone, et plus préférentiellement encore 12 atomes de carbone. 3. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le ou les alcanes ramifiés a) sont présents en une teneur totale supérieure ou égale à 20% en poids, de préférence allant de 30 à 95% en poids, plus préférentiellement de 35 à 90% en poids, et mieux encore de 40 à 85% en poids, par rapport au poids total de la composition. 4. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le ou les diméthiconols sont présents en une teneur totale allant de 0,5 à 15% en poids, mieux de 1 à 10% en poids, encore mieux de 1,5 à 8% en poids, par rapport au poids total de la composition. 5. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la viscosité de la ou des silicone(s) c) est inférieure ou égale à 180.10-6m2/s, plus préférentiellement inférieure ou égale à 150.10-6m2/s, et plus préférentiellement encore inférieure ou égale à 120.10- 6m2/s. 6. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la ou les silicones c) sont choisies parmi : c1) Les silicones linéaires ayant 2 à 9 atomes de silicium ; et c2) les polydimethylsiloxanes linéaires ayant plus de 9 atomes de silicium ; et de préférence parmi les polydiméthylsiloxanes linéaires ayant plus de 9 atomes de silicium. 7. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la ou les silicones c) sont présente(s) en une teneur totale allant de 1 à 50% en poids, de préférence de 2 à 45% en poids, et plus préférentiellement de 5 à 40% en poids par rapport au poids total de la composition. 8. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’elle est dépourvue de décaméthylcyclopentasiloxane, et de préférence dépourvue de cyclopentasiloxane(s), et plus préférentiellement encore dépourvue de cyclomethicone. 9. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la viscosité de la ou des silicone(s) d) est comprise dans la gamme allant de 0,01 m2/s à 0,7 m2/s, et mieux encore de 0,2 m2/s à 0,6 m2/s. 10. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la ou les silicones d) sont choisies parmi les polydialkylsiloxanes, de préférence parmi les polydiméthylsiloxanes à groupements terminaux triméthylsilyl. [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 43 / 44
[002] OPP22-0009 04/09/2023 11.
Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la ou les silicones d) sont présente(s) en une teneur totale allant de 1 à 30% en poids, mieux de 2 à 25% en poids, et mieux encore de 3 à 20% en poids, par rapport au poids total de la composition. 12. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le rapport pondéral de la quantité totale de la ou des silicones c) par rapport à la quantité totale de la ou des silicones d) va de 0,5 à 5, plus préférentiellement de 0,6 à 4, mieux de 0,7 à 3, voire de 0,8 à 2,5 et mieux encore de 1 à 2. 13. Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’elle est anhydre. 14. Procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, comprenant l’application sur lesdites fibres kératiniques d’une composition telle que définie dans l’une quelconque des revendications précédentes. 15. Utilisation d’une composition telle que définie dans l’une quelconque des revendications 1 à 13 pour le conditionnement des fibres kératiniques, en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux. [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 094 639 B1 44 / 44
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