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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juin 2023, n° OPP 22-0001 |
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| Numéro(s) : | OPP 22-0001 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3094212 ; FR1903276 |
| Référence INPI : | OB20220001 |
Sur les parties
| Parties : | BIOSYNTHIS c/ SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC, TOTAL MARKETING |
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Texte intégral
OPP22-0001 22/06/2023 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 094 212 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 1 / Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 I. F AITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [002] La Société d’Exploitation de Produits Pour les Industries Chimiques – SEPPIC – et la société TOTAL MARKETING (ci-après le titulaire) sont titulaires du brevet contesté FR 3 094 212 B1. Le titre du brevet contesté est « Compositions à base d’alcanes et d’ester stables au stockage en température, leur utilisation comme agents émollients et émulsions les comprenant ». La mention de délivrance de ce brevet a été publiée au BOPI 21/14 du 9 avril 2021. [003] Ce brevet a été déposé le 28 mars 2019 sous le n° FR 19 03276 et publié le 2 octobre 2020 sous le numéro de publication FR 3 094 212 A1. III.1. Opposition [004] Le 10 janvier 2022, la société BIOSYNTHIS (ci-après l’opposant) a formé l’opposition OPP22-0001 à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 (ci-après le brevet contesté). [005] L’Opposant a demandé la révocation totale du brevet sur la base des motifs d’opposition suivants : L’objet des revendications n°1 et 2 n’est pas nouveau ; L’objet des revendications n°1 à 19 n’implique pas d’activité inventive. [006] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont les suivantes : Moyens de preuve publiés avant la date de dépôt du brevet contesté : Littérature Brevet D1 : WO 2008/155060 A2 (Cognis IP Management GMBH [DE]), publié le 24/12/2008 ; D2 : WO 2018/109354 A1 (SEPPIC [FR]), publié le 21/06/2018 ; D3 : WO 2017/042213 A1 (Novamont S.P.A. [IT]), publié le 16/03/2017 ; D4 : CN107693386A (Guangzhou Shencai Cosmetics Co LTD [CN]), publié le 16/02/2018 ; D6 : JP 2005126353 A (Kanebo Cosmetics INC [JP]), publié le 19/05/2005 ; D7 : EP 2 417 199 B1 (Biosynthis [FR]), publié le 15/02/2012 ; D8 : WO 2017/191382 A1 (Chanel Parfums Beaute [FR]), publié le 09/11/2017 ; [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 2 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 D9 : WO 2010/003814 A1 (L’Oréal [FR]), publié le 14/01/2010 ; D17: WO 2017/059136 A1 (Amyris INC. [US]), publié le 06/04/2017. Articles D10 : Article du journal OCL, intitule « Stabilité des huiles alimentaires au cour de leur stockage » publié en ligne le 15/03/2012 ; D11a : Article traduit en français issu de la page internet https://www.healthline.com/health/caprylic-capric-triglyceride, « What is Caprylic/Capric Triglyceride and Is It Safe ? » de K W daté du 21/02/2019 ; D11b : Extrait de la page du moteur de recherche permettant d’accéder à D11a, daté du 16/12/2021, prouvant la date de publication de l’article D11a au 21/02/2019. Fiches techniques/qualités et factures D12 : Facture de BIOSYNTHIS SARL pour « VEGELIGHT 1618LC », datée du 13/06/2017 ; D13 : Fiche technique « Neoderm LC (1640) », datée du 07/07 ; D14 : Fiche technique « Fiche TDS VEGELIGHT 1618LC », datée du 02/2017 ; D15a : Facture de BIOSYNTHIS SARL pour « VEGELIGHT 1618 LC », datée du 06/02/2017 ; D15b : Facture de BIOSYNTHIS SARL pour « VEGELIGHT 1618 LC », datée du 15/03/2017 ; D15c : Facture de BIOSYNTHIS SARL pour « VEGELIGHT 1618 LC », datée du 22/11/2017 ; D16 : Fiche qualité du produit « VEGELIGHT 1618LC », datée du 04/2017. Moyen de preuve déposé avant la date de dépôt et publié après la date de dépôt du brevet contesté : Littérature brevet D5 : EP 3 533 433 A1 (Inolex Investment Corp. [US]), déposé le 27/02/2019 et publié le 04/09/2019 ; [007] Les traductions en langue française des documents D1, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D10, D11b et D17 ont été fournies par l’opposant. [008] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 3 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 VIII.1. Notification de l’opposition au titulaire [009] Par courrier daté du 14 mars 2022, l’opposition a été notifiée au titulaire. [010] Par lettre datée du 9 juin 2022, le titulaire du brevet a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale. [011] Le titulaire a déposé également, à l’appui de sa réponse au mémoire d’opposition, un document D19, ci-après renommé D18 : D18 : Un lien internet de la société chimique de France : https://new.societechimiquedefrance.fr/produits/acidesgras/#:~:text=Les%20acides %20gras%20naturels%20poss%C3%A8dent,contient%20deux%20atomes%20de %20carbone, qui donne une définition des acides gras naturels. [012] Le titulaire a demandé à son tour la tenue d’une phase orale. XII.1. Notification de l’avis d’instruction aux parties [013] Par courrier daté du 7 septembre 2022, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [014] Le 4 novembre 2022, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et en déposant une nouvelle requête principale et deux nouvelles requêtes subsidiaires (« première requête subsidiaire » et « deuxième requête subsidiaire »). [015] Le 7 novembre 2022, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et en déposant les documents suivants : Moyens de preuve publiés avant la date de dépôt du brevet contesté : Fiches techniques/qualités et factures D12N : Facture de BIOSYNTHIS SARL pour « VEGELIGHT 1618LC », datée du 13/06/2017 ; D15a : Facture de BIOSYNTHIS SARL pour « VEGELIGHT 1618 LC », datée du 06/02/2017 ; D15b : Facture de BIOSYNTHIS SARL pour « VEGELIGHT 1618 LC », datée du 15/03/2017 ; D15c : Facture de BIOSYNTHIS SARL pour « VEGELIGHT 1618 LC », datée du 22/11/2017 ; D20 : Bon de livraison pour « VEGELIGHT 1618 LC », daté du 05/05/2017 ; D21 : Accusé de réception de commande de BIOSYNTHIS SARL pour « NEODERM LC », datée du 30/08/2018 avec une livraison prévue datée du 07/09/2018 ; D21bis : Fiche de données de sécurité NEODERM LC, datée du 06/05/2015 ; [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 4 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 D22 : Fiche interne de production du produit « VEGELIGHT 1214 LC » par BIOSYNTHIS SARL datée du 12/10/2018 ; D22bis : Fiche technique « VEGELIGHT 1214 » datée du 26/11/2013. XV.1.Phase écrite [016] Par courrier daté du 17 novembre 2022, les réponses de chaque partie à l’avis ont été notifiées respectivement à l’autre partie. [017] Le 17 janvier 2023, l’opposant a répondu par des observations. Il a déposé, à l’appui de sa réponse, les documents suivants: Article D23 : Article issu du site Internet « Cosmetics Design » : https://www.cosmeticsdesign.com/Product-innovations/SEPPIC-wins-the-Gold-best- ingredient-award-for-EMOGREEN, daté du 05/12/2016 ; D23bis : Traduction en français du document D23. [018] Le 30 janvier 2023, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée et qu’une convocation à la phase orale leur a été envoyée le 15 décembre 2022. XVIII.1. Communications tardives reçues après la fin de la phase écrite [019] Le 9 février 2023, le titulaire du brevet a présenté des observations et a prévenu qu’il ne se présentera pas à l’audition prévue le 28 février 2023. [020] Ces observations ont été notifiées, le 13 février 2023, à la partie adverse. [021] Le 16 février 2023, l’opposant a répondu aux observations et a confirmé sa présence à l’audition. [022] Ces observations ont été notifiées, le 17 février 2023, à la partie adverse. XXII.1. Phase orale [023] Les parties ont été convoquées à une audition qui s’est tenue le 28 février 2023. [024] Lors de l’audition, le titulaire ne s’est pas présenté comme cela fut annoncé dans son courrier du 09 février 2023. [025] Le procès-verbal a été notifié aux parties par courrier daté du 18 avril 2023. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 5 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 XXV.1. Notification de la fin de la phase d’instruction [026] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 28 février 2023, à l’issue de la phase orale. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 6 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 II. M OTIFS DE LA DÉCISION XXVI.1. Textes applicables [027] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ; [028] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ; [029] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 7 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 XXIX.1. Sur les documents cités par les parties XXIX.1.1. S ur l’admissibilité des documents D20, D21, D21bis, D22, D22 bis et D23 [030] Les documents D20, D21, D21bis, D22, D22 bis et D23 ont été soumis par l’opposant, le 7 novembre 2022 et le 17 janvier 2023, pendant la phase écrite, en réponse à l’avis d’instruction et au courrier du 4 novembre 2022 du titulaire. [031] Le titulaire a contesté leur admissibilité dans son courrier du 9 février 2023. [032] Les documents susvisés ont été déposés dans les délais impartis conformément à l’article R. 613-44-6 alinéa 2 et 3 CPI, leur soumission est la conséquence directe du déroulement de la procédure et le débat contradictoire a été respecté. [033] Par conséquent les documents D20 à D23 sont admis dans la procédure. XXXIII.1.1. S ur l’opposabilité des documents D1 à D23 [034] Il convient de se placer à la date du 28 mars 2019, date de dépôt du brevet contesté pour apprécier le contenu de l’art antérieur. Sur le document D5 (article L. 611-11 alinéa 3 CPI) [035] Le document D5 (EP 3 533 433 A1) est une demande de brevet européen, désignant la France, qui a été déposée le 27 février 2019 en revendiquant la priorité d’une demande provisoire d’un brevet américain US 201862637129 P déposée le 1er mars 2018. Le document D5 a été publié le 4 septembre 2019, soit après la date de dépôt du brevet contesté. [036] En conclusion, le document D5 est opposable uniquement au titre de la nouveauté, conformément à l’article L. 611-11 alinéa 3 CPI. Sur les documents D8, D11a, D11b et D17 (articles L. 611-11 alinéa 2 CPI, L. 611-14 CPI) [037] Le document D8 (WO 2017/191382 A1) a été publié le 9 novembre 2017, avant la date de dépôt du brevet contesté, soit avant le 28 mars 2019. [038] Le document D11a est un article daté du 21 février 2019 issu d’un lien hypertexte. Le document D11b, qui est une capture d’écran du moteur de recherche, confirme que l’article D11a a une date de publication au 21 février 2019. [039] Le titulaire conteste l’opposabilité des preuves D11a et D11b dont le contenu pourrait avoir été modifié postérieurement au 21 février 2019 et après la date de dépôt du brevet contesté. [040] Cependant, le titulaire n’apporte pas de preuve suffisante laissant présumer que ces pièces devraient être exclues de l’état de la technique opposable au brevet contesté selon les articles L. 611-11, 2ème alinéa et L. 611-14 du CPI. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 8 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 [041] La date d’accessibilité au public, du 21 février 2019, du document D11a est donc considérée comme certaine. [042] Le document D17 (WO 2017/059136 A1), qui est incorporé par référence dans le document D5, a été publié le 6 avril 2017, soit avant la date de dépôt du brevet contesté. [043] En conclusion, les documents D8, D11a, D11b et D17 ont été publiés avant la date de dépôt du brevet contesté, ils sont de ce fait opposables, au titre de la nouveauté et de l’activité inventive, conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI. Sur les documents D12, D12N, D13, D14, D15a à D15c, D20, D21 et D21bis (articles L. 611-11 alinéa 2 CPI, L. 611-14 CPI) [044] Le document D13 (Fiche technique NEODERM LC (1640)) concerne une fiche technique supposément datée du 7 juillet (07/07) et annotée version 2. [045] Le titulaire a émis des doutes sur la date de publication du document D13 et considère que ce document devrait donc être écarté de la procédure. [046] L’opposant a fourni un accusé de réception de commande daté du 7 septembre 2018 (D21) à destination d’une société cliente, ladite commande comprenant le produit NEODERM LC. Il fournit également le document D21bis qui est une fiche de données de sécurité datée du 6 mai 2015 pour le produit NEODERM LC. Le document D21bis et D13 concernent tous deux un mélange d’acides gras en C8-C10, esters d’alkyles en C12-18 de numéro CAS 95912-86- 0. [047] Au regard des preuves fournies qui sont concordantes, il apparait que les documents D13, D21 et D21bis sont opposables au titre de la nouveauté et de l’activité inventive. [048] Le document D14 (Fiche technique TDS VEGELIGHT 1618LC) concerne une fiche technique datée du mois de février 2017 et annotée version 0. [049] Le titulaire affirme que ces informations ne suffisent pas pour déterminer de façon certaine la date d’accessibilité au public de cette fiche. La version 0 est en général une version partagée uniquement en interne pour évaluation et décision quant à la divulgation d’une version finale fondée sur la version 0. Les factures fournies D12, D15a, D15b et D15c ne prouvent nullement que les échantillons indiqués ont été livrés et reçus par un tiers. Elles ne prouvent pas non plus que ces échantillons étaient accompagnés de la fiche technique D14. Le titulaire considère qu’il existe des incertitudes quant à la réalité de l’accessibilité au public du document D14. [050] L’opposant rappelle que la commercialisation constitue une divulgation lorsqu’elle permet d’appréhender la composition de l’invention revendiquée et ce, quel que soit le nombre de produits commercialisés (C. Cass. Com., 15 mais 2007, n°06-12487). L’Office Européen des Brevets (OEB) a également statué dans la décision G1/92 que la composition chimique du produit fait partie de l’état de la technique dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public et qu’il peut être analysé et reproduit par l’homme du métier. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 9 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 [051] Pour confirmer l’accessibilité des documents D14, D12, D15a à D15c, l’opposant fournit le document D20 qui est un bon de livraison daté du 5 mai 2017. Il fournit à nouveau les documents D12N, D15a à D15c avec des données apparentes supplémentaires. [052] Au regard des preuves fournies, il est admis que le produit VEGELIGHT 1618LC était commercialisé avant la date de dépôt du brevet contesté. [053] Le document D14, ainsi que les preuves D12, D15a à D15c et D20 sont opposables au titre de la nouveauté et de l’activité inventive. [054] En conclusion, les documents D12, D12N, D13, D14, D15a à D15c, D20, D21 et D21bis ont une date d’accessibilité antérieur à la date de dépôt du brevet contesté, ils font donc parties de l’état de la technique opposable, au titre de la nouveauté et l’activité inventive, conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI. Sur les documents D1 à D4, D6, D7, D9, D10, D16 (article L. 611-11 alinéa 2 CPI, L. 611- 14 CPI) [055] Il a été constaté que les documents D1 à D4, D6, D7, D9, D10 et D16 étaient simplement cités dans le mémoire d’opposition sans être utilisés. [056] L’opposant a été invité à en clarifier la raison. [057] L’opposant considère que le document D16, qui est une fiche qualité du produit « VEGELIGHT 1618LC », datée du mois d’avril 2017 et qui précise ses propriétés intrinsèques doit être considéré comme opposable car il est mentionné dans le mémoire d’opposition. Il fournit également de nouvelles observations concernant l’opposabilité des documents D2, D3 et D7 qui ont été publiés avant la date de dépôt du brevet contesté. [058] En conclusion, les documents D2, D3, D7 et D16, accessibles avant la date de dépôt du brevet contesté, sont bien utilisés et sont considérés comme opposables, au titre de la nouveauté et de l’activité inventive, conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611- 14 CPI. [059] Les documents D1, D4, D6, D9 et D10, qui n’ont pas été utilisés et motivés par l’opposant durant la procédure, sont écartés de la procédure. Sur les documents D22, D22bis, D23 et D23bis (article L. 611-11 alinéa 2 CPI, L. 611-14 CPI) [060] L’opposant fourni le document D22, qui est une fiche de production du produit Vegelight 1214 LC, datée du 12 octobre 2012. Il est accompagné d’une fiche produit du Vegelight 1214, D22bis, datée de décembre 2012. [061] Si ces documents attestent bien de la production du produit, ils ne permettent pas à eux seuls d’affirmer que le produit était connu à la date de dépôt du brevet contesté. Cependant, le produit Vegelight 1214 LC est mentionné dans le document D8 (WO 2017/191382 A1, exemple 3). [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 10 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 [062] Ces documents D22 et D22bis permettent donc de prouver la composition exacte du produit Vegelight 1214 LC présent dans le document D8. [063] L’opposant fournit également le document D23. Le document D23 est un article issu d’un lien URL, qui fonctionne, daté du 5 décembre 2016. [064] Le document D23 est donc opposable à l’encontre de la nouveauté et de l’activité inventive. [065] En conclusion, les documents D22, D22bis, D23 et D23 bis sont opposables à l’encontre de la nouveauté et de l’activité inventive du brevet contesté conformément aux articles L. 611- 11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI. Sur le document D18 (article L. 611-11 alinéa 2 CPI, L. 611-14 CPI) [066] Le document D18 est un document cité et utilisé par le titulaire. Le document a une date de d’impression ou de publication (2022) postérieure à la date du dépôt du brevet. Il n’est, par conséquent, pas opposable au sens des articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI. Conclusion sur l’opposabilité des documents D1 à D23 [067] Le document D5 est opposable uniquement à l’encontre de la nouveauté (article L. 611-11 alinéa 3 CPI). [068] Les documents D2, D3, D7, D12, D12N, D13, D15a à D15c, D16, D20 à D23bis sont opposables à l’encontre de la nouveauté et de l’activité inventive du brevet contesté (article L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI). [069] Le document D18 n’est pas opposable à l’encontre de la nouveauté et de l’activité inventive du brevet contesté (article L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI). [070] Les documents D1, D4, D6, D9, D10 sont écartés de la procédure. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 11 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 LXX.1. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [071] Bien que le titulaire ait demandé le maintien du brevet sous forme modifiée selon la requête principale ou l’une des requêtes subsidiaires soumises le 4 novembre 2022, le bienfondé de l’opposition vis-à-vis du brevet tel que délivré est étudié avant d’examiner les propositions de modification du brevet. [072] La revendication indépendante n°1 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit : « Composition (C1) comprenant pour 100% de sa masse : a) De 30% à 80% massique d’au moins un ester choisi parmi les éléments du groupe constitué par : - les composés de formules (I) CH3-(CH2)x1-C(=O)-O-CH2-CH[O-C(=O)-(CH2)x2-CH3]-CH2-O-C(=O)-(CH2)x3-CH3 (I), avec x1, x2 et x3 représentant un nombre entier compris entre 6 et 8, et par - les composés de formule (II) R-C(=O)-O-R’ (II), avec R-C(=O) qui représente un radical acyle comportant de huit à dix atomes de carbone, et R’ qui représente un radical alkyle comportant de un à vingt-deux atomes de carbone, et b) De 20% à 70% massique d’au moins un mélange (M1) d’hydrocarbures parmi lesquels au moins 94% massique comportent de quinze à dix-neuf atomes de carbone. » LXXII.1.1. S ur l’absence de nouveauté (articles L. 613
-23-1 1° et L. 611-
11 CPI) [073] L’opposant soutient que l’objet des revendications n°1 et 2 manque de nouveauté par rapport à l’état de la technique citée. [074] L’article L. 611-11 alinéa 3 du CPI dispose qu’« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » LXXIV.1.2.1. Revendication indépendante n°1 LXXIV.1.2.1.1. Nouveauté par rapport au document D5 Arguments des parties [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 12 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 [075] L’opposant considère que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1 sont divulguées par le document D5 (EP 3 533 433 A1). Selon l’opposant, le document D5 décrit des compositions qui comprennent des esters ou des mélanges d’esters (cf. alinéa [0026] de D5). Le document D5 divulgue des esters avec des radicaux acyle de 7 à 11 carbones, soit des radicaux tels que revendiqués dans le brevet contesté comportant de 8 à 10 atomes de carbone (cf. alinéa [0029] de D5). Le document D5 divulgue également l’utilisation d’un mélange d’hydrocarbures avec le « Neossance Hemisqualane » qui est un mélange d’alcanes d’au moins de l’α et du β farnesène, un hydrocarbure ramifié contenant globalement 15 atomes de carbone (cf. alinéa [0012] de D5). L’opposant rappelle que le document D17, qui est incorporé par référence dans D5, précise que le farnesène hydrogéné se trouve bien sous forme d’un mélange (cf. alinéas [0015] et [0018] de D17). Il considère que les propositions de requêtes qualifiées de « principales » et « subsidiaires » par le titulaire sont un aveu de sa part sur l’absence de nouveauté de la revendication n°1. [076] Le titulaire, pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté vis-à-vis du document D5, affirme que ce document ne divulgue pas que l’hydrocarbure ramifié peut être un mélange d’hydrocarbure ramifiés. Selon le titulaire, le mélange (M1) d’hydrocarbure selon la revendication n°1 du brevet contesté est un moyen différent de l’hydrocarbure ramifié tel que défini dans D5 et il exerce une fonction différente de ce dernier. Il n’y a donc pas de divulgation directe et non ambigüe dans D5, qui conduit inévitablement l’homme du métier à l’objet revendiqué. La revendication n°1 est donc nouvelle par rapport au document D5. Appréciation [077] Le document D5 divulgue une composition de conditionnement à étaler comprenant un ester et un hydrocarbure (cf. revendication 1 de D5) : l’ester peut être présent de 20% à 70% en poids par rapport au poids total de la composition (cf. alinéa [0041] de D5), l’hydrocarbure peut être présent de 30 à 80% en poids par rapport au poids total de la composition (cf. alinéa [0040] de D5). [078] L’ester peut être choisi parmi des composés comprenant de 1 à 15 liaisons esters et de 15 à 30 atomes de carbone (cf. alinéas [0027] et [0028] de D5). Plus particulièrement, l’ester peut être choisi parmi les triester de glycéryl à chaine moyenne, les diesters à chaine moyenne, les monoesters issus d’acides carboxyliques à chaine moyenne et d’alcools à chaine moyenne. Par chaine moyenne, il est entendu une chaine hydrocarbonée de 6 à 10 atomes de carbone (cf. alinéa [0029] de D5). [079] Considérant les formules I et II de la revendication n°1 du brevet contesté, le document D5 divulgue donc une composition pouvant comprendre un triester de glycéryl à chaine moyenne, soit un ester de formule (I) : CH3- (CH2)x1- C(=O)-O-CH2-CH[O-C(=O)- (CH2)x2-CH3]-CH2-O-C(=O)-(CH2)x3-CH3 (I), avec x1, x2 et x3 représentant un nombre de 5 à 9, ou un monoester issus d’acides carboxyliques à chaine moyenne et d’alcools à chaine moyenne, soit de formule (II) : R-C(=O)-O-R’ (II), où R-(C=O) représente un radical acyle comportant de 7 à 11 atomes de carbone et R’ représente un radical alkyle de 6 à 10 atomes de carbone. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 13 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 [080] En ce qui concerne le mélange (M1) d’hydrocarbures, le document D5 divulgue l’utilisation de farnésène et de farnésène hydrogéné en tant qu’hydrocarbure avec 15 atomes de carbone (cf. alinéas [0012], [0013] et [0036] et Table 1 de D5). Le document D5 précise que le farnésène hydrogéné, commercialisé sous « Neossance Hemisqualane » est obtenu par fermentation du sucre de canne tel que décrit par le document D17 (WO 2017059136 A1) qui est incorporé par référence. Il est ainsi connu de l’état de la technique que le farnésène hydrogéné est obtenu sous forme d’un mélange de stéréo-isomères, en particulier d’un mélange d’α-farnésène et de β-farnésène. Par conséquent, le composé « hydrogenated farnesene » (cf. table 1 de D5) est un mélange constitué à 100% massique d’un hydrocarbure saturé et ramifié à 15 atomes de carbone. [081] Il ressort des éléments précités que le document D5 divulgue l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication n°1. [082] Par conséquent, l’objet de la revendication n°1 n’est pas nouveau par rapport au document D5. LXXXII.1.2.1. Revendication dépendante n°2 LXXXII.1.2.1.1. Nouveauté par rapport au document D5 Arguments des parties [083] L’opposant considère que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°2 sont divulguées par le document D5. Selon l’opposant, le document D5 décrit des compositions qui comprennent des esters ou des mélanges d’esters (cf. alinéas [0026] et [0029] de D5). Le document divulgue des esters issus d’acides carboxyliques à chaine moyenne d’environ 6 à 10 atomes de carbone et d’alcools à chaine moyenne d’environ 6 à 10 atomes de carbone (cf. alinéa [0029] de D5). [084] Le titulaire considère que la revendication n°2 est nouvelle prise en considération dans son rattachement avec la revendication n°1 qui est nouvelle selon lui. Appréciation [085] Le document D5 divulgue des monoesters de formule II : R-C(=O)-O-R’ (II), avec R-(C=O) compris de 7 à 11 atomes de carbone et R’ compris de 6 à 10 atomes de carbone (cf. alinéa [0029] de D5). [086] Les intervalles du nombre d’atomes de carbone se recoupent donc avec ceux de la revendication n°2 du brevet contesté. [087] Il ressort des éléments précités que le document D5 divulgue l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication n°2. [088] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n°2 n’est pas nouveau par rapport au document D5. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 14 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 LXXXVIII.1.2.1. Conclusion sur le motif d’opposition [089] Il est constaté que le document D5 divulgue l’ensemble des caractéristiques des revendications n°1 et 2 telles que délivrées. [090] Par conséquent, l’objet de la revendication n°1 et 2 n’est pas nouveau. [091] Le motif d’opposition selon lequel les revendication n°1 et 2 manque de nouveauté, est fondé. XCI.1.1. S ur le défaut d’activité inventive (articles L. 613
-23-1 1° et L. 611-
14 CPI) [092] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive des revendications n°1 à 19 du brevet tel que délivré. [093] L’article L. 611-14 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». XCIII.1.2.1. Revendication n°1 à 3 [094] L’objet des revendications n°1 et 2 considéré comme dépourvu de nouveauté, ne saurait impliquer une activité inventive. [095] Toutefois, pour conclure sur le caractère inventif de la revendication n°3 dépendante de l’une des revendications n°1 à 2, il est pertinent de motiver le raisonnement d’activité inventive des revendications n°1 et 2. XCV.1.2.1.1. Détermination de l’état de la technique le plus proche Arguments des parties [096] L’opposant considère les documents D8 (WO 2017/191382 A1) ou D14 (Fiche TDS VEGELIGHT 1618LC) comme pouvant être l’état de la technique le plus proche. L’opposant considère également le document D2 (WO 2018/109354 A1) comme état de la technique le plus proche. [097] Il considère que le document D8 a trait au même domaine technique que le brevet contesté. L’unique différence entre l’objet de la revendication n°1 et D8 est le pourcentage massique d’hydrocarbures en C15-C19. Le document D8 divulgue une composition de phase grasse comprenant 33% de Caprylic/Capric Triglycerides + 3 à 4% d’ester de Coco Caprylate/Caprate issu du produit VEGELIGHT 1214LC. Il divulgue également un mélange d’alcanes d’environ 65% par rapport à la masse totale de la composition, constitué à 50% d’alcanes en C15-C19 et à 50% d’un alcane inférieur à C15 (cf. exemple 2 de D8). [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 15 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 [098] Selon lui, le document D14 a trait au même domaine technique que le brevet contesté. Le document divulgue du « Coconut alkanes et Coco Caprylate/Caprate ». L’opposant considère que la composition du produit Vegelight 1618 LC est la suivante : 70% d’un mélange d’alcanes comprenant 90% d’alcanes linéaires en C16-C18 et 10% d’un mélange d’alcanes en C14 30% d’un ester de Coco Caprylate/Caprate. [099] La différence technique entre D14 et le brevet contesté est uniquement le pourcentage massique d’alcanes en C15-C19. [100] Selon l’opposant, le document D2 a trait au même domaine technique que le brevet contesté. L’objet de la revendication n°1 diffère de D2 en la nature du triglycéride utilisé dans la composition. [101] Le titulaire accepte de considérer le document D8 comme le document de l’état de la technique le plus proche. [102] Il envisage également de considérer le document D14 comme document de l’état de la technique le plus proche, même s’il conteste son opposabilité. Il considère que la fiche technique et la commercialisation du produit Vegelight 1618LC ne permet pas à un homme du métier de déduire la composition du produit sans difficulté excessive. Il conteste la composition fournie dans le mémoire de l’opposant, en particulier concernant le composant « Coconut alkanes ». [103] Le titulaire ne s’est pas prononcé sur le document D2 en tant que document de l’état de la technique le plus proche. Appréciation [104] Le brevet contesté vise à fournir une composition à usage topique présentant de bonnes propriétés sensorielles et présentant une bonne conservation de ses caractéristiques organoleptiques au stockage (cf. alinéas [0015] à [0017] du brevet contesté). [105] Le document D8 appartient au même domaine technique que le brevet contesté, soit des compositions cosmétiques pour application topique sous forme d’émulsions et présente le plus de caractéristiques communes avec la revendication n°1 du brevet contesté (cf. lignes 1 à 10 et exemple 2, essai 28 de D8). Le document D8 vise à fournir une composition biphasique pouvant être facilement sous forme d’émulsion pour application topique. Il cherche à fournir une émulsion cosmétique éphémère qui est appliquée sur la peau et qui permet un démaquillage efficace, et ce, sans formation de résidu gras sur la peau ou la matière kératinique (cf. page 2, lignes 8 à 12 de D8). Il en résulte que D8 vise à résoudre un problème technique similaire que l’invention en cause, à savoir obtenir une composition avec de bonnes propriétés sensorielles. L’objet de la revendication n°1 diffère du document D8 en ce qu’au moins 94% massique des hydrocarbures utilisés comportent de 15 à 19 atomes de carbone. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 16 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 [106] Le document D2 appartient au même domaine technique que le brevet contesté, soit des compositions cosmétiques pour application topique sous forme d’émulsions. Le document D2 vise également à améliorer les propriétés sensorielles de ladite composition. Le document D2 divulgue une composition sous forme d’une émulsion huile-dans-eau comprenant de 10% à 50% massique d’une phase grasse, comprenant à son tour de 10% à 50% d’un mélange M1 d’hydrocarbure saturés cycliques ou acycliques, linéaires ou ramifiés de 15 à 19 atomes de carbone et de 0 à 80% massique d’au moins une huile et/ou cire, étant entendu qu’une telle huile et/ou cire ne répond pas à la définition du mélange M1 (cf. revendication 6 de D2). L’objet de la revendication n°1 diffère du document D2 en la nature de l’ester présent. [107] Le document D14 concerne une fiche produit du VEGELIGHT 1618LC constitué de Coconut alkanes (and) Coco-Caprylate/Caprate. Même si l’opposant précise les pourcentages présents dans le produit, rien ne permet de les vérifier. Il est donc considéré que la revendication 1 diffère en les pourcentages en ester et en mélange d’hydrocarbure parmi lesquels au moins 94% massique comportent de 15 à 19 atomes de carbones. [108] Par conséquent, l’état de la technique le plus proche à considérer peut-être choisi parmi le document D8, le document D2 ou le document D14. CVIII.1.2.1.1. Combinaison des documents D8 et D11a ou D8 et D2 Arguments des parties A) Revendication n°1 – Combinaison des documents D8 et D11a [109] L’opposant considère que le document D8 (cf. exemple 2, essai 28 de D8) divulgue une composition sous forme d’émulsion constituée d’une phase grasse comprenant un mélange d’alcanes à 50% en C15-C19 (Isohexadecane) et à 50% d’un alcane inférieur à C15 (Vegelight 1214 LC). La phase grasse comprend également un mélange d’esters constitué majoritairement de Caprylic/Capric Triglycérides à 33% et de Coco Caprylate/Caprate (3 à 4% dans le produit Vegelight 1214 LC). L’opposant fournit une fiche de production du Vegelight 1214 LC (D22) qui est constitué d’un mélange de Vegelight 12 et 14, ainsi que de Neoderm LC. L’opposant fournit également une fiche produit Vegelight 1214 (D22 bis) et une fiche de données sécurité du Neoderm LC (D21bis) pour compléter les informations sur la nature du mélange Vegelight 1214 LC. [110] Il considère que l’unique différence entre l’objet de la revendication n°1 et la divulgation du document D8 est le pourcentage massique d’alcanes en C15-C19. [111] Le pourcentage massique fixé à 94% n’est justifié ni supporté par un effet technique démontré, il peut donc être considéré comme arbitraire. Ainsi, l’opposant considère que la composition revendiquée est une composition alternative à celles décrites dans le document D8. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 17 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 [112] L’opposant considère que deux problèmes objectifs peuvent être formulés. [113] Le premier problème technique objectif du brevet contesté concerne l’amélioration des propriétés sensorielles d’émulsions de type huile-dans-eau et de type eau-dans-huile. [114] Le document D11a divulgue l’incorporation de Caprylic/Capric Triglycérides dans des produits à application topique et notamment l’amélioration de la brillance de la peau, de la durée de conservation et de la capacité d’anti-oxydation des produits obtenus. Selon l’opposant, en partant du document D8 pris en combinaison avec le document D11a, l’homme du métier sait du document D11a que les propriétés organoleptiques sont améliorées par l’incorporation de Caprylic/Capric Triglycerides. L’opposant conclut que l’objet de la revendication n°1 est dépourvue d’activité inventive vis-à-vis du document D8 en combinaison avec le document D11a. [115] Le second problème objectif considéré par l’opposant concerne la fourniture d’une composition cosmétique sous forme d’émulsion stable au stockage. [116] Selon l’opposant, l’effet technique de la différence pourrait être la stabilité de la phase grasse lors d’une période de stockage de 0 à 3 mois à 25 ou 45 °C. L’opposant considère que la revendication n°1 comprend deux objets, à savoir une composition comprenant un ester de formule I et un mélange d’alcanes (objet 1) ou un ester de formule II et un mélange d’alcane (objet 2). L’opposant rappelle qu’aucun effet technique n’est associé au pourcentage massique en alcanes en C15-C19 fixé à 94%. [117] En ce qui concerne l’objet 1, l’opposant considère que le document D11a divulgue que le Caprylic/Capric Triglycerides (un ester de formule I) peut agir comme antioxydant et permet de conserver également plus longtemps les ingrédients actifs dans les cosmétiques. Le composé est également utilisé comme additif alimentaire. Selon l’opposant, en partant du document D8 pris en combinaison avec le document D11a, l’homme du métier sait du document D11a que les propriétés de stabilité sont améliorées par l’incorporation de Caprylic/Capric Triglycerides. [118] En ce qui concerne l’objet 2 de la revendication n°1, l’opposant considère que le document D13 divulgue que le Coco Caprylate/Caprate (ester de formule II) est un émollient cosmétique végétal. Selon la fiche technique du composé, l’homme du métier déduirait la faible sensibilité à l’oxydation du composé au vu de son indice d’iode et de sa stabilité en solution avec les alcanes (teneur en acide et teneur en eau) qui sont eux-mêmes inertes chimiquement à des températures comprises entre 25 et 45°C. Selon l’opposant, en partant du document D8 pris en combinaison avec le document D13, l’homme du métier sait que les propriétés de stabilité sont améliorées par l’incorporation de Coco Caprylate/Caprate. [119] En l’absence d’essais comparatifs entre les compositions du document D8 et les compositions de l’objet de l’invention, l’objet de la revendication n°1 peut être considéré comme une composition alternative. [120] L’opposant conclut que l’objet de la revendication n°1 est dépourvu d’activité inventive au regard du document D8 pris en combinaison avec le document D11a ou le document D13 et ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 611-14 CPI. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 18 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 [121] Le titulaire considère que le document D8 divulgue une composition cosmétique constituée de deux phases distinctes, une phase aqueuse et une phase émulsion, de type eau-dans-huile, comprenant un système émulsionnant, ladite émulsion comprenant au moins 20% en poids du poids total de la composition, d’une phase huileuse (cf. page 1, lignes 1 à 7 de D8). Cette composition biphasique se caractérise par le fait qu’au repos les deux phases sont distinctes, qu’elle est utilisée sous forme d’une émulsion éphémère par simple agitation et qu’elle déphase rapidement après utilisation pour retrouver son aspect initial (cf. page 1 lignes 15 à 22 de D8). [122] Il considère que l’objet de la revendication n°1 diffère de D8 en la nature de l’huile minérale mise en œuvre. Le brevet contesté met en œuvre un mélange (M1) comprenant au moins 94% d’un hydrocarbure C15-C19, tandis que D8 met en œuvre une huile hydrocarbonée d’origine minérale ou synthétique choisie parmi les iso-alcanes en C8-C16 tels que l’isodécane, l’isododécane ou l’isohexadécane. [123] Le brevet contesté présente un problème technique différent de celui du document D8. [124] Le problème technique du brevet contesté consiste à améliorer les caractéristiques sensorielles d’une émulsion que l’on applique sur la peau (cf. alinéa [0017] du brevet contesté). [125] Le problème technique de D8 consiste à fournir une composition biphasique qui, après agitation et formation extemporanée et éphémère de l’émulsion à appliquer sur la peau, ait un déphasage rapide en deux phases et sans formation de mousse (cf. page 2, lignes 6 à 8 de D8). Un autre objectif de D8 consiste à fournir une émulsion éphémère permettant l’application de la composition et un démaquillage efficace, et ce, sans formation de résidus gras sur la peau ou de la matière kératinique (cf. page 2, lignes 8 à 12 de D8). [126] Le titulaire considère que l’homme du métier en partant du document D8 n’aurait aucune incitation à utiliser le mélange M1 à la place de l’huile mise en œuvre dans le document D8. Il considère également que le document D11a ne donne aucune indication supplémentaire quant à la substitution d’une huile telle que l’isohexadécane par ledit mélange (M1). [127] Le titulaire conclut que l’objet de la revendication n°1 présente une activité inventive. B) Revendication 1 – Combinaison des documents D8 et D2 [128] L’opposant considère qu’en partant du document D8, la seule différence avec la composition de la revendication n°1 du brevet contesté consiste en ce qu’au moins 94% massique des hydrocarbures présents comportent de 15 à 19 atomes de carbones. [129] Il considère que l’homme du métier connait les hydrocarbures de 15 à 19 atomes de carbone et qu’il aurait vérifié l’effet technique obtenu en faisant varier la longueur des chaines d’hydrocarbures. [130] Il ajoute que le titulaire connaissait et divulguait déjà dans le document D2 l’effet des hydrocarbures de 15 à 19 atomes de carbone lorsque ceux-ci sont incorporés dans une émulsion (cf. page 4 lignes 15 à 30 de D2). [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 19 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 [131] La différence de teneur en hydrocarbures de 15 à 19 atomes de carbones est ici de 1% (cf. Revendication n°6 de D2) et n’est soutenue par aucun essai de sorte qu’elle doit être considérée comme arbitraire. [132] La revendication n°1 ne présente donc pas d’activité inventive vis-à-vis du document D8 combiné avec le document D2. [133] Le titulaire n’a pas présenté d’observations concernant cette combinaison. Revendication 2 – Combinaison des documents D8 et D11a ou D2 [134] L’opposant considère que, par analogie à son argumentation pour la revendication n°1, l’objet de la revendication n°2 ne présente pas d’activité inventive. [135] Le titulaire n’a pas présenté d’arguments pour défendre le caractère inventif de la revendication n°2 du brevet contesté. Revendication n°3- Combinaison des documents D8 et D11a ou D2 [136] L’opposant considère que par analogie à son argumentation pour la revendication n°1, l’objet de la revendication n°3 ne présente pas d’activité inventive. [137] Le titulaire n’a pas présenté d’arguments pour défendre le caractère inventif de la revendication n°3 du brevet contesté. Appréciation A) Combinaison des documents D8 et D11a [138] La revendication n°3, prise dans son rattachement aux revendications n°1 ou 2, précise que le mélange M1 comprend au moins 80% massique d’alcanes ramifiés et qu’au moins 94% massique des hydrocarbures du mélange M1 comportent de 15 à 19 atomes de carbone. [139] Le document D8 a pour objectif de fournir une composition cosmétique biphasique utilisée sous forme d’émulsion après agitation. La composition du document D8 a comme caractéristique d’avoir un déphasage rapide au repos et de ne pas former de résidu gras sur la peau ou la matière kératinique (cf. page 2 lignes 5 à 11 de D8). [140] Le document D8 divulgue une composition biphasique constituée, en pourcentage massique, de la façon suivante (cf. exemple 2, essai 28 de D8) : Essai Phase grasse Phase aqueuse 28 Caprylic/Capric Triglycerides 10% Lysofix Vegelight 1214 LC 10% 3,5% Isohexadecane 10% Synperonic PE L64 0,7% LM-72S 1% Solubilisant LRI 1% (avec ou sans Inutec SL1 1%) Gluconolactone + sodium benzoate + calcium gluconate (Geagard Ultra) 2% [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 20 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 [141] Le document D8 précise que le produit Vegelight 1214 LC est constitué de Coconut alkanes et de Coco Caprylate/Caprate mais il ne précise pas les pourcentages exacts. L’opposant fournit une fiche de production du produit Vegelight 1214 LC (D22), cette fiche précise que le produit Vegelight 1214 LC est constitué à 91% de Vegelight 12, à 8% de Neoderm LC et à 1% de Vegelight 14, en pourcentages massiques. Le document D21bis est une fiche de donnée de sécurité précisant que le Neoderm LC est constitué d’un mélange d’acides gras en C8-C10 et d’esters d’alkyles en C12-C18 avec un numéro CAS 95912-86-0 correspondant au Coco Caprylate/Caprate du document D13. D’après le document D22bis, qui est une fiche du produit Vegelight 1214, le Coconut alkanes est un mélange d’hydrocarbures de numéros CAS 112-40-3 / 629-59-4 correspondant respectivement au dodécane (C10) et tétradécane (C14). [142] Ainsi, la phase grasse comprend pour 100% de sa masse : (cf. exemple 2, essai 28 de D8) 36% d’un mélange d’ester composé de Caprylic/Capric Triglycerides et du Coco Caprylate/Caprate compris dans le produit Vegelight 1214 LC. Le Caprylic/Capric Triglycerides, correspondant à la formule I de la revendication n°1, est présent en une quantité de 33% en masse dans la phase grasse, tandis que la quantité en Coco Caprylate/Caprate, correspondant à la formule II de la revendication n°1, est présent en une quantité de 3% environ (8% dans les 33% du Vegelight 1214 LC présent dans la phase grasse). 63% d’un mélange d’hydrocarbure constitué de 33% massique d’Isohexadecane (hydrocarbure ramifié en C16) et 30% de Coconut alkanes (hydrocarbures linéaires en C10 et C14) présents dans le produit Vegelight 1214 LC (92% de Vegelight 12 et 14 dans les 33% du Vegelight 1214 LC présent dans la phase grasse). [143] Par ailleurs, le document D8 divulgue une composition pouvant comprendre des esters de formule R1COOR2 où R1 représente 8 à 29 atomes de carbone et R2 représente une chaine hydrocarbonée ramifiée ou non de 3 à 30 atomes de carbone (cf. page 8 lignes 12 à 27 de D8). Ainsi, le document D8 enseigne la caractéristique technique additionnelle de la revendication n°2. [144] Le document D8 précise également que la phase grasse comprend au moins une huile volatile, l’Isohexadecane (D8, page 8 ligne 29) qui est un alcane ramifié en C16. Cette dernière est présente en mélange avec du Coconut alkanes (cf. exemple 2, essai 28 de D8). [145] Les différences entre la composition de la revendication n°3 du brevet contesté et le document D8 consistent donc en la proportion en hydrocarbures ramifiés et en ce qu’au moins 94% massique des hydrocarbures du mélange M1 comportent de 15 à 19 atomes de carbone. [146] L’effet technique de ces différences n’est pas démontré dans le brevet contesté où les seuls exemples comparatifs ont consisté à changer la nature de l’ester mais non à changer la nature du mélange d’hydrocarbure en augmentant la proportion en alcanes de chaine plus courtes. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 21 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 [147] Le problème technique objectif du brevet contesté consiste à fournir une composition cosmétique alternative sous la forme d’une émulsion dans le but d’améliorer les caractéristiques sensorielles lors de son application sur la peau. [148] L’homme du métier connait déjà l’utilisation dans le domaine cosmétique d’hydrocarbures de 15 à 19 atomes de carbone, comme par exemple l’Isohexadecane (cf. exemple 2 essai 28 de D8). [149] Le document D11a divulgue l’effet de l’incorporation d’esters (le Caprylic/Capric Triglycerides) dans des produits à application topique pour améliorer la brillance de la peau, la durée de conservation et la capacité d’anti oxydation des produits. [150] La proportion en hydrocarbures comportant de 15 à 19 atomes de carbone n’apportant pas d’effet technique à la solution recherchée, l’homme du métier aurait fait varier la longueur des chaines d’hydrocarbures ainsi que leur proportion pour aboutir à un mélange en hydrocarbures (M1) tel que dans la revendication du brevet contesté sans faire preuve d’un quelconque effort inventif. [151] Au regard des éléments présentés, la revendication indépendante n°1 et les revendications dépendantes n°2 et 3 n’impliquent pas d’activité inventive vis-à- vis du document D8 en combinaison avec le document D11a. B) Combinaison des documents D8 et D2 [152] Bien que les revendications n°1 à 3 ne puissent pas être considérées comme inventives au regard du document D8 combiné avec le document D11a, il convient pour l’appréciation des revendications subséquentes de considérer l’activité inventive vis-à-vis de la combinaison du document D8 avec le document D2. [153] Le document D2 a pour objectif de fournir un procédé d’amélioration des propriétés sensorielles et esthétiques sur la peau humaine d’une émulsion de type huile-dans-eau. Le document divulgue une émulsion comprenant 12% d’un mélange d’hydrocarbure parmi lesquels 100% massique comportent de 15 à 19 atomes de carbones (cf. EmogreenTML15 dans l’émulsion solaire, page 28 et page 22 ligne 19 de D2). De plus, le document D2 divulgue une émulsion de type huile-dans-eau où la phase grasse comprend de 10 à 50% massique d’un mélange M1 d’hydrocarbures saturés cycliques ou acycliques, linéaires ou ramifiés parmi lesquels au moins 95% massique comporte de 15 à 19 atomes de carbone (cf. revendication 6 de D2). [154] Le brevet contesté ne met en évidence aucun effet technique particulier à utiliser une telle proportion en mélange d’hydrocarbures ramifiés en C15-C19. [155] Partant du document D8 et connaissant le document D2, l’homme du métier aurait résolu de manière évidente le problème technique objectif. En effet, l’homme du métier arriverait à la conclusion que les compositions des documents D8 et D2 peuvent résoudre le problème technique. Il connait déjà l’utilisation dans le domaine cosmétique d’un mélange d’hydrocarbure parmi lesquels au moins 94% massique comporte de 15 à 19 atomes de carbones (cf. EmogreenTML15 ou revendication 6 de D2). [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 22 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 [156] Au regard de ces éléments, la revendication indépendante n°1 et les revendications dépendantes n°2 et 3 n’impliquent pas non plus d’activité inventive vis-à-vis du document D8 en combinaison avec le document D2. [157] Par conséquent, l’objet de la revendication n°3 ne présente pas d’activité inventive. CLVII.1.2.1. Revendication indépendante n°4 [158] L’objet de la revendication n°4 s’énonce comme suit : Composition (E1) à usage topique se présentant sous la forme d’une émulsion de type huile- dans-eau, caractérisée en ce qu’elle comprend pour 100% de sa masse : a) de 50% à 90% massique, d’une phase aqueuse (A1) cosmétiquement acceptable, b) de 10% à 50% massique d’une phase grasse (G1)comprenant pour 100% de sa masse : b11) de 10% à 80% massique d’une composition (C1) selon l’une des revendications n°1 à 3, b12) de 0,5% à 20% massique, d’au moins un agent tensioactif de type huile-dans- eau (S1), b13) de 0% à 89,5% massique, d’au moins une huile et/ou une cire de composition différente de la composition (C1), avec la somme des proportions de b11), b12) et b13) égale à 100% de la phase grasse. CLVIII.1.2.1.1. Combinaison des documents D8 et D11a Arguments des parties [159] L’opposant considère que l’association des caractéristiques techniques a) et b) sont bien connues de l’homme du métier pour réaliser des compositions sous forme d’émulsion de type huile-dans-eau. [160] Considérant la phase grasse b), la caractéristique b11) est dépourvue d’activité inventive pour les raisons exposées à l’encontre des revendications n°1 à 3. [161] Les caractéristiques b12) sont des caractéristiques techniques évidentes pour l’homme du métier et ne satisfont pas aux exigence de l’article L. 611-14 CPI. [162] En outre, le document D8 précise que la composition revendiquée de D8 peut comprendre un dérivé d’huile de ricin (cf. page 5 de D8). La caractéristique b13) est ainsi reproduite. [163] Enfin, le document D8 enseigne la possibilité d’incorporer des huiles à la phase grasse (cf. page 8 de D8). [164] L’opposant conclut que la revendication n°4 ne présente pas d’activité inventive vis-à-vis du document D8 combiné avec le document D11a. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 23 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 [165] Le titulaire n’a pas présenté d’arguments pour défendre le caractère inventif de la revendication n°4 du brevet contesté. Appréciation [166] Le document D8 divulgue une composition cosmétique biphasique constituée d’une phase aqueuse et d’une phase grasse eau-dans-huile ou huile-dans- eau (cf. page 1, lignes 1 à 10 de D8). [167] La composition du document D8 comprend au moins 20% en poids du poids total de la composition d’une phase huileuse (cf. page 3, ligne 16 à 20 de D8). Plus spécifiquement, le document D8 divulgue une composition comprenant 31% d’une phase huileuse et 69% d’une phase aqueuse (cf. exemple 2, essai 28 de D8). [168] Les caractéristiques a) et b) de la revendication n°4 du brevet contesté sont donc divulguées dans D8. La phase aqueuse comprend un système de tensioactif (Lysofix et Inutec SL1), et la phase grasse comprend une composition constituée d’un mélange d’esters et d’hydrocarbures (cf. tableau page 13 de D8). La phase grasse peut comprendre en outre un dérivé d’huile de ricin hydrogénée (cf. page 5 lignes 1 à 5 de D8). [169] L’objet de la revendication n°4 diffère du document D8 par la quantité en hydrocarbures C15-C19 dans le mélange M1 de la composition (C1) et en ce que le tensioactif est compris dans la phase grasse et non dans la phase aqueuse. [170] Le brevet contesté ne met en évidence aucun effet technique particulier lié à l’utilisation d’une telle proportion en mélange d’hydrocarbures en C15-C19. Il n’y a pas d’effet technique particulier à utiliser un tensioactif dans la phase grasse plutôt que dans la phase aqueuse. [171] Le problème technique objectif est donc considéré comme la fourniture d’une composition alternative à celle divulguée par le document D8. [172] Comme déjà vu au point II.3.2.1.2., la composition C1 du brevet contesté ne présente pas d’activité inventive par rapport au document D8 pris en combinaison avec le document D11a. L’homme du métier serait amené à tester l’addition du tensioactif dans la phase grasse plutôt que dans la phase aqueuse. [173] Par conséquent, l’objet de la revendication n°4 ne présente pas d’activité inventive vis-à-vis du document D8 combiné avec le document D11a. CLXXIII.1.2.1. Revendications dépendantes n°5 à 8 CLXXIII.1.2.1.1. Combinaison des documents D8 et D11a Arguments des parties [174] L’opposant considère que le document D8 divulgue l’incorporation de filtres UV dans sa composition (cf. page 11 de D8). Le document D8 fourni ainsi une longue liste de filtres UV, [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 24 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 actifs dans l’UV A et/ou l’UV B (cf. pages 11 et 12 de D8). L’opposant conclut que les revendications n°5, 6, 7 et 8 n’impliquent pas d’activité inventive vis-à-vis des documents D8 combiné avec D11a. [175] Le titulaire n’a pas présenté d’arguments pour défendre le caractère inventif des revendications n°5, 6, 7 et 8 du brevet contesté. Appréciation [176] Le document D8 divulgue une composition comprenant des filtres UV en une quantité de 0,01% à 20% en poids par rapport au poids total de la composition. Les agents de protections envisagés par la revendication n°8 sont également connus de D8 et font partie des connaissances générales de l’homme du métier (cf. pages 10 à 12 de D8). [177] Par conséquent, les revendications n°5 et 6 ne présentent pas d’activité inventive vis-à-vis du document D8 combiné avec le document D11a. [178] Les caractéristiques des revendications n°7 et 8 découlent de manière évidente de l’enseignement de D8 et des connaissances générales de l’homme du métier qui utilise couramment des filtres anti-UV dans des compositions cosmétiques topiques. [179] Par conséquent, les revendications n°7 et 8 ne présentent pas d’activité inventive vis-à-vis du document D8 combiné avec le document D11a. CLXXIX.1.2.1. Revendication indépendante n°9 [180] L’objet de la revendication indépendante n°9 s’énonce comme suit: Une composition (E2) à usage topique se présentant sous la forme d’une émulsion de type eau-dans-huile, caractérisée en ce qu’elle comprend pour 100% de sa masse : a) de 60% à 98% massique d’une phase aqueuse (A) cosmétiquement acceptable b) de 2% à 40% massique d’une phase grasse (G2) comprenant pour 100% de sa masse de : b21) de 10% à 80% massique d’une composition (C1) telle que définie dans l’une des revendications 1 à 3 b22) de 0,5% à20% massique, d’au moins un agent tensioactif de type eau-dans-huile (S2), b23) de 0% à 89,5% massique d’au moins une huile et/ou une cire de composition différente de la composition (C1) avec la somme des proportions massique de b21), b22) et b23) égale à 100% de la phase grasse (G2). CLXXX.1.2.1.1. Combinaison des documents D8 et D11a Arguments des parties [181] L’opposant considère dans un premier temps que l’objet de la revendication n°9 concerne une composition sous forme d’une émulsion de type huile-dans-eau. Dans un second temps, [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 25 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 l’opposant considère qu’il y a eu une erreur d’appréciation et que la revendication concerne bien une émulsion de type eau-dans-huile. [182] Il rappelle qu’aucun exemple du brevet contesté ne porte sur une composition cosmétique de type émulsion eau-dans-huile. L’association des caractéristiques techniques a) et b) sont bien connues de l’homme du métier pour réaliser ce type de composition. [183] Concernant les constituants de la phase grasse b) : b21) qui dépend des revendications n°1 à 3, cette caractéristique ne présente pas d’activité inventive b22) et b23) sont des caractéristiques techniques évidentes pour l’homme du métier et sont dépourvues d’activité inventive. Le document D8 enseigne un agent tensioactif eau-dans-huile, par exemple des copolymères constitués d’un bloc d’unités de propylèneglycol et de blocs de polyéthylène-glycol (cf. page 5, ligne 13 de D8). Le document D8 enseigne également la possibilité d’incorporer des huiles à la phase grasse de la composition (cf. page 8 de D8). [184] L’opposant conclut que la revendication n°9 ne présente pas d’activité inventive vis-à-vis du document D8 combiné avec le document D11a. [185] Le titulaire n’a pas présenté d’arguments pour défendre le caractère inventif de la revendication n°9 du brevet contesté. Appréciation [186] En premier lieu, il est considéré que la revendication n°9 concerne une composition (E2) à usage topique se présentant sous la forme d’une émulsion de type eau-dans-huile. [187] Le document D8 divulgue une composition biphasique constituée d’une phase aqueuse et d’une phase grasse de type eau-dans-huile ou huile-dans-eau. [188] La composition du document D8 comprend au moins 20% en poids du poids total de la composition d’une phase huileuse. [189] Plus spécifiquement, le document D8 divulgue une composition de type huile-dans-eau comprenant 31% d’une phase huileuse et 69% d’une phase aqueuse (cf. exemple 2, essai 28 du document D8). [190] Les caractéristiques a) et b) de la revendication n°9 du brevet contesté sont donc divulguées dans D8. [191] La phase aqueuse comprend un système de tensioactifs (Lysofix et Inutec SL1), et la phase grasse comprend une composition constituée d’un mélange d’esters et d’hydrocarbures (cf. tableau page 13 du document D8). La phase grasse peut comprendre en outre un dérivé d’huile de ricin hydrogénée (cf. page 5 lignes 1 à 5 de D8). [192] L’objet de la revendication n°9 diffère du document D8 en la quantité en hydrocarbures C15- C19 dans le mélange M1 de la composition (C1) du brevet contesté et en ce que le tensioactif est compris dans la phase grasse et non dans la phase aqueuse. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 26 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 [193] Le brevet contesté ne met en évidence aucun effet technique particulier lié à l’utilisation d’une telle proportion en mélange d’hydrocarbures en C15-C19 et à utilisation d’un tensioactif dans la phase grasse plutôt que dans la phase aqueuse. [194] Le problème technique objectif est donc considéré comme la fourniture d’une composition alternative. [195] Comme déjà vu au point II.3.2.1.2., la composition C1 du brevet contesté ne présente pas d’activité inventive par rapport au document D8 pris en combinaison avec le document D11a. Par conséquent, les caractéristiques b21), b22) et b23) de la revendication n°9 ne présentent pas d’activité inventive. [196] Par conséquent, l’objet de la revendication n°9 ne présente pas d’activité inventive vis-à-vis du document D8 combiné avec le document D11a. CXCVI.1.2.1. Revendications dépendantes n°10 et 11 [197] L’objet de la revendication n°9 a déjà été considéré comme dépourvu d’activité inventive vis-à-vis de la combinaison du document D8 avec le document D11a. [198] Néanmoins, pour conclure sur le caractère inventif des revendications n°10 et 11 dépendantes de la revendication n°9, il est pertinent d’envisager la combinaison du document D8 et du document D2. Il convient ainsi de motiver le raisonnement d’activité inventive de la revendication n°9 vis-à-vis de cette combinaison. CXCVIII.1.2.1.1. Combinaison des documents D8 et D11a ou D8 et D2 Arguments des parties A) Revendication n°9- Combinaison des documents D8 et D11a [199] L’opposant conclut que la revendication n°9 ne présente pas d’activité inventive vis-à-vis du document D8 combiné avec le document D11a. (Voir le point II 3.2.4.1) [200] Le titulaire n’a pas présenté d’arguments pour défendre le caractère inventif de la revendication n°9 du brevet contesté. B) Revendication n°9- Combinaison des documents D8 et D2 [201] L’opposant n’a pas clairement discuté l’inventivité de la revendication indépendante n°9 vis-à-vis de la combinaison du document D8 avec le document D2. Cependant, il considère que les revendications dépendantes n°10 et 11 ne sont pas inventives vis-à-vis du document D8 en combinaison avec le document D2. De plus, il considère que la composition (C1) telle que définie à l’une des revendications n°1 à 3 et présente dans la phase grasse (G2) de la composition (E2) de la revendication n°9 ne présente pas d’activité inventive vis-à-vis du document D8 combiné avec le document D2. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 27 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 [202] Le titulaire n’a pas présenté d’observations concernant cette combinaison de documents à l’encontre de l’activité inventive. Revendication n°10 et 11- Combinaison des documents D8 et D11a ou D8 et D2 A) Combinaison des documents D8 et D11a [203] L’opposant considère qu’il n’y a aucun effet technique surprenant démontré par la présence d’un polyélectrolyte anionique réticulé dans la composition. Les revendications n°10 et 11 ne présentent pas d’activité inventive vis-à-vis du document D8 combiné avec le document D11a. [204] Le titulaire n’a pas présenté d’arguments pour défendre le caractère inventif des revendications n°10 et 11 du brevet contesté. B) Combinaison des documents D8 et D2 [205] L’opposant considère que la différence entre la revendication n°10 et le document D8 réside en la présence dans la phase aqueuse d’un polyélectrolyte anionique réticulé à une teneur massique de 0,5 à 10% par rapport au poids de la phase aqueuse. [206] Il rappelle qu’aucun exemple du brevet contesté ne porte sur une composition cosmétique de type eau-dans-huile, et donc pas non plus sur un polyélectrolyte anionique réticulé à une teneur massique telle que revendiquée. L’intervalle de pourcentage n’est donc ni justifié ni supporté par aucun effet technique démontré et doit donc être considéré comme arbitraire. [207] Il considère le problème technique objectif comme étant de fournir une composition cosmétique de type eau-dans-huile avec une phase aqueuse sous forme de gel chimique. [208] Il soulève enfin que le titulaire du brevet contesté connaissait et divulguait déjà dans le document D2 l’utilisation d’agent gélifiant dont l’AMPS (cf. page 15 lignes 15 à 20 de D2). [209] Il en conclut que l’objet de la revendication n°10 et 11 ne présente pas d’activité inventive vis-à-vis du document D8 combiné avec le document D2. [210] Le titulaire n’a pas présenté d’arguments vis-à-vis de la combinaison du document D8 avec le document D2. Appréciation A) Combinaison des documents D8 et D11a [211] Le document D8 ne divulgue pas le fait que la composition puisse comprendre au moins un polymère polyélectrolyte anionique réticulé. [212] L’effet de la différence consiste en ce que la composition du brevet contesté, obtenue sous forme d’une émulsion de type eau-dans-huile, contient dans la phase aqueuse un polyélectrolyte anionique réticulé non linéaire se présentant à l’état de réseau tridimensionnel insoluble dans l’eau mais gonflable à l’eau et conduisant à l’obtention d’un gel chimique (cf. page 16 alinéa [0072] du brevet contesté). [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 28 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 [213] Le problème technique objectif consiste donc à fournir une composition cosmétique de type eau-dans-huile avec une phase aqueuse sous forme de gel chimique. [214] En partant du document D8 en combinaison avec le document D11a, l’homme du métier n’aurait pas été incité à utiliser un polymère polyélectrolyte anionique réticulé pour résoudre le problème technique objectif. [215] L’objet des revendications n°10 et 11 est considéré comme présentant une activité inventive vis-à-vis du document D8 en combinaison avec le document D11a. B) Combinaison des documents D8 et D2 [216] L’objet des revendications n°10 et 11, considéré dans son rattachement à la revendication n°9, diffère du document D8 en la quantité en hydrocarbures C15-C19 dans le mélange M1 de la composition (C1) du brevet contesté et en ce que le tensioactif est compris dans la phase grasse et non dans la phase aqueuse, ainsi qu’en ce que la composition comprenne au moins un polymère polyélectrolyte anionique réticulé. [217] Aucun effet technique particulier de ces différences n’est démontré dans le brevet contesté, hormis que la présence d’un polyélectrolyte anionique réticulé non linéaire, se présentant à l’état de réseau tridimensionnel insoluble dans l’eau mais gonflable à l’eau, conduise à l’obtention d’un gel chimique (cf. page 16 alinéa [0072] du brevet contesté). [218] Le problème technique objectif consiste donc à fournir une composition cosmétique de type eau-dans-huile alternative avec une phase aqueuse sous forme de gel chimique. [219] Concernant la présence de tensioactif dans la phase grasse dans la composition E2 tel que défini dans revendication n°9, le document D8 divulgue des émulsions de type eau-dans- huile ou de type huile-dans-eau. Dans le document D8, le système de tensioactif est ajouté dans la phase aqueuse (cf. essais 5 et 7 page 14 ou test 28, page 20 de D8). [220] En outre, le document D2 divulgue une émulsion de type huile-dans-eau qui comprend pour 100% de sa masse de 0,5% à 15% d’un tensioactif de type huile-dans-eau (cf. page 21, lignes 1 à 22 de D2). D2 divulgue également une émulsion comprenant un tensioactif eau-dans- huile dans la phase aqueuse (cf. « EasynovTM » dans l’émulsion solaire, page 28 et page 30 ligne 4 de D2). Par conséquent, partant du document D8 combiné avec le document D2, l’homme du métier connait déjà des tensioactifs de type eau-dans-huile et leurs utilisations. [221] Par conséquent, l’homme du métier serait amené de manière évidente à envisager d’introduire les tensioactifs dans la phase grasse plutôt que la phase aqueuse. [222] La composition (E2) sous forme d’une émulsion de type eau-dans-huile, objet des revendications n°10 et 11 pris dans son rattachement avec la revendication n°9, comprend de 2% à 40% massique d’une phase grasse (G2) comprenant de 10% à 80% d’une composition (C1) qui comprend de 20% à 70% massique d’au moins un mélange (M1) d’hydrocarbures parmi lesquels au moins 94% massique comportent de 15 à 19 atomes de carbone. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 29 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 [223] Autrement dit, la composition (E2) sous forme d’une émulsion de type eau-dans-huile comprend 0,04% à 22,4% massique d’un mélange (M1) d’hydrocarbures parmi lesquels au moins 94% massique comporte de 15 à 19 atomes de carbones. [224] Comme déjà vu au point II.3.2.1.2., la composition C1 ne présente pas d’activité inventive vis-à-vis des documents D8 et D2. [225] En outre, le document D2 divulgue des émulsions comprenant 12% d’un mélange d’hydrocarbure parmi lesquels au moins 94% massique comportent de 15 à 19 atomes de carbones (cf. EmogreenTML15 dans l’émulsion solaire, page 28 et page 22 ligne 19 de D2). [226] Le document D2, divulgue des compositions sous forme d’émulsion de type huile-dans-eau (cf. page 1 lignes 1 et 2 de D2) dans le but d’améliorer leurs propriétés sensorielles et esthétiques. En particulier, le document D2 divulgue que l’émulsion peut comprendre un ou plusieurs adjuvants tels que des agent épaississant ou gélifiants comme des polymères de type polyélectrolytes partiellement ou totalement salifié ou un homopolymère ou des copolymères partiellement ou totalement salifié de l’acide 2-méthyl-[(1-oxo-2- propényl)amino]-1-propanesulfonique (AMPS) (cf. page 15 lignes 15 à 25 de D2). [227] Il convient de noter que le pourcentage en polymère polyélectrolyte anionique réticulé n’est ni justifié ni démontré dans le brevet contesté. La quantité en polymère électrolyte anionique est donc considérée comme arbitraire. [228] En partant du document D8, l’homme du métier aurait été incité à consulter le document D2, qui appartient au même domaine technique des émulsions cosmétiques, pour résoudre le problème technique objectif. [229] Par conséquent, l’objet des revendications n° 9, 10 et 11 ne présente pas d’activité inventive vis-à-vis du document D8 combiné avec le document D2. CCXXIX.1.2.1. Revendications dépendantes n°12, 13 et 14 CCXXIX.1.2.1.1. Combinaison des documents D8 et D11a Arguments des parties [230] L’opposant considère qu’il n’y a aucun effet technique surprenant démontré dans le brevet contesté à utiliser un alkylpolyglucoside dans la composition. Il en conclut que les revendications n°12, 13 et 14 ne présentent pas d’activité inventive. [231] Le titulaire n’a pas présenté d’arguments pour défendre le caractère inventif des revendications n°12, 13 et 14 du brevet contesté. Appréciation [232] Tout d’abord, il convient de remarquer que la revendication n°12 n’est pas rédigée de manière claire puisque la composition (C1) devrait être la composition (CA1). Néanmoins, la clarté n’étant pas un motif d’opposition, il est considéré que la composition (C1) définie [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 30 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 dans l’objet de la revendication n°12 correspond à la composition (CA1). Par ailleurs, la revendication n°12 fait référence à « un agent tensioactif émulsionnant (S2) » alors que la revendication n°9 à qui elle est rattachée fait référence à « un agent tensioactif de type eau- dans-huile (S2) », il est donc considéré qu’il s’agit du même tensioactif. [233] Le document D8 divulgue une composition biphasique comprenant un système émulsionnant constitué d’un dérivé d’inuline carbamoylée avec un alkyl (cf. page 3 lignes 21 à 32 de D8). [234] Les revendications n°12 à 14 diffèrent du document D8 en la nature du tensioactif utilisé. [235] Aucun effet technique ne découle de cette différence. [236] Le problème technique objectif est considéré comme la fourniture d’une composition cosmétique émulsionnante de type eau-dans-huile alternative. [237] L’homme du métier, cherchant à résoudre le problème technique objectif, serait amené à remplacer les tensioactifs du document D8 sans faire preuve d’un quelconque effort inventif. [238] Par conséquent, les revendications n°12 à 14 ne présentent pas d’activité. CCXXXVIII.1.2.1. Revendications dépendantes n°15, 16, 17 et 18 CCXXXVIII.1.2.1.1. Combinaison des documents D8 et D11a Arguments des parties [239] L’opposant considère que le document D8 divulgue l’incorporation de filtres UV dans sa composition (cf. page 11 de D8). Le document D8 fourni ainsi une longue liste de filtres UV, actifs dans l’UV A et/ou l’UV B (cf. pages 11 et 12 de D8). Il en conclut que les revendications n°15 à 18 n’impliquent pas d’activité inventive. [240] Le titulaire n’a pas présenté d’arguments pour défendre le caractère inventif des revendications n°15, 16, 17 et 18 du brevet contesté. Appréciation [241] Le raisonnement appliqué au point II.3.2.3. est également valable pour les revendications n°15 à 18. Le document D8 divulgue les caractéristiques techniques des revendications n°15 et 16 et les caractéristiques techniques des revendications n°17 et 18 découlent de manière évidente de l’enseignement du document D8 ou des connaissances générales de l’hommes du métier qui utilise couramment des filtres anti-UV dans des compositions cosmétiques topiques, notamment dans le cadre de mesures prophylactique. [242] Les revendications n°15 à 18 ne présentent pas d’activité inventive. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 31 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 CCXLII.1.2.1. Revendication dépendante n°19 CCXLII.1.2.1.1. Combinaison des documents D8 et D11a Arguments des parties [243] L’opposant considère qu’aucun effet technique ne peut être revendiqué par l’ajout d’au moins un pigment coloré à la composition. Il en conclut que la revendication n°19 ne présente pas d’activité inventive. [244] Le titulaire n’a pas présenté d’arguments pour défendre le caractère inventif de la revendications n°19 du brevet contesté. Appréciation [245] Le document D8 envisage d’incorporer des colorants à la composition cosmétique (cf. page 9 ligne 31 à page 10 ligne 9 de D8). [246] Il n’y a donc aucune différence qui découle entre l’objet de la revendication n°19 et le document D8. Quand bien même la différence consisterait en l’utilisation de colorants dans D8 et de pigments dans le brevet contesté, il n’y a aucun effet technique issu de cette différence. En effet, les effets découlant de ces composés sont identiques et atteignent le même but. [247] Le problème technique objectif pourrait consiste à fournir une composition alternative à celle décrite dans D8. [248] L’utilisation de pigments dans des compositions cosmétiques est une caractéristique technique évidente pour un homme du métier. [249] Par conséquent, l’objet de la revendication n°19 ne présente pas d’activité inventive. CCXLIX.1.1. C onclusion sur le motif d’opposition [250] L’objet des revendications n°1 à 19 n’implique pas d’activité inventive. [251] Le motif d’opposition de défaut d’activité inventive est fondé et le brevet ne peut donc être maintenu tel que délivré. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 32 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 CCLI.1. Examen du brevet tel que modifié selon la requête principale (article L. 613-23-3 CPI) [252] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que le nouveau jeu de revendications soit conforme à l’article L. 613-23-3 du CPI. [253] Le 4 novembre 2022, le titulaire a soumis une requête qualifiée de « requête principale » dans laquelle la revendication n°1 a été modifiée par l’intégration de la revendication n°2 ainsi que par l’ajout de caractéristiques techniques provenant de la description au paragraphe [0024] de la page 6, dernier alinéa dudit paragraphe à la page 7. Les autres revendications ont été renumérotées et les revendications n°2 et 3 ont été supprimées. [254] La revendication n°1 de la requête principale a été modifiée de la manière suivante (les ajouts ont été soulignés, les retraits ont été barrés) : « Composition (C1) comprenant pour 100% de sa masse : a) de 30% massiques à 80% massique d’au moins un ester choisi parmi les éléments du groupe constitué par : - les composés de formule (I) : CH3-(CH2)x1-C(=O)-O-CH2-CH[O-C(=O)-(CH2)x2-CH3]-CH2-O-C(=O)-(CH2)x3-CH3 (I) avec x1, x2, et x3 représentant un nombre entier compris entre 6 et 8, et par - les composés de formule (II) : R-C(=O)-O-R’ (II) avec : R-(C=O) représente un radical acyle linéaire et saturé comportant de huit à dix atomes de carbone et R’ représente un radical alkyle linéaire et saturé de huit à dix-huit atomes de carbone comportant de un à vingt-deux atomes de carbones; et b) de 20% massique à 70% massique d’un mélange M1 d’hydrocarbures parmi lesquels au moins 94% massique comportent de quinze à dix-neuf atomes de carbone saturés comprenant pour 100% de sa masse : i. 3, 8% d’alcanes linéaires comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone, ii. 96, 2% d’iso-alcanes comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone, et iii. U ne proportion massique inférieure à 0,1% de cyclo-alcanes comportant de quinz e à dix-neuf atomes de carbone, ledit mélange comprenant également pour 100% de sa masse, 15% à 20% massique d’alcanes (linéaires, iso-alcanes et cycloalcanes) comportant 17 atomes de carbone, 70% à 75% massique d’alcanes (linéaires, iso-alcanes et cycloalcanes) comportant 18 atomes de [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 33 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 carbone, 4% à 6% massique d’alcanes (linéaires, iso-alcanes et cycloalcanes) comportant 19 atomes de carbone. » CCLIV.9.4. S ur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale t elle qu’elle que déposée (article L. 613
-23-3 I. 2° CPI) Arguments des parties [255] Selon l’opposant, la revendication n°1 aurait dû préciser que le mélange M1 correspond au produit commercialisé sous le nom de marque EmogreenTM L19. Cependant, bien qu’il ne soit pas mentionné dans la description, le produit EmogreenTM L19 comprend d’innombrables caractéristiques techniques physico-chimiques, structurelles, relatives au procédé d’obtention, etc., qui ne sont nullement prises en compte dans la revendication n°1 telle qu’elle est amendée. En l’état, la revendication n°1 est une généralisation entrainant l’extension au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée et ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 613-23-3 CPI. [256] Le titulaire n’a pas répondu aux objections de l’opposant. Appréciation [257] La modification concernant le mélange d’hydrocarbure saturés trouve manifestement son support page 32 dans la description du brevet contesté. En effet, la proposition de modification reprend littéralement l’ensemble des caractéristiques du mélange d’hydrocarbures défini également par sa dénomination commerciale, à savoir « EmogreenTM L19 ». Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Par conséquent, les modifications sont bien conformes à L. 613- 23-3 I. 2°. CCLVII.1.1. S ur le manque de clarté (articles L. 613
-23-3 I. 4° et L. 612
-6 CPI) Appréciation [258] Aux termes de l’article L. 613-23-3 I. 4°, « au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que (…) les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles (…) L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat ». [259] L’article L. 612-6 dispose que « Les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description. » [260] La revendication n°1 de la requête principale a été modifiée afin de préciser la nature du mélange M1 présent dans la composition (C1) en ce que : « De 20% à 70% massique d’un mélange (M1) d’hydrocarbures parmi lesquels au moins 94% massique comportent de quinze à dix-neuf atomes de carbone saturés comprenant pour [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 34 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 100% de sa masse : 3,8% d’alcanes linéaires comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone, 96,2% d’iso-alcanes comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone, et une proportion massique inférieure à 0,1% de cyclo-alcanes comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone » [261] Or, il ressort des modifications proposées par le titulaire, une ambiguïté ne permettant pas de définir clairement l’objet de la revendication n°1 en ce que la somme du mélange d’hydrocarbures saturés des alcanes linéaires, d’iso-alcanes et de cyclo-alcanes est supérieur à 100% de sa masse. [262] A la lecture seule de l’objet de la revendication n°1, l’homme du métier ne peut pas savoir en premier lieu si une erreur existe dans les pourcentages des constituants du mélange d’hydrocarbure M1 et en deuxième lieu, quelle est cette erreur exactement. [263] Afin de déterminer la portée de l’objet de la revendication n°1, l’homme du métier peut l’interpréter à la lumière de la description et des dessins. [264] Les caractéristiques concernant le pourcentage massique des alcanes sont bien supportées par la description du brevet contesté aux pages 6-7 et 32. Ces caractéristiques sont identifiées comme celles du produit EmogreenTM L19. [265] Par ailleurs, il convient de noter que la description enseigne également l’utilisation d’un produit semblable dont la dénomination commerciale est indiquée, à savoir le produit dénommé EmogreenTM L15 dont les pourcentages massiques sont bien égaux à 100%. Il est donc évident qu’une erreur est présente dans les pourcentages massiques du produit EmogreenTM L19. [266] En outre, aucun enseignement du brevet contesté ne permet de déterminer directement et sans équivoque le pourcentage massique du type d’alcane devant être modifié pour délimiter exactement l’objet de la revendication n°1, afin d’obtenir une somme égale à 100% en alcanes dans le mélange (M1) d’hydrocarbures saturés. [267] En l’espèce, il convient de constater que les modifications de l’objet de la revendication n°1 ne permettent pas de définir l’objet de la protection demandée de manière claire. Par conséquent, la proposition de modification est contraire aux dispositions de l’article L. 612-6 CPI. [268] Ainsi, la requête principale n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 I. 4° du CPI. CCLXVIII.1.1. C onclusion sur la requête principale [269] La requête qualifiée de principale par le titulaire n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. Elle est dès lors rejetée. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 35 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 CCLXIX.1. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 1 (article L. 613-23-3 CPI) [270] Le 4 novembre 2022, le titulaire soumet une requête subsidiaire 1 dans laquelle la revendication n°1 a été modifiée. [271] La revendication n°1 selon la première requête subsidiaire correspond à la fusion des revendications n°1 et 2 du brevet d’invention tel que délivré, dans laquelle la définition du composé de formule (I) est limitée à celle de la page 5, paragraphe [0024] lignes 10 et 11 de la description du brevet contesté, la définition du composé de formule (II) est limitée à celle de la page 6, paragraphe [0024] lignes 19 à 21 de la description du brevet contesté et la définition du mélange (M1) à celle du paragraphe [0024], de la page 6, dernier alinéa à la page 7, ligne 10 de la description du brevet contesté. Ces trois mélanges étant utilisés pour préparer les compositions (C11) et (C12) (brevet contesté, page 32, § [0135]). Les revendications n° 2 à 17 correspondent respectivement aux revendications n° 4 à 19 du brevet contesté tel que délivré, leur rattachement étant adapté en conséquence. Les revendications n° 2 et 3 du brevet tel que délivré sont supprimées. [272] La revendication n°1 de la requête subsidiaire 1 a été modifiée de la manière suivante (les ajouts ont été soulignés, les retraits ont été barrés) : « Composition (C1) comprenant pour 100% de sa masse : a) De 30% massiques à 80% massique d’au moins un ester choisi parmi les éléments du groupe constitué par : - les composés de formules (I) CH3-(CH2)x1-C(=O)-O-CH2-CH[O-C(=O)-(CH2)x2-CH3]-CH2-O-C(=O)-(CH2)x3-CH3 (I), avec x1, x2 et x3 représentant un nombre entier compris entre 6 et 8, et par - les composés de formule (II) R-C(=O)-O-R’ (II), avec R-C(=O) qui représente un radical acyle comportant de huit à dix atomes de carbone, et R’ qui représente un radical alkyle comportant de un à vingt-deux atomes de carbone, so it d’un mélange équi-massique de glycéryl trioctanoate (x1, x2 et x3 = 6) et de gl ycéryl tridécanoate (x1, x2 et x3 = 8) ; s oit du produit de la réaction d’estérification entre un mélange équimolaire d’acide octanoïque et d’acide décanoïque et d’alcool de coco, et b) De 20% à 70% massique d’un mélange (M1) d’hydrocarbures parmi lesquels au moins 94% massique comportent de quinze à dix-neuf atomes de carbone saturés comprenant pour
100% de sa masse : i. 3 ,8% d’alcanes linéaires comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone, ii. 96 ,2% d’iso-alcanes comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone, et [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 36 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 iii. U ne proportion massique inférieure à 0,1% de cyclo-alcanes comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone, ledit mélange comprenant également pour 100% de sa masse, 15% à 20% massique d’alcanes (linéaires, iso-alcanes et cycloalcanes) comportant 17 atomes de carbone, 70% à 75% massique d’alcanes (linéaires, iso-alcanes et cycloalcanes) comportant 18 atomes de carbone, 4% à 6% massique d’alcanes (linéaires, iso-alcanes et c ycloalcanes) comportant 19 atomes de carbone. » CCLXXII.1.1. S ur le manque de clarté (articles L. 613
-23-3 I. 4° et L. 612
-6 CPI) [273] L’article L. 612-6 dispose que : « Les revendications définissent l’objet de la protection de mandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description. » [274] En l’espèce, la revendication n°1 de la requête subsidiaire 1 comporte la même caractéristique : « De 20% à 70% massique d’un mélange (M1) d’hydrocarbures parmi lesquels au moins 94% massique comportent de quinze à dix-neuf atomes de carbone saturés comprenant pour 100% de sa masse : 3,8% d’alcanes linéaires comportant de quinze à dix- neuf atomes de carbone, 96,2% d’iso-alcanes comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone, et une proportion massique inférieure à 0,1% de cyclo-alcanes comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone » présente dans la revendication n°1 de la requête principale qui manque de clarté (voir le point II.4.2). [275] Par conséquent, la revendication n°1 ne permet pas de déterminer l’objet de la protection demandée qui manque de clarté. Elle n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article L. 612-6 CPI. [276] Ainsi la requête subsidiaire 1 n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 I. 4° CPI. CCLXXVI.1.1. C onclusion sur la requête subsidiaire 1 [277] La requête subsidiaire 1 n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. Elle est dès lors rejetée. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 37 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 [278] CCLXXVIII.1. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 2 (article L. 613-23-3 CPI) [279] Le 4 novembre 2022, le titulaire soumet une requête subsidiaire 2 dans laquelle la revendication n°1 a été modifiée. [280] La revendication n°1 selon la seconde requête subsidiaire correspond à la fusion des revendications n°1 et 2 du brevet contesté tel que délivré, dans laquelle la définition du composé de formule (I) est limitée à celle de la page 5, paragraphe [0024] lignes 10 et 11 de la description du brevet contesté et la définition du mélange (M1) à celle du paragraphe [0024], de la page 6, dernier alinéa à la page 7, ligne 10 de la description du brevet contesté. Ces deux mélanges étant utilisés pour préparer la compositions (C11) (page 32, § [0135]). Les revendications n°2 à 17 correspondent respectivement aux revendications n°4 à 19 du brevet contesté tel que délivré, leur rattachement étant adapté en conséquence. Les revendications n°2 et 3 du brevet contesté tel que délivré sont supprimées. [281] La revendication n°1 de la requête subsidiaire 2 a été modifiée de la manière suivante (les ajouts ont été soulignés, les retraits ont été barrés) : « Composition (C1) comprenant pour 100% de sa masse : a) De 30% massiques à 80% massique d’au moins un ester choisi parmi les éléments du groupe constitué par : - les composés de formules (I) CH3-(CH2)x1-C(=O)-O-CH2-CH[O-C(=O)-(CH2)x2-CH3]-CH2-O-C(=O)-(CH2)x3-CH3 (I), avec x1, x2 et x3 représentant un nombre entier compris entre 6 et 8, et par - les composés de formule (II) R-C(=O)-O-R’ (II), avec R-C(=O) qui représente un radical acyle comportant de huit à dix atomes de carbone, et R’ qui représente un radical alkyle comportant de un à vingt-deux atomes de carbone, d’un mélange équi-massique de glycéryl trioctanoate et de glycéryl tridécanoate, et b) De 20% à 70% massique d’un mélange (M1) d’hydrocarbures parmi lesquels au moins 94% lassique comportent de quinze à dix-neuf atomes de carbone saturés comprenant pour
100% de sa masse : i. 3, 8% d’alcanes linéaires comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone, ii. 96, 2% d’iso-alcanes comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone, et iii. U ne proportion massique inférieure à 0,1% de cyclo-alcanes comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone, [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 38 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 ledit mélange comprenant également pour 100% de sa masse, 15% à 20% massique d’alcanes (linéaires, iso-alcanes et cycloalcanes) comportant 17 atomes de carbone, 70% à 75% massique d’alcanes (linéaires, iso-alcanes et cycloalcanes) comportant 18 atomes de carbone, 4% à 6% massique d’alcanes (linéaires, iso-alcanes et c ycloalcanes) comportant 19 atomes de carbone. » CCLXXXI.1.1. S ur le manque de clarté (articles L. 613
-23-3 I. 4° et L. 612
-6 CPI) Appréciation [282] L’article L. 612-6 dispose que : « Les revendications définissent l’objet de la protection de mandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description. » [283] En l’espèce, la revendication n°1 de la requête subsidiaire 2 comporte la même caractéristique : « De 20% à 70% massique d’un mélange (M1) d’hydrocarbures parmi lesquels au moins 94% massique comportent de quinze à dix-neuf atomes de carbone saturés comprenant pour 100% de sa masse : 3,8% d’alcanes linéaires comportant de quinze à dix- neuf atomes de carbone, 96,2% d’iso-alcanes comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone, et une proportion massique inférieure à 0,1% de cyclo-alcanes comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone » présente dans la revendication n°1 de la requête principale qui manque de clarté (voir le point II.4.2.). [284] Ainsi la requête n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 I. 4° du CPI. CCLXXXIV.1.1. C onclusion sur la requête subsidiaire 2 [285] La requête subsidiaire 2 n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. Elle est dès lors rejetée. ***** [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 39 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0001 22/06/2023 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet est révoqué totalement. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 40 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[002] OPP22-0001 22/06/2023 ANNEXES ***** Annexe 1 : Requête qualifiée de principale du titulaire du 04/11/2022 Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 04/11/2022 Annexe 3 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 04/11/2022 [003] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 41 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[002] OPP22-0001 22/06/2023 Annexe 1 : Requête qualifiée de principale par le titulaire du 4 novembre 2022 [Revendication 1] Composition (C1) comprenant pour 100% de sa masse : a) de 30% massiques à 80% massique d’au moins un ester choisi parmi les éléments du groupe constitué par :
- les composés de formule (I) : CH3-(CH2)x1-C(=O)-O-CH2-CH[O-C(=O)-(CH2)x2-CH3]-CH2-O-C(=O)- (CH2)x3-CH3 (I) avec x1, x2, et x3 représentant un nombre entier compris entre 6 et 8, et par
- les composés de formule (II) : R-C(=O)-O-R’ (II) avec :
- R-(C=O) représente un radical acyle linéaire et saturé comportant de huit à dix atomes de carbone et
- R’ représente un radical alkyle linéaire et saturé de huit à dix- huit atomes de carbone ; et b) de 20% à 70% massique d’un mélange M1 d’hydrocarbures saturés comprenant pour 100% de sa masse : i. 3,8% d’alcanes linéaires comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone, ii. 96,2% d’iso-alcanes comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone, et iii. Une proportion massique inférieure à 0,1% de cyclo- alcanes comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone, ledit mélange comprenant également pour 100% de sa masse, 15% à 20% massique d’alcanes (linéaires, iso-alcanes et cycloalcanes) comportant 17 atomes de carbone, 70% à 75% massique d’alcanes (linéaires, iso-alcanes et cycloalcanes) comportant 18 atomes de carbone, 4% à 6% massique d’alcanes (linéaires, iso-alcanes et cycloalcanes) comportant 19 atomes de carbone. [Revendication 2] Composition (E1) à usage topique se présentant sous la forme d’une émulsion de type huile-dans-eau, caractérisée en ce qu’elle comprend pour 100% de sa masse : [003] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 42 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[002] OPP22-0001 22/06/2023 a) De 50% à 90% massique, d’une phase aqueuse (A1) cosmétiquement acceptable, b) De 10% à 50% massique, d’une phase grasse (G1) comprenant pour 100% de sa masse : b11) De 10% à 80% massique d’une composition (C1) telle que définie à la revendication 1 ; b12) De 0,5% à 20% massique, d’au moins un agent tensioactif de type huile-dans-eau (S1), b13) De 0% à 89,5% massique, d’au moins une huile et/ou une cire de composition différente de la composition (C1), avec la somme des proportions massiques de b11), b12) et b13) égale à 100% de la phase grasse (G1). [Revendication 3] Composition (E1) selon la revendication 2, caractérisée en ce que la phase grasse comprend : b14) De 5% à 30% massique, d’au moins un agent de protection contre les rayonnements ultra-violets du soleil, avec la somme des proportions massiques de b11), b12), b13) et b14) égale à 100% de la phase grasse (G1). [Revendication 4] Composition (E1) selon la revendication 3, caractérisée en ce que l’agent de protection contre les rayonnements ultra-violets du soleil est choisi parmi les éléments du groupe constitué par le dioxyde de titane, la 2,4-dihydroxy benzophénone, le 2-(4-diethylamino-2- hydroxybenzoyl) benzoic acid hexyl ester, le 2,4-bis{[4-(2- ethylhexyloxy)-2-hydroxy]
phenyl}-6-(4-méthoxyphenyl)-1,3,5- triazine, le 2,4,6-tris[4-(2-ethylhexyloxy carbonyl) anilino]-1,3,5- triazine et le 2-ethylhexyl dimethoxy benzylidene dioxoimidazolidine propionate. [Revendication 5] Composition (E1) selon l’une des revendications 2 à 4, pour protéger la peau humaine contre les effets inesthétiques de l’exposition aux rayonnements de l’exposition aux rayonnements ultra-violets du soleil, et plus particulièrement contre les rougeurs. [003] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 43 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[002] OPP22-0001 22/06/2023 [Revendication 6] Composition (E1) selon l’une des revendications 2 à 4, pour traiter ou ralentir une altération de la peau dus à des brûlures, des coups de soleil, des érythèmes ou des cancers. [Revendication 7] Composition (E2) à usage topique se présentant sous la forme d’une émulsion de type eau-dans-huile, caractérisée en ce qu’elle comprend pour 100% de sa masse : a) De 60% à 98% massique, d’une phase aqueuse (A2) cosmétiquement acceptable, b) De 2% à 40% massique, d’une phase grasse (G2) comprenant pour 100% de sa masse : b21) De 10% à 80% massique d’une composition (C1) telle que définie à la revendication 1 ; b22) De 0,5% à 20% massique, d’au moins un agent tensioactif de type eau-dans-huile (S2), b23) De 0% à 89,5% massique, d’au moins une huile et/ou une cire de composition différente de la composition (C1), et avec la somme des proportions massiques de b21), b22) et b23) égale à 100% de la phase grasse (G2). [Revendication 8] Composition (E2) à usage topique se présentant sous la forme d’une émulsion de type eau-dans-huile et telle que définie à la revendication 7, caractérisée en ce que la phase aqueuse (A2) comprend pour 100% de sa propre masse de 0,5% massique à 10% massique d’un moins un polymère polyélectrolyte anionique réticulé (P). [Revendication 9] Composition (E2) selon la revendication 8, caractérisée en ce que le polyélectrolyte anionique réticulé (P) comprend une proportion supérieure ou égale à 25% molaire d’unités monomériques issues de l’acide 2-methy 2-[(l-oxo 2-propènyl) amino] 1-propanesulfonique sous forme acide libre ou partiellement ou totalement salifiée. [Revendication 10] Composition (E2) selon la revendication 9, caractérisée en ce que l’agent tensioactif émulsionnant (S2) comprend au moins une [003] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 44 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[002] OPP22-0001 22/06/2023 composition (CA1) d’alkylpolyglycosides représentée par la formule (III) : Rl-O-(G)x-H (III) dans laquelle x représente un nombre décimal compris entre 1,05 et 2,5, G représente le reste du xylose, et R1 représente le radical 2-octyl dodécyle, ladite composition (CA1) consistant en un mélange de composés représentés par les formules (III1), (III2), (III3), (III4) et (III5) : R1-0-(G)1-H (III1) R1-0-(G)2-H (III2) R1-0-(G)3-H (III3) R1-0-(G)4-H (III4) R1-0-(G)5-H (III5) dans les proportions molaires respectives a1, a2, a3, a4 et a5, telles que :
- La somme a1+ a2 + a3 + a4 + a5 est égale à 1 et que
- La somme a1 + 2a2 + 3a3 + 4a4 + 5a5 est égale à x. [Revendication 11] Composition (E2) selon la revendication 10, caractérisée en ce que ledit agent émulsionnant (S2) consiste en une composition (CA2) comprenant pour 100% de sa masse :
- De 10% à 50% massique de la composition d’alkylpolyglycosides (CA1) et
- De 90% à 50% massique d’au moins un alcool gras de formule (IV) : R’1-OH (IV), avec R’1 représentant le radical 2-octyl dodécyle. [Revendication 12] Composition (E2) selon la revendication 11, caractérisée en ce que ledit agent émulsionnant (S2) consiste en une composition (CA3) comprenant pour 100% de sa masse :
- de 15% à 25% massique de la composition (CAI) et
- de 55% à 65% massique d’au moins un alcool gras de formule (IV) : R’i-OH (IV), dans laquelle R’i représente le radical 2-octyl dodécyle ; [003] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 45 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[002] OPP22-0001 22/06/2023
- de 10% à 30% massique d’au moins un polyhydroxystéarates de polyglycols représenté par la formule (V) : dans laquelle y2 représente un nombre entier supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 50, R4 représente l’atome d’hydrogène, le radical méthyle ou le radical éthyle, Z2 représente un radical de formule (VI) : (VI), dans laquelle y’2 représente un nombre entier supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 10, plus particulièrement supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 10, Z’2 représente un radical de formule (VI) telle que définie ci-dessus, avec Z’2 identique ou différent de Z2, ou l’atome d’hydrogène. [Revendication 13] Composition (E2) selon l’une des revendications 7 à 12, caractérisée en ce que la phase grasse (G2) comprend : b24) De 5% à 30% massique, d’au moins un agent de protection contre les rayonnements ultra- violets du soleil, avec la somme des proportions massiques de b21), b22), b23) et b24) égale à 100% de la phase grasse (G2). [Revendication 14] Composition (E2) selon la revendication 13, caractérisée en ce que l’agent de protection contre les rayonnements ultra-violets du soleil est choisi parmi les éléments du groupe constitué par le dioxyde de titane, la 2,4-dihydroxy benzophénone, le 2-(4-diethylamino- 2- hydroxybenzoyl) benzoic acid hexyl ester, le 2,4-bis{[4-(2- ethylhexyloxy)-2-hydroxy] phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-l,3,5-triazine, [003] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 46 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[002] OPP22-0001 22/06/2023 le 2,4,6-tris[4-(2-ethylhexyloxy carbonyl) anilino]-l,3,5-triazine et le 2- ethylhexyl dimethoxy benzylidene dioxoimidazolidine propionate. [Revendication 15] Composition (E2) selon l’une des revendications 7 à 14, pour protéger la peau humaine contre les effets inesthétiques de l’exposition aux rayonnements ultra-violets du soleil, et plus particulièrement contre les rougeurs. [Revendication 16] Composition (E2) selon l’une des revendications 7 à 14, pour traiter ou ralentir une altération de la peau due à des brûlures, des coups de soleil, des érythèmes ou des cancers. [Revendication 17] Composition (E2) à usage topique se présentant sous la forme d’une émulsion de type eau-dans-huile et telle que définie à l’une des revendications 7 à 12, caractérisée en ce que la phase grasse (G2) comprend en outre au moins pour 100% de sa propre masse : b24) De 5% à 15% massique d’au moins un pigment coloré (PC), avec la somme des proportions massiques de b21), b22), b23) et b24) égale à 100% de la phase grasse (G2). [003] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 47 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[002] OPP22-0001 22/06/2023 Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 4 novembre 2022 [Revendication 1] Composition (C1) comprenant pour 100% de sa masse : a) De 30% massiques à 80% massique soit d’un mélange équi- massique de glycéryl trioctanoate et de glycéryl tridécanoate ; soit du produit de la réaction d’estérification entre un mélange équimolaire d’acide octanoïque et d’acide décanoïque et d’alcool de coco, et b) De 20% à 70% massique d’un mélange (M1) d’hydrocarbures saturés comprenant pour 100% de sa masse : i. 3,8% d’alcanes linéaires comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone, ii. 96,2% d’iso-alcanes comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone, et iii. Une proportion massique inférieure à 0,1% de cyclo-alcanes comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone, ledit mélange comprenant également pour 100% de sa masse, 15% à 20% massique d’alcanes (linéaires, iso-alcanes et cycloalcanes) comportant 17 atomes de carbone, 70% à 75% massique d’alcanes (linéaires, iso-alcanes et cycloalcanes) comportant 18 atomes de carbone, 4% à 6% massique d’alcanes (linéaires, iso-alcanes et cycloalcanes) comportant 19 atomes de carbone. [Revendication 2] Composition (E1) à usage topique se présentant sous la forme d’une émulsion de type huile-dans-eau, caractérisée en ce qu’elle comprend pour 100% de sa masse : a) De 50% à 90% massique, d’une phase aqueuse (A1) cosmétiquement acceptable, b) De 10% à 50% massique, d’une phase grasse (G1) comprenant pour 100% de sa masse : b11) De 10% à 80% massique d’une composition (C1) telle que définie à la revendication 1 ; b12) De 0,5% à 20% massique, d’au moins un agent tensioactif de type huile-dans-eau (S1), [003] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 48 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[002] OPP22-0001 22/06/2023 b13) De 0% à 89,5% massique, d’au moins une huile et/ou d’une cire de composition différente de la composition (C1), avec la somme des proportions massiques de b11), b12) et b13) égale à 100% de la phase grasse (G1). [Revendication 3] Composition (E1) selon la revendication 2, caractérisée en ce que la phase grasse comprend : b14) De 5% à 30% massique, d’au moins un agent de protection contre les rayonnements ultra-violets du soleil, avec la somme des proportions massiques de b11), b12), b13) et b14) égale à 100% de la phase grasse (G1). [Revendication 4] Composition (E1) selon la revendication 3, caractérisée en ce que l’agent de protection contre les rayonnements ultra-violets du soleil est choisi parmi les éléments du groupe constitué par le dioxyde de titane, la 2,4-dihydroxy benzophénone, le 2-(4-diethylamino-2- hydroxybenzoyl) benzoic acid hexyl ester, le 2,4-bis{[4-(2- ethylhexyloxy)-2-hydroxy]
phenyl}-6-(4-méthoxyphenyl)-1,3,5- triazine, le 2,4,6-tris[4-(2-ethylhexyloxy carbonyl) anilino]-1,3,5- triazine et le 2-ethylhexyl dimethoxy benzylidene dioxoimidazolidine propionate. [Revendication 5] Composition (E1) selon l’une des revendications 2 à 4, pour protéger la peau humaine contre les effets inesthétiques de l’exposition aux rayonnements de l’exposition aux rayonnements ultra-violets du soleil, et plus particulièrement contre les rougeurs. [Revendication 6] Composition (E1) selon l’une des revendications 2 à 4, pour traiter ou ralentir une altération de la peau dus à des brûlures, des coups de soleil, des érythèmes ou des cancers. [Revendication 7] Composition (E2) à usage topique se présentant sous la forme d’une émulsion de type eau-dans-huile, caractérisée en ce qu’elle comprend pour 100% de sa masse : a) De 60% à 98% massique, d’une phase aqueuse (A2) cosmétiquement acceptable, [003] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 49 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[002] OPP22-0001 22/06/2023 b) De 2% à 40% massique, d’une phase grasse (G2) comprenant pour 100% de sa masse : b21) De 10% à 80% massique d’une composition (C1) telle que définie à la revendication 1 ; b22) De 0,5% à 20% massique, d’au moins un agent tensioactif de type eau-dans-huile (S2), b23) De 0% à 89,5% massique, d’au moins une huile et/ou une cire de composition différente de la composition (C1), et avec la somme des proportions massiques de b21), b22) et b23) égale à 100% de la phase grasse (G2). [Revendication 8] Composition (E2) à usage topique se présentant sous la forme d’une émulsion de type eau-dans-huile et telle que définie à la revendication 7, caractérisée en ce que la phase aqueuse (A2) comprend pour 100% de sa propre masse de 0,5% massique à 10% massique d’un moins un polymère polyélectrolyte anionique réticulé (P). [Revendication 9] Composition (E2) selon la revendication 8, caractérisée en ce que le polyélectrolyte anionique réticulé (P) comprend une proportion supérieure ou égale à 25% molaire d’unités monomériques issues de l’acide 2-methy 2-[(l-oxo 2-propènyl) amino] 1-propanesulfonique sous forme acide libre ou partiellement ou totalement salifiée. [Revendication 10] Composition (E2) selon la revendication 9, caractérisée en ce que l’agent tensioactif émulsionnant (S2) comprend au moins une composition (CA1) d’alkylpolyglycosides représentée par la formule (III) : Rl-O-(G)x-H (III) dans laquelle x représente un nombre décimal compris entre 1,05 et 2,5, G représente le reste du xylose, et R1 représente le radical 2-octyl dodécyle, ladite composition (CA1) consistant en un mélange de composés représentés par les formules (III1), (III2), (III3), (III4) et (III5) : R1-0-(G)1-H (III1) R1-0-(G)2-H (III2) R1-0-(G)3-H (III3) [003] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 50 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[002] OPP22-0001 22/06/2023 R1-0-(G)4-H (III4) R1-0-(G)5-H (III5) dans les proportions molaires respectives a1, a2, a3, a4 et a5, telles que :
- La somme a1+ a2 + a3 + a4 + a5 est égale à 1 et que
- La somme a1 + 2a2 + 3a3 + 4a4 + 5a5 est égale à x. [Revendication 11] Composition (E2) selon la revendication 10, caractérisée en ce que ledit agent émulsionnant (S2) consiste en une composition (CA2) comprenant pour 100% de sa masse :
- De 10% à 50% massique de la composition d’alkylpolyglycosides (CA1) et
- De 90% à 50% massique d’au moins un alcool gras de formule (IV) : R’1-OH (IV), avec R’1 représentant le radical 2-octyl dodécyle. [Revendication 12] Composition (E2) selon la revendication 11, caractérisée en ce que ledit agent émulsionnant (S2) consiste en une composition (CA3) comprenant pour 100% de sa masse :
- de 15% à 25% massique de la composition (CAI) et
- de 55% à 65% massique d’au moins un alcool gras de formule (IV) : R’i-OH (IV), dans laquelle R’i représente le radical 2-octyl dodécyle ;
- de 10% à 30% massique d’au moins un polyhydroxystéarates de polyglycols représenté par la formule (V) : dans laquelle y2 représente un nombre entier supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 50, R4 représente l’atome d’hydrogène, le radical méthyle ou le radical éthyle, Z2 représente un radical de formule (VI) : [003] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 51 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[002] OPP22-0001 22/06/2023 (VI), dans laquelle y’2 représente un nombre entier supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 10, plus particulièrement supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 10, Z’2 représente un radical de formule (VI) telle que définie ci-dessus, avec Z’2 identique ou différent de Z2, ou l’atome d’hydrogène. [Revendication 13] Composition (E2) selon l’une des revendications 7 à 12, caractérisée en ce que la phase grasse (G2) comprend : b24) De 5% à 30% massique, d’au moins un agent de protection contre les rayonnements ultra- violets du soleil, avec la somme des proportions massiques de b21), b22), b23) et b24) égale à 100% de la phase grasse (G2). [Revendication 14] Composition (E2) selon la revendication 13, caractérisée en ce que l’agent de protection contre les rayonnements ultra-violets du soleil est choisi parmi les éléments du groupe constitué par le dioxyde de titane, la 2,4-dihydroxy benzophénone, le 2-(4-diethylamino- 2- hydroxybenzoyl) benzoic acid hexyl ester, le 2,4-bis{[4-(2- ethylhexyloxy)-2-hydroxy] phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-l,3,5-triazine, le 2,4,6-tris[4-(2-ethylhexyloxy carbonyl) anilino]-l,3,5-triazine et le 2- ethylhexyl dimethoxy benzylidene dioxoimidazolidine propionate. [Revendication 15] Composition (E2) selon l’une des revendications 7 à 14, pour protéger la peau humaine contre les effets inesthétiques de l’exposition aux rayonnements ultra-violets du soleil, et plus particulièrement contre les rougeurs. [Revendication 16] Composition (E2) selon l’une des revendications 7 à 14, pour traiter ou ralentir une altération de la peau due à des brûlures, des coups de soleil, des érythèmes ou des cancers. [003] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 52 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[002] OPP22-0001 22/06/2023 [Revendication 17] Composition (E2) à usage topique se présentant sous la forme d’une émulsion de type eau-dans-huile et telle que définie à l’une des revendications 7 à 12, caractérisée en ce que la phase grasse (G2) comprend en outre au moins pour 100% de sa propre masse : b24) De 5% à 15% massique d’au moins un pigment coloré (PC), avec la somme des proportions massiques de b21), b22), b23) et b24) égale à 100% de la phase grasse (G2). [003] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 53 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[002] OPP22-0001 22/06/2023 Annexe 3 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 4 novembre 2023 [Revendication 1] Composition (C1) comprenant pour 100% de sa masse : a) De 30% massiques à 80% massique d’un mélange équi-massique de glycéryl trioctanoate et de glycéryl tridécanoate, et b) De 20% à 70% massique d’un mélange (M1) d’hydrocarbures saturés comprenant pour 100% de sa masse : i. 3,8% d’alcanes linéaires comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone, ii. 96,2% d’iso-alcanes comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone, et iii. Une proportion massique inférieure à 0,1% de cyclo-alcanes comportant de quinze à dix-neuf atomes de carbone, ledit mélange comprenant également pour 100% de sa masse, 15% à 20% massique d’alcanes (linéaires, iso-alcanes et cycloalcanes) comportant 17 atomes de carbone, 70% à 75% massique d’alcanes (linéaires, iso-alcanes et cycloalcanes) comportant 18 atomes de carbone, 4% à 6% massique d’alcanes (linéaires, iso-alcanes et cycloalcanes) comportant 19 atomes de carbone. [Revendication 2] Composition (E1) à usage topique se présentant sous la forme d’une émulsion de type huile-dans-eau, caractérisée en ce qu’elle comprend pour 100% de sa masse : a) De 50% à 90% massique, d’une phase aqueuse (A1) cosmétiquement acceptable, b) De 10% à 50% massique, d’une phase grasse (G1) comprenant pour 100% de sa masse : b11) De 10% à 80% massique d’une composition (C1) telle que définie à la revendication 1 ; b12) De 0,5% à 20% massique, d’au moins un agent tensioactif de type huile-dans-eau (S1), b13) De 0% à 89,5% massique, d’au moins une huile et/ou d’une cire de composition différente de la composition (C1), avec la somme des proportions massiques de b11), b12) et b13) égale à 100% de la phase grasse (G1). [003] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 54 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[002] OPP22-0001 22/06/2023 [Revendication 3] Composition (E1) selon la revendication 2, caractérisée en ce que la phase grasse comprend : b14) De 5% à 30% massique, d’au moins un agent de protection contre les rayonnements ultra-violets du soleil, avec la somme des proportions massiques de b11), b12), b13) et b14) égale à 100% de la phase grasse (G1). [Revendication 4] Composition (E1) selon la revendication 3, caractérisée en ce que l’agent de protection contre les rayonnements ultra-violets du soleil est choisi parmi les éléments du groupe constitué par le dioxyde de titane, la 2,4-dihydroxy benzophénone, le 2-(4-diethylamino-2- hydroxybenzoyl) benzoic acid hexyl ester, le 2,4-bis{[4-(2- ethylhexyloxy)-2-hydroxy]
phenyl}-6-(4-méthoxyphenyl)-1,3,5- triazine, le 2,4,6-tris[4-(2-ethylhexyloxy carbonyl) anilino]-1,3,5- triazine et le 2-ethylhexyl dimethoxy benzylidene dioxoimidazolidine propionate. [Revendication 5] Composition (E1) selon l’une des revendications 2 à 4, pour protéger la peau humaine contre les effets inesthétiques de l’exposition aux rayonnements de l’exposition aux rayonnements ultra-violets du soleil, et plus particulièrement contre les rougeurs. [Revendication 6] Composition (E1) selon l’une des revendications 2 à 4, pour traiter ou ralentir une altération de la peau dus à des brûlures, des coups de soleil, des érythèmes ou des cancers. [Revendication 7] Composition (E2) à usage topique se présentant sous la forme d’une émulsion de type eau-dans-huile, caractérisée en ce qu’elle comprend pour 100% de sa masse : a) De 60% à 98% massique, d’une phase aqueuse (A2) cosmétiquement acceptable, b) De 2% à 40% massique, d’une phase grasse (G2) comprenant pour 100% de sa masse : b21) De 10% à 80% massique d’une composition (C1) telle que définie à la revendication 1 ; [003] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 55 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[002] OPP22-0001 22/06/2023 b22) De 0,5% à 20% massique, d’au moins un agent tensioactif de type eau-dans-huile (S2), b23) De 0% à 89,5% massique, d’au moins une huile et/ou une cire de composition différente de la composition (C1), et avec la somme des proportions massiques de b21), b22) et b23) égale à 100% de la phase grasse (G2). [Revendication 8] Composition (E2) à usage topique se présentant sous la forme d’une émulsion de type eau-dans-huile et telle que définie à la revendication 7, caractérisée en ce que la phase aqueuse (A2) comprend pour 100% de sa propre masse de 0,5% massique à 10% massique d’un moins un polymère polyélectrolyte anionique réticulé (P). [Revendication 9] Composition (E2) selon la revendication 8, caractérisée en ce que le polyélectrolyte anionique réticulé (P) comprend une proportion supérieure ou égale à 25% molaire d’unités monomériques issues de l’acide 2-methy 2-[(l-oxo 2-propènyl) amino] 1-propanesulfonique sous forme acide libre ou partiellement ou totalement salifiée. [Revendication 10] Composition (E2) selon la revendication 9, caractérisée en ce que l’agent tensioactif émulsionnant (S2) comprend au moins une composition (CA1) d’alkylpolyglycosides représentée par la formule (III) : Rl-O-(G)x-H (III) dans laquelle x représente un nombre décimal compris entre 1,05 et 2,5, G représente le reste du xylose, et R1 représente le radical 2-octyl dodécyle, ladite composition (CA1) consistant en un mélange de composés représentés par les formules (III1), (III2), (III3), (III4) et (III5) : R1-0-(G)1-H (III1) R1-0-(G)2-H (III2) R1-0-(G)3-H (III3) R1-0-(G)4-H (III4) R1-0-(G)5-H (III5) dans les proportions molaires respectives a1, a2, a3, a4 et a5, telles que :
- La somme a1+ a2 + a3 + a4 + a5 est égale à 1 et que [003] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 56 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[002] OPP22-0001 22/06/2023
- La somme a1 + 2a2 + 3a3 + 4a4 + 5a5 est égale à x. [Revendication 11] Composition (E2) selon la revendication 10, caractérisée en ce que ledit agent émulsionnant (S2) consiste en une composition (CA2) comprenant pour 100% de sa masse :
- De 10% à 50% massique de la composition d’alkylpolyglycosides (CA1) et
- De 90% à 50% massique d’au moins un alcool gras de formule (IV) : R’1-OH (IV), avec R’1 représentant le radical 2-octyl dodécyle. [Revendication 12] Composition (E2) selon la revendication 11, caractérisée en ce que ledit agent émulsionnant (S2) consiste en une composition (CA3) comprenant pour 100% de sa masse :
- de 15% à 25% massique de la composition (CA1) et
- de 55% à 65% massique d’au moins un alcool gras de formule (IV) : R’i-OH (IV), dans laquelle R’i représente le radical 2-octyl dodécyle ;
- de 10% à 30% massique d’au moins un polyhydroxystéarates de polyglycols représenté par la formule (V) : dans laquelle y2 représente un nombre entier supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 50, R4 représente l’atome d’hydrogène, le radical méthyle ou le radical éthyle, Z2 représente un radical de formule (VI) : (VI), [003] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 57 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[002] OPP22-0001 22/06/2023 dans laquelle y’2 représente un nombre entier supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 10, plus particulièrement supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 10, Z’2 représente un radical de formule (VI) telle que définie ci-dessus, avec Z’2 identique ou différent de Z2, ou l’atome d’hydrogène. [Revendication 13] Composition (E2) selon l’une des revendications 7 à 12, caractérisée en ce que la phase grasse (G2) comprend : b24) De 5% à 30% massique, d’au moins un agent de protection contre les rayonnements ultra- violets du soleil, avec la somme des proportions massiques de b21), b22), b23) et b24) égale à 100% de la phase grasse (G2). [Revendication 14] Composition (E2) selon la revendication 13, caractérisée en ce que l’agent de protection contre les rayonnements ultra-violets du soleil est choisi parmi les éléments du groupe constitué par le dioxyde de titane, la 2,4-dihydroxy benzophénone, le 2-(4-diethylamino- 2- hydroxybenzoyl) benzoic acid hexyl ester, le 2,4-bis{[4-(2- ethylhexyloxy)-2-hydroxy] phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-l,3,5-triazine, le 2,4,6-tris[4-(2-ethylhexyloxy carbonyl) anilino]-l,3,5-triazine et le 2- ethylhexyl dimethoxy benzylidene dioxoimidazolidine propionate. [Revendication 15] Composition (E2) selon l’une des revendications 7 à 14, pour protéger la peau humaine contre les effets inesthétiques de l’exposition aux rayonnements ultra-violets du soleil, et plus particulièrement contre les rougeurs. [Revendication 16] Composition (E2) selon l’une des revendications 7 à 14, pour traiter ou ralentir une altération de la peau due à des brûlures, des coups de soleil, des érythèmes ou des cancers. [Revendication 17] Composition (E2) à usage topique se présentant sous la forme d’une émulsion de type eau-dans-huile et telle que définie à l’une des revendications 7 à 12, caractérisée en ce que la phase grasse (G2) comprend en outre au moins pour 100% de sa propre masse : b24) De 5% à 15% massique d’au moins un pigment coloré (PC), [003] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 58 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[002] OPP22-0001 22/06/2023 avec la somme des proportions massiques de b21), b22), b23) et b24) égale à 100% de la phase grasse (G2). [003] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 094 212 B1 59 / 59 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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