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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 juin 2023, n° OPP 22-0002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OPP 22-0002 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3078586 ; FR1851897 |
| Référence INPI : | OB20220002 |
Sur les parties
| Parties : | BLM DISTRIBUTION c/ AEROSPOT |
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Texte intégral
OPP22-0002 12/06/2023 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 078 586 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 1 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société AEROSPOT (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 078 586 B1 intitulé « Dispositif de support sécurisé pour ampoule de type GU10 ou GZ10 et système de luminaire encastrable pourvu dudit dispositif », qui a été déposé le 5 mars 2018 sous le numéro d’enregistrement FR 18 51897 et qui a été délivré le 16 avril 2021. I.2. Opposition [002] Le 15 janvier 2022, la société BLM DISTRIBUTION (ci-après l’opposant) a formé l’opposition OPP22-0002 à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1. L’opposant a demandé la révocation totale du brevet sur la base des motifs d’opposition suivants : • l’objet des revendications 1 et 2 n’est pas nouveau ; • l’objet des revendications 1 à 10 n’implique pas d’activité inventive.
[003] A l’appui de l’opposition, les documents D2 et E1 à E11 ont été fournis : • D2 : demande de brevet US2014254199A1 au nom de P A [US] ET AL. publiée le 11 septembre 2014 ; • E1 : brevet FR 551961 au nom de E J A [FR] publié le 18 avril 1923 ; • E2 : extrait du site Internet dmlights (https://www.dmlights.fr/help/luminaires/what- is-difference-between-gu10-and-gz10/) daté du 15 janvier 2022 ; • E3 : demande de brevet FR 2932246 A1 au nom de P J A S [FR] publiée le 11 décembre 2009 ; • E4 : demande de brevet FR 2997752 A1 au nom de J M S [FR] publiée le 9 mai 2014 ; • E5 : brevet GB519993 au nom de H W publié le 11 avril 1940 ; • E6 : demande de brevet US2013057147 au nom de H D [DE] publiée le 7 mars 2013 ; • E7 : demande de brevet FR 2702601 A1 au nom de VALEO VISION [FR] publiée le 16 septembre 1994 ; • E8 : brevet délivré FR 1314583 A au nom de A A [FR] publié le 11 janvier 1963 ; • E9 : demande de brevet US 2017073048 au nom de T N B [US] publié le 16 mars 2017 ; • E10 : demande de brevet FR 2827077 au nom d’ALSTOM [FR] publiée le 10 janvier 2003 ; • E11 : Extrait de la base INPI du dépôt de modèle français 20134724 au nom de M J S [FR] publié le 1er novembre 2023. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 2 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023
[004] Les traductions D2’, E2’, E5’, E6’ et E9’ ont été également fournies. [005] Il a également demandé la tenue d’une phase orale. I.3. Notification de l’opposition au titulaire et sa réponse [006] Par courrier daté du 31 janvier 2022, et reçu le 4 février 2022, l’opposition a été notifiée au titulaire. [007] Par lettre du 2 mai 2022, le titulaire a fourni des observations et a demandé : • le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré ; • la tenue d’une phase orale. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [008] Par courrier daté du 28 juil et 2022, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [009] L’opposant a reçu ce courrier le 5 août 2022. Le 4 octobre 2022, il y a répondu en présentant des observations. [010] Le titulaire a reçu ce courrier le 3 août 2022. Il n’y a pas répondu. I.5. Phase écrite [011] Par courrier daté du 7 octobre 2022, la réponse de l’opposant a été notifiée au titulaire et l’information d’absence de réponse du titulaire a été notifiée à l’opposant. [012] L’opposant a reçu ce courrier le 13 octobre 2022. Il n’y a pas répondu. [013] Le 7 décembre 2022, le titulaire a répondu en présentant des observations. [014] Par courrier daté du 16 décembre 2022, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. L’opposant a reçu ce courrier le 20 décembre 2022. I.6. Communications tardives reçues après la fin de la phase écrite [015] Le 12 février 2023, l’opposant a déposé des observations et les documents suivants : • E12 : demande de brevet US6037854 au nom de B [US] ET AL. publiée le 14 mars 2000 ; • E13 : un extrait du site internet https://www.dmlights.fr/blog/la-decouverte-de- lunivers-des-culots-dampoules/ daté du 12 février 2023.
[016] La traduction E12’ a aussi été fournie. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 3 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 [017] Par courrier daté du 13 février 2023, et reçu le 16 février 2023, ces pièces ont été notifiées au titulaire. I.7. Phase orale [018] Les parties ont été convoquées à une audition qui s’est tenue le 14 février 2023. [019] Le procès-verbal a été notifié aux parties par courrier daté du 27 mars 2023. I.8. Notification de la fin de la phase d’instruction [020] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 14 février 2023, à l’issue de la phase orale.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 4 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [022] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intel ectuel e (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale tel e qu’el e a été déposée. » ;
[023] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale tel e qu’el e a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611- 10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ;
[024] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » II.2. Sur l’admissibilité des documents E12 et E13 (art. R. 613-44-7 CPI) Arguments des parties Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 5 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 [025] L’opposant atteste avoir fourni hors délai ces documents mais soutient que le document E12 est connu du titulaire car il est cité dans son brevet et que le document E13 est facile à comprendre car il est très court. Ainsi, la fourniture de ces documents respecte le contradictoire. Ces documents il ustrent les connaissances générales de l’homme du métier. [026] Le titulaire répond que ces documents sont, d’une part, tardifs et, d’autres part, qu’ils ne viennent appuyer aucun motif développé par écrit. Appréciation [027] Les documents E12 et E13 ont été soumis par l’opposant le dimanche 12 février 2023, après la fin des délais de la phase écrite, l’opposant ayant été notifié de cette fin le 20 décembre 2022. Le titulaire n’a pu prendre connaissance de ces documents que le jour de la phase orale, soit le mardi 14 février. [028] Ces documents ne sont pas admis dans la procédure car ils ont été fournis hors des délais définis aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6 CPI. [029] Par ail eurs, l’opposant prétend que ces documents il ustrent les connaissances générales de l’homme du métier. E12 concerne un document brevet isolé qui par nature divulgue une information subjective : il n’est pas clair en quoi une tel e information subjective pourrait il ustrer des connaissances générales. E13 concerne un extrait d’un site internet d’un revendeur de luminaire donnant les définitions des culots GU10 ET GZ10, ces définitions ayant déjà été données dans le mémoire d’opposition et n’ayant pas été contestées : d’une part, il n’est pas certain que l’information fournie par un revendeur de luminaire puisse il ustrer les connaissances générales, et d’autre part, il n’est pas clair en quoi ce document ajoute des preuves (ou clarifie l’argumentation) à l’appui des prétentions de l’opposant. Ces documents ne sont pas pertinents pour motiver la présente décision. [030] Enfin, le fait que E12 et E13 soient courts ou connus du titulaire n’est pas une raison suffisante pour les admettre dans la procédure. Le respect de la contradiction impose que le titulaire puisse être en mesure de débattre contradictoirement de l’enseignement de ces documents. Sans respect de la contradiction, les conditions de l’article R. 613-44-7 ne sont pas respectées. II.3. Examen du brevet tel que délivré (art. L. 613-23-1 CPI) II.3.1. Etat de la technique (art. L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI) [031] L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt du brevet contesté, soit le 5 mars 2018. [032] Les documents E1 et E3 à E11 ont été publiés avant la date de dépôt du brevet contesté. Ils font donc fait partie de l’état de la technique. [033] Le document E2 est une copie d’un extrait d’un site internet ayant comme date d’extraction le 15 janvier 2022. Le fait qu’il soit mentionné en bas du document « © 2014- Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 6 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 2021 » ne permet de conclure sans ambiguïté que le contenu de ce document était accessible avant la date de dépôt du brevet. Il ne fait pas partie de l’état de la technique. II.3.2. Interprétation de certaines caractéristiques [034] Il apparait nécessaire d’interpréter certaines caractéristiques pour définir comment ces caractéristiques limitent l’objet revendiqué avant de le comparer avec l’état de la technique. Arguments des parties [035] L’opposant considère : − que tout fusible est un thermofusible ; − que l’expression « culot de type GU/GZ10 » est synonyme de « culot à baïonnettes par exemple GU/GZ10 » ; − que tout moyen sur lequel est fixé une ampoule est une noix, une noix étant le support d’ampoule permettant la connexion à l’alimentation électrique et est synonyme de douil e. [036] Le titulaire conteste ces interprétations : − un thermofusible est un fusible qui est agencé pour couper un circuit en cas de montée en température ; un fusible est un détecteur de surintensité alors que le thermofusible est un détecteur de chaleur ; ainsi, un thermofusible peut interrompre un circuit même s’il n’y a pas de surintensité, à l’inverse, un fil fusible ou fusible basé sur l’intensité pourrait ne pas couper le circuit même après un échauffement de la lampe susceptible d’entrainer un incendie ; − une divulgation de portée générale, de type « culot à baïonnette », n’anticipe pas une caractéristique technique particulière, de type « lampe GU10, GZ10 » ; en outre, « un culot de type à baïonnette » a donc une portée différente : « culot de type GU/GZ10 » est différent de « culot, par exemple de type GU/GZ10 » ; − « une noix apte à recevoir des ampoules équipées d’un culot de type GU/GZ10 » implique que la noix présente des caractéristiques structurel es lui permettant d’accueil ir indifféremment des culots d’ampoule de type GU10 et GZ10. [037]
Appréciation Thermofusible [038] Le brevet contesté définit au paragraphe [0020] le thermofusible comme étant « un fusible thermique apte à prévenir le passage du courant après la survenue d’un échauffement au niveau du fusible au-delà d’une température prédéterminée. Avantageusement, il ne se déclenche pas en fonction de l’intensité. » (soulignement ajouté). Dans le brevet, aux paragraphes 38, 40, 44, 51, 62, 63, 67, 71 et 72 « avantageusement » introduit, tantôt des modes particuliers de réalisation de l’objet du brevet, tantôt des résultats des caractéristiques techniques décrites. L’usage n’est pas constant. Dans l’hypothèse où le Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 7 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 « avantageusement » du paragraphe 20 introduit une alternative de réalisation alors le thermofusible de l’objet de la revendication 1 peut être un fusible « à surintensité ». Dans ce cas, c’est donc un fusible « à surintensité » qui est utilisé comme « protection contre la surchauffe » ([0001]) ou pour « prévenir la survenue d’un échauffement » ([0010]). Or dans le brevet contesté, la différence considérée entre un fusible thermique et un fusible à surintensité est mise en avant, notamment dans le paragraphe [0004] où est décrit que « les protections ordinairement associées aux circuits électriques dédiés à l’éclairage ne permettent pas de se prémunir contre ces risques, car basés sur des fusibles qui réagissent à des surtensions et qui ne sauraient détecter l’échauffement anormal » ou encore dans le paragraphe [0033]. Retenir cette hypothèse revient ainsi à dénaturer l’enseignement du brevet. Il est donc considéré que, au sens du brevet, un thermofusible, autrement désigné fusible thermique, est un fusible qui se distingue d’un fusible à surintensité. Culot de type GU/GZ10 [039] Le brevet contesté définit au paragraphe [0022] l’expression un « culot de type GU/GZ10 » comme « le culot d’une ampoule de type LED, halogène ou fluorescente de type GU10 ou GZ10 ». Toujours dans ce paragraphe, il est aussi précisé que « de tel es ampoules, comportent deux broches au niveau du culot aptes à se clipser en effectuant un quart de tour dans les sil ons formés dans la noix ». [040] Cette expression définit en fait une caractéristique de la noix par un résultat à atteindre. Les caractéristiques techniques permettant cette aptitude de la noix sont à discuter. Dans une première interprétation, cette expression définit deux modes de réalisation alternatifs, à savoir un mode où la noix est adaptée à un culot de type GU10 et un mode où el e est adaptée à un culot de type GZ10. Par ail eurs, il n’est pas contesté qu’une noix adaptée à un culot GZ10 et aussi adaptée à un culot GU10. Dans cette interprétation, les caractéristiques techniques de la noix sont clairement identifiées. Dans une seconde interprétation, cette expression définit un mode de réalisation où la noix est adaptée à la fois aux deux culots en même temps. Les caractéristiques techniques de la noix visée ne sont pas identifiées sans ambiguïté. S’agit-il d’une noix pour culot GZ10 ? S’agit-il d’une autre noix ? Le seul exemple de réalisation décrit en faveur de cette interprétation se trouve au paragraphe [0036] : « en particulier, la noix (11) comporte deux logements aptes à recevoir les broches […] » (soulignement ajouté). Cet exemple de réalisation, introduit par « en particulier », semble optionnel et ne limite donc pas la seconde interprétation qui confère à la noix une portée indéterminée. Par conséquent, il est retenu la première interprétation. [041] Aussi, cette expression n’est pas synonyme de « culot à baïonnettes par exemple GU/GZ10 » et la précision « de type GU/GZ10 » limite bien la définition du culot. Noix [042] Le brevet contesté définit au paragraphe [0021] une noix comme « un moyen permettant de maintenir le culot d’une ampoule et comportant les connecteurs permettant d’électriser l’ampoule ». « Ainsi, la noix est généralement composée d’un corps en matériau isolant, de deux bornes de raccordement accueil ant les câbles électriques et deux plots permettant d’établir le contact électrique entre les broches d’une ampoule et les bornes de Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 8 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 raccordement ». La douil e est l’ensemble plus grand qui comporte la noix et le capot permettant le passage des fils : une douil e n’est donc pas une noix. II.3.3. Sur l’absence de nouveauté (art. L. 613-23-1 1° et L. 611-11 CPI) [043] L’opposant soutient que l’objet des revendications 1 et 2 est divulgué par le document E1. [044] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme nouvel e si el e n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » II.3.3.1. Revendication indépendante 1 [045] La revendication 1 peut se lire ainsi, en reprenant le découpage proposé par l’opposant en réponse à l’avis d’instruction : caractéristique [a] Dispositif de support (10) pour ampoule comprenant caractéristique [b] une noix (11) apte à recevoir des ampoules équipées d’un culot de type GU/GZ10 et comportant caractéristique [c] des bornes de raccordement (12, 12’) aptes à être reliées à des câbles électriques (14, 14’),
ledit dispositif étant caractérisé en ce qu’il comporte caractéristique [d] un thermofusible (100) caractéristique [e] positionné entre une première borne de raccordement (12) et un premier câble électrique (14). Arguments des parties [046] Selon l’opposant, l’ensemble des caractéristiques [a] à [e] est divulgué dans le document E1. Il considère notamment que la caractéristique [b] n’est pas une caractéristique essentiel e de l’invention et ne limite en rien la revendication 1. [047] Le titulaire conteste l’interprétation qui est faite de la caractéristique [b] ainsi que la divulgation des caractéristiques [d] et [e]. Appréciation [048] Le document E1 concerne une « Douil e à coupe-circuit ». [049] Il n’est pas contesté que le document E1 divulgue les caractéristiques [a] et [c]. [050] Concernant la caractéristique [b], le document E1 ne divulgue qu’une noix apte à recevoir une ampoule à baïonnettes sans plus de précision. La caractéristique [b] concerne une noix apte à recevoir non pas une ampoule à baïonnettes quelconque mais une ampoule particulière à culot « GU/GZ10 » (voir interprétation ci-dessus). Le fait que le type de culot Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 9 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 ne serait pas une caractéristique essentiel e de l’invention est sans effet pour l’appréciation de la nouveauté. Le document E1 ne divulgue pas la caractéristique [b]. [051] Concernant la caractéristique [d], le document E1 en divulguant un support comprenant un fusible coupe-circuit implicitement prévu pour fondre en cas de surintensité (page 1 lignes 1 à 7 et page 2 ligne 26) ne divulgue pas le thermofusible au sens du brevet (voir interprétation ci-dessus). [052] La caractéristique [d] n’étant pas divulguée, la caractéristique [e] ne l’est pas non plus. [053] Au regard des éléments exposés, le document E1 ne divulgue pas l’objet de la revendication 1. II.3.3.2. Revendication 2 [054] En raison de sa dépendance à la revendication 1, la revendication 2 définit aussi un objet qui n’est pas divulgué par le document E1. II.3.3.3. Conclusion sur le motif d’opposition [055] Le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications 1 et 2 manque de nouveauté n’est pas fondé. II.3.4. Sur le défaut d’activité inventive (art. L. 613-23-1 1° et L. 611-14 CPI) [056] L’opposant conteste l’activité inventive des revendications 1 à 10 du brevet tel que délivré. [057] L’article L. 611-14 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, el e ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». II.3.4.1. Revendication indépendante 1
Homme du métier [058] Pour apprécier l’activité inventive, il est nécessaire de définir l’homme du métier et d’en identifier ses connaissances générales, d’autant plus quand l’objet revendiqué découlerait de manière évidente d’une combinaison de l’état de la technique cité et des connaissances générales de cet homme du métier. Arguments des parties [059] L’opposant définit l’homme du métier comme « l’ingénieur concepteur des supports d’éclairage et de leur environnement, à savoir des connexions électriques, des ampoules pour éclairage, des appareil ages électriques pour le fonctionnement et la sécurité de l’éclairage et des enveloppes d’encastrement pour les éclairages encastrés. Il a des Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 10 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 connaissances générales en mécanique, en électricité et en sécurité électrique et thermique ». En particulier : − il est capable d’adapter la douil e à l’ampoule visée (document E1, page 2 lignes 34 à 37) ; − il est capable de faire appel à autant de douil es différentes qu’il existe de type de lampes (document E7, page 1 lignes 10 et 11) ; − il sait que l’utilisation d’un thermofusible permet de couper automatiquement l’alimentation en cas de surchauffe de l’environnement (document E8). [060] Selon lui, le domaine technique est celui de la sécurité des supports d’instal ation d’éclairage, supports qui sont encastrés et peuvent en cas de surchauffe enflammer les matériaux environnants (voir [0001] du brevet contesté). [061] Le titulaire considère que le domaine technique de l’invention est celui des instal ations d’éclairage encastrées au contact de support potentiel ement inflammables. L’invention se propose de résoudre un problème lié à la mise en œuvre de douil es pouvant accueil ir des ampoules différentes dans un spot encastrable dont les températures de fonctionnement diffèrent et peuvent entrainer un départ de feu en enflammant les matériaux environnants. [062] En conséquence, l’homme du métier est un électrotechnicien connaissant les différents types de luminaires, plus particulièrement les luminaires encastrés, et les sources lumineuses associées, ayant des connaissances dans le domaine de l’électricité et sachant monter une instal ation électrique de manière sécuritaire. L’homme du métier n’est pas « un ingénieur concepteur ». Appréciation [063] Le domaine technique de l’invention s’apprécie en fonction du contenu de la revendication car l’invention y est définie. [064] Aussi, n’est-il pas contesté que l’objet de la revendication 1 pourrait permettre d’empêcher tout risque de surchauffe à la suite d’une instal ation d’une ampoule inappropriée ; en revanche, cette faculté résulte d’une utilisation particulière du dispositif revendiqué et non des caractéristiques techniques définissant le dispositif. De même, il n’est pas contesté que cet objet pourrait être encastré ou encastrable ; en revanche aucune caractéristique technique ne le définit en ce sens, au contraire de la revendication indépendante 9 qui définit explicitement un système de luminaire encastrable comportant un dispositif de support conforme à la revendication 1. [065] Ainsi, la revendication 1 ne limite son objet ni à une utilisation avec une ampoule inappropriée ni à un support encastré ou encastrable. L’objet de la revendication 1 définit donc seulement un support d’ampoule muni d’une noix adaptée pour une ampoule à culot GU10 ou GZ10 et d’un dispositif de protection contre la surchauffe, peu importe la cause de la surchauffe, peu importe le risque à éviter. [066] Certes, un dispositif de support pour ampoule appartient au domaine technique des dispositifs d’éclairage, mais ce domaine est trop général comparativement à l’objet de la revendication 1. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 11 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 [067] Par conséquent, il est retenu que le domaine technique de l’objet de la revendication 1 est celui des dispositifs d’éclairage comportant un support d’ampoule et que le problème général est la protection contre la surchauffe. [068] L’homme du métier est donc un spécialiste dans la fabrication des supports d’ampoules. C’est un simple exécutant : dans le domaine technique considéré, l’ingénieur concepteur tel que défini par l’opposant n’est pas un exécutant, au contraire de l’électrotechnicien tel que défini par le titulaire. Le spécialiste considéré est donc un électrotechnicien ayant notamment des connaissances générales en mécanique, en électricité, en dispositifs de protection électrique et thermique. En particulier il a des connaissances en luminaire et sait choisir la noix adaptée au culot de l’ampoule. Il n’est pas contesté qu’il a aussi la connaissance du thermofusible, connaissance identifiée par l’opposant et non remise en cause par le titulaire. Cependant, cette connaissance n’est pas attestée par le document E8, ce document en étant du domaine technique des fours industriels comportant des dispositifs de sécurité adaptés à des températures variant de 250 à 1500 °C (page 2, en haut) ne peut pas il ustrer les compétences d’un spécialiste de la fabrication des supports d’ampoule.
État de la technique le plus proche [069] Dans le cadre d’une appréciation de l’activité inventive via une approche problème- solution, il importe de savoir si un document considéré comme état de la technique le plus proche peut servir valablement de point de départ pour apprécier l’activité inventive. [070] En l’espèce, il convient d’apprécier si les documents E1, E3, E4, E5, E6 et E9 peuvent constituer un état de la technique le plus proche de l’objet revendiqué, comme semble le soutenir implicitement l’opposant. Concernant E1 Arguments des parties [071] L’opposant n’argumente pas le choix du document E1 comme état de la technique le plus proche. Il argumente seulement sur les différences entre l’objet revendiqué et l’objet de E1, ainsi que sur l’évidence de combinaisons partant de E1. Ainsi il soutient que seule la caractéristique [b] n’est pas divulguée par E1. Il ajoute que le type de culot GU/GZ10 n’est pas limitatif : les termes « de type » dans l’expression « un culot de type GU/GZ10 » permettent d’exemplifier un type de lampe qui conviendrait sans être limitatif. [072] Le titulaire considère E1 comme non pertinent en tant qu’état de la technique le plus proche car son objectif est en rapport avec la protection d’un luminaire tout en réduisant le temps d’instal ation du coupe-circuit, et, car l’objet revendiqué diffère du dispositif de E1 par ses caractéristiques [b], [d] et [e]. Appréciation [073] E1 concerne une douil e à coupe-circuit qui comporte un fusible. Il vise à rassembler deux appareils, à savoir une lampe et un coupe-circuit. Il n’aborde pas le problème de la Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 12 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 protection contre la surchauffe. Comme conclu précédemment, il divulgue une structure de support pour ampoule (caractéristique [a]) comportant des bornes de raccordement à des câbles (caractéristique [c]), mais, il ne divulgue ni la noix adaptée aux ampoules à culot GU/GZ10 (caractéristique [b]), ni le thermofusible et son positionnement (caractéristiques [d] et [e]). [074] E1, qui est du même domaine technique que celui de l’objet revendiqué, qui n’aborde pas le problème général du brevet contesté et qui présente une structure peu similaire à l’objet revendiqué, n’est pas un point de départ prometteur pour analyser l’activité inventive. E1 n’est pas un document pertinent comme état de la technique le plus proche. Concernant E5 Arguments des parties [075] L’opposant n’argumente pas le choix du document E5 comme état de la technique le plus proche. Il argumente seulement sur les différences entre l’objet revendiqué et l’objet de E5, ainsi que sur l’évidence des combinaisons partant de E5. Ainsi les seules différences entre l’objet de la revendication 1 et le dispositif de E5 sont la caractéristique [b] et la noix apte à recevoir une ampoule équipée d’un culot de type GU/GZ10 et destinée à une alimentation électrique par câbles. [076] Le titulaire considère E5 comme non pertinent en tant qu’état de la technique le plus proche car il aborde un problème différent, celui de faciliter le remplacement d’un fusible, et, car son objet n’est pas similaire à celui revendiqué, les caractéristiques [b], [d] et [e] n‘étant pas divulguées. Appréciation [077] E5 concerne une amélioration d’une lampe électrique portable. En particulier, il décrit un support de lampe avec une douil e à baïonnettes comportant un fusible. Le dispositif divulgué vise à faciliter le remplacement du fusible. Ce document n’aborde pas le problème de la protection contre la surchauffe. [078] E5 présente une structure de support pour ampoule (caractéristique [a]). Il ne divulgue ni la noix adaptée aux ampoules à culot GU/GZ10 (caractéristique [b]), ni explicitement une noix comportant des bornes de raccordement à des câbles (les bornes sont des plots traversants référencés 4 et 13 prévus pour être raccordées à une batterie, voir page 1 lignes 69 à 71, l’aptitude à être connectée à des câbles se discute) (caractéristique [c]), ni le thermofusible et son positionnement (caractéristiques [d] et [e]). [079] E5, qui est du même domaine technique que celui de l’objet revendiqué, qui n’aborde pas le problème général du brevet contesté et qui présente une structure peu similaire à l’objet revendiqué, n’est pas un point de départ prometteur pour analyser l’activité inventive. E5 n’est pas un document pertinent comme état de la technique le plus proche. Concernant E6 Arguments des parties Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 13 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 [080] L’opposant n’argumente pas le choix du document E6 comme état de la technique le plus proche. Il argumente seulement sur les différences entre l’objet revendiqué et l’objet de E6, ainsi que sur l’évidence de la combinaison de E6 avec les connaissances générales de l’homme du métier. Les seules différences entre l’objet de la revendication 1 et le dispositif de E6 sont : « la noix de la douil e est apte à accueil ir une lampe LED FL et non une lampe à culot GU/GZ10, et le fusible n’est pas explicitement décrit en tant que thermofusible ». [081] Le titulaire conteste la pertinence de E6 car il concerne le problème du remplacement d’une lampe à fluorescence classique par une lampe LED et la fourniture d’une structure fiable et résistante comportant un fusible, et, car son objet n’est pas du tout similaire à l’objet de la revendication 1. Appréciation [082] E6 concerne un fusible pour lampe LED « rétrofit » et détail e la structure du culot de la lampe « rétrofit ». Ce document n’aborde pas le problème de la protection contre la surchauffe. [083] E6 divulgue une structure de support (3) qui ne comporte pas de noix destinée à recevoir une ampoule, le support s’apparentant plus à un culot d’ampoule. À l’intérieur de ce culot, deux moyens internes sont en relation avec deux bornes externes dédiées destinées à être connectées à une source de puissance (un trou taraudé 12 non débouchant aménagé dans chaque borne, par exemple), au moins un moyen interne étant adapté à recevoir un fusible électrique ([0005] et [0030]), l’autre moyen étant apte à être connecté par un fil au circuit électronique de pilotage de la LED (« driver »). Ce document ne divulgue aucune des caractéristiques [a] à [e]. En ne divulguant pas la caractéristique [a], ce document n’est pas du même domaine technique que l’objet revendiqué. [084] E6, qui n’est pas du même domaine technique que celui de l’objet revendiqué, qui n’aborde pas le problème général du brevet contesté et qui ne présente aucunement une structure similaire à l’objet revendiqué, n’est manifestement pas un point de départ prometteur pour analyser l’activité inventive. E6 n’est pas un document pertinent comme état de la technique le plus proche. Concernant E9 Arguments des parties [085] L’opposant argumente que E9 aborde le même problème que celui du brevet à savoir protéger l’environnement de l’ampoule d’une surchauffe. Le dispositif de E9 se distingue de celui revendiqué uniquement car il ne comporte pas de noix adaptée à recevoir une ampoule GU/GZ10. [086] Le titulaire conteste la pertinence de E9, car ce document vise la fourniture d’un dispositif à LED qui soit étanche à son environnement extérieur tout en permettant un transfert de chaleur avec cet environnement pour évacuer la chaleur générée par les LED, et, car son objet n’est pas similaire à celui de la revendication 1, les caractéristiques [a] et [b] n’étant pas divulguées. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 14 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 Appréciation [087] E9 concerne des dispositifs d’éclairage à LED COB. Il aborde le problème de la surchauffe et du risque d’endommagement des matériaux à proximité si cette énergie thermique n’est pas dissipée (paragraphe [0004]). [088] À cet effet, E9 décrit un système d’éclairage comprenant un moyen pour évacuer la chaleur générée par les LED et un moyen de sécurité supplémentaire contre la surchauffe via un thermofusible (97 et paragraphes [0049] et [0078]) (caractéristique [d]). [089] En revanche, il ne décrit pas directement et sans ambiguïté un support pour ampoule (caractéristique [a]) ni une noix. Les LED COB ne sont pas des ampoules avec un culot destiné à coopérer avec une noix tel e que définie dans le brevet. Par conséquent, sans divulgation d’une noix, les caractéristiques [b], [c] et [e] ne peuvent pas être divulguées non plus. En ne divulguant pas la caractéristique [a], ce document n’est pas du même domaine technique que l’objet revendiqué. [090] Certes, E9 aborde le problème général du brevet contesté. En revanche, ce document n’est pas du même domaine technique et ne décrit pas une structure similaire à l’objet revendiqué. Ce document n’est manifestement pas un point de départ prometteur pour analyser l’activité inventive. E9 n’est pas un document pertinent comme état de la technique le plus proche. Concernant E3 Arguments des parties [091] L’opposant n’argumente pas le choix de E3 comme état de la technique le plus proche. Il argumente seulement sur les différences entre l’objet revendiqué et l’objet de E3 ainsi que sur l’évidence de la combinaison de E3 avec E9. Il soutient que les caractéristiques [a], [b] et [c] sont manifestement décrites et que seules les caractéristiques [d] et [e] ne sont pas décrites. [092] Selon le titulaire, les différences entre l’objet de la revendication 1 et celui de E3 sont les caractéristiques [b], [d] et [e]. Appréciation [093] E3 est connu du titulaire car il est mentionné dans la partie « Art antérieur » au paragraphe [0007] du brevet contesté. Il concerne un dispositif permettant la mise en œuvre d’un appareil d’éclairage encastré dans un plafond ou dans un faux plafond recouvert d’isolant. Précisément, il divulgue manifestement les caractéristiques [a] et [c], c’est-à-dire un support d’ampoule comportant des bornes de raccordement, ce qui n’est pas contesté. Ce document est donc du même domaine technique que celui de l’objet revendiqué. Il aborde aussi le problème général de la protection contre la surchauffe, le dispositif décrit comportant des moyens permettant la circulation d’air (voir figure page 2/2, références 3, 4 et 7) et ayant pour conséquence que la chaleur émise par la lampe est dégagée en suivant le principe d’une cheminée (page 2 lignes 5 et 6). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 15 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 [094] Concernant la caractéristique [b], E3 expose un mode de réalisation dans lequel le support est présenté avec une douil e recevant une ampoule GU10 (figure 1/2, page 1 lignes 15- 16). Manifestement, il est implicite qu’une tel e douil e comporte une noix adaptée à l’ampoule destinée à s’y insérer. Conformément à l’interprétation précédente, la revendication 1 couvre plusieurs alternatives, en particulier, un support comportant une noix adaptée à recevoir une ampoule GU10. La caractéristique [b] est donc divulguée. [095] Par contre, E3 ne divulgue pas les caractéristiques [d] et [e], ce qui n’est pas contesté. [096] Le document E3, qui est du même domaine technique que celui de l’objet revendiqué, qui aborde le problème général du brevet contesté et qui présente une structure similaire à l’objet revendiqué, est un point de départ prometteur pour analyser l’activité inventive. E3 constitue un état de la technique le plus proche. Concernant E4 Arguments des parties [097] L’opposant reprend exactement le même argumentaire que pour E3. [098] Selon le titulaire, l’objet de la revendication 1 diffère par les caractéristiques [b], [d] et [e]. Appréciation [099] E4 est connu du titulaire car il est mentionné dans la partie « Art antérieur » au paragraphe [0007] du brevet contesté. Il concerne un système d’étanchéité à l’air d’un appareil d’éclairage encastré dans un plafond. Il divulgue les caractéristiques [a] et [c], ce qui n’est pas contesté. Ce document est donc du même domaine technique que celui de l’objet revendiqué. Il aborde aussi le problème de la protection contre la surchauffe, le dispositif décrit comportant un joint permettant de se passer de l’ajout d’un verre en façade pour assurer l’étanchéité et ainsi favoriser l’échange thermique entre l’ampoule et le milieu environnement par la face avant. [100] Concernant la caractéristique [b], E4 expose manifestement, en figure 1, un mode de réalisation dans lequel l’ampoule représentée est implicitement une ampoule GU10. En effet, un homme du métier, devant la forme de l’ampoule, du chanfrein à l’extrémité de son culot, du positionnement et de la forme de ses bornes, en sachant de la description que ce qui est représenté est un spot encastrable pouvant recevoir des ampoules de 35W ou 50W qui sont des puissances communes pour les ampoules halogène à culot GU10, ne pourrait que considérer que l’ampoule représentée est une ampoule à culot GU10. Par conséquent, manifestement, la douil e recevant l’ampoule comporte implicitement une noix apte à recevoir une ampoule de type GU10. Conformément à l’interprétation précédente, la revendication 1 couvre plusieurs alternatives, en particulier, un support comportant une noix adaptée à recevoir une ampoule GU10. La caractéristique [b] est donc divulguée. [101] Par contre, E4 ne divulgue pas les caractéristiques [d] et [e], ce qui n’est pas contesté. [102] E4, qui est du même domaine technique que celui de l’objet revendiqué, qui aborde le problème général du brevet contesté et qui présente une structure similaire à l’objet Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 16 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 revendiqué, est un point de départ prometteur pour analyser l’activité inventive. E4 constitue un état de la technique le plus proche.
Combinaisons à partir des documents E1, E5, E6 ou E9 Arguments des parties [103] Selon l’opposant, « l’homme du métier n’aurait aucune difficulté » à obtenir l’objet revendiqué au regard de chacune des combinaisons suivantes : − E1 avec les connaissances générales de l’homme du métier, E3 ou E4 ; − E5 avec E3 ou E4 ; − E6 avec les connaissances générales de l’homme du métier ; − E9 avec les connaissances générales de l’homme du métier.
[104] Le titulaire soutient que les combinaisons ne sont pas pertinentes, notamment car les états de la technique le plus proche utilisés par l’opposant ne seraient pas considérés par l’homme du métier. Appréciation [105] Comme il a été constaté que les documents E1, E5, E6 ou E9 ne sont pas des états de la technique le plus proche pertinents, il est considéré que toute argumentation de l’opposant à l’appui de chaque combinaison ayant pour point de départ l’un de ces documents n’est pas pertinente.
[106] L’opposant ne convainc pas non plus de l’évidence de ces combinaisons car il tend à démontrer, non pas que l’homme du métier serait incité à réaliser ces combinaisons, mais seulement que ces combinaisons ne présentent « aucune difficulté » : pour apprécier l’activité inventive, il faut apprécier si l’homme du métier aurait réalisé l’objet revendiqué et non s’il pouvait le réaliser.
[107] L’objet revendiqué ne découle donc pas d’une manière évidente de ces combinaisons d’éléments de l’état de la technique.
Combinaison des documents E3 et E9 Arguments des parties [108] Selon l’opposant « E3 reprend toutes les caractéristiques [a] à [c] de la revendication 1 et ne décrit pas les caractéristiques [d] et [e] de présence d’un thermofusible et de son positionnement ». [109] Les caractéristiques [d] et [e] apportent une réponse au problème de « l’échauffement du support d’ampoule ainsi que de la zone immédiatement environnante » et du manque de « sécurité de l’environnement ». Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 17 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 [110] « E9 traite de la sécurité d’un système d’éclairage encastré ([0004]) et pendant le fonctionnement, l’ampoule peut dégager de la chaleur ([0032]), la chaleur pouvant endommager les matériaux environnants ([0004]) ». E9 décrit un COB LED, assimilable à une ampoule, monté sur un support, assimilable à une noix, comportant nécessairement des bornes pour raccordement électrique. Un thermofusible, qui sécurise le support d’éclairage et son environnement, est positionné sur le chemin électrique d’alimentation du COB LED, entre le câble d’alimentation et une borne du support ([0049] et [0050]). [111] « E9 met bien en avant l’utilisation d’un thermofusible (caractéristique [d]) et son positionnement entre une borne de contact du support d’ampoule et un câble (caractéristique [e]). Par conséquent, l’homme du métier serait donc conduit tout naturel ement à agencer dans le dispositif de E3 un thermofusible sur le chemin électrique de l’alimentation électrique, entre un câble et une borne de connexion du support (la noix) de l’ampoule, borne auquel est relié le câble. » [112] Selon le titulaire, E3 ne divulgue pas les caractéristiques [b], [d] et [e]. Le problème résolu par ces caractéristiques est « d’assurer une coupure automatique du courant si la température à proximité du dispositif atteint une température trop élevée suite à l’instal ation d’une ampoule inappropriée ». Le document E9 n’abordant pas ce cas particulier, l’homme du métier ne l’aurait pas considéré pour résoudre le problème. De plus, il soutient que l’ampoule COB LED ne doit pas être réduite aux LED uniquement mais doit également comprendre le support sur lesquel es el es sont fixées. Ainsi le thermofusible se situe dans l’ampoule et non à l’extérieur entre une borne de raccordement et le fil d’alimentation. Appréciation [113] Il est considéré que E3 divulgue les caractéristiques [a], [b] et [c] mais ne divulgue pas les caractéristiques [d] et [e] (voir précédemment). L’objet de la revendication 1 diffère donc de E3 par : − ledit dispositif étant caractérisé en ce qu’il comporte un thermofusible (caractéristique [d]) − positionné entre une première borne de raccordement et un premier câble électrique (caractéristique [e]).
[114] Il n’est pas contesté qu’une synergie existe entre ces deux caractéristiques qui concourent donc au même effet technique. Il est partagé pour partie le problème technique objectif formulé par l’opposant. En effet, E3 divulgue déjà des moyens de gestion de la surchauffe (voir précédemment) donc la différence avec le thermofusible du support revendiqué, qui est aussi un moyen de gestion de la surchauffe, est la fonction de coupure du courant en fonction d’une température prédéfinie. Le thermofusible et son positionnement apportent de la sécurité en cas de surchauffe. Le problème technique objectif que cherche à résoudre l’homme du métier est ainsi d’adapter le dispositif de E3 afin de le doter de moyens de sécurité « si la température à proximité du dispositif atteint une température trop élevée ». Il n’est pas retenu dans la formulation du problème technique objectif la limitation (proposée par le titulaire) liée à l’utilisation d’une ampoule inappropriée car cette limitation Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 18 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 résulte de la mauvaise utilisation du dispositif revendiqué et non de ses caractéristiques tel es que revendiquées. [115] E9 n’est pas du même domaine technique que celui de l’invention. Pour autant, il concerne un domaine technique voisin : il divulgue aussi un système d’éclairage, qui consomme au moins 50 Watts ([0033]) soit une puissance consommée possible par une ampoule GU10 de E3 (page 1 ligne 16). Dans ce document, est abordé le problème technique d’assurer la protection contre une surchauffe en utilisant un thermofusible pour couper le courant ([0049] et [0078]) et aussi le problème de protéger les matériaux environnant d’une chaleur substantiel e ([0004]). L’homme du métier, comme l’affirme l’opposant « se tournerait sans difficulté vers E9 », et serait incité à combiner les enseignements de E3 et de E9 pour résoudre le problème technique objectif. [116] E9 prévoit l’utilisation d’un moyen de sécurité contre la surchauffe, compatible avec tous les systèmes d’éclairage présentés dans ce document, pour couper le courant fourni au système d’éclairage grâce à un thermofusible (97, [0049] et [0078]). [117] E9 donne des exemples de disposition du thermofusible au paragraphe [0049]. Le thermofusible est toujours relié au câble d’alimentation et est disposé à proximité (voire au moins en contact partiel avec) des LED COB. [118] Un homme du métier qui considérerait E9 pour résoudre le problème technique serait ainsi confronté à l’adaptation de la position du thermofusible. Pour l’homme du métier, les LED COB et l’ampoule de la revendication 1 réalisent la même fonction d’éclairage, ils sont donc assimilables. Pour l’homme du métier, de même, le support des LED COB réalise la même fonction que la noix de la revendication 1 (voir interprétation précédente), ils sont donc assimilables. Ainsi, il n’est pas partagé le point de vue du titulaire sur ce sujet. [119] L’homme du métier réaliserait alors cette adaptation nécessaire sans difficulté identifiée. [120] Par conséquent, l’objet de la revendication 1 découle de manière évidente de la combinaison du document E3 avec le document E9.
Combinaison des documents E4 et E9 Arguments des parties [121] Les parties reprennent le même argumentaire que celui au support ou à l’encontre de la combinaison E3 avec E9. Appréciation [122] Comme précédemment, il est considéré que E4 divulgue les caractéristiques [a], [b] et [c] mais ne divulgue pas les caractéristiques [d] et [e]. Les différences entre l’objet revendiqué et E3 ou E4 sont identiques. Comme E3, E4 divulgue des moyens de gestion de la surchauffe mais pas des moyens de sécurité dépendant d’une température (voir précédemment). Le raisonnement précédent à l’appui de la combinaison E3 et E9 est applicable à l’appui de la combinaison E4 et E9. La même conclusion est donc tirée : l’objet de la revendication 1 découle de manière évidente de la combinaison du document E4 avec le document E9. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 19 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023
Conclusion [123] L’objet de la revendication 1 n’implique pas d’activité inventive. II.3.4.2. Revendication 2 [124] La revendication 2 se lit : Dispositif (10) de support selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’il comporte un capot (13) apte à être fixé à la noix (11) et traversé au moins par le premier câble électrique (14) et en ce que le thermofusible (100) est positionné entre la noix (11) et la capot (13). Arguments des parties [125] Selon l’opposant, l’objet revendiqué découle des combinaisons suivantes : − E1 avec E3 ou E4 ou les connaissances générales de l’homme du métier ; − E5 avec E3 ou E4 ; − E9 avec les connaissances générales de l’homme du métier ; − E3 ou E4 avec E9.
[126] En particulier, il considère que le capot de la revendication est divulgué par E3 et E4. [127] Le titulaire conteste. Il soutient que ni E3 ni E4 ne divulguent un capot apte à être fixé à la noix. Appréciation [128] L’objet de la revendication 2 comporte un « capot apte à être fixé à la noix ». La revendication 2 ne définit donc pas un capot qui est fixé mais seulement qui a la capacité à l’être. En conséquence, la revendication 2 définit deux éléments distincts. [129] E3 divulgue uniquement une douil e complète sans plus de précision : el e comporte (voir figures) effectivement une partie assimilable à un capot et implicitement une partie assimilable à une noix au sens du brevet contesté (voir précédemment). Aucune précision ni sur la liaison entre ces deux éléments ni sur le procédé de fabrication de la douil e n’est décrite, si bien qu’il est considéré que le capot qui est visible sur les figures ne possède pas directement et sans ambiguïté l’aptitude à être fixé. [130] E4 divulgue aussi une douil e complète sans plus de précision (6 sur figure 1) : el e comporte (voir figures) effectivement une partie assimilable à un capot et implicitement une partie assimilable à une noix au sens du brevet contesté (voir précédemment). Aucune précision ni sur la liaison entre ces deux éléments ni sur le procédé de fabrication de la douil e n’est décrite, si bien qu’il est considéré que le capot qui est visible sur les figures ne possède pas directement et sans ambiguïté l’aptitude à être fixé. La figure 2 représentant de manière simplifiée une vue en coupe de l’intérieur de la douil e ne divulgue pas plus l’aptitude du capot à être fixé. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 20 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 [131] Les différences considérées entre l’objet revendiqué et chacun des documents E3 et E4 ne correspondent donc pas à cel es identifiées par l’opposant. Il est constaté que l’opposant n’a pas discuté de l’adoption de la caractéristique « capot apte à être fixé » et que cette caractéristique ne semble pas pouvoir être négligée : manifestement el e est technique, a un effet technique (par exemple l’aptitude à être fixé à la noix) et participe au résultat technique obtenu par l’objet revendiqué (par exemple la protection des connexions électriques et du thermofusible). L’argumentaire de l’opposant à l’encontre de l’activité inventive de l’objet de la revendication 2 sur la base des combinaisons E3 ou E4 avec E9 ne convainc donc pas. [132] Enfin, pour les mêmes raisons que pour l’objet de la revendication indépendante 1, il est considéré que l’objet de la revendication dépendante 2 ne découle pas de manière évidente des combinaisons à partir de E1, E5 et E9. II.3.4.3. Revendication 3 [133] La revendication 3 se lit : Dispositif (10) de support selon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le thermofusible (100) est apte à empêcher le passage du courant entre la première borne de raccordement (12) et le premier câble électrique (14), si la température entre le capot et la noix atteint une température comprise entre 70 °C et 180°C. Arguments des parties [134] Selon l’opposant, l’homme du métier doit être redéfini : il est maintenant accompagné par un spécialiste des thermofusibles. [135] L’opposant argumente uniquement à l’encontre d’une alternative de la revendication 3, à savoir l’objet défini par la revendication 3 selon la revendication 1. Cette alternative découle : − des combinaisons à partir de E1, E5, E6, E9 ; − de E3 ou E4 en combinaison avec E9 et avec les connaissances générales de l’homme du métier (il ustrées par E8).
[136] En particulier, il considère que la caractéristique en rapport avec le dimensionnement du thermofusible n’est pas non plus divulguée par E3 et E4, et que l’homme du métier assisté du spécialiste des thermofusibles, sait dimensionner un thermofusible en fonction de ses besoins (voir E8, page 2 colonne 1 et les trois dernières lignes) et connait les températures à ne pas dépasser (voir E4, page 1 lignes26 et 27). [137] « Par conséquent, sur la base des mêmes arguments que ceux présentés [à l’encontre de l’activité inventive de l’objet de la revendication 1, comme il est soutenu dans le mémoire], la revendication 3 n’est pas inventive ». [138] Le titulaire ne partage pas la définition de l’homme du métier et l’il ustration de ses compétences ni par le document E8, car hors du domaine technique de l’éclairage, ni par Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 21 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 le passage cité du document E4. Il considère le même homme du métier que celui de la revendication 1. [139] Selon lui, les caractéristiques distinctives sont la présence et le positionnement du thermofusible ainsi que son dimensionnement par rapport à une température prise entre la noix et le capot. Il considère que ces caractéristiques fonctionnent en synergie. Il argumente, en particulier, qu’aucun des documents cités ne divulgue une tel e structure. Appréciation [140] Il est considéré le même homme du métier que celui défini pour la revendication 1 : dimensionner un thermofusible est une compétence de l’homme du métier défini précédemment. En effet, un thermofusible est un composant électrique/électronique comme un autre que l’électrotechnicien sait choisir en fonction du besoin identifié. [141] La revendication 3 précise que le thermofusible se déclenche en fonction d’une « température entre le capot et la noix ». Or ce capot, qui est introduit par l’article défini « le », n’est bien défini que dans l’alternative objet de la revendication 3 selon la revendication 2, le capot étant introduit dans la revendication 2. Dans l’alternative objet de la revendication 3 selon la revendication 1 (seule alternative soutenue par l’opposant), il n’est pas bien défini et une interprétation est nécessaire : il est interprété que le capot est essentiel à la définition de l’objet revendiqué et donc que le dispositif comporte un capot, sans plus de précision. Dans cette alternative, le positionnement du thermofusible par rapport au capot n’est pas limité : le thermofusible peut être n’importe où, notamment à l’intérieur du capot. [142] Les différences entre l’objet de la revendication 3 selon la revendication 1 et E3 ou E4 sont donc : − la présence d’un thermofusible et la position du thermofusible entre une première borne de raccordement et le premier câble électrique (revendication 1, caractéristiques [d] et [e]) ; − le déclenchement du thermofusible si la température entre la noix et le capot est entre 70 et 180°C (caractéristique additionnel e de la revendication 3).
[143] Ces différences concernent un seul et même thermofusible et concourent au même effet technique, à savoir « empêcher le passage du courant entre la première borne de raccordement et le premier câble électrique, si la température entre le capot et la noix atteint une température comprise entre 70 °C et 180°C ». Le résultat obtenu par la mise en œuvre de ces caractéristiques est la sécurisation du support et de son environnement en cas de surchauffe excessive. Les températures ne sont pas arbitraires et sont choisies pour « éviter toute surchauffe ou inflammation éventuel e de l’élément de charpente ou du matériau isolant entourant le spot » (voir page 4 du brevet contesté, lignes 30-32). [144] Contrairement à l’opposant, il est donc considéré que le problème à résoudre est unique et qu’un problème partiel lié spécifiquement aux caractéristiques additionnel es de la revendication 3 n’est pas justifié. Ainsi, le seul problème technique objectif que cherche à résoudre l’homme du métier peut se formuler comme l’adaptation du dispositif de E3 ou Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 22 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 E4 afin de le doter de moyens de sécurité pour « éviter toute surchauffe ou inflammation éventuel e » du matériau environnant. [145] Comme précédemment, il est constaté que E9 décrit un thermofusible qui est positionné au plus près du support (assimilable à une noix) des LED COB (assimilable à une ampoule). En considérant que l’homme du métier serait incité à combiner E3 ou E4 avec E9, il n’est pas évident que, lors de la nécessaire adaptation de la douil e de E3 ou E4 pour y inclure l’enseignement de E9, l’homme du métier démonterait cette douil e qui n’est pas assurément démontable (E3 et E4 sont muets sur le sujet), au risque de la détruire, pour être en mesure d’insérer le thermofusible au plus près de la noix. L’homme du métier n’envisagerait donc pas de positionner le thermofusible à l’intérieur de la douil e mais à l’extérieur. De plus, il est constaté que l’opposant n’avance aucun argument dans le cas où le thermofusible serait positionné à l’extérieur du capot : il n’identifie aucun enseignement dans E9 ni dans les connaissances générales. En tout état de cause, il est partagé le point de vue du titulaire sur ce cas : dans E9, rien n’incite l’homme du métier à découpler le positionnement du thermofusible de l’endroit où est surveil ée la température. Par conséquent, l’argumentaire de l’opposant à l’encontre de l’activité inventive de l’objet de la revendication 3 sur la base de E3 ou E4 en combinaison avec E9 et les connaissances générales de l’homme du métier ne convainc pas. [146] Enfin, pour les mêmes raisons que pour l’objet de la revendication indépendante 1, il est considéré que l’objet de la revendication dépendante 3 ne découle pas de manière évidente des combinaisons à partir de E1, E5, E6 et E9. II.3.4.4. Revendication 4 [147] La revendication 4 précise structurel ement le thermofusible. En particulier, le thermofusible comporte une « bague isolante ». Arguments des parties [148] Selon l’opposant, l’homme du métier pourrait choisir parmi plusieurs possibilités évidentes de thermofusible. Le document E9 cite plusieurs exemples non limitatifs dont des exemples avec un conducteur mobile ([0049] et [0050]). De même, il affirme que le document E10 divulgue le thermofusible de la revendication 4. [149] Le titulaire conteste : ni E9 ni E10 ne décrivent toutes les caractéristiques du thermofusible de la revendication 4. Appréciation [150] Manifestement, ni E9 ni E10 ne divulguent un thermofusible ayant une bague isolante comme celui revendiqué. Par conséquent, la position de l’opposant à l’encontre de l’activité inventive de l’objet de la revendication 4 ne convainc pas. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 23 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 II.3.4.5. Revendications 5 à 8 [151] Compte-tenu de leur dépendance à la revendication 4, et de leur absence de dépendance directe à la revendication 1, les revendications 5 à 8 définissent aussi un objet qui implique une activité inventive. II.3.4.6. Revendication indépendante 9 [152] La revendication 9 se lit : Système de luminaire encastrable comportant un dispositif de support pour ampoule selon l’une quelconque des revendications 1 à 8. Arguments des parties [153] Selon l’opposant, l’objet revendiqué découle : − des combinaisons à partir de E1, E5, E6 et E9 ; − des combinaisons E3 ou E4 avec E9.
[154] La revendication 9 est relative à un système de luminaire encastrable comportant un dispositif de support selon la revendication 1. E3 et E4 divulguent aussi un système encastrable. Sur la base du raisonnement appliqué précédemment, la revendication 9 n’est pas inventive. [155] Le titulaire conteste sur la base des mêmes arguments que ceux à l’appui de l’activité inventive de la revendication 1 et sur la base de la non pertinence des combinaisons avec E9 car le type d’encastrement de E9 est différent de celui de E3 ou E4. Appréciation [156] Il est constaté que les parties ne discutent pas de l’homme du métier. Pourtant, le domaine technique de l’objet de la revendication 9 a changé par rapport à celui de la revendication 1 : il concerne les systèmes d’éclairage encastrables comprenant un support d’ampoule. L’homme du métier considéré est dorénavant un spécialiste en système d’éclairage encastrable comportant un support d’ampoule. [157] E3 et E4 divulguent aussi un système de luminaire encastrable. Les différences entre l’objet de la revendication 9 et celui de E3 ou E4 sont donc les mêmes que pour l’objet de la revendication 1. [158] Certes, le système de luminaire encastré de E3 ou E4 est différent de celui de E9. Mais cette différence n’a aucune influence sur le fait que E9 puisse être considéré par l’homme du métier : E9 est d’un domaine voisin à celui de E3 et E4 où s’y pose le même problème de surchauffe (voir précédemment). On peut donc s’attendre à ce que l’homme du métier consulte les publications dans ce domaine. [159] Par conséquent, le raisonnement développé pour la revendication 1 s’applique de la même manière pour la revendication 9. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 24 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 [160] Ainsi, l’objet de la revendication 9 découle de manière évidente de la combinaison du document E3 ou E4 avec le document E9. [161] Enfin, pour aussi les mêmes raisons que pour l’objet de la revendication 1, il est considéré que l’objet de la revendication 9 ne découle pas de manière évidente des combinaisons à partir de E1, E5, E6 et E9. II.3.4.7. Revendication 10 [162] La revendication 10 se lit : Système encastrable selon la revendication 9 caractérisé en ce qu’il comporte en outre un boitier comportant une coque de forme conique ou cylindrique, de préférence en aluminium, ladite coque comportant des ouvertures latérales et une gaine ajourée de préférence en polymère. Arguments des parties [163] L’opposant soutient uniquement la combinaison E3 avec E11. [164] En particulier, il considère que les caractéristiques de boitier cylindrique (référencé 4) et d’ouverture latérale (implicitement présente pour le passage des pattes de maintien) sont divulguées dans E3. La seule caractéristique distinctive est la gaine ajourée. Il affirme que cette gaine n’a qu’une fonction esthétique et que donc l’homme du métier, qui chercherait à rendre la partie encastrée du système de luminaire de E3 plus esthétique, irait consulter des dessins et modèles et aurait trouvé le document E11. L’homme du métier aurait rajouté, de manière évidente, la gaine de E11 au dispositif de E3. [165] Le titulaire conteste la présence d’ouverture latérale dans le dispositif de E3 et affirme que ces ouvertures latérales ne sont pas implicites. Ce qui est divulgué, ce sont une ouverture en face avant et une ouverture en face arrière pour permettre à l’air chaud de circuler sur le principe de la cheminée. Concernant E11, il conteste la présence d’ouvertures latérales : E11, en tant que dessin et modèle, ne divulgue qu’un boitier de protection et son gril age sans plus de précision. Appréciation [166] E3 divulgue bien un boitier comportant une coque de forme cylindrique (4) avec deux ouvertures latérales, ces ouvertures étant présentent pour permettre le passage des deux pattes de fixation (voir figures 1/2 ou 2/2). [167] Ainsi, l’objet de la revendication 10 se distingue de celui de E3 par : − la présence et le positionnement d’un thermofusible (caractéristiques [d] et [e] de la revendication 1) − une coque comportant une gaine ajourée (caractéristique additionnel e de la revendication 10).
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 25 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 [168] Cette gaine « peut être utilisée pour protéger l’ampoule et le dispositif de support des morceaux d’isolants pouvant entrer par les ouvertures latérales » (page 14 lignes 26-27 du brevet contesté). Pour l’homme du métier, cette gaine n’a pas une fonction esthétique mais bien une fonction technique. L’argumentaire de l’opposant ne convainc pas sur ce point. [169] Il est soutenu que la gaine, en permettant de maintenir à une distance prévisible l’environnement inflammable, est un moyen de sécurité complémentaire au thermofusible. Le thermofusible et la gaine fonctionnent donc en synergie en améliorant la sûreté de fonctionnement du luminaire encastré. En considérant l’adoption de la gaine indépendamment du thermofusible, l’argumentaire de l’opposant ne convainc pas. [170] Quand bien même il serait considéré indépendamment le problème technique de protection de l’ampoule et du dispositif de support des morceaux d’isolants pouvant entrer par les ouvertures, rien se semble inciter l’homme du métier à al er chercher une solution dans E11. E11 concerne un dessin et modèle français, ce n’est pas a priori un document technique. Il divulgue l’aspect d’un « Boitier de protection avec un gril age d’un appareil d’éclairage ou spot, encastré dans un plafond recouvert d’isolant ». Ainsi, E11 montre un gril age qui a l’aspect d’une gaine mais E11 ne mentionne aucunement l’effet technique d’un tel gril age. E11, en ne divulguant pas une solution au problème technique, n’incite pas l’homme du métier à utiliser le grillage de E11. [171] En conclusion, il est considéré que l’objet de la revendication 10 ne découle pas de manière évidente de la combinaison de E3, E9 et E11. II.3.4.8. Conclusion sur le motif d’opposition [172] Le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications indépendantes 1 et 9 n’implique pas d’activité inventive est fondé. [173] Le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications dépendantes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 n’implique pas d’activité inventive n’est pas fondé. II.3.5. Conclusion sur le brevet tel que délivré [174] Le brevet tel que délivré ne peut pas être maintenu. Le titulaire n’ayant pas présenté de demande en modification du brevet, les revendications 1 et 9 doivent être révoquées. *****
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 26 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0002 12/06/2023 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est partiel ement justifiée. Article 2 : Le brevet est partiel ement révoqué pour les revendications 1 et 9.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 078 586 B1 27 / 27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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