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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 mars 2023, n° OP22-1811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-1811 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | STRATOS ; D-TEK STRATUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4841718 |
| Référence INPI : | O20221811 |
Sur les parties
| Parties : | INFICON HOLDING AG (Suisse) c/ ANEOLIA SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 22-1811 27/03/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ANEOLIA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 8 février 2022, la demande d’enregistrement n° 22 4 841 718 portant sur le signe verbal STRATOS. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Le 27 avril 2022, la société INFICON HOLDING AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale portant sur le signe verbal D-TEK STRATUS, déposée le 15 novembre 2018, enregistrée sous le n° 1442320, et désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Analyseurs de gaz et détecteurs de fuites, appareils de mesure physique des gaz de l’air ; Analyse de gaz et détection de fuites, contrôle de la qualité de l’air dans les espaces confinés; surveillance des teneurs en gaz dans les laboratoires et les unités de production agro-alimentaires ou pharmaceutiques, contrôle des prises de distribution des gaz à usage médical dans les hôpitaux; Surveillance des teneurs en gaz dans les bâtiments industriels; contrôle d’intégrité des emballages et des fuites ou contamination pour l’industrie agro-alimentaire ou médicale; étalonnage d’appareils analyseurs de gaz et détecteurs de fuites». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils de mesure de pressions, en particulier capteurs de pression à membrane capacitive ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Analyseurs de gaz et détecteurs de fuites, appareils de mesure physique des gaz de l’air » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale formée par les « Appareils
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de mesure de pressions, en particulier capteurs de pression à membrane capacitive » de la marque antérieure invoquée. La société déposante invoque le fait selon laquelle « La présence du vocable « en particulier » qui s’assimile à « à savoir », limite l’étendue de la marque aux « capteurs de pression à membrane capacitive ». ». Toutefois, l’expression « en particulier » sert à distinguer, au sein d’une catégorie, des produits qui ont un intérêt spécifique pour le titulaire d’une marque, sans pour autant limiter ladite catégorie à ces seuls produits. Dans ses dernières observations complétées par de nombreuses pièces jointes (notamment pièces 4, 5, 7), la société opposante a démontré que les « Analyseurs de gaz et détecteurs de fuites, appareils de mesure physique des gaz de l’air » de la demande d’enregistrement contestée peuvent inclure des « Appareils de mesure de pressions, en particulier capteurs de pression à membrane capacitive » de la marque antérieure invoquée. Elle a apporté les explications suivantes : A titre d’exemple, l’extrait du site chrome-expansion (pièce 5) présente des « détecteurs de fuite de gaz … à pression » et des « détecteurs de fuite d’hydrogène … à pression ». Il s’agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires. Pour les raisons précédemment exposées, les services d’« Analyse de gaz et détection de fuites, contrôle de la qualité de l’air dans les espaces confinés; surveillance des teneurs en gaz dans les laboratoires et les unités de production agro-alimentaires ou pharmaceutiques, contrôle des prises de distribution des gaz à usage médical dans les hôpitaux; Surveillance des teneurs en gaz dans les bâtiments industriels; contrôle d’intégrité des emballages et des fuites ou contamination pour l’industrie agro-alimentaire ou médicale; étalonnage d’appareils analyseurs de gaz et détecteurs de fuites » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Appareils de mesure de pressions, en particulier capteurs de pression à membrane capacitive » de la marque antérieure invoquée, les seconds pouvant être utilisés pour la prestation des premiers. Il s’agit donc de services produits complémentaires, et dès lors, similaires. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal STRATOS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal D-TEK STRATUS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination alors que la marque antérieure est composée de deux termes. Visuellement, les éléments STRATOS du signe contesté et STRATUS de la marque antérieure sont de longueur identique et ont en commun les six lettres S, T, R, A, T et S, placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les séquences STRAT-S. Phonétiquement, la prononciation des signes est proche en raison de leur rythme dissyllabique ainsi que de leurs sonorités d’attaque identiques. Ces deux signes diffèrent par leur seconde voyelle (O dans le signe contesté / U dans la marque antérieure) ainsi que de l’élément verbal D-TEK dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments STRATOS et STRATUS sont parfaitement distinctifs au regard des produits et services en présence. En outre, au sein de la marque antérieure, l’élément STRATUS présente un caractère dominant dès lors que l’ensemble verbal D-TEK est évocateur du « domaine technique » des produits, comme l’invoque la société opposante, ou même de leur fonction de « détection » , et donc faiblement distinctif. A cet égard, et contrairement à ce qu’affirme la société déposante, il est peu probable que les consommateurs perçoivent dans la marque antérieure la référence à «..une strate » et dans le signe contesté la référence à la «…stratosphère… » (le fait qu’elle ait déposé « deux autres marques le même jour (EXOS/ exo planète – OXYLOS/ oxygène, gaz essentiel à la vie sur la planète terre) » étant d’ailleurs extérieur à la présente procédure). En effet, les éléments STRATOS et STRATUS seront perçus comme deux termes autonomes, dépourvus d’évocation particulière et insusceptibles d’être décomposés autrement que par une opération artificielle. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes contrairement à ce que soutient la société déposante.
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Le signe verbal contesté STRATOS est donc similaire à la marque verbale antérieure D-TEK STRATUS, dont il est susceptible d’être perçu comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. A cet égard, et contrairement à ce qu’affirme le déposant, le risque de confusion dans l’esprit du public, qui est en l’espèce un risque d’association, ne saurait être exclu du fait que le public concerné «…est professionnel, exigeant, attentif, informé…». CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté STRATOS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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