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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mai 2023, n° OP 22-3288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3288 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BLUE INDUSTRY ; BlueSolutions by Bolloré ; BLUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4871298 ; 4433460 ; 4577281 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20223288 |
Sur les parties
| Parties : | BOLLORÉ SE c/ LE QUERE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 22-3288 17/05/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société LE QUERE (société par actions simplifiée) a déposé le 22 mai 2022, la demande d’enregistrement n° 4871298 portant sur le signe verbal BLUE INDUSTRY.
Le 8 août 2022, la société BOLLORÉ SE (société européenne) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base d’un risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
— la marque complexe BLUE SOLUTIONS BY BOLLORE déposée le 2 mars 2018 et enregistrée sous le n° 4433460 ;
— la marque verbale BLUE déposée le 27 août 2019 et enregistrée sous le n° 4577281.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
1°/ Sur la marque antérieure n°4433460
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; véhicules électriques ; Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; services de logistique en matière de transport; distribution d’eau; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules».
Les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Appareils de locomotion électriques par terre, par air ou par eau ; véhicules terrestres à propulsion électrique ; pièces détachées pour véhicules terrestres à propulsion électrique, à savoir, pièces de carrosserie, pièces de moteur, freins, amortisseurs ; voitures, bateaux, tramways à propulsion électrique ; vélomoteurs à propulsion électrique, scooters à propulsion électrique, camions à propulsion électrique, bus à propulsion électrique ; moteurs électriques et organes de transmission pour les véhicules à propulsion électrique ;Services de réservation en ligne et par téléphone de véhicules de location ; stockage de données et d’informations par moyens électroniques, informatiques, par câble, par radio, par courrier électronique, par télévision, par rayon laser, par satellite, par réseau numérique terrestre ; services de transport ; services de location de véhicules ; gestion d’un parc automobile ; affrètement de véhicules ; location de garages et de places de stationnement ; informations en matière de transport et de réservation de véhicule ; services d’acheminement et de mise à disposition de véhicules automobiles à des tiers en vue de leur location ; services d’assistance en cas de panne de véhicules ; services de location de galeries pour véhicules, de remorques ; organisation de voyages ; services d’informations touristiques (plans, cartes, visites) ; services de distribution de journaux, de colis, de lettre d’informations ; location de parking ; distribution et fourniture d’approvisionnement en énergie et en électricité». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement objet de l’opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
En l’espèce, les produits et services de la demande d’enregistrement, objet de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe présenté ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de quatre termes présentés en couleurs dans une typographie particulière.
Les signes en cause ont un commun le terme d’attaque BLUE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
Les signes diffèrent par la présence du terme INDUSTRY, dans le signe contesté, et des termes SOLUTIONS BY BOLLORE, de typographies particulières et l’utilisation d’une couleur dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, le terme BLUE apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause.
Le terme BLUE apparaît essentiel dans le signe contesté en raison de sa présentation en attaque, le terme INDUSTRY est secondaire en ce qu’il, est présenté en deuxième position et qu’il est peu ou pas distinctif, en ce qu’il indique le lieu de fabrication des produits ou la destination des services.
Le terme BLUE apparaît également essentiel dans le signe contesté dès lors qu’il est présenté en attaque sur une ligne supérieure, le terme SOLUTIONS est secondaire en ce qu’il est présenté en deuxième position et qu’il est peu ou pas distinctif en ce qu’il désigne la finalité des produits ou services en cause.
En outre, les éléments BY BOLLORE apparaissent accessoires en ce qu’ils sont présentés sur une ligne deuxième ligne en petits caractères pouvant être perçus comme l’indication du fabricant des produits ou du prestataire des services en cause, du fait de l’utilisation courante du terme anglais BY signifiant « par » ou « de » en français.
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Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure BLUE SOLUTIONS BY BOLLORE (couleur et typographies) n’altère pas le caractère immédiatement perceptible et lisible de BLUE.
Ainsi, en raison tant des ressemblances d’ensemble précédemment relevées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre ces deux signes.
En conséquence, le signe verbal contesté BLUE INDUSTRY est similaire à la marque antérieure BLUE SOLUTIONS BY BOLLORE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
2 / Sur la marque n°4577281
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; véhicules électriques ; Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; services de logistique en matière de transport; distribution d’eau; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules».
Les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants «Appareils de locomotion électriques par terre ou par eau ; véhicules terrestres à propulsion électrique ; pièces détachées pour véhicules terrestres à propulsion électrique, à savoir, pièces de carrosserie, pièces de moteur, freins, amortisseurs ; voitures, bus, camions, bateaux, tramways à propulsion électrique ; vélomoteurs à propulsion électrique, scooters à propulsion électrique ; moteurs électriques et organes de transmission pour les véhicules à propulsion électrique ; Services de réservation en ligne et par téléphone de véhicules de location, de places de voyage ; services de transport ; services de location de véhicules ; gestion technique et logistique d’un parc automobile ; affrètement de véhicules ; location de garages et de places de stationnement ; service d’information en matière de transport, de mobilité urbaine et de système de partage de véhicules ; services d’acheminement et de mise à disposition de véhicules automobiles à des tiers en vue de leur location ; services d’informations touristiques (plans, cartes, visites) ; services de distribution de journaux, de lettre d’informations ; location de parking ; distribution et fourniture d’électricité ; services de repérage, localisation et surveillance de véhicules et navires ; suivi de parcs automobiles à l’aide de dispositifs de localisation et navigation électroniques [informations en matière de transport] ; conseil en logistique des transports et de la mobilité des personnes ; enregistrement et stockage de données et d’informations par moyens électroniques, numériques, informatiques». Pour les raisons précédemment exposées dans la partie 1), les produits et services en cause doivent être considérés comme étant identiques ou similaires à la présente marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe présenté ci-dessous : BLUE La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée de deux termes.
L’analyse effectuée dans la partie 1) peut s’appliquer en grand partie à la comparaison des signes en présence en raison de la présence commune de BLUE.
En conséquence, le signe verbal contesté BLUE INDUSTRY est similaire à la marque antérieure BLUE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté BLUE INDUSTRY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : «Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; véhicules électriques ; Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; services de logistique en matière de transport; distribution d’eau; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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