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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 févr. 2025, n° OP 22-3305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3305 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ELECTRO BIKE DISCOVERY ; DISCOVERY ; LAND ROVER DISCOVERY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4870415 ; 017962899 ; 017866809 |
| Référence INPI : | O20223305 |
Sur les parties
| Parties : | JAGUAR LAND ROVER Ltd (Royaume-Uni) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 22-3305 28/02/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S L a déposé, le 18 mai 2022, la demande d’enregistrement n° 4 870 415 portant sur le signe figuratif ELECTRO BIKE DISCOVERY. 1
Le 9 août 2022, la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal DISCOVERY, déposée le 27 septembre 2018 et enregistrée sous le n° 017962899, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal LAND ROVER DISCOVERY, déposée le 28 février 2018 et enregistrée sous le n° 017866809 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La marque antérieure de l’Union Européenne n° 017866809, sur laquelle est notamment fondée l’opposition, n’étant pas alors encore enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de l’enregistrement de la marque antérieure. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne DISCOVERY n° 017962899 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 2
L’opposition est formée contre les services suivants : « Transport ; location de véhicules ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; Location de vélos à assistance électrique ; Location de vélos électriques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Véhicules; Véhicules automobiles; Appareils de locomotion par terre, par air et/ou par eau; Véhicules terrestres à moteur; Véhicules terrestres; Véhicules tout terrain; Véhicules tout-terrain (VTT); Véhicules à moteur sans conducteur; Véhicules à moteur autonomes; Voitures de course; Véhicules classiques remis à neuf; Véhicules vendus en kit; Véhicules utilitaires; Véhicules à moteur non alimentés par combustion; Véhicules électriques; Véhicules hybrides; Véhicules militaires; Véhicules utilisés par les services d’urgence, les services de recherche et de sauvetage; Groupes motopropulseurs, y compris les moteurs, pour les véhicules terrestres; Moteurs pour véhicules terrestres; Moteurs pour véhicules terrestres; Moteurs de motocyclettes; Moteurs de motocyclettes; Moteurs de cycles; Moteurs pour bicyclettes; MOTEURS POUR VOITURES DE COURSE; Véhicules équipés pour cuire et vendre des aliments; Remorques [véhicules]; Accoudoirs pour sièges de véhicules; Sacs de bagagerie spécialement conçus pour être placés dans des coffres de véhicules; Sacs, filets et bacs à compartiments pour l’intérieur de voitures spécialement conçus pour être placés dans des véhicules; Appuie-tête pour sièges de véhicules; Housses pour appuie-tête de véhicules; Housses protectrices et décoratives pour rétroviseurs extérieurs; Housses pour sièges de voitures; Couvre-volants pour véhicules; Volants pour véhicules; Bâches ajustées pour véhicules; Roues de véhicules; Roues en alliage; Jantes de roue; Jantes de roue; Roues de secours; Enjoliveurs; Enjoliveurs; Enjoliveurs; Pignons de roues; Pneus; Pneus d’automobiles, pneus de bicyclettes; Chambres à air pour pneumatiques; Outillage de réparation pour pneumatiques perforés de bicyclettes; Spoilers pour véhicules; Couvertures pour véhicules; Sièges de véhicules; Sièges de sécurité pour véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Harnais de sécurité pour sièges de véhicules; Avertisseurs sonores de sécurité destinés aux véhicules; Dispositifs et équipement de sécurité, de sûreté et antivol pour les véhicules; Coussins gonflables pour véhicules [airbags]; Grilles de radiateurs pour véhicules; Panneaux de garnitures intérieures pour voitures; Portes de véhicules; Vitres de véhicules; Pare-brise de véhicules; Verre pour vitres de véhicules [produit semi-fini] et pare- brise; Vitres de toit pour véhicules; Lanterneaux pour véhicules; Pare-chocs de véhicules; Consoles centrales pour véhicules vendues en tant que pièces de véhicules et équipées d’interfaces électroniques; Tapis préformés pour véhicules; Bicyclettes; Bicyclettes électriques; Bicyclettes pour enfants; Vélos pour apprendre l’équilibre; Tricycles; Pièces, composants et accessoires pour bicyclettes; Étuis et supports de téléphones adaptés pour bicyclettes; Sacs pour selles de bicyclettes; Hoverboards; Trottinettes [véhicules]; Quadricycles; Monocycles motorisés; Karts; Poussettes et landaus, et leurs pièces et accessoires; Sièges de sécurité pour véhicules destinés aux bébés et aux enfants; Pare-soleil, galeries de toit, porte-bagages et filets à bagages, porte-vélos, porte-planches à voile, porte- skis, et chaînes antidérapantes, tous pour véhicules; Aéronefs; Véhicules spatiaux; Drone; Aéronefs sans pilote; Véhicules aériens particuliers; Parachutes; Aéroglisseurs; Véhicules sous-marins; Véhicules hydropropulsés pour sports nautiques; Véhicules télécommandés (autres que les jouets); Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. 3
Les services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Transport; services de logistique en matière de transport » apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche la société opposante n’établit pas de lien entre les « location de véhicules; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; distribution (livraison de produits); Location de vélos à assistance électrique ; Location de vélos électriques » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la présente marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ELECTRO BIKE DISCOVERY, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DISCOVERY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière et la marque antérieure est composée d’un élément verbal. 4
Les signes ont en commun le terme DISCOVERY constitutif de la marque antérieure invoquée, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Ils diffèrent par la présence des termes ELECTRO et BIKE, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme DISCOVERY présente un caractère distinctif à l’égard des produits et services en cause. En outre, ce terme présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme BIKE, compris en français comme signifiant « vélo, bicyclette », associé au terme ELECTRO (susceptible d’évoquer une caractéristique desdits vélos à savoir d’être électrique), apparaissent peu distinctifs au regard de certains services en cause en ce qu’ils en indiquent la nature ou l’objet (des vélos électriques).
De même, l’élément figuratif associant des roues et un éclair formant un vélo, susceptible d’évoquer également un vélo électrique, outre qu’il est secondaire en ce qu’il ne sera pas prononcé, se rapporte aux termes ELECTRO BIKE qu’il vient illustrer et est aussi peu distinctif. Enfin, la présentation spécifique dans le signe contesté n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal DISCOVERY. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté ELECTRO BIKE DISCOVERY est donc similaire à la marque verbale antérieure DISCOVERY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne LAND 5
ROVER DISCOVERY n° 017866809 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Transport ; location de véhicules ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; Location de vélos à assistance électrique ; Location de vélos électriques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Location et crédit-bail de véhicules ou d’équipements agricoles; Location d’aéronefs sans pilote; Location de drones; Location de bicyclettes; Location de vélos électriques; Location de scooters; Location de véhicules de loisirs; Location contractuelle de véhicules; Transport; Secours, remorquage et sauvetage; Services de recouvrement; Transport de personnes par véhicules; Transport de passagers et de marchandises dans des véhicules autonomes; Entreposage et distribution de pièces détachées de véhicules; Emballage et entreposage de marchandises; Agence de voyages; Services de club de prix; Réservation de billets de voyage; Organisation de voyages; Organisation d’excursions; Organisation d’expéditions de conduite; Organisation de vacances et journées d’expérience de conduite; Organisation d’expéditions d’aventure hors piste; Organisation d’expéditions de conduite de plusieurs jour; Organisation de circuits en voiture sans chauffeur; Organisation de voyages en voiture organisés; Organisation d’expéditions en jungle et de safaris; Organisation de transports de vacances; Organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques; Organisation de transports de vacances; Mise à disposition de véhicules pour des visites et des excursions; Organisation, gestion et utilisation temporaire de véhicules; Services de navigation; Fourniture d’itinéraires routiers personnalisés; Services de stationnement et Entreposage de véhicules; Services de stationnement; Service de réservation de places de stationnement; Fourniture d’informations en temps réel concernant la disponibilité de places de stationnement de véhicules; Services de voiturier; Fourniture d’informations concernant des aires de stationnement équipées de bornes de recharge électriques; Alimentation et distribution d’électricité; Réservation de transports; Club de location de voitures; Services de covoiturage, à savoir mise en contact de conducteurs de véhicules à moteur et de personnes qui ont besoin qu’on les conduise; Services de covoiturage; Fourniture aux utilisateurs d’informations concernant la disponibilité de voitures pour le covoiturage; Services de chauffeurs; Services de conduite de véhicules [transport de bagages]; Services de tournées de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données; Informations en matière de trafic; Services d’informations mobiles, À savoir, Informations de circulation et guidage directionnel pour un opérateur de véhicule motorisé; Services de localisation de véhicules; Suivi de véhicules par ordinateur ou GPS; consultations, informations et conseils relatifs à l’ensemble des services précités ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. 6
Les services restant à comparer sont les suivants : « location de véhicules ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; Location de vélos à assistance électrique ; Location de vélos électriques ». Les services de la demande d’enregistrement contestée précités apparaissent identiques, à tout le moins similaires, à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, à tout le moins similaires, à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ELECTRO BIKE DISCOVERY, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LAND ROVER DISCOVERY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière et la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Si, comme le soulève la société opposante, les signes ont en commun le terme DISCOVERY, cette seule circonstance ne saurait suffire à générer une même impression d’ensemble entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences de nature à les distinguer nettement. 7
En effet, les signes diffèrent notamment par la présence des termes LAND ROVER en attaque de la marque antérieure, ce qui leur confère des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes tend à renforcer les différences relevées. En effet, au sein de la marque antérieure, le terme DISCOVERY, ne présente pas un caractère dominant dès lors qu’il est associé aux termes LAND ROVER, au moins tout aussi perceptibles, du fait de leur position d’attaque et de leur longueur, et distinctifs. A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel : « Au sein de la marque antérieure LAND ROVER DISCOVERY, le public pourra facilement identifier la marque LAND ROVER d’une part et DISCOVERY d’autre part ». En effet, la marque antérieure étant constituée des trois termes LAND, ROVER et DISCOVERY, la société opposante ne saurait se contenter d’affirmer que le consommateur identifiera « …la marque LAND ROVER d’une part et DISCOVERY d’autre part…» sans étayer son argumentation. Ainsi, compte tenu des différences précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes en cause produisent une impression d’ensemble distincte. En particulier, le signe contesté ne saurait être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, comme le soulève la société opposante. Le signe contesté ELECTRO BIKE DISCOVERY n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure LAND ROVER DISCOVERY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la demande d’enregistrement contestée vise des services identiques, à tout le moins similaires, à ceux de la marque antérieure invoquée, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes. Ainsi, en l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité, à tout le moins la similarité, des services en présence. 8
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ELECTRO BIKE DISCOVERY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 9
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Transport; services de logistique en matière de transport » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 10
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