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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 janv. 2023, n° OP 22-3006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3006 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GSP PROPRETÉ ; GSF PROPRETE & SERVICES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4864113 ; 4644853 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20223006 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE SERVICES FRANCE SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 22-3006 16/01/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y S a déposé le 25 avril 2022, la demande d’enregistrement n° 4864113 portant sur le signe verbal GSP PROPRETE. Le 20 juillet 2022, la société GROUPE SERVICES FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe GSF PROPRETE & SERVICES déposée le 5 mai 2020 et enregistrée sous le n° 4644853, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants de la demande d’enregistrement : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; services de photocopie; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge; installation, entretien et réparation de machines».
Les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : «Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; relations publiques ; Consultation en matière de gestion industrielle à savoir analyse des coûts concernant la valorisation, le prétraitement, le traitement, l’élimination, l’évacuation, la manutention, le transport des déchets ;Nettoyage de bâtiments (ménage) y compris services de nettoyages (ménage) de bâtiment de l’industrie pharmaceutique, de l’industrie agro-alimentaire, d’hôpitaux, de sites industriels, de surfaces commerciales, de bureaux, d’hôtels, d’espaces accueillant le public; nettoyage d’édifices (surfaces extérieurs) ou de fenêtres; nettoyage (lavage) ou entretien de véhicules; Désinfection; Dératisation; Blanchisserie; Entretien et nettoyage sur les aéroports notamment nettoyage, polissage et lavage des avions, nettoyage du matériel et des pièces d’avions, des cabines, nettoyage des cours, des aires d’arrivée et de départ d’avions ; Location de machines industrielles, machines outils et équipements mécaniques (machines) pour la collecte, la manutention de déchet». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement objet de l’opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 2
Les services de « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; services de photocopie; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge; installation, entretien et réparation de machines » de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers» de la demande contestée qui désignent des prestations de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de services de télécommunications et un client ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité; publication de textes publicitaires» de la marque antérieure. Ces services n’ont pas pour «…but la connaissance des services d’une entreprise auprès du public et leur promotion », contrairement aux assertions de l’opposant. Il ne s’agit donc pas de services similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objet de l’opposition sont pour partie identiques à et similaires ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe présenté ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes et que la marque antérieure comporte quatre éléments verbaux, un élément figuratif associés à des couleurs, le tout présenté en couleurs. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun l’association du terme PROPRETE précédé d’un sigle de trois lettres majuscules, GSP pour le signe contesté et GSF pour la marque antérieure, dont les deux premières sont identiques et dont la troisième présente des ressemblances visuelles importantes (F/P). Ainsi, les éléments verbaux susvisés présentent une structure et une évocation communes dont il peut résulter un risque d’association dans l’esprit du public. Si les signes diffèrent par d’autres éléments graphiques, verbaux et figuratifs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit toutefois à tempérer de telles différences. En effet, l’association des éléments GSP PROPRETE, constitutif du signe contesté, et GSF PROPRETE présentent un caractère distinctif au regard des services en cause. L’association des éléments GSF PROPRETE apparaît essentiel au sein de la marque antérieure, dès lors que les éléments & SERVICE, n’altèrent en rien l’impression commune due à la présence des termes GSF PROPRETE. En outre, la présence d’un élément figuratif, de couleurs et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure sont sans incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des termes GSF PROPRETE. Il en résulte que le signe contesté GSP PROPRETE est similaire à la marque complexe antérieure GSF PROPRETE & SERVICES Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la proximité des signes et de l’identité et de la similarité des services en cause ou du risque de confusion sur leur origine, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. Pour les services jugés différents, la proximité des signes n’est pas suffisante pour compenser lesdites différences, de sorte qu’aucun risque de confusion ne peut être retenu. 4
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GSP PROPRETE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; services de photocopie; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge; installation, entretien et réparation de machines ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 5
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