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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 juin 2023, n° OP 22-3077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3077 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Olfactif PARIS ; OLEOACTIF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4866847 ; 3911711 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20223077 |
Sur les parties
| Parties : | HALLSTAR FRANCE SASU c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 22-3077 12/06/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame C a déposé, le 5 mai 2022, la demande d’enregistrement n° 4 866 847 portant sur le signe figuratif OLFACTIF PARIS.
Le 26 juillet 2022, la société HALLSTAR FRANCE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale OLEOACTIF déposée le 10 avril 2012 et dûment renouvelée sous le n°3911711, sur le fondement du risque de confusion.
Par courrier en date du 28 juillet 2022, l’Institut a notifié à la déposante un refus provisoire partiel portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée.
Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées à la titulaire de la demande d’enregistrement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif OLFACTIF PARIS, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal OLEOACTIF, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une police de caractères et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Si les dénominations OLFACTIF du signe contesté et OLEOACTIF, constitutive de la marque antérieure, ont en commun sept lettres placées dans le même ordre et formant les séquences de lettres OL- / – ACTIF, cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement.
En effet, visuellement, les dénominations OLFACTIF et OLEOACTIF se distinguent par leur longueur (respectivement huit et neuf lettres) ainsi que par leur séquence centrale à savoir FA- d’un côté, LEO- de l’autre, ce qui leur confère une physionomie différente.
A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel : « le remplacement de lettres est peu perceptible en ce qu’il intervient au cœur de signes longs ». En effet, la différence tenant à la substitution de la séquence FA à la séquence LEO dans le signe contesté modifie nettement la perception d’ensemble de ces dénominations.
Ces différences visuelles sont renforcées par la présentation particulière du signe contesté (deux éléments verbaux présentés sur deux lignes tandis que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique) ainsi que par la taille et la stylisation du terme OLFACTIF.
Phonétiquement, les dénominations OLFACTIF et OLEOACTIF se distinguent nettement par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, cinq temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque et centrale [ol-fak] d’un côté, [o-lé-o] de l’autre.
Ces signes présentent donc une physionomie et une prononciation très distinctes.
Enfin, intellectuellement, le signe contesté fait directement référence à l’odorat, évocation totalement absente de la marque antérieure.
A cet égard, la société opposante se contente d’affirmer que « le terme « OLEOACTIF » évoque les termes « huiles » et « principes actifs », tous deux liés au secteur cosmétique » et que « le terme « OLFACTIF » évoque lui les parfums, les senteurs, qui sont également liés au secteur de la cosmétique », sans étayer davantage son argumentation.
Ainsi, si les signes comptent sept lettres communes, il n’en demeure pas moins que le consommateur n’appréhendera pas la dénomination OLFACTIF du signe contesté comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la marque antérieure, mais comme une dénomination formant un tout ayant une signification claire et immédiate, dont les différences précitées avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d’ensemble différente et écarter tout risque de confusion.
Enfin, le signe contesté comporte le terme PARIS ce qui renforce les différences précitées.
Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente que les signes génèrent, il n’existe pas de similarité entre les signes.
Ne sauraient être retenues les décisions de l’INPI citées par la société opposante à l’appui de son argumentation, dès lors qu’elles sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Le signe figuratif contesté OLFACTIF PARIS n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure OLEOACTIF.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Eléments actifs obtenus à partir d’extraits d’origines naturelles, biologiques, végétales, marines, destinés à être incorporés dans la composition de produits cosmétiques ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Contrairement à ce que soutient la société opposante, les « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux produits suivants : « Eléments actifs obtenus à partir d’extraits d’origines naturelles, biologiques, végétales, marines, destinés à être incorporés dans la composition de produits cosmétiques » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement ni exclusivement composés à partir des seconds.
En effet, si les produits de la marque antérieure peuvent être « destinés à être incorporés dans la composition de produits cosmétiques », cette relation ne présente aucun caractère obligatoire de sorte que tous les produits du signe contesté ne sont pas nécessairement composés à partir des seconds.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « ces éléments actifs [de la marque antérieure] sont bien indispensables à la fabrication des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, dès lors que sans ces principes actifs, les produits visés n’auraient aucune propriété » dès lors qu’elle ne fournit aucun document de nature à prouver que les produits cosmétiques tels que ceux désignés par la demande d’enregistrement contestée contiennent systématiquement les produits de la marque antérieure invoquée.
Par ailleurs, la société opposante affirme qu’ « il est commun de voir des « éléments actifs » être commercialisés au sein des mêmes boutiques, sous les mêmes marques et sur les mêmes étagères que les produits finis de la demande de marque contesté. Ainsi, plusieurs entreprises spécialisées dans la commercialisation de cosmétiques et de produits d’hygiènes proposent au consommateur des ingrédients actifs naturels pour réaliser eux-mêmes leurs produits » et fournit des liens hypertextes à l’appui de son argumentation. Toutefois, outre que ces liens ne peuvent être pris en compte dans la mesure où ils ne présentent aucune garantie quant à leur accès ou à leur contenu, par principe susceptible d’évolution, la citation de quatre exemples d’entreprises commercialisant à la fois des cosmétiques en tant que produits finis et des « principes actifs » permettant la réalisation, par soi-même, de produits cosmétiques (Aroma Zone, MyCosmetik, Joli’Essence et Nature & Découvertes) ne saurait Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 suffire à démontrer la généralisation d’une telle pratique. En tout état de cause, pour qu’il existe un risque de confusion sur l’origine de ces produits dans l’esprit du public, la démonstration de cette diversification doit être conjuguée à l’identité ou à une très grande proximité des signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ces produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires contrairement à ce que soutient la société opposante.
Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de l’INPI citées par la société opposante à l’appui de son argumentation, dès lors qu’elles sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, n’apparaissent pas similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Toutefois, en l’espèce, compte tenu de l’absence de similarité entre les produits en cause ainsi que de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques.
Ainsi et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les preuves d’exploitation de la marque antérieure n° 3911711 pour les produits invoqués, la demande d’enregistrement contestée n’apparaît, en tout état de cause, pas de nature à porter atteinte à cette marque en l’absence de similarité des signes et des produits.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif contesté OLFACTIF peut être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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