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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 janv. 2023, n° OP 22-3020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3020 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EPIONE PARIS ; EPIONCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4865513 ; 018429752 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20223020 |
Sur les parties
| Parties : | EPISCIENCES Inc. (États-Unis) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 22-3020 09/01/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame D M M a déposé le 30 avril 2022, la demande d’enregistrement n° 4 865 513 portant sur le signe figuratif EPIONE PARIS. Le 20 juillet 2022, la société EPISCIENCES, INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de
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l’Union européenne EPIONCE, déposée le 17 mars 2021 et enregistrée sous le n° 018429752, sur le fondement du risque de confusion. Par courrier en date du 21 juillet 2022, l’Institut a notifié à la déposante un relevé d’irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Cosmétiques : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Cosmétiques appliqués localement, à savoir crèmes pour la peau, Lotions, Gels et poudres ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée,
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objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif EPIONE PARIS, ci-dessous reproduit: Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal EPIONCE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif en couleurs et d’une présentation particulière et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté par la déposante qu’il existe de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations EPIONE et EPIONCE des signes en cause (longueur proche, respectivement six et sept lettres dont six sont identiques et placées dans le même ordre, formant la longue séquence d’attaque EPION- et la lettre finale –E ; même rythme dissyllabique et sonorités d’attaque [é-pi] identiques), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation proches. Les signes diffèrent par la présence du terme géographique PARIS, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
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En effet, les dénominations EPIONE du signe contesté et EPIONCE, constitutive de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme EPIONE revêt un caractère manifestement dominant en raison de sa position sur une ligne supérieure, en gras et en caractères de grande taille et dès lors que le terme PARIS qui le souligne, présenté en caractères de petite taille, apparaît quant à lui dépourvu de caractère distinctif, en ce qu’il désigne une caractéristique des produits en cause, à savoir leur lieu de fabrication ou de commercialisation. Par ailleurs, la présence d’un élément figuratif, au sein du signe contesté, représentant un arc de cercle de couleur, présente un caractère purement décoratif et n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément verbal EPIONE. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif EPIONE PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure EPIONCE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté EPIONE PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE
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Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Cosmétiques : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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