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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 févr. 2023, n° OP 22-3340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3340 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CERVIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4870206 ; 009841222 ; 017949859 |
| Référence INPI : | O20223340 |
Sur les parties
| Parties : | CERVIM - CENTRO DI RICERCHE, STUDI, SALVAGUARDIA, COORDINAMENTO E VALORIZZAZIONE PER LA VITICOLTURA MONTANA CERVIM (Italie) c/ CORDIER BY INVIVO |
|---|
Texte intégral
OP22-3340 7 février 2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société CORDIER BY INVIVO (société anonyme) a déposé le 18 mai 2022, la demande d’enregistrement n° 22 4 870 206 portant sur le signe verbal CERVIN. Le 10 août 2022, l’association CERVIM – CENTRO DI RICERCHE, STUDI, SALVAGUARDIA, COORDINAMENTO E VALORIZZAZIONE PER LA VITICOLTURA MONTANA (association italienne), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base des marques de l’Union européenne antérieures suivantes : CERVIM – VITICOLTURA EROICA déposée le 25 mars 2011, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 009841222 ; 1
MONDIAL DES VINS EXTREMES CERVIM déposée le 4 septembre 2018 et enregistrée sous le n° 017949859. 2
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement par courrier du 16 septembre 2022 sous le n° 22-3340. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Par courrier en date du 4 juillet 2022, l’Institut a notifié à la titulaire de la demande d’enregistrement un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement. La titulaire de la demande d’enregistrement a régularisé son dépôt dans le délai imparti par la notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque CERVIM – VITICOLTURA EROICA Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques notamment boissons à base de petit lait ; boissons non alcooliques non composées de lait ; boissons isotoniques ; limonades ; boissons de fruits et jus de fruits ; jus de tomate (boisson) ; jus végétaux (boissons) ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool (à l’exception de celles à base de thé, café ou de cacao, des boissons lactées) ; pastilles et poudres pour boissons gazeuses ; essences pour la préparation des boissons ; préparations pour faire des liqueurs, boissons sans alcool à savoir boissons à base de vin désalcoolisé, apéritifs et cocktails sans alcool; 3
boissons sans alcool obtenues par désalcoolisation du vin et boissons sans alcool aromatisées à base de vin désalcoolisé. Vins et boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La marque antérieure a été enregistrée et régulièrement renouvelée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». Sur la base de ce fondement, l’association opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les produits suivants : « Bières. Vins et boissons alcooliques (à l’exception des bières); préparations pour faire des liqueurs, boissons sans alcool à savoir boissons à base de vin désalcoolisé, apéritifs et cocktails sans alcool; boissons sans alcool obtenues par désalcoolisation du vin et boissons sans alcool aromatisées à base de vin désalcoolisé » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres, similaires aux produits précités de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de la demande d’enregistrement. En revanche, les produits suivants : « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques notamment boissons à base de petit lait ; boissons non alcooliques non composées de lait ; boissons isotoniques ; limonades ; boissons de fruits et jus de fruits ; jus de tomate (boisson) ; jus végétaux (boissons) ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool (à l’exception de celles à base de thé, café ou de cacao, des boissons lactées) ; pastilles et poudres pour boissons gazeuses ; essences pour la préparation des boissons » de la demande contestée, qui s’entendent pour l’essentiel de boissons rafraîchissantes non alcoolisées ou de préparations pour les faire, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure invoquée qui désignent l’ensemble des boissons alcoolisées provenant de la distillation du jus fermentés des fruits ou de substances alimentaires. Répondant à des habitudes de consommation différentes, ces boissons n’ont pas la même destination, ne sont pas substituables et ne s’adressent pas à la même clientèle (enfants et adultes désirant consommer une boisson sans alcool et désaltérante pour les premiers et adultes souhaitant consommer des boissons alcoolisées pour les seconds) ni ne sont consommés dans les mêmes circonstances et lieux (les premiers, ne comportant pas d’alcool, se consomment à tout moment de la journée afin de se désaltérer, contrairement aux seconds). En outre, ces produits ne sont pas présents dans les mêmes rayons, quand bien même ces rayons soient généralement proches au sein des points de vente communs et ne proviennent pas des mêmes industries (sources, limonadiers, industries agroalimentaires spécialisées dans les eaux et les jus de fruits pour les premiers, producteurs de boissons alcoolisées pour les seconds). Les produits précités ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers étant consommés indépendamment des seconds. A cet égard, rien ne permet d’affirmer comme le fait l’association opposante que « Les produits en conflit sont donc fabriqués à partir de raisin, suivent les mêmes techniques de fermentation et sont consommés au même 4
moment de la journée, prioritairement à l’apéritif ou pendant un repas lors de moment festif ou de détente ». Il ne s’agit donc pas de produits similaires, contrairement à ce que fait valoir l’association opposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination verbale CERVIN. La marque antérieure porte sur le signe figuratif CERVIM – VITICOLTURA EROICA, ci- dessous reproduit : Sur la base de ce fondement, l’association opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une dénomination et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, d’éléments graphiques et d’une présentation particulière. Visuellement, les dénominations CERVIN et CERVIM sont de longueur identique et possèdent cinq lettres communes sur six, présentées dans le même ordre et selon le même rang CERVI-, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent le même rythme bi syllabique, ainsi que des sonorités d’attaque identique et finale des plus proches ([ser-vin] pour le signe contesté ; [ser- vime] pour la marque antérieure). 5
Comme le soulève l’association opposante, il s’ensuit de grandes ressemblances d’ensemble que n’affecte pas la substitution de la consonne M de la marque antérieure par la consonne N au sein du signe contesté, dès lors qu’elle porte sur des lettres à la physionomie des plus proches, laisse subsister une sonorité d’attaque identique et n’altère pas les ressemblances prépondérantes précitées entre les signes en présence. Ainsi, les signes en présence comportent donc une dénomination proche comportant les mêmes séquences de lettres CERVI- et des sonorités proches. Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux VITICOLTURA EROICA, d’éléments graphiques et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations CERVIN, seul élément verbal constitutif du signe contesté, et CERVIM de la marque antérieure, apparaissent distinctives, dès lors qu’elles ne présentent pas de lien direct et concret avec les produits des signes en présence, ni n’en désignent une caractéristique précise. En outre, au sein de la marque antérieure, la dénomination CERVIM apparait comme l’élément dominant, dès lors qu’elle est présentée en caractères de grande taille et en position centrale. Les éléments verbaux VITICOLTURA EROICA, susceptibles d’être compris par le consommateur français comme signifiant « viticulture héroïque », outre leur caractère évocateur, sont en outre présentés en arc de cercle et de lecture moins immédiate. Ces éléments verbaux retiendront donc moins l’attention du consommateur à titre de marque. Il en résulte que le consommateur de référence portera son attention sur la dénomination CERVIM au sein de la marque antérieure. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence. La dénomination verbale contestée CERVIN est donc similaire à la marque figurative antérieure CERVIM – VITICOLTURA EROICA, ce que ne conteste pas la titulaire de la demande d’enregistrement. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le soutient l’association opposante. 6
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits suivants : « Bières. Vins et boissons alcooliques (à l’exception des bières); préparations pour faire des liqueurs, boissons sans alcool à savoir boissons à base de vin désalcoolisé, apéritifs et cocktails sans alcool; boissons sans alcool obtenues par désalcoolisation du vin et boissons sans alcool aromatisées à base de vin désalcoolisé » et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants : « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques notamment boissons à base de petit lait ; boissons non alcooliques non composées de lait ; boissons isotoniques ; limonades ; boissons de fruits et jus de fruits ; jus de tomate (boisson) ; jus végétaux (boissons) ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool (à l’exception de celles à base de thé, café ou de cacao, des boissons lactées) ; pastilles et poudres pour boissons gazeuses ; essences pour la préparation des boissons » de la demande d’enregistrement contestée, reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude entre les signes en présence. Enfin, s’il est vrai, comme le rappelle l’association opposante, qu’un faible degré de similarité entre des produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits en cause un degré de similarité suffisant et que les signes soient des plus proches pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. B. Sur le fondement de la marque MONDIAL DES VINS EXTREMES CERVIM Sur la comparaison des produits et services Les produits restants à comparer sont les suivants : « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques notamment boissons à base de petit lait ; boissons non alcooliques non composées de lait ; boissons isotoniques ; limonades ; boissons de fruits et jus de fruits ; jus de tomate (boisson) ; jus végétaux (boissons) ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool (à l’exception de celles à base de thé, café ou de cacao, des boissons lactées) ; pastilles et poudres pour boissons gazeuses ; essences pour la préparation des boissons », seuls ces produits n’ayant pas été précédemment reconnus identiques ou similaires dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion de la marque figurative antérieure CERVIM – VITICOLTURA EROICA n° 009841222. La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Organisation et conduite d’événements de dégustation de vins à des fins éducatives; Évènements de dégustation de vins à des fins éducatives; Organisation de compétitions; Dégustations de vins [services de divertissement] ». Sur la base de ce fondement, l’association opposante considère que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, restant à comparer, sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. 7
Toutefois les produits précités restant à comparer de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « Organisation et conduite d’événements de dégustation de vins à des fins éducatives; Évènements de dégustation de vins à des fins éducatives; Organisation de compétitions; Dégustations de vins [services de divertissement] » invoqués de la marque antérieure, qui s’entendent pour l’essentiel de prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées sur le thème du vin, des prestations visant à préparer et à mettre en place des compétitions pour le public ainsi que des prestations visant à distraire et à amuser le public. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors, similaires, contrairement à ce que soutient l’association opposante. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif MONDIAL DES VINS EXTREMES CERVIM, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleur. Sur la base de ce fondement, l’association opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. La marque antérieure portant sur un signe similaire à celui ci-dessus examiné, il convient de se reporter à la comparaison ci-dessus effectuée. En effet, la présence des termes MONDIAL DES VINS EXTREMES insérés au sein d’un élément graphique en couleur ne retiendront pas l’attention du consommateur à titre de marques en ce qu’ils apparaissent descriptifs ou à tout le moins très faiblement distinctifs au regard des services de la marque antérieure, en ce qu’ils sont susceptibles d’en désigner une caractéristique. Ces éléments verbaux ne retiendront donc pas l’attention du consommateur à titre de marque. La dénomination verbale contestée CERVIN doit être considérée comme également similaire à la marque figurative antérieure MONDIAL DES VINS EXTREMES CERVIM n° 009839259. 8
CONCLUSION En conséquence, la dénomination verbale contestée CERVIN ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’association opposante sur les signes figuratifs antérieurs CERVIM – VITICOLTURA EROICA et MONDIAL DES VINS EXTREMES CERVIM. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bières. Vins et boissons alcooliques (à l’exception des bières); préparations pour faire des liqueurs, boissons sans alcool à savoir boissons à base de vin désalcoolisé, apéritifs et cocktails sans alcool; boissons sans alcool obtenues par désalcoolisation du vin et boissons sans alcool aromatisées à base de vin désalcoolisé ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 22 4 870 206 est partiellement rejetée, pour les produits ci-dessus. 9
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