Confirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 févr. 2023, n° OP22-3184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-3184 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PERENIA ; APPART'CERENIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4869096 ; 4690205 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL19 ; CL35 ; CL37 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20223184 |
Sur les parties
| Parties : | SPIRIT SA c/ D |
|---|
Texte intégral
OP22-3184 21/02/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D a déposé, le 13 mai 2022, la demande d’enregistrement n° 4869096 portant sur le signe verbal PERENIA.
Le 1er août 2022, la société SPIRIT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure française verbale APPART’CERENIA, déposée le 9 octobre 2020 et enregistrée sous le n°4690205, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée à l’encontre d’une partie des produits et services visés par la demande d’enregistrement contestée, a été notifiée au déposant, lequel a présenté des observations en réponse dans le délai imparti.
A défaut d’observations en réplique émanant de l’opposante dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de 1 l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Clôtures métalliques ; pergolas en métal ; portails métalliques. Clôtures non métalliques ; pergolas non métalliques ; portails non métalliques. Services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales. Pavage et dallage ; construction de routes ; réalisation de revêtements routiers ; asphaltage ; pose de revêtements de sol ; préparation des sols pour le revêtement et le recouvrement ; terrassement ; installation de portes et de fenêtres ; entretien de piscines ; services de nettoyage ; entretien de propriétés. Conception d’aménagements paysagers ; services de conseils en matière de conception d’aménagements paysagers ».
Les services de la marque antérieure indiqués comme servant de base à l’opposition sont les suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; présentation de services sur tous moyens de communication pour en assurer la promotion ou la vente ; location de machines et d’appareils de bureau. Construction, informations en matière de construction, supervision (direction) de travaux de construction, démolition de constructions, montage d’échafaudages, services d’étanchéité (construction) , services d’isolation (construction) , location de bouldozers, location de grues (machines de chantier) , location de machines de chantier, location d’excavateurs, maçonnerie, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie, pose de papiers peints, ramonage de cheminées, informations en matière de réparation, travaux de couverture de toits ; travaux de cordonnerie / réparation de chaussures ; désinfection ; services d’électriciens ; entretien de mobilier ; entretien de piscines ; entretien et réparation d’automobiles ; installation et réparation d’appareils électriques, d’appareils de climatisation, de chauffage, de réfrigération ; installation et réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol ; installation et réparation de dispositifs signalant l’incendie ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; lavage du linge ; services ménagers [services de nettoyage] ; nettoyage d’édifices [surface extérieure] ; nettoyage d’habits / nettoyage de vêtements ; nettoyage de bâtiments [ménage] ; nettoyage et réparation de chaudières ; repassage du linge ; restauration de mobilier ; réparation de serrures ; ramonage de cheminées. Architecture, arpentage, conseils en construction, établissements de plans pour la construction, décoration intérieure, essai de 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
matériaux, étude de projets techniques, expertises (travaux d’ingénieurs), levés de terrain, audits en matière d’énergie ; planification en matière d’urbanisme ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce que le déposant affirme ne pas contester.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Il n’est pas contesté que les produits et services contestés de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PERENIA, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal APPART’CERENIA, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments séparés par une apostrophe.
Les dénominations PERENIA du signe contesté et CERENIA de la marque antérieure sont de longueur identique et ont en commun six lettres sur sept, placées dans les mêmes ordre et rang, formant la même séquence -ERENIA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Phonétiquement, ces dénominations présentent un même rythme en trois temps et comportent des sonorités identiques en positions centrales et finales, [é-ré-nia], ce qui leur confère une prononciation très proche.
La différence entre ces dénominations, tenant seulement à la substitution de la lettre P à la lettre C d’attaque, n’est pas de nature à écarter une perception très proche de celles-ci et peut échapper à l’attention du consommateur de référence (qui ne conserve qu’un souvenir imparfait des marques qu’il perçoit).
Si la marque antérieure comporte par ailleurs l’élément APPART’, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences d’ensemble qui en résultent entre les signes.
En effet, la dénomination CERENIA précitée de la marque antérieure apparaît pleinement distinctive au regard des services invoqués.
En outre, cet élément CERENIA apparaît dominant dans cette marque.
En effet, l’élément APPART’ qui le précède, abréviation du mot « appartement » dans sa forme élidée, se comprend immédiatement comme une simple indication de l’objet des services invoqués ou à tout le moins du domaine dans lequel ils ont vocation à être réalisés (à savoir le domaine du logement ou de la construction), de sorte qu’en dépit de sa place en attaque il présente un caractère accessoire par rapport à la dénomination totalement arbitraire CERENIA, et n’est pas de nature à écarter un risque d’association des deux marques.
Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le signe verbal contesté PERENIA apparaît similaire à la marque verbale antérieure APPART’CERENIA, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et/ou de la similarité des produits et services en cause, conjuguée à la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des deux marques au regard desdits produits et services.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PERENIA ne peut pas être adopté comme marque pour les produits et services objets de l’opposition sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque française verbale APPART’CERENIA invoquée.
4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Clôtures métalliques ; pergolas en métal ; portails métalliques. Clôtures non métalliques ; pergolas non métalliques ; portails non métalliques. Services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales. Pavage et dallage ; construction de routes ; réalisation de revêtements routiers ; asphaltage ; pose de revêtements de sol ; préparation des sols pour le revêtement et le recouvrement ; terrassement ; installation de portes et de fenêtres ; entretien de piscines ; services de nettoyage ; entretien de propriétés. Conception d’aménagements paysagers ; services de conseils en matière de conception d’aménagements paysagers ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 4869096 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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