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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2023, n° OP 22-3016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3016 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RAF ; RIFF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4864316 ; 017948182 |
| Référence INPI : | O20223016 |
Sur les parties
| Parties : | APHRIA Inc. (Canada) c/ CMCMRS DISTRIBUTION SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 22-3016 Le 11/01/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CMCMRS DISTRIBUTION (Société par actions simplifiée) a déposé le 26 avril 2022, la demande d’enregistrement n° 4 864 316 portant sur le signe figuratif RAF. Le 20 juillet 2022, la société APHRIA Inc. (Société de droit canadien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne RIFF déposée le et enregistrée le sous le n° 017948182. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition a été formée contre les produits suivants : « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; plantes naturelles; fleurs naturelles ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Plantes vivantes de cannabis; Plants de marijuana vivants; Semences de cannabis ; Marijuana séchée, Cannabis séché; Produits dérivés du cannabis, à savoir résines et huiles; Cannabis et marijuana à usage récréatif; Articles pour fumeurs, À savoir, Pipes, Pochettes pour marijuana et cannabis, Briquets pour fumeurs, Vaporisateurs oraux pour fumeurs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; plantes naturelles; fleurs naturelles ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif RAF, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal RIFF. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’un élément figuratif et du symbole ® alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal. Les signes en présence sont constitués respectivement de trois et quatre lettres et ont en commun les lettres R et F (cette dernière étant dédoublée au sein de la marque antérieure). Toutefois, ils diffèrent par la substitution de la lettre A à la lettre I dans le signe contesté et par le doublement de la lettre F finale dans la marque antérieure. Les lettres substituées ne présentent aucune similitude visuelle (lettre A caractérisée par des traits droits en biais allant vers l’extérieur/ horizontaux, lettre I caractérisée par un seul trait vertical) ni phonétique. Il en résulte une différence de physionomie et de prononciation entre les signes. Ces différences visuelles et phonétiques sont d’autant plus remarquables que les signes en cause sont très courts et dès lors, facilement mémorisables, de sorte que le changement d’une lettre sur les trois ou quatre qui les composent n’échappera pas à l’attention du consommateur et lui permettra de les distinguer. Enfin, intellectuellement, la marque antérieure peut évoquer une courte phrase musicale, à la mélodie simple et au rythme marqué, répétée par un instrument alors que le signe contesté n’a pas de signification particulière. Ainsi, les signes suscitent une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion ou d’association. En conséquence, le signe figuratif contesté RAF ne constitue pas l’imitation de la marque verbale antérieure RIFF. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai comme le relève la société opposante qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité élevé ou un degré élevé de similarité entre des produits et/ou des services, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes pour le consommateur et ce, malgré l’identité et la similarité entre les produits. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif RAF peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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