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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 janv. 2023, n° OP 22-3563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3563 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Pôle Digestif Lyon Est ; imapôle LYON-VILLEURBANNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4881621 ; 4406236 |
| Référence INPI : | O20223563 |
Sur les parties
| Parties : | IMAPOLE LYON-VILLEURBANNE SELAS c/ X |
|---|
Texte intégral
OP22-3563 05/01/2022 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, L 712-4-1, R. 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son article 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 30 août 2022, la société SELAS IMAPOLE LYON-VILLEURBANNE (société d’exercice libéral par actions simplifiées) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 4 881 621 portant sur le signe figuratif POLE DIGESTIF LYON EST, déposée le 1er juillet 2022, en se prévalant de ses droits sur la marque figurative IMAPOLE LYON- VILLEURBANNE, enregistrée sous le n° 4 406 236. L’Institut a notifié le 2 novembre 2022 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle la société opposante a répondu en transmettant notamment :
- la copie du procès-verbal des décisions unanimes des associés de la SCM TONKIN – GRAND LARGE datées du 19 décembre 2018 selon lesquelles les associés cèdent notamment la totalité de leurs parts à la SELARL IMAPOLE – LYON VILLEURBANNE ;
- la copie des cessions de parts des associés à la SELARL IMAPOLE – LYON VILLEURBANNE ;
- la copie du procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 27 décembre 2018 prévoyant notamment la dissolution par anticipation de la société SCM TONKIN GRAND LARGE ainsi que la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à la SELARL IMAPOLE – LYON VILLEURBANNE. II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13
et
R 712-14 ». L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». En outre, l’article 4 – I de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure 2
d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « Le cas échéant, l’opposant fournit la justification de sa qualité pour agir et de l’opposabilité de l’acte correspondant […] ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation […] ». L’article L 714-7 du Code de la propriété intellectuelle précise que « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux t iers, être inscrite au Registre national des marques ». En l’espèce, le récapitulatif d’opposition en sa rubrique « OPPOSANT » mentionne que l’opposition a été formée par la société SELAS IMAPOLE LYON-VILLEURBANNE. Cette société indique agir en tant que « propriétaire dès l’origine » de la marque antérieure invoquée. Au vu du document fourni en tant que « copie de la marque antérieure », il apparaît que la marque antérieure IMAPOLE LYON-VILLEURBANNE a été déposée par la société SCM TONKIN GRAND LARGE. Il en résulte que la société opposante SELAS IMAPOLE LYON-VILLEURBANNE, qui n’est pas titulaire de la marque antérieure, n’avait pas qualité pour former opposition sur la base de cette marque, une telle circonstance entrainant l’irrecevabilité de l’opposition, ainsi que le prévoit expressément l’article R. 712-15 susvisé. Par ailleurs, les pièces fournies en réponse à la notification d’irrecevabilité par la société opposante ne permettent pas de régulariser l’opposition. En effet, s’il est vrai que la totalité des parts de la société SCM TONKIN GRAND LARGE a été cédée à la société opposante, celle-ci n’a pas justifié de l’inscription du transfert de propriété de la marque antérieure au Registre National des Marques, formalité nécessaire pour rendre un transfert de marque opposable aux tiers, ainsi que le prévoit l’article L.714-7 du code précité. A cet égard, la transmission universelle de patrimoine effectuée entre deux sociétés ne dispense pas de l’obligation d’effectuer cette formalité pour rendre opposable aux tiers la transmission des marques à la société bénéficiaire. Ainsi, en l’absence d’une telle inscription, la société opposante n’a pas qualité pour former opposition sur la base de la marque antérieure invoquée. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition, prescrites par les textes précités, ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. 3
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition n° 22-3563 est irrecevable. 4
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