Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2023, n° OP 22-3602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3602 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 123 visas.com ; VISA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4875175 ; 017948243 ; 000405480 |
| Référence INPI : | O20223602 |
Sur les parties
| Parties : | VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (États-Unis) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP22-3602 15/02/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur I M C C a déposé, le 7 juin 2022, la demande d’enregistrement n°4875175 portant sur le signe complexe 123 VISAS.COM. Le 31 août 2022, la société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (société de droit américain organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe de l’Union européenne VISA déposée le 29 août 2018, enregistrée sous le n°017948243, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne VISA, déposée le 25 octobre 1996 et enregistrée sous le n°000405480, sur le fondement de l’atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée au la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque n°017948243 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe 123 VISAS.COM, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe VISA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle de s marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de chiffres et d’éléments verbaux séparés par un point et est présenté avec un graphisme particulier en couleur alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination avec une présentation particulière. Les signes ont en commun l’élément verbal VISA, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence des chiffres 123 et de l’élément verbal .COM au sein du signe contesté ainsi que d’une présentation graphique particulière au sein des deux signes. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, la dénomination commune aux deux signes VISA apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause. En outre, elle présente un caractère essentiel dans le signe contesté, dans lequel l’élément 123 sera perçu comme une « simple référence numérique ou une simple indication quantitative » comme l’affirme la société opposante. De même, l’élément .COM présente un caractère faiblement distinctif en ce qu’il est usuel pour désigner une extension de nom de domaine sur Internet. Ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur et ne sauraient dès lors engendrer une différence déterminante entre les signes. De plus, la présentation graphique en couleur du signe contesté et la présentation graphique en caractère gras au sein de la marque antérieure ne sauraient remettre en cause le caractère dominant de la dénomination VISA, n’altérant nullement son caractère immédiatement perceptible. Ainsi les différences tenant à la présentation des signes en cause ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre au terme VISA son caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le signe complexe contesté 123 VISAS.COM est similaire à la marque complexe VISA. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs
pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur na ture, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Prestation de services de traduction; Traduction de langues étrangères ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; Mécanismes pour appareils à prépaiement ; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; Logiciels ; Extincteurs ; Dispositifs électroniques, à savoir matériel informatique, cartes à puce contenant des données et/ou lecteurs de cartes de programmation et à puce utilisés pour la reconnaissance biométrique et/ou pour la saisie, la vérification et l’authentification de données biométriques afin de sécuriser les communications et le contrôle d’accès destinés à des applications financières, de sécurité, de vente au détail, de transport et de distribution automatique ; Lecteurs biométriques ; Dispositifs de sécurité compris dans cette classe, à savoir cartes à puce contenant des données et/ou lecteurs de cartes de programmation, à puce et biométriques utilisés pour la reconnaissance biométrique et/ou pour la saisie, la vérification et l’authentification de données biométriques afin de sécuriser les communications et le contrôle d’accès destinés à des applications financières, de sécurité, de vente au détail, de transport et de distribution automatique ; Cartes à puce électroniques codées contenant des programmes utilisés pour sécuriser les communications et le contrôle d’accès à des espaces physiques, des ordinateurs, des réseaux informatiques et des dispositifs et systèmes électroniques destinés à des applications financières, de sécurité, de vente au détail, de transport et de distribution automatique ; Logiciels liés aux applications précitées, à savoir programmes pour la saisie, la vérification et l’authentification de données biométriques et le stockage de données biométriques ; Matériel informatique sous forme de cartes à puce intelligente contenant des dispositifs de paiement de proximité appelés transpondeurs ; Lecteurs de cartes magnétiques encodées, équipements d’identification par fréquences radio et cartes contenant une puce à circuits intégrés ; Équipements de télécommunications, à savoir transpondeurs ; Matériel informatique et logiciels pour services financiers, services bancaires, paiements et télécommunications ; Logiciels de sécurité ; Systèmes d’exploitation informatique pour transactions financières sur un réseau informatique. Papier et carton ; Produits de l’imprimerie ; Articles pour reliures ; Photographies ; Articles de papeterie et de bureau à l’exception des meubles ; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; Articles de dessin et matériel pour les artistes ; Pinceaux ; Matériel didactique autre qu’appareils ; Feuilles, films et sacs en matières plastiques pour emballage et conditionnement ; Caractères d’imprimerie, clichés ; Produits de l’imprimerie et produits en papier, À savoir, Dépliants, blocs-notes, Cartes de visite, Étuis de cartes de visite, Porte-documents (articles de papeterie), Décalcomanies à frottements, Formulaires, Affiches, Enseignes, Formulaires de candidature, Formulaires de vente et de facturation, Classeurs à courrier, Matériel d’écriture et de papeterie, papier à lettres
et
enveloppes ; Produits de l’imprimerie et produits en papier, À savoir en outre, bulletins d’information dans le domaine des informations financières et des programmes de paiement, brochures non publicitaires relatives à des informations financières et à des programmes de
paiement ; Produits de l’imprimerie et produits en papier, À savoir en outre, magazines c oncernant des informations financières et des programmes financiers, brochures dans le domaine des informations financières et des programmes de paiement ; Produits de l’imprimerie et produits en papier, à savoir en outre, flyers concernant des informations financières et des programmes de paiement, encarts avec relevés de compte, y compris cartes d’information et flyers concernant des programmes de paiement. Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Travaux de bureau ; Promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’annonces publicitaires, bons, offres et concours électroniques, remises et mesures incitatives sous forme de loteries promotionnelles, remises, points de fidélité et offres à valeur ajoutée générés en rapport avec l’utilisation de cartes de paiement ; Promotion de compétitions et événements sportifs à l’usage de tiers ; Promotion de concerts et d’événements culturels pour le compte de tiers ; Tous les services précités, à l’exclusion de tous les services concernant la mention dans un passeport ou un document similaire signifiant que le document est en ordre et permettant à son titulaire de voyager dans ou de traverser le pays du gouvernement qui l’émet. Assurances ; Affaires financières ; Affaires monétaires ; Affaires immobilières ; Services financiers ; Services bancaires, Services de paiement de factures ; Services de cartes ; Services de carte de débit ; Services de carte de débit ; Services de cartes à
prépaiement ; Transactions électroniques par carte de crédit et de débit, Transfert électronique de fonds, Services de cartes à mémoire et d’argent électronique ; Paiement et remplacement de liquidités par des cartes de crédit et de débit, Transfert électronique de fonds, Vérification des chèques, Encaissement de chèques, Services d’accès à des distributeurs automatiques d’argent et à des systèmes de dépôt ; Gestion de paiements ; Traitement de transactions financières en ligne via un réseau informatique mondial ou par le biais de dispositifs de télécommunication, mobiles ou sans fil ; Services d’authentification et de vérification de transactions ; Services de souscription d’assurances de voyages ; Services de transfert électronique de fonds et services de change ; Services d’évaluation financière et de gestion des risques pour le compte de tiers dans le domaine du crédit à la consommation ; Services de gestion de crédits ; Diffusion d’informations financières et de données relatives aux paiements électroniques par le biais d’un réseau informatique mondial ou de dispositifs de télécommunications, mobiles ou sans fil ; Parrainage financier d’évènements sportifs pour le compte de tiers et de concerts musicaux et festivals du vin. Transport ; Emballage et entreposage de marchandises ; Organisation de voyages ; Services de voyages, y compris services d’informations en matière de voyages et services de réservation de titres de transport ; Tous les services précités, à l’exclusion de tous les services concernant la mention dans un passeport ou un document similaire signifiant que le document est en ordre et permettant à son titulaire de voyager dans ou de traverser le pays du gouvernement qui l’émet. Éducation ; Formation ; Divertissement ; Activités sportives et culturelles ; Services d’éducation, y compris diffusion de matériel dans le domaine de la culture financière et des compétences en gestion de capitaux ; Promotion et fourniture de programmes de formation et d’éducation afin d’éduquer les consommateurs dans le domaine de la culture financière et des compétences en gestion de capitaux. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; Services d’analyses et de recherches industrielles ; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; Consultation en matière d’ordinateurs ; Location d’équipement et logiciels informatiques ; Programmation informatique pour le compte de tiers ; Élaboration (conception) de logiciels pour des tiers ; Assistance informatique dans le domaine de la sécurité informatique, y compris fourniture d’assistance technique dans les domaines de la sécurité de logiciels, matériel informatique, réseaux informatiques mondiaux et réseaux locaux ; Fourniture d’informations dans les domaines de la sécurité de logiciels, matériel informatique, réseaux informatiques mondiaux et réseaux locaux sur l’internet ; Services de conseils en matière de cryptage et de décryptage de
données. Services de restauration (alimentation) ; Hébergement temporaire ; Services de r estauration (alimentation) ; Fourniture de logements temporaires ; Services hôteliers ; Réservations de chambres d’hôtel pour le compte de tiers. Services juridiques ; Services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus ; Services personnels et sociaux fournis par des tiers afin de répondre aux besoins de chacun, à savoir services de sécurité pour la protection de propriétés, en particulier d’informations et actifs financiers ; Tous les services précités, à l’exclusion de tous les services concernant la mention dans un passeport ou un document similaire signifiant que le document est en ordre et permettant à son titulaire de voyager dans ou de traverser le pays du gouvernement
qui
l’émet ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « Prestation de services de traduction ; Traduction de langues étrangères » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services visant à faire passer un document ou un propos exprimé dans une langue dans une autre langue, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Produits de l’imprimerie ; Produits de l’imprimerie et produits en papier, À savoir en outre, bulletins d’information dans le domaine des informations financières et des programmes de paiement, brochures non publicitaires relatives à des informations financières et à des programmes de paiement ; Produits de l’imprimerie et produits en papier, À savoir en outre, magazines concernant des informations financières et des programmes financiers, brochures dans le domaine des informations financières et des programmes de paiement ; Produits de l’imprimerie et produits en papier, à savoir en outre, flyers concernant des informations financières et des programmes de paiement, encarts avec relevés de compte, y compris cartes d’information et flyers concernant des programmes de paiement » de la marque antérieure, les seconds ne faisant pas nécessairement appel aux premiers en amont de leur publication, contrairement aux arguments de la société opposante. Ces produits et services ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination et ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (agence de traduction pour les premiers ; papeterie, presse et entreprise en lien avec l’imprimerie pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Prestation de services de traduction ; Traduction de langues étrangères » de la demande d’enregistrement ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les services d’« Organisation de voyages ; Services de voyages, y compris services d’informations en matière de voyages et services de réservation de titres de transport » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas obligatoirement nécessaires à la réalisation des seconds. Ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. En effet, si les prestataires des services de la marque antérieure peuvent « traiter de documents en langues étrangères et s’adresser à des interlocuteurs de langue étrangère afin de répondre aux besoins de leur clientèle », cela ne constitue qu’une activité accessoire à leur objet principal à l’instar de nombreuses prestations qui ne présentent pas pour autant les mêmes nature, fonction et destination et/ou de lien étroit et obligatoire.
Ce s services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Prestation de services de traduction ; Traduction de langues étrangères » de la demande d’enregistrement ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les services d’« Education ; Formation » de la marque antérieure, les seconds ne faisant pas nécessairement appel aux premiers pour leur mise en œuvre, lesquels ne sont pas exclusivement affectés aux seconds. Il importe peu que les services de la demande d’enregistrement puissent « inclure des traductions dans le cadre scolaire et universitaire de revues, d’articles, de documents d’apprentissage et de correction de travaux académiques » puisque, ces derniers répondant à des besoins nettement différents des services rendus par la demande d’enregistrement, ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ni ne s’adressent au même public. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Prestation de services de traduction ; Traduction de langues étrangères » de la demande d’enregistrement ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les « activités culturelles ; Services d’éducation, y compris diffusion de matériel dans le domaine de la culture financière et des compétences en gestion de capitaux » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas obligatoirement nécessaires à la réalisation des seconds, contrairement aux arguments de la société opposante. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Prestation de services de traduction ; Traduction de langues étrangères » de la demande d’enregistrement ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les « Services hôteliers » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés dans le cadre ou aux fins de la réalisation des seconds. Contrairement aux affirmations de la société opposante, il ne saurait suffire que « les prestataires de services hôteliers qui travaillent très fréquemment avec une clientèle internationale proposent à leur clientèle, soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés liées, des services de traduction et d’interprétation » pour les déclarer similaires, dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à reconnaitre un lien de similarité entre tous les services pouvant être rendus à une clientèle internationale et présentant par ailleurs, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer très nettement. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Prestation de services de traduction ; Traduction de langues étrangères » de la demande d’enregistrement ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les « services juridiques » de la marque antérieure, les seconds n’ayant pas pour objet les premiers, pas plus que les premiers ne sont nécessaires à la réalisation des seconds.
Ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. En effet, ré pondant à des besoins nettement différents, ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (société de traduction pour les premiers ; juristes, avocats ou autres professionnels du droit pour les seconds) ni ne s’adressent au même public (personne désirant traduire un document pour les premiers ; personne désirant une assistance juridique pour les seconds). Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les décisions de justice invoquées par la société opposante sont sans incidence en ce qui concerne la comparaison des produits et services dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Par conséquent, les services précités de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en l’absence d’identité ou de similarité entre les produits et services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les signes présentent une forte similarité, force est de constater qu’il n’existe pas entre les produits et services précités un lien suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion sur leur origine. B. Sur le fondement de la marque de renommée n°000405480 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire, selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°000405480, portant sur le signe verbal VISA. Elle revendique la renommée de cette marque pour les produits et services suivants : « cartes codées, y compris cartes magnétiques et cartes à circuit intégré, destinées en particulier à des applications financières ; cartes de crédit, cartes de débit ; cartes magnétiques codées, cartes portant des données électroniques ; cartes bancaires, y compris cartes bancaires imprimées et cartes bancaires à mémoire magnétique et à mémoire à circuit intégré. Services financiers et bancaires ; services de cartes de crédit, de cartes bancaires, de cartes de débit et autres cartes à usage financier ». À cet égard, la société opposante indique notamment que la marque antérieure « constitue l’une des marques les plus connues à travers le monde » et fournit plusieurs pièces à l’appui de son argumentation, et notamment : Pièce 17 : Communiqué de presse Visa Pièce 20 : Extrait du site Monabanq Pièce 21 : Visa Fact Sheet – 2018 + traduction Pièces 22 et 23 : Le Livre des Grandes Marques, Volume II, « A la découverte des Marques Grand Public parmi les plus fortes de France », 2005 Pièce 24 : Efmag, « Visa rénove l’architecture de sa marque », Novembre/Décembre 2005 Pièce 25 : Classements Interbrand 2008 à 2019 des 100 meilleures marques mondiales Pièce 26 : Dossier de Campagnes de publicités VISA – Presse, Télévision, Radio, Internet Pièces 27 à 29 : Dossier de partenariat de VISA : jeux olympiques et paralympiques, FIFA et de l’UEFA etc. Pièce 28 : Dossier VISA partenaire de la FIFA et de l’UEFA Pièce 30 : Visa – Pages et comptes de réseaux sociaux En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services suivants : « cartes codées, y compris cartes magnétiques et cartes à circuit intégré, destinées en particulier à des applications
financières ; cartes de crédit, cartes de débit ; cartes magnétiques codées, cartes portant des donné
es électroniques ; cartes bancaires, y compris cartes bancaires imprimées et cartes bancaires à mémoire magnétique et à mémoire à circuit intégré. Services financiers et bancaires ; services de cartes de crédit, de cartes bancaires, de cartes de débit et autres cartes à usage financier ». Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal VISA, présenté en lettres d’imprimerie majuscules, droites et noires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. La présente opposition fondée sur l’atteinte à la renommée est dirigée à l’encontre des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Prestation de services de traduction; Traduction de langues étrangères ». En l’espèce, si le signe complexe contesté 123 VISAS.COM est bien similaire à la marque verbale antérieure VISA, la société opposante ne justifie toutefois pas en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les services précités de la demande d’enregistrement d’une part, et les produits et services précités de la marque antérieure d’autre part, ces produits et services étant très éloignés les uns des autres. À cet égard, force est de constater que les services en présence n’ont pas le même objet, répondent à des besoins différents et relèvent de domaines et de compétences différents. En effet, les services de la demande d’enregistrement et les produits et services invoqués de la marque antérieure sont si dissemblables que la demande contestée ne risque pas d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné. La société opposante ne peut affirmer que « les services visés par la demande de marque contestée sont similaires aux produits et services en lien avec lesquels la marque « VISA » a acquis sa renommée ». En effet, si la renommée de la marque antérieure est démontrée dans le domaine des services de paiement, la société opposante ne démontre aucun lien entre ces derniers et les services de traduction de la société déposante.
Par ailleurs, aucune pièce fournie par la société opposante ne renvoie aux services de t raduction. La seule mention d’un service de traducteur médical proposé dans le cadre d’un partenariat entre VISA et MONDIAL ASSISTANCE (pièce 41) n’est pas suffisant pour caractériser un tel lien. Ainsi, si la société opposante invoque le fait qu’« Une partie significative de la réputation favorable de « VISA » rejaillit automatiquement sur les services de la déposante » et que « la déposante fait perdre à la marque « VISA » son aptitude à évoquer instantanément les produits et services de la société VISA INTERNATIONAL et, par conséquent, font perdre à la marque « VISA » une grande partie de sa valeur économique », ces affirmations ne permettent pas de caractériser un lien dans l’esprit des consommateurs au regard des produits et services en cause. En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il est peu probable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre ceux-ci. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal 123 VISAS.COM peut être adopté comme marque pour les services qu’il désigne, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée
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