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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2023, n° OP22-3931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-3931 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MEDIKA-FRANCE ; MEDICA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4883169 ; 013751111 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20223931 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATORIA QUALIPHAR (Belgique) c/ N |
|---|
Texte intégral
OPP 22-3931 10/03/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R N a déposé le 7 juillet 2022, la demande d’enregistrement n° 4 883 169 portant sur le signe verbal MEDIKA-FRANCE. Par courrier en date du 23 août 2022, l’Institut a notifié au déposant un relevé d’irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une
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proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. Le 27 septembre 2022, la société LABORATORIA QUALIPHAR (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne MEDICA, déposée le 18 février 2015 et enregistrée sous le n° 013751111, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants à usage médical ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés à usage médical ; articles pour pansements à usage médical ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains à usage médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles à usage médical ; fongicides à usage médical ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes
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médicinales ; parasiticides à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques pour le traitement des maux de gorge ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants à usage médical ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés à usage médical ; articles pour pansements à usage médical ; désinfectants à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains à usage médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles à usage médical ; fongicides à usage médical ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides à usage médical ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour certains et similaires pour d’autres, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; herbicides ; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de substances malléables, de moulages et d’amalgames utilisés dans le domaine dentaire, de substances visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques, les végétaux parasites, destinées aux cultures ou jardins ainsi que de produits d’hygiène féminine destinés à absorber les flux sanguins issus des menstruations, ne relèvent pas de la même catégorie générale ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « produits pharmaceutiques pour le traitement des maux de gorge » de la marque antérieure, qui désignent des substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain, plus particulièrement des douleurs ressenties au niveau de la gorge.
A cet égard, la simple affirmation selon laquelle tous ces produits auraient « une finalité thérapeutique » ou à tout le moins participeraient à la préservation de la santé, ce qui ce qui n’est au demeurant pas avéré dès lors que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas directement destinés à traiter les affections du corps humain, ne saurait suffire à les considérer comme similaires. En effet, cette circonstance invoquée par la société opposante est trop générale, les produits en présence présentant des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En effet, répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (dentistes et prothésistes dentaires, agriculteurs et jardiniers, personnes soucieuses de leur
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hygiène intime pour les premiers / personnes nécessitant un traitement thérapeutique pour les seconds), ne sont pas issus des mêmes industries (laboratoires spécialisés dans le secteur dentaire, industrie chimique agricole et fabricants de produits d’hygiène corporelle pour les premiers / industrie pharmaceutique pour les seconds), et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (cabinets dentaires, coopératives agricoles et rayons des grandes surfaces consacrés au jardinage, linéaires des magasins et des pharmacies et parapharmacies consacrés aux produits d’hygiène intime pour les premiers / contrairement aux seconds, exclusivement distribués dans les pharmacies). Par ailleurs, si, comme le relève la société opposante sans toutefois le démontrer, certains des produits précités de la demande contestée sont susceptibles d’être distribués « dans les mêmes lieux de vente » que ceux de la marque antérieure invoquée, à savoir en pharmacies, il n’en demeure pas moins qu’ils seront proposés sur des étalages différents, selon des modalités distinctes. Enfin, il ne saurait suffire, pour les déclarer « identiques et/ou à tout le moins similaires », d’affirmer que « tous ces produits sont composés des mêmes agents actifs » ce qui au demeurant n’est pas démontré, dès lors que retenir un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires une très grande diversité de produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits identiques ou à tout le moins similaires, ni similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MEDIKA-FRANCE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif MEDICA, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux séparés par un tiret, et que la marque antérieure est composée d’une dénomination dans une présentation particulière associée à un élément figuratif et des couleurs. Les signes ont en commun une dénomination visuellement très proche et phonétiquement identique, à savoir MEDIKA pour le signe contesté et MEDICA pour la marque antérieure (longueur identique, cinq lettres communes sur six placées dans le même ordre et selon le même rang (M, E, D, I, et A) ; prononciation en trois temps identique [mé-di-ka]), ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. La seule différence entre ces deux dénominations tenant à la substitution de la lettre C par la lettre K au sein du signe contesté n’est pas de nature à exclure leur perception globale très proche, en ce qu’elle n’a aucune incidence phonétique, ces dénominations restant en outre dominées par des séquences de lettres très proches et des sonorités identiques. Les signes diffèrent par la présence d’un tiret et du terme géographique FRANCE au sein du signe contesté, ainsi que par la présence d’un élément figuratif et d’une présentation particulière en couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté par le déposant que les dénominations MEDIKA du signe contesté et MEDICA constitutive de la marque antérieure, apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, la dénomination MEDIKA revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme FRANCE, précédé d’un tiret, ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque en ce qu’il ne fait que désigner une caractéristique des produits en cause, à savoir leur provenance géographique. Il en va de même du terme MEDICA au sein de la marque antérieure, la présence d’un élément figuratif et d’une présentation particulière en couleurs, n’étant pas de nature à altérer son caractère essentiel et immédiatement perceptible, dès lors que ces éléments revêtent un caractère accessoire et purement décoratif. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
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Le signe verbal MEDIKA-FRANCE est donc similaire à la marque figurative antérieure MEDICA, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MEDIKA-FRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants à usage médical ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés à usage médical ; articles pour pansements à usage médical ; désinfectants à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains à usage médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles à usage médical ; fongicides à usage médical ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides à usage médical ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ».
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Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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