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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2026, n° OP 22-3928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3928 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EXEMPLAIRE ; L L'EXEMPLAIRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4883016 ; 4160609 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20223928 |
Sur les parties
| Parties : | L'EXEMPLAIRE SARL c/ EXEMPLAIRE SAS |
|---|
Texte intégral
OP22-3928 26/01/2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société EXEMPLAIRE (société par actions simplifiée) a déposé le 7 juillet 2022, la demande d’enregistrement n°4883016 portant sur le signe verbal EXEMPLAIRE.
Le 26 septembre 2022, la société L’EXEMPLAIRE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
— La marque semi-figurative française L L EXEMPLAIRE, déposée le 26 février 2015, enregistrée sous le n°4160609 ;
— La dénomination sociale L’EXEMPLAIRE, immatriculée le 1er juin 2015 au Registre du commerce et des sociétés sous le n°811739028.
L’opposition, formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure française L L EXEMPLAIRE n°4160609, sur laquelle est notamment fondée l’opposition, ayant fait l’objet d’une procédure en déchéance puis d’un appel de ladite décision de déchéance DC21-0118 rendue par le 4 juillet 2022 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue d’une demande de la société déposante, transmettant à l’Institut la décision de la Cour d’appel de Lyon du 19 septembre 2024, déclarant irrecevable ce recours.
La société déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les revendiqués à l’appui de l’opposition. Il n’a pas pu être donné suite à cette demande, la marque antérieure concernée n’étant plus en vigueur depuis le 26 février 2025, sa titulaire ne l’ayant pas renouvelée.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la société opposante évoque, dans son exposé des moyens, son « nom de domaine lexemplaire.fr enregistré le 4 mars 2015 [pièce 4] par l’intermédiaire duquel elle exploite un site internet, depuis de nombreuses années, afin de présenter et de promouvoir ses services de maison d’édition et les créations des artistes qu’elle a sélectionnés ».
L’article R.712-14 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « l’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° l’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ». Cependant, si l’article L.712-4 du même code ajoute que ces documents doivent être fournis « dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement », le même article R.712-14 indique que, si ces pièces peuvent être fournies dans un délai supplémentaire d’un mois après l’expiration du délai précédent, c’est « sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs (…) ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, ce droit antérieur, non invoqué par la société opposante comme fondement de son opposition au jour où elle a été formée, ne saurait être pris en considération dans le cadre de la présente procédure d’opposition.
A) SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE FRANÇAISE L L EXEMPLAIRE N°4160609
Comme précédemment indiqué, la marque antérieure sur laquelle se fondait en partie l’opposition n’a pas été renouvelée par son titulaire, et a expiré le 15 février 2025.
Or, en vertu de l’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle, « dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L.711-3 ». L’article L.711-3 II du Code de la propriété intellectuelle précise qu’une marque antérieure, au sens du 1° du I de ce même article, s’entend « 1° D’une marque française enregistrée, d’une marque de l’Union Européenne ou d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet en France ».
En l’espèce, la marque antérieure en cause n’étant plus en vigueur, l’opposition est alors réputée non fondée en ce qui concerne la marque antérieure invoquée par la société opposante.
B) SUR LE FONDEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE N°811739028 L’EXEMPLAIRE La société opposante invoque également la dénomination sociale suivante : L’EXEMPLAIRE.
En l’espèce, en rubrique 6-2 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition – Dénomination ou raison sociale », la société L’EXEMPLAIRE a notamment renseigné les informations suivantes :
— Type de fondement : Dénomination ou raison sociale
— Désignation de la dénomination ou raison sociale : L’EXEMPLAIRE
— Date d’immatriculation : 01/06/2015
— Numéro d’immatriculation : 811739028
— Activités qui servent de base à l’opposition : l’édition et la commercialisation d’œuvres d’artistes.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A l’appui de son opposition, notamment fondée sur cette dénomination sociale, la société opposante transmet les pièces suivantes :
— Un document intitulé « 1664200825_L_EXEMPLAIRE_EXTRAIT_KBIS-1.PDF », qui consiste en un extrait KBIS attestant de l’immatriculation de la société opposante et de sa dénomination sociale au Registre du commerce et des sociétés, en date du 25 septembre 2022 ;
— Un document intitulé « EXEMPLAIRE_opposition_pièce1-1.PDF », qui consiste en le même extrait KBIS que ci-dessus ;
— Un document intitulé « EXEMPLAIRE_opposition_pièce2-1.PDF », qui consiste en une copie des statuts de la société opposante, tels que modifiés par les associés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2021 ;
L’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : (…) 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
De même, l’article L. 712-4-1 du même code dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs droits mentionnés à l’article L. 712-4 sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou raison sociale mentionnée au 3° de l’article L. 712-4 ».
De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R 712-14 et 26) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : [… ] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ».
Par conséquent, l’association opposante doit non seulement démontrer l’existence de sa dénomination sociale, mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée. En effet, la dénomination sociale étant un signe d’usage, elle n’est protégée qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires, indépendamment de la date de son inscription au registre.
En l’espèce, l’association opposante a fourni un extrait d’immatriculation ainsi que les statuts de sa société mis à jour, afin de prouver l’existence de sa dénomination sociale, mais n’a fourni aucun document, ni développé d’argumentation dans son exposé des moyens qui auraient été de nature à permettre démontrer son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, l’association opposante ne fournit aucune argumentation traitant du risque de confusion entre sa dénomination sociale et la demande d’enregistrement contestée.
L’opposition est donc réputée non fondée en ce qui concerne la dénomination sociale invoquée par la société opposante.
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté EXEMPLAIRE peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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