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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 juin 2023, n° OP 22-3703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3703 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KO2 ; O2 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4876469 ; 018679218 |
| Référence INPI : | O20223703 |
Sur les parties
| Parties : | O2 WORLDWIDE LIMITED (Royaume-Uni) c/ COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN |
|---|
Texte intégral
OP22-3703 19/06/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN (société en commandites par actions), a déposé le 13 juin 2022, la demande d’enregistrement n°4876469 portant sur le signe verbal KO2. Le 8 septembre 2022, la société O2 WORLDWIDE LIMITED (Société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe O2, enregistrée le 24 janvier 2020 sous le n°018679218. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Pneumatiques pour roues de véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ; bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Pompes à air [accessoires de véhicules] ; Pneus d’automobile ; Pneus de bicyclette ; Pompes à air [accessoires de véhicules] ; Chenilles pour véhicules ; Pneus sans chambre pour bicyclettes ; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Pneumatiques pour roues de véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ; bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte le signe alphanumérique KO2 ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe O2 ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux lettres et d’un chiffre alors que la marque antérieure est composée d’une lettre et d’un chiffre. Si les signes ont en commun l’élément alphanumérique O2, cette circonstance ne saurait à elle seule suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en cause pris dans leur ensemble, contrairement à ce que soutient la société opposante. En effet, visuellement les signes en cause KO2 et O2 se distinguent nettement par leur longueur (un ensemble de deux lettres puis d’un chiffre pour le signe contesté / une lettre puis un chiffre pour la marque antérieure), ainsi que par la présence de la lettre K en attaque au sein du signe contesté, lettre rare en langue française et qui sera ainsi d’autant plus susceptible de retenir l’attention du consommateur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces signes se distinguent également par la place et la taille du chiffre 2, présenté sur une même ligne en caractère de taille identique aux autres lettres dans le signe contesté, présenté en taille beaucoup plus petite que la lettre O, sur une ligne inférieure dans la marque antérieure. De plus, la marque antérieure est présentée en couleur bleue. Phonétiquement les signes en cause se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure) et leur sonorité d’attaque très différente (sonorité d’attaque [ka] très audible dans le signe contesté / [o] pour la marque antérieure). Ces différences visuelles et phonétiques sont d’autant plus perceptibles qu’elles portent sur des signes très courts et donc facilement mémorisables. Enfin intellectuellement, si le consommateur peut voir une référence à la molécule O2 comme l’indique l’opposante, il pourra également percevoir au sein du signe contesté, ainsi que le souligne la société déposante, une référence à la notion de KO, (épuisé par un effort), évocation en tout état de cause absente de la marque antérieure qui elle renvoie directement à la formule chimique du dioxygène. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de similitude entre ceux-ci. Le signe verbal contesté KO2 n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure O2. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Concernant le consommateur pertinent, la société opposante soutient qu’« il ne peut pas être affirmé généralement comme le fait le déposant que le degré d’attention du public devrait être élevé alors qu’il est normal à tous points de vue ». En l’espèce, au regard des produits en cause, le consommateur pertinent sera un professionnel ou le consommateur de culture moyenne, raisonnablement attentif. Toutefois, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HO2 peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe O2. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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