Confirmation 21 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 sept. 2023, n° OP 22-4102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4102 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | néonet ; ONET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4885811 ; 3550283 |
| Référence INPI : | O20224102 |
Sur les parties
| Parties : | ONET SADCS c/ LOUISON SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 22-4102 27/09/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LOUISON (société à responsabilité limitée), a déposé, le 20 juil et 2022, la demande d’enregistrement n° 22 4 885 811 portant sur le signe complexe NÉONET.
Le 11 octobre 2022, la société ONET (société anonyme à directoire et conseil de surveil ance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque française portant sur le signe verbal ONET, déposé le 21 janvier 2008, et renouvelée par dernière déclaration publiée le 18 mai 2018, sous le n° 3 550 283, sur le fondement du risque de confusion ;
— la dénomination sociale ONET, immatriculée le 24 février 1959, sous le numéro 059 801 324 au R.C.S de Marseil e, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
L’opposante a également été invitée à fournir des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 24 janvier 2023, des pièces ont été fournies par l’opposante dans le délai imparti.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION A. Sur les preuves d’usage de la marque n° 3 550 283
Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée.
L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ;
3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 20 juil et 2022. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 20 juil et 2017 au 20 juil et 2022 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir :
Classe 37 : « entretien, nettoyage à savoir : lavage, nettoyage de bâtiments [ménage], de mobiliers, de vaisselle, entretien de la maison et travaux ménagers, balayage, lavage, nettoyage, repassage, rangement, rénovation ; réparation, entretien de locaux ; informations en matière de maintenance, d’entretien, de lavage et de nettoyage ; nettoyage (extérieur et intérieur), maintenance, entretien et réparation d’édifices, d’immeubles, de bureaux, de commerces, entrepôts, usines, laboratoires et de toutes installations industrielles ou à usage professionnel ». Classe 41 : « organisation d’ateliers de formation, organisation et conduites de formation pratique [démonstration], conseils en matière d’éducation ou de formation, d’orientation professionnelle, formation de personnel ; formation ». Classe 44 : « Services d’horticulture, jardinage, services de jardiniers paysagistes, services de pépiniéristes, services de pépiniéristes, création et entretien d’espaces verts, de pelouses, de parcs et de jardins, plantations, composition florale, extractions d’arbres ; chirurgie des arbres, destruction des mauvaises herbes ».
Classe 45 : « services de surveillance de gardiennage, de sécurité et de télésurveillance destinés à assurer la protection des personnes et des biens meubles, immeubles, escorte [protection rapprochée] ». La société opposante a fourni de nombreuses pièces afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée, pour les services suscités, tel es que :
— Des captures écran de la rubrique « Expertises » du site Internet de l’opposante https://www.groupeonet.com/ et des captures écran du site Internet https://web.archive.org/ (WAYBACK MACHINE) montrant que les pages extraites du site Internet de l’opposante étaient déjà en ligne au mois de mai 2022, soit au cours de la période pertinente (Pièce n°2) ;
— Des extraits de la rubrique "Stratégie & Chiffres clés" du site internet de l’opposante https://www.groupeonet.com/le-groupe/strategie-chiffres-cles/ (Pièce n°3) ;
— Des extraits de pages des sites internet https://www.pappers.fr/ et https://societeinfo.com/ relatifs à la société opposante et à son chiffre d’affaires (Pièce n°4) ;
— Des extraits de la page YOUTUBE du groupe ONET comptant 190 vidéos https://www.youtube.com/user/GroupeONET/videos (Pièce n°5) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
— Des extraits de la page LINKEDIN du groupe ONET: https://www.linkedin.com/company/onet-sa (Pièce n°6) ;
— Interview d’E L, dirigeante du groupe ONET, publiée dans le journal LE FIGARO, le 8 février 2021 (Pièce n°7) ;
— Interview d’E L, dirigeante du groupe ONET, publiée dans le journal LA TRIBUNE, le 26 juin 2021 (Pièce n°8) ;
— Article intitulé « ONET remporte le prix RSE 2021 des entreprises de propreté », publié dans le journal FLASH INFOS Edition PACA Corse Occitanie le 13 juil et 2021(Pièce n°9) ;
— Article intitulé « Rapprocher résidents et agents de propreté », publié dans le journal OUEST FRANCE le 22 septembre 2021(Pièce n°10) ;
— Article intitulé « ONET, une entreprise écoresponsable », publié dans le journal LA PROVENCE le 16 mars 2022 (Pièce n°11) ;
— Interview d’E d L, dirigeante du groupe ONET, publiée dans le magazine trimestriel NEOMA ALUMNI MAG le 1er décembre 2021 (Pièce n°12) ;
— Article intitulé « Emploi, recrutements : s’adapter aux nouvelles réalités », publié dans le mensuel ENTREPRISES OCCITANIE le 1er mai 2022 (Pièce n°13) ;
— Article intitulé « Le palmarès officiel des 20 premières entreprises de propreté » publié dans le magazine SERVICES le 20 décembre 2017 (Pièce n°14) ;
— Article intitulé « Top 70 : un classement chamboulé par la crise sanitaire » publié dans le magazine SERVICES le 1er octobre 2021 (Pièce n°15) ;
— Article intitulé « Les entreprises de la propreté ne veulent plus être oubliées » publié sur le site web http://www.lejournaldesentreprises.com/ le 28 septembre 2020 (Pièce n°16) ;
— Article intitulé « [Environnement] Un concentré de solutions écologiques à la Région Sud » publié sur le site web d’actualités htpp:// go-met.com/ le 20 décembre 2019 (Pièce n°17) ;
— Article intitulé « Opération propreté avec ONET » publié dans le journal LA PROVENCE, le 19 février 2020 (Pièce n°18) ;
— Article intitulé « Quelles stratégies pour garder la main verte ? » publié dans le bimestriel ENTRETIEN le 1er janvier 2023 (Pièce n°19) ;
— Les duplicatas de 51 factures émises par les sociétés INGELYS, MAIN SECURITE, ONET ACCEUIL, ONET SERVICES ANTILLES, ONET SERVICES, ONET TECHNOLOGIES ND, ONET TECHNOLOGIES TI, ONET TECHNOLOGIES CN entre le 31 janvier 2018 et le 30 avril 2022 (Pièce n°20) ;
— Huit contrats de licence par lesquels la société opposante autorise expressément les sociétés INGELYS, MAIN SECURITE, ONET ACCEUIL, ONET SERVICES ANTILLES, ONET SERVICES, ONET TECHNOLOGIES ND, ONET TECHNOLOGIES TI, ONET TECHNOLOGIES CN, à faire usage de la marque antérieure « ONET » n°3550283, tous en date du 19 décembre 2014 (Pièce n°21) ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5
- Un contrat de prestation de surveil ance et de prévention des risques industriels conclu par la société ONET SECURITE (en tant que prestataire) avec un client basé à Paris, le 26 janvier 2022 (Pièce n°22) ;
— Des captures écran du site internet de l’opposante https://www.onet.fr/ (Pièce n°28) ;
— Des captures écran de la rubrique « Expertises » du site Internet de l’opposant https://www.groupeonet.com/ au 10/10/2022 et des captures écran du site Internet https://web.archive.org/ montrant que les pages extraites du site Internet de l’opposante étaient déjà en ligne au mois de mai 2022, soit au cours de la période pertinente (Pièce n°29).
Sur la période pertinente
Les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente et notamment les captures écran des pages du site Internet de l’opposante issues du site internet https://web.archive.org/, les articles de presse, les duplicatas des nombreuses factures émises par l’opposante et ses licenciés habilités, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise.
Si certaines pièces sont postérieures ou antérieures à la période pertinente, comme le souligne la société déposante, il convient de rappeler que si ces pièces ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, el es peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (TUE, 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33).
En outre, si certaines des pièces ne sont pas datées, el es peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (TUE,17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33).
La société déposante souligne également qu’il n’est pas démontré d’usage suffisant de la marque antérieure pendant la période de référence en ce que la majorité des pièces produites portent sur les années 2021 et 2022.
Or, la société opposante a fourni plusieurs articles de presse antérieurs auxdites années (pièces n°14 et 16, à 18), ainsi que des duplicatas de factures émises par ses soins ou par ses licenciés habilités dont les plus anciennes remontent au 31 janvier 2018 (Pièce n°20). En outre, les différents contrats de licence par lesquels la société opposante autorise expressément diverses autres sociétés à faire usage de la marque antérieure ont tous été conclus le 19 décembre 2014 (Pièce n°21) pour une utilisation rétroactive de la marque antérieure à compter du 1er janvier 2014 et surtout, pour une durée indéterminée, englobant la période de référence.
Enfin, les extraits R.C.S relatifs à la société opposante ONET, même s’ils sont postérieurs à la période de référence, font état de ses chiffres d’affaires annuels pour les années 2018 à 2021 (Pièce n°4).
Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6
Sur le lieu de l’usage
La marque antérieure étant une marque française, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque en France.
La société déposante estime qu’il n’est pas démontré de façon suffisamment précise un usage sérieux de la marque antérieure sur le territoire français, les pièces produites par l’opposante ne permettant même de confirmer « une implantation essentiellement régionale ».
Or, les divers articles de presse communiqués par la société opposante (Pièces n° 7 à 19) sont tous rédigés en français, extraits de médias français, tout autant régionaux (Ouest France, La Provence) que nationaux (Le Figaro, La Tribune) et à destination d’un public français.
En outre, les nombreux duplicatas de factures émises par l’opposante ou par ses licenciés habilités (Pièce n°20) portent sur des prestations de services proposées à des clients sur tout le territoire national : à Paris, au Bourget, à Boulogne-Bil ancourt, à Chevilly-Larue, à Rungis et à Marne-La-Val ée en région Ile-de-France ; à Besançon en région Bourgogne-Franche-Comté ; à Reims, à Vandœuvre- lès-Nancy et à Gundershossen en région Grand Est ; à Rennes, à Vannes, à Saint-Malo, à Saint- Grégoire et à Janzé en région Bretagne ; à Meyreuil, à Vitrol es, à Châteauneuf-de-Gadagne, à Salon- de-Provence, à Marseil e, à Marignane, à Avignon et à Nice en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; à Saint-Herblain en région Pays de La Loire ; à Vénissieux, à Saint-Bonnet-de-Mure et à Décines- Charpieu en région Auvergne-Rhône-Alpes ; à Toulouse et à Cabestany en région Occitanie ; ou encore à Anglet, à Biarritz et à Limoges en région Nouvel e-Aquitaine.
Ces factures sont rédigées en langue française, et régies par le droit français, de même que tous les contrats communiqués par la société opposante, qui font également état de prestations offertes en France (Pièces n°21 et 22).
Enfin, les captures écran des sites Internet de l’opposante <onet.fr> et <groupeonet.com> présentant les prestations de services proposées sous la marque ONET sont toutes rédigées en langue française, démontrant d’un usage à destination d’un public français. Il en est de même des diverses captures écran de pages dédiées à ONET sur les réseaux sociaux (Youtube et LinkedIn), qui sont el es aussi rédigées en langue française (Pièces n°2, 3, 5, 6, 28 et 29).
Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant le lieu de l’usage.
Sur l’importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 De même, l’objet de la disposition selon laquel e la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux « ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes » (08/07/2004,- 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
La société déposante estime qu’il n’est pas démontré un usage important de la marque pour les services invoqués, au contraire, au regard du chiffre d’affaires et de la position de leader mentionnés au titre des différences pièces produites par l’opposante, « l’importance de l’usage de la marque antérieure apparaît comme dérisoire ». Ainsi, par exemple, le nombre de factures produites et leur montant en chiffre d’affaires seraient faibles en comparaison des différents chiffres invoqués, de sorte que « l’effort sérieux de la part de l’opposante n’est pas démontré ».
Toutefois, pour apprécier l’usage sérieux, l’Institut ne doit pas se fonder sur une appréciation individuel e de chaque élément de preuve mais doit prendre en considération les éléments de preuve dans leur intégralité. Ainsi, si certains éléments font défaut dans certaines preuves, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans toutes les pièces peut quand même établir un usage sérieux.
De même, si la société opposante ne fournit pas de chiffres de vente relatifs aux services commercialisés sous la marque antérieure, les documents communiqués donnent des indications pertinentes en vue d’apprécier l’intensité de l’usage.
En l’espèce, les nombreuses factures (Pièce n°20) émises entre 2018 et 2022 par l’opposante ou ses licenciés habilités, montrent la commande de prestations de services ONET de manière continue depuis 2018, et ce pour des services revendiqués par l’opposante : prestations de nettoyage, d’entretien et de maintenance (désinfection de bureau, nettoyage de bâtiment, nettoyage de terrasse extérieure, entretien et nettoyage de vitres, nettoyage et entretien réguliers de locaux) , des prestations d’entretien des espaces verts, des prestations de formation (stages divers), et des prestation de sécurité et de surveil ance (protection rapprochée (escorte), de surveil ance ou encore sécurité et gardiennage de locaux).
Combinées aux articles de presse communiquées par l’opposante (Pièces n° 7 à 19) qui font état de la position prépondérante d’ONET sur le marché des services aux entreprises et de sa reconnaissance comme spécialiste des métiers de la propreté, de la sécurité, ou encore de la formation ainsi que de l’importance de son implantation sur le territoire nationale et l’évolution de son chiffre d’affaires, ces pièces tendent à démontrer un usage sérieux de la marque invoquée pour ces services.
Les éléments communiqués par l’opposante font état d’un usage réel sur le marché des services précités, qui ne saurait être qualifié de « dérisoire » au regard des chiffres que l’on retrouve dans les différents éléments fournis. Ainsi, la marque antérieure génère un chiffre d’affaires annuel dépassant le mil iard d’euros (Pièces n°3, 4, 7 et 14) et, est régulièrement présentée comme l’une voire comme le leader des métiers de services aux entreprises (propreté et entretien général de locaux, sécurité ou encore formation) (Pièces n°3, 7, 8, et 11 à17).
Par conséquent, les pièces transmises par l’opposante fournissent des indications suffisantes permettant de considérer que l’usage de la marque antérieure peut être qualifié de sérieux.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8
Sur la nature de l’usage
Il est nécessaire de prouver que la marque est utilisée tel e qu’el e a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque antérieure font état d’un usage de la dénomination antérieure ONET à titre de marque.
En effet, les captures écran de ses sites internet et réseaux sociaux fournies par la société opposante font état notamment des activités, expertises et chiffres clés du Groupe ONET de même que les différents articles de presse présentent le Groupe ONET comme « n°1 des entreprises de propreté en France » et font état également de ses activités et chiffres d’affaires, présentent tous les prestations de services proposés par la société opposante dans les domaines de la propreté et du nettoyage, de la maintenance et de l’entretien, de la formation, de l’entretien d’espaces verts et de la sécurité et de la surveil ance.
Dans ses observations, la société déposante fait valoir qu’une partie des documents transmis par l’opposante se rapporte au « Groupe ONET » et ne permet pas de déterminer la nature de l’usage de la marque pour les services invoqués au titre de la présente opposition.
Or, l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (TUE, 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, points 55-56. ; Cass. com., 16 févr. 2016, RG 2014/15144).
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société déposante, l’utilisation ci-dessus décrite ne désigne pas seulement un groupe, mais établit un lien entre le signe ONET et des services facilement identifiables, couverts par l’enregistrement, ce qui démontre d’un usage à titre de marque.
Par conséquent, les documents communiqués par la société opposante sur lesquels figurent les signes précités sont de nature à démontrer l’usage de la marque antérieure.
Sur l’usage pour les services enregistrés
Les services invoqués à l’appui de l’opposition sont les suivants :
• Classe 37 : « entretien, nettoyage à savoir : lavage, nettoyage de bâtiments [ménage], de mobiliers, de vaisselle, entretien de la maison et travaux ménagers, balayage, lavage, nettoyage, repassage, rangement, rénovation ; réparation, entretien de locaux ; informations en matière de maintenance, d’entretien, de lavage et de nettoyage ; nettoyage (extérieur et intérieur), maintenance, entretien et réparation d’édifices, d’immeubles, de bureaux, de commerces, entrepôts, usines, laboratoires et de toutes installations industrielles ou à usage professionnel ».
• Classe 41 : « organisation d’ateliers de formation, organisation et conduites de formation pratique [démonstration], conseils en matière d’éducation ou de formation, d’orientation professionnelle, formation de personnel ; formation ».
• Classe 44 : « Services d’horticulture, jardinage, services de jardiniers paysagistes, services de pépiniéristes, services de pépiniéristes, création et entretien d’espaces verts, de pelouses, de parcs et de jardins, plantations, composition florale, extractions d’arbres ; chirurgie des arbres, destruction des mauvaises herbes ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9
• Classe 45 : « services de surveillance de gardiennage, de sécurité et de télésurveillance destinés à assurer la protection des personnes et des biens meubles, immeubles, escorte [protection rapprochée] ».
Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des services de la marque antérieure invoquée au titre de l’opposition, à savoir les services précités.
La société déposante relève qu’il ressort de l’ensemble des pièces transmises par l’opposante que « la marque serait utilisée pour des services de propreté et nettoyage, de maintenance et d’entretien, de formation, d’entretien d’espaces verts et de sécurité et de surveillance » en général.
Or, ces désignations constituent, selon el e, des catégories plus générales, regroupant plus largement différents services et el es ne permettent pas de faire de lien manifeste entre l’usage de la marque et les services plus précis invoqués au support de la présente opposition. En l’espèce, il ressort clairement des pièces fournies par la société opposante que les services proposés sous la marque ONET sont des services de propreté et nettoyage, de maintenance et d’entretien, et notamment des prestations de « propreté et hygiène de l’environnement de travail » (Pièce n°1 et 29), « nettoyage, renforcement de la propreté, récupération des déchets au sol, aspiration des moquettes, gestion des déchets » (Pièce n°11), « Désinfection de bureau, nettoyage de bâtiments, nettoyage de terrasses extérieures, entretien et nettoyage de vitres, nettoyage de locaux, entretien réguliers de locaux » (Pièce n°20), ou encore de « Nettoyage agroalimentaire, nettoyage de surfaces commerciales, nettoyage en hôpital, clinique et établissement de santé, en industries pharmaceutiques, nettoyage de bureaux & sièges sociaux, nettoyage de transport, nettoyage industriel, nettoyage en hôtellerie et restauration, nettoyage évènementiel, nettoyage en milieu nucléaire, nettoyage de fin de chantier, gestion des déchets tertiaires et des déchets industriels » (Pièce n°28).
Tous ces services s’entendent de services visant à rendre net, propre en débarrassant de ce qui tache, salit, ternit et à ainsi préserver des objets ou des lieux dans leur condition première sans altérer leurs propriétés physiques ou chimiques et appartiennent bien à la catégorie générale des services de nettoyage, propreté, entretien et maintenance.
Il convient dès lors de considérer que l’usage de la marque antérieure a été notamment démontré pour les services d’« entretien, nettoyage à savoir : lavage, nettoyage de bâtiments [ménage], de mobiliers ; entretien de locaux ; informations en matière de maintenance, d’entretien, de lavage et de nettoyage ; nettoyage (extérieur et intérieur), maintenance, entretien d’édifices, d’immeubles, de bureaux, de commerces, entrepôts, usines, laboratoires et de toutes installations industrielles ou à usage professionnel » invoqués comme servant de base à l’opposition.
En outre, la combinaison des pièces n°1, 6, 8, 10, 12, 20 et 29 (extraits des sites internet et réseaux sociaux de la société opposante, articles de presse, factures) permet de démontrer l’utilisation du signe antérieur ONET pour des prestations de formation (inter et intra entreprises), de sensibilisation du public aux métiers de la propreté au travers d’ateliers, de tutorat ou encore de stages divers, la société opposante étant notamment présentée comme un acteur majeur en France des métiers de services aux entreprises et d’ingénierie, notamment dans le secteur de la formation.
Ainsi, il ressort également de l’ensemble des documents fournis précités que la marque antérieure ONET a fait l’objet d’un usage sérieux pour des services d’« organisation d’ateliers de formation, organisation et conduites de formation pratique [démonstration], conseils en matière de formation, formation de personnel ; formation ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 Par ail eurs, la société opposante a démontré une utilisation du signe antérieur ONET pour des prestations de « jardinage, services de jardiniers paysagistes, création et entretien d’espaces verts, de pelouses, de parcs et de jardins, plantations, extractions d’arbres ; destruction des mauvaises herbes » (Pièces n°1, 19, 20, 28 et 29.
Enfin, il ressort des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure ONET a fait l’objet d’un usage sérieux pour des services « sécurité humaine et électronique, sûreté et surveillance » (Pièces n° 1, 6, 8, 11, 12, 18 et 29), mais aussi de « Protection rapprochée (escorte), sécurité et gardiennage, filtrage » (Pièce n°20) ou encore de « surveillance du personnel, surveillance des locaux et du parc extérieur, surveillances des installations et équipements de sécurité » (Pièce n°22).
Ces services de sécurité et de surveil ance tendent à démontrer un usage sérieux de la marque antérieure pour les « services de surveillance de gardiennage, de sécurité et de télésurveillance destinés à assurer la protection des personnes et des biens meubles, immeubles, escorte [protection rapprochée] ».
Par conséquent, la société opposante a bien fourni des documents démontrant d’un usage sérieux pour les services suivants : « entretien, nettoyage à savoir : lavage, nettoyage de bâtiments [ménage], de mobiliers ; entretien de locaux ; informations en matière de maintenance, d’entretien, de lavage et de nettoyage ; nettoyage (extérieur et intérieur), maintenance, entretien d’édifices, d’immeubles, de bureaux, de commerces, entrepôts, usines, laboratoires et de toutes installations industrielles ou à usage professionnel ; organisation d’ateliers de formation, organisation et conduites de formation pratique [démonstration], conseils en matière de formation, formation de personnel ; formation ; jardinage, services de jardiniers paysagistes, création et entretien d’espaces verts, de pelouses, de parcs et de jardins, plantations, extractions d’arbres ; destruction des mauvaises herbes ; services de surveillance de gardiennage, de sécurité et de télésurveillance destinés à assurer la protection des personnes et des biens meubles, immeubles, escorte [protection rapprochée] ». En revanche, les documents fournis par la société opposante ne permettent pas de prouver, à l’évidence, l’usage sérieux de la marque pour les autres services invoqués à l’appui de l’opposition. Ainsi, les services de « lavage, nettoyage de vaisselle, entretien de la maison et travaux ménagers, balayage, lavage, nettoyage, repassage, rangement, rénovation ; réparation de locaux ; réparation d’édifices, d’immeubles, de bureaux, de commerces, entrepôts, usines, laboratoires et de toutes installations industrielles ou à usage professionnel » qui s’entendent de prestations de services spécifiques de nettoyage et d’entretien proposées à des particuliers et réalisées dans leur résidence principale ou secondaire ou encore de services visant à remettre en état de fonctionnement ce qui a subi un dommage, une détérioration ne sauraient être assimilés par la société opposante aux prestations de services de propreté, de nettoyage et de maintenance et d’entretien pour lesquel es la preuve de l’usage sérieux a été rapportée. En effet, la société opposante rapporte la preuve d’un usage du signe ONET pour des services de « propreté et hygiène de l’environnement de travail » (Pièce n°1 et 29), « nettoyage, renforcement de la propreté, récupération des déchets au sol, aspiration des moquettes, gestion des déchets » (Pièce n°11), « Désinfection de bureau, nettoyage de bâtiments, nettoyage de terrasses extérieures, entretien et nettoyage de vitres, nettoyage de locaux, entretien réguliers de locaux » (Pièce n°20), ou encore de « Nettoyage agroalimentaire, nettoyage de surfaces commerciales, nettoyage en hôpital, clinique et établissement de santé, en industries pharmaceutiques, nettoyage de bureaux & sièges sociaux, nettoyage de transport, nettoyage industriel, nettoyage en hôtellerie et restauration, nettoyage évènementiel, nettoyage en milieu nucléaire, nettoyage de fin de chantier, gestion des déchets tertiaires et des déchets industriels » (Pièce n°28). La combinaison des pièces transmises par l’opposante permet d’établir que le signe ONET est utilisé pour des prestations de services de propreté, de nettoyage, de maintenance et d’entretien dédiées spécifiquement aux entreprises ou encore aux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 col ectivités, et non à des particuliers. Ces pièces ne permettent donc pas d’établir un usage spécifique de la marque pour les services précités.
En outre, s’agissant des services de « conseils en matière d’éducation, d’orientation professionnelle », la société opposante rapporte la preuve d’un usage du signe ONET pour des services de formation et notamment de la formation « inter et intra entreprises » ou encore des « stages divers » (Pièces n°1, 6, 8, 12, 20 et 29), de sensibilisation du public aux métiers de la propreté (Pièce n° 10), qui s’entendent de services visant à transmettre et faire acquérir à quelqu’un un ensemble de connaissances (dans une technique, un métier), ne permettent pas d’établir un usage spécifique de la marque pour les services de « conseils en matière d’éducation, d’orientation professionnelle ». En effet, ces services sont des services spécifiques d’accompagnement de personnes scolarisées ou dans la vie active, souhaitant être conseil ées dans leur parcours d’enseignement et/ou dans leur démarche d’orientation ou de réorientation professionnel e. Enfin, en ce qui concerne les « services d’horticulture ; services de pépiniéristes, composition florale, chirurgie des arbres », la société opposante fait valoir que ceux-ci relèvent des services d’entretien des espaces verts et fournit, pour en prouver l’usage, des captures écran extraites de ses différents sites internet et réseaux sociaux présentant, parmi les activités proposées par ONET, cel e « d’entretien des espaces verts intérieurs et extérieurs » (Pièces n°1, 28 et 29), un article de presse relatant le fait qu’ONET utilise la technique de l’éco pâturage lors de la réalisation de ses prestations d’entretien des espaces verts (Pièce n°19), ainsi que des factures émises par la société opposante ou ses licenciés habilités portant sur des prestations d’« entretien espaces verts (débroussaillage, désherbage, tonte) » (Pièce n°20). Toutefois, ces pièces ne permettent pas d’établir un usage spécifique de la marque pour les services précités. En effet, les services d’horticulture et de pépiniériste sont des services spécifiques de culture des légumes, des fleurs, des arbres et des arbustes fruitiers et d’ornement, ceux de composition florale s’entendent de prestations spécifiquement réalisées par des fleuristes le plus souvent et visant à la confection de bouquets de fleurs et d’assemblages, et les services de chirurgie des arbres renvoient à des services spécifiques de gestion et de traitement des arbres affaiblis physiologiquement et mécaniquement. Bien que les services d’entretien des espaces verts proposés sous la marque ONET puissent parfois justifier un recours à des prestations d’horticulture, de pépiniéristes, de composition florale ou encore de chirurgie des arbres, il ne peut en être déduit pour autant un usage sérieux de la marque antérieure au titre de ces services spécifiques. En conséquence, les pièces précitées apportées par la société opposante ne permettent pas d’établir un usage sérieux de la marque antérieure, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les services suivants : « lavage, nettoyage de vaisselle, entretien de la maison et travaux ménagers, balayage, lavage, nettoyage, repassage, rangement, rénovation ; réparation de locaux ; réparation d’édifices, d’immeubles, de bureaux, de commerces, entrepôts, usines, laboratoires et de toutes installations industrielles ou à usage professionnel, conseils en matière d’éducation, d’orientation professionnelle, services d’horticulture ; services de pépiniéristes ; composition florale, chirurgies des arbres ».
Conclusion sur l’usage sérieux
Les pièces fournies par la société opposante et listées ci-dessus démontrent un usage sérieux de la marque antérieure ONET pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les services suivants : « entretien, nettoyage à savoir : lavage, nettoyage de bâtiments [ménage], de mobiliers, entretien de locaux ; informations en matière de maintenance, d’entretien, de lavage et de nettoyage ; nettoyage (extérieur et intérieur), maintenance, entretien et d’édifices, d’immeubles, de bureaux, de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
12 commerces, entrepôts, usines, laboratoires et de toutes installations industrielles ou à usage professionnel ; organisation d’ateliers de formation, organisation et conduites de formation pratique [démonstration], conseils en matière de formation, formation de personnel ; formation ; jardinage, services de jardiniers paysagistes, création et entretien d’espaces verts, de pelouses, de parcs et de jardins, plantations, extractions d’arbres ; destruction des mauvaises herbes ; services de surveillance de gardiennage, de sécurité et de télésurveillance destinés à assurer la protection des personnes et des biens meubles, immeubles, escorte [protection rapprochée » invoqués par la société opposante à l’appui de la présente opposition.
En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les services précités.
B. Sur le risque de confusion sur le fondement de la marque française n° 3 550 283 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les services suivants : « Services de nettoyage ; Nettoyage domestique ; Nettoyage d’immeubles ; Nettoyage intérieur et extérieur d’immeubles ; Nettoyage de bâtiments ; Nettoyage d’usines ; Nettoyage de locaux industriels et commerciaux ; Nettoyage de sols ; Nettoyages de bâtiments publics ; Nettoyage de revêtements de sols ; Nettoyage de fenêtres ; Nettoyage d’intérieurs de bâtiments ; Services de nettoyage de bureaux ; Services d’entretien ménager [services de nettoyage] ; Mise à disposition d’informations en matière de nettoyage de bâtiments ; Mise à disposition d’informations, de conseils et d’assistance en matière de nettoyage ; Entretien et réparation d’immeubles ; Services de réparation et d’entretien de bâtiments fournis par un homme à tout faire ; à l’exclusion des services d’entretien et de nettoyage de véhicules automobiles ; Services de formation ; Formation pratique ; Formation continue ; Formation professionnelles ; Formation pour adultes ; Services de formation en matière de nettoyage de locaux industriels et commerciaux ; Services d’entretien de jardins, de parterres de fleurs et d’espaces verts ; Entretien de pelouses ; Services de jardinage ; Horticulture, jardinage et aménagement paysager ; Conception de paysages [services de jardiniers paysagistes], Services de conseils et d’informations concernant la conception et l’entretien de jardins et d’espaces verts ; Services de conciergerie ».
Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des services sont les suivants : « entretien, nettoyage à savoir : lavage, nettoyage de bâtiments [ménage], de mobiliers, entretien de locaux ; informations en matière de maintenance, d’entretien, de lavage et de nettoyage ; nettoyage (extérieur et intérieur), maintenance, entretien et d’édifices, d’immeubles, de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
13 bureaux, de commerces, entrepôts, usines, laboratoires et de toutes installations industrielles ou à usage professionnel ; organisation d’ateliers de formation, organisation et conduites de formation pratique [démonstration], conseils en matière de formation, formation de personnel ; formation ; jardinage, services de jardiniers paysagistes, création et entretien d’espaces verts, de pelouses, de parcs et de jardins, plantations, extractions d’arbres ; destruction des mauvaises herbes ; services de surveillance de gardiennage, de sécurité et de télésurveillance destinés à assurer la protection des personnes et des biens meubles, immeubles, escorte [protection rapprochée] ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les « Services de nettoyage ; Nettoyage domestique ; Nettoyage d’immeubles ; Nettoyage intérieur et extérieur d’immeubles ; Nettoyage de bâtiments ; Nettoyage d’usines ; Nettoyage de locaux industriels et commerciaux ; Nettoyage de sols ; Nettoyages de bâtiments publics ; Nettoyage de revêtements de sols ; Nettoyage de fenêtres ; Nettoyage d’intérieurs de bâtiments ; Services de nettoyage de bureaux ; Services d’entretien ménager [services de nettoyage] ; Mise à disposition d’informations en matière de nettoyage de bâtiments ; Mise à disposition d’informations, de conseils et d’assistance en matière de nettoyage ; Entretien et réparation d’immeubles ; Services de réparation et d’entretien de bâtiments fournis par un homme à tout faire ; à l’exclusion des services d’entretien et de nettoyage de véhicules automobiles ; Services de formation ; Formation pratique ; Formation continue ; Formation professionnelles ; Formation pour adultes ; Services de formation en matière de nettoyage de locaux industriels et commerciaux ; Services d’entretien de jardins, de parterres de fleurs et d’espaces verts ; Entretien de pelouses ; Services de jardinage ; Horticulture, jardinage et aménagement paysager ; Conception de paysages [services de jardiniers paysagistes], Services de conseils et d’informations concernant la conception et l’entretien de jardins et d’espaces verts » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contestée par la société déposante.
En outre, les « services de conciergerie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent notamment de services rendus par un employé assigné à un immeuble, qui a pour fonction de garder des bâtiments à vocation professionnel e, des locaux de dépôt (garages, sous-sols…) ou des bâtiments d’habitation. Il accueil e et renseigne les visiteurs, mais il assure aussi des tâches comme l’entretien des parties communes, ou la distribution du courrier à ses occupants. Il lui arrive aussi de prendre en charge l’entretien du jardin ou de l’espace vert avoisinant et d’assurer la protection des bâtiments et des locaux (ouverture et fermeture des portes), éventuel ement en effectuant des rondes de surveil ance présentent les même nature, objet ou destination que les services de « services de surveillance de gardiennage destinés à assurer la protection des personnes et des biens meubles, immeubles » de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société déposante. Il s’agit donc de services similaires.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
14
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif NÉONET, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ONET, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un terme, d’un élément graphique et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’un seul terme.
Les signes ont en commun la séquence -ONET constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques.
Ils diffèrent par la présence de la séquence NÉ- placée en attaque dans le signe contesté, ainsi que par la présence d’éléments graphiques et de couleurs.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences.
En effet, l’élément la séquence commune aux deux signes -ONET apparaît distinctive au regard des services en cause, dès lors qu’el e n’en constitue pas la désignation, ni l’indication d’une caractéristique précise.
À cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, la lettre O n’apparaît pas comme étant « l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure, le suffixe NET apparaissant comme évocateur des mots « nettoyage » ou « nettoyer » et se rapportant à ce qui est propre, soigné, conférant à cette séquence un caractère non distinctif ». En effet, dans la marque antérieure, la lettre O et la séquence NET apparaissent étroitement associées pour former l’ensemble verbal ONET.
Si le signe contesté peut apparaître, du fait de la présentation adoptée comme constitué de la séquence d’attaque NEO- et de la séquence finale –NET, il n’en demeure pas moins que les signes présentent certaines ressemblances d’ensemble dues à la présence de la séquence -ONET, comme précédemment relevé.
De plus, la présence d’éléments graphiques et d’une couleur ne saurait remettre en cause le caractère dominant et immédiatement perceptible de l’élément NEONET. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
15
En conséquence, le signe complexe contesté NÉONET apparaît similaire, à un degré moyen, à la marque verbale antérieure ONET.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, ce risque de confusion est encore renforcé par l’identité et la grande similarité des services en cause.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause.
En l’espèce, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure dans le secteur des services aux entreprises et plus particulièrement dans les domaines de la propreté et du nettoyage, de la maintenance et de l’entretien, de la formation, de l’entretien d’espaces verts, ainsi que de la sécurité et de la surveil ance.
À cet égard, peuvent notamment être citées les pièces suivantes :
— les extraits de la rubrique "Stratégie & Chiffres clés" du site internet de l’opposante https://www.groupeonet.com/le-groupe/strategie-chiffres-cles/ indiquant que le Groupe ONET a 160 ans d’existence, réalise 1,9 mil iards d’euros de chiffre d’affaires et, est présent dans 8 pays auprès de 21 500 clients. Il est également indiqué que ONET est le n°1 de la propreté et n°4 de la sécurité en France (Pièce n°2, 3 et 29) ;
— les nombreux articles de la presse régionale et nationale (Pièces n° 7 à 19) indiquant qu’ONET est un acteur majeur en France, spécialisé dans les services aux entreprises et notamment dans les domaines de la propreté et du nettoyage, de la maintenance et de l’entretien, de la formation, de l’entretien d’espaces verts, ainsi que de la sécurité et de la surveil ance, et précisant également qu’ONET apparaît régulièrement comme étant « n°1 de la propreté » en France, et notamment les articles suivants :
Interviews d’E L, dirigeante d’ONET, publiée dans les journaux LE FIGARO, LA TRIBUNE et NEOMA ALUMNI MAG, les 8 février, 26 juin et 1er décembre 2021 rappelant qu’ONET a été créé en 1860, et que le groupe compte plus de 70 000 salariés et réalise près de 2 mil iards d’euros de chiffres d’affaires dans le domaine des services aux entreprises et, est plus particulièrement spécialisé dans les domaines de la propreté et l’hygiène, la sécurité, l’accueil, la logistique, les services aéroportuaires, l’ingénierie et services nucléaires, l’intérim, le recrutement et la formation (Pièces n°7, 8 et 12) ;
Article intitulé « Le palmarès officiel des 20 premières entreprises de propreté » publié dans le magazine SERVICES le 20 décembre 2017 indiquant que le Groupe ONET apparaît comme n°1 des entreprises de propreté en France en 2016 en termes de chiffre d’affaires (Pièce n°14) ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
16 Article intitulé « Top 70 : un classement chamboulé par la crise sanitaire » publié dans le magazine SERVICES le 1er octobre 2021, consacré aux incidences économiques de la crise sanitaire de 2020 sur le secteur de la propreté, et indiquant tout de même qu’ONET reste en tête du secteur (Pièce n°15) ;
Article intitulé « Les entreprises de la propreté ne veulent plus être oubliées » publié sur le site web http://www.lejournaldesentreprises.com/ le 28 septembre 2020 indiquant notamment qu’ONET est « le numéro 1 français de la propreté » (Pièce n°16) ;
Article intitulé « Opération propreté avec ONET » publié dans le journal LA PROVENCE le 19 février 2020 présentant ONET comme partenaire régulier et officiel de l’évènement « Open 13 Provence » depuis 1993 réalisant des prestations de propreté et de sécurité durant cet évènement sportif (Pièce n°18).
A cet égard, la société déposante fait valoir que les chiffres précités sont relatifs au Groupe ONET, dans son ensemble, et ne portent dès lors pas uniquement sur les services invoqués au titre de la présente opposition.
Toutefois il convient de rappeler que l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (TUE, 13/04/2011, T- 209/09, Alder Capital, points 55-56. ; Cass. com.,16 févr. 2016, RG 2014/15144).
En l’espèce, la grande connaissance de la marque antérieure dans les domaines de la propreté et du nettoyage, de la maintenance et de l’entretien, de la formation, de l’entretien d’espaces verts, et de la sécurité et de la surveil ance, confère au signe ONET un fort caractère distinctif au regard de services qui se retrouvent, en outre, à l’identique ou de façon fortement similaires dans les deux signes.
Il convient par conséquent de prendre en considération cette grande connaissance de la marque antérieure sur les marchés précités pour apprécier plus largement le risque de confusion.
Dès lors, et malgré la présence de la séquence d’attaque NÉ(O)-, d’éléments figuratifs et de couleurs, au sein du signe contesté, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure pour les services précités en cause soit amené à la reconnaître immédiatement dans le signe contesté et à penser que ces marques présentent la même origine. En outre, comme le relève la déposante, la séquence NEO est susceptible d’être perçue comme signifiant « nouveau » de sorte que le signe contesté peut apparaître comme une nouvel e version de la marque antérieure.
Du fait de l’identité et de la grande similarité des services en présence, de la similarité moyenne des signes et de la grande connaissance sur le marché précité de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
17 C. Sur le fondement de la dénomination sociale ONET Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L’article L 712-4 de ce code dispose en outre, que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
À cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale.
1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale La société opposante fait valoir qu’el e exerce, sous la dénomination sociale ONET, les activités suivantes : « Toute prestation de services dans le domaine du nettoyage et services annexes sous toutes ses formes telles que désinfection, désinsectisation, dératisation, entretien des bureaux et devantures, gestion des déchets, entretien des espaces verts extérieurs et intérieurs ; toute prestation de services dans le domaine de la formation telle que formation inter-entreprise et formation intraentreprise; toute prestation de services dans le domaine de l’accueil tels que l’accueil d’entreprise, l’accueil événementiel, la promotion des ventes, l’aide à la gestion des relations partenaires, les services de conciergerie et les prestations d’accueil ; toute prestation de services dans le domaine de la maintenance technique des installations telles que la maintenance préventive et curative, la maintenance des installations électriques et électroniques, la maintenance immobilière et les prestations de calage ». Pour démontrer une exploitation effective de la dénomination sociale invoquée, la société opposante a fourni notamment les pièces suivantes :
— Interview d’E L, dirigeante d’ONET, publiée dans le journal LE FIGARO, le 8 février 2021, présentant ONET comme un groupe familial créé en 1860 comptant plus de 70 000 personnes et générant 2 mil iards d’euros de chiffre d’affaires, spécialisé dans les services aux entreprises : propreté, ingénierie, maintenance technique (Annexe n°9 ou Pièce n°7) ;
— Interview d’E L, dirigeante d’ONET, publiée dans le journal LA TRIBUNE, le 26 juin 2021, présentant ONET comme spécialisé dans les métiers de la propreté, la sécurité, l’accueil, la logistique, les services aéroportuaires, l’ingénierie et les services nucléaires, l’intérim, le recrutement et la formation, réalisant 1,9 mil iard d’euros de chiffre d’affaires, comprenant 70 000 col aborateurs et 470 agences en France et une présence à l’international dans 9 pays et faisant étant d’une longévité d’un siècle et demi (Annexe n°10 et Pièce n°8) ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
18
- Article intitulé « ONET remporte le prix RSE 2021 des entreprises de propreté » publié dans le journal FLASH INFOS Edition PACA Corse Occitanie, le 13 juil et 2021 indiquant que « le groupe de services et d’ingénierie ONET […], spécialiste de l’hygiène, a remporté le prix RSE 2021 des entreprises de propreté » (Annexe n°11 et Pièce n°9) ;
— Article intitulé « Rapprocher résidents et agents de propreté » publié dans le journal OUEST FRANCE, le 22 septembre 2021 citant ONET comme rayonnant « sur tout l’Hexagone » et indiquant que l’opposante a été choisie pour assurer l’entretien d’un ensemble d’immeubles HLM, de leurs parties communes et alentours immédiats (Annexe n°12 et Pièce n°10) ;
— Article intitulé « ONET, une entreprise écoresponsable » publié dans le journal LA PROVENCE, le 16 mars 2022 et présentant ONET comme présentant « un groupe de services marseillais avec un important ancrage sur la région, c’est un groupe familial qui existe depuis plus de 150 ans et qui a toujours travaillé dans les métiers de service au sens large. Même si le métier initial est la manutention sur le port de Marseille, nous avons aujourd’hui une dominante nettoyage avec Onet propreté et services, mais on a aussi les développements de services tels que l’accueil, la sécurité, surveillance et logistique ». (Annexe n°13 et Pièce n°11) ;
— Interview d’E L, dirigeante d’ONET, publiée dans le magazine trimestriel NEOMA ALUMNI MAG, le 1er décembre 2021, présentant ONET comme « entreprise familiale depuis plus de cent soixante ans, est un acteur international des métiers de services aux entreprises et d’ingénierie. A travers ses différentes activités (propreté, sécurité, accueil, logistique, services aéroportuaires, ingénierie et services nucléaires, et formation), le groupe emploie plus de 71 000 collaborateurs et gère un volume d’affaires de 1,9 milliards d’euros » (Annexe n°14 et Pièce n°12) ;
— Article intitulé « Emploi, recrutements : s’adapter aux nouvelles réalités » publié dans le mensuel ENTREPRISES OCCITANIE, le 1er mai 2022 citant la marque ONET et indiquant que l’opposante est un « groupe spécialisé dans la propreté et d’autres métiers d’ingénierie et de service (2 milliards d’euros de CA) » (Annexe n°15 et Pièce n°13) ;
— Article intitulé « Opération propreté avec ONET » publié dans le journal LA PROVENCE, le 19 février 2020 expliquant qu’ONET réalise des prestations de propreté et de sécurité du tournoi de tennis Open 13 depuis la création de l’événement en 1993 (Annexe n°20 et Pièce n°18) ;
— Captures écran du site internet https://www.groupeonert.com/ de l’opposante montrant l’usage de la dénomination sociale ONET pour des services de nettoyage, gestion des déchets, entretien des espaces verts extérieurs et intérieurs, formation, accueil et maintenance technique des bâtiments (Annexe n°27) ;
— Captures écran du site internet https://www.onet.fr/ montrant l’usage de la dénomination sociale ONET pour des services de nettoyage, gestion des déchets, entretien des espaces verts extérieurs et intérieurs, conciergerie et petite maintenance (Annexe n°28).
Les pièces précitées permettent bien de démontrer une exploitation effective de la dénomination sociale ONET pour les activités suivantes : « Toute prestation de services dans le domaine du nettoyage et services annexes sous toutes ses formes telles que entretien des bureaux et devantures, gestion des déchets, entretien des espaces verts extérieurs et intérieurs ; toute prestation de services dans le domaine de la formation telle que formation inter-entreprise et formation intraentreprise; toute prestation de services dans le domaine de l’accueil tels que l’accueil d’entreprise, l’accueil Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19 événementielles services de conciergerie et les prestations d’accueil» invoquées au titre de la présente opposition.
A cet égard, si la société déposante fait valoir que certains des chiffres précités sont relatifs au Groupe ONET, il n’en demeure pas moins que parmi les documents précités figurent des documents qui sont de nature à démontrer l’usage de la dénomination sociale ONET.
En revanche, au regard de la documentation fournie, il n’apparaît pas que la société opposante exerce sous la dénomination sociale ONET les activités plus spécifiques suivantes : « désinfection, désinsectisation, dératisation ; la promotion des ventes, l’aide à la gestion des relations partenaires ; toute prestation de services dans le domaine de la maintenance technique des installations telles que la maintenance préventive et curative, la maintenance des installations électriques et électroniques, la maintenance immobilière et les prestations de calage ».
Ainsi, les pièces précitées permettent bien de démontrer une exploitation effective de la dénomination sociale ONET pour les activités de « Toute prestation de services dans le domaine du nettoyage et services annexes sous toutes ses formes telles que entretien des bureaux et devantures, gestion des déchets, entretien des espaces verts extérieurs et intérieurs ; toute prestation de services dans le domaine de la formation telle que formation inter-entreprise et formation intraentreprise ; toute prestation de services dans le domaine de l’accueil tels que l’accueil d’entreprise, l’accueil événementielles services de conciergerie et les prestations d’accueil » invoquées au titre de la présente opposition. 2. Sur le risque de confusion
Sur la comparaison des services et des activités
Les services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison.
Sur la comparaison des signes
Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à un degré moyen à la dénomination sociale antérieure ONET.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits et/ou des services et des activités désignées ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services et les activités désignées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, ce risque de confusion est encore renforcé par la grande similarité des services et activités en cause.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la dénomination antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les activités en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
20
En l’espèce, la société opposante a pu démontrer ci-dessus la grande connaissance du signe ONET dans le secteur des services aux entreprises et plus particulièrement dans les domaines de la propreté et du nettoyage, de la maintenance et de l’entretien, de la formation, de l’entretien d’espaces verts, ainsi que de la sécurité et de la surveil ance.
À cet égard, peuvent notamment être citées les pièces suivantes :
— les extraits de la rubrique "Stratégie & Chiffres clés" du site internet de l’opposante https://www.groupeonet.com/le-groupe/strategie-chiffres-cles/ indiquant que le Groupe ONET a 160 ans d’existence, réalise 1,9 mil iards d’euros de chiffre d’affaires et, est présent dans 8 pays auprès de 21 500 clients. Il est également indiqué que ONET est le n°1 de la propreté et n°4 de la sécurité en France (Pièce n°2, 3 et 29) ;
— les nombreux articles de la presse régionale et nationale (Pièces n° 7 à 19) indiquant qu’ONET est un acteur majeur en France, spécialisé dans les services aux entreprises et notamment dans les domaines de la propreté et du nettoyage, de la maintenance et de l’entretien, de la formation, de l’entretien d’espaces verts, ainsi que de la sécurité et de la surveil ance, et précisant également qu’ONET apparaît régulièrement comme étant « n°1 de la propreté » en France, et notamment les articles suivants :
Interviews d’E L, dirigeante d’ONET, publiée dans les journaux LE FIGARO, LA TRIBUNE et NEOMA ALUMNI MAG, les 8 février, 26 juin et 1er décembre 2021 rappelant qu’ONET a été créé en 1860, et que le groupe compte plus de 70 000 salariés et réalise près de 2 mil iards d’euros de chiffres d’affaires dans le domaine des services aux entreprises et, est plus particulièrement spécialisé dans les domaines de la propreté et l’hygiène, la sécurité, l’accueil, la logistique, les services aéroportuaires, l’ingénierie et services nucléaires, l’intérim, le recrutement et la formation (Pièces n°7, 8 et 12) ;
Article intitulé « Le palmarès officiel des 20 premières entreprises de propreté » publié dans le magazine SERVICES le 20 décembre 2017 indiquant que le Groupe ONET apparaît comme n°1 des entreprises de propreté en France en 2016 en termes de chiffre d’affaires (Pièce n°14) ;
Article intitulé « Top 70 : un classement chamboulé par la crise sanitaire » publié dans le magazine SERVICES le 1er octobre 2021, consacré aux incidences économiques de la crise sanitaire de 2020 sur le secteur de la propreté, et indiquant tout de même qu’ONET reste en tête du secteur (Pièce n°15) ;
Article intitulé « Les entreprises de la propreté ne veulent plus être oubliées » publié sur le site web http://www.lejournaldesentreprises.com/ le 28 septembre 2020 indiquant notamment qu’ONET est « le numéro 1 français de la propreté » (Pièce n°16) ;
Article intitulé « Opération propreté avec ONET » publié dans le journal LA PROVENCE le 19 février 2020 présentant ONET comme partenaire régulier et officiel de l’évènement « Open 13 Provence » depuis 1993 réalisant des prestations de propreté et de sécurité durant cet évènement sportif (Pièce n°18).
En l’espèce, la grande connaissance du signe ONET dans les domaines précités lui confère un fort caractère distinctif au regard de activités qui se retrouvent, en outre, à l’identique ou de façon fortement similaires dans les deux signes.
Il convient par conséquent de prendre en considération cette grande connaissance de la dénomination ONET sur les marchés précités pour apprécier plus largement le risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
21 Du fait de l’identité et de la grande similarité des services et activités en présence, de la similarité moyenne des signes et de la grande connaissance sur le marché précité de la dénomination antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté NÉONET ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Centre de documentation ·
- Électronique ·
- Éclairage ·
- Électricité ·
- Enregistrement ·
- Installation
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Circuit intégré ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Traduction ·
- Pièces ·
- Semi-conducteur ·
- Service ·
- Sérieux ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cigarette électronique ·
- Marque antérieure ·
- Tabac ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Chargeur ·
- Sérieux ·
- Arôme
- Marque antérieure ·
- Marché international ·
- Enregistrement ·
- Produit alimentaire ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Sociétés ·
- Extrait ·
- Produit frais
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Actif ·
- Enregistrement ·
- Produit cosmétique ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Risque ·
- Industrie cosmétique ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Bijouterie ·
- Métal précieux ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Joaillerie ·
- Confusion ·
- Article de presse
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Fruit frais ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Vente ·
- Publicité ·
- Gestion ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Musée ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Pièces ·
- Caractère distinctif ·
- Automobile ·
- Confusion ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Spectacle ·
- Similarité ·
- Distinctif ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Horlogerie ·
- Métal précieux ·
- Propriété industrielle ·
- Cuir ·
- Lunette ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Produit
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Marque antérieure ·
- Collection ·
- Directeur général ·
- Lynx ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.