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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 janv. 2023, n° OP 22-4328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4328 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LYNX-R ; LYNX ; LYNX OPTIQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4891168 ; 3741006 ; 3737272 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20224328 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP22-4328 10/01/2023 NOTIFICATION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, L 712-4-1, R. 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son article 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 27 octobre 2022, la société KRYS GROUP SERVICES (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de la marque française n°4 891 168 portant sur le signe complexe LYNX-R en se prévalant de ses droits sur la marque française LYNX, enregistrée sous le n° 3 741 006 et renouvelée par dernière déclaration en date du 24 mars 2020 et la marque complexe française LYNX OPTIQUE n° 3 737 272 renouvelée par dernière déclaration en date du 24 mars 2020. L’Institut a notifié le 06 décembre 2022 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ». L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° [… peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : a) Si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent mettant en évidence, le cas échéant, l’incidence d’une renonciation, limitation ou cession partielle et, dans le cas où le bénéfice d’une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité ». En l’espèce, aucunes copies des marques antérieures invoquées n’ont été fournies, ni dans le délai légal pour former opposition ni dans le délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration de ce délai, qui expirait le 02 décembre 2022. Toutefois, force est de constater qu’aucunes copies des marques antérieures n’a été fournies à l’appui de l’opposition dans le délai requis suite à la notification d’irrecevabilité émise par l’institut. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition numéro OP22-4328 est déclarée irrecevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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