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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2023, n° OP22-4109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-4109 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KOHLANTESS ; KOH-LANTA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4886057 ; 4744983 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20224109 |
Sur les parties
| Parties : | ADVENTURE LINE PRODUCTIONS c/ A |
|---|
Texte intégral
OP22-4109 30/03/2023
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur A a déposé le 21 juillet 2022, la demande d’enregistrement n°4886057 portant sur le signe verbal KOHLANTESS.
Le 11 octobre 2022, la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative KOH-LANTA, déposée le 17 mars 2021 et enregistrée sous le n°4744983.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Vêtements ; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; production de films cinématographiques ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie ; sous- vêtements ; lingerie ; bas ; cravates ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; foulards, bandanas, bandeaux pour les cheveux (habillement ; écharpes) ; Education, formation, divertissement, affaires culturelles, affaires sportives ; organisation d’épreuves sportives ; camps de vacances et de sports ; services de clubs (divertissement et/ou activités sportives) ; informations en matière d’éducation, de formation, de divertissement ou en matière culturelle ; organisation de jeux et de loteries ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeux ; services de loterie ; remises de récompenses et remise de prix (divertissement) ; parcs d’attractions ; exploitation de salles de jeux, de stades, de salles de cinéma ; ludothèques ; divertissement télévisé, divertissement radiophonique, divertissement sur Internet ; production et réalisation d’oeuvres musicales et/ou audio-visuelles ; production de programmes d’enregistrements vidéo, audio et multimédia, de films, de jeux, d’émissions télévisées ou radiophoniques ; services de studios d’enregistrement ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo et de programmes radiophoniques, de télévision et sur Internet ; services de reportages ; photographie ; services de directeurs artistiques (organisation de spectacles) ; organisation de spectacles (services d’impresario) ; services d’artistes de spectacles ; services d’agence pour la réservation d’artistes pour des événements, production de spectacles ; représentation de spectacles ; réservation de places de spectacles ; location de décors de spectacles ; parcs d’attraction ; location de stades ; jeux d’argent ; édition et publication de textes autres que publicitaires, d’images, de livres, de cartes postales, lettres d’information, de revues, de journaux et/ou de magazines ; mise à disposition de textes autres que publicitaires, d’images, de livres, de cartes postales, lettres d’information, de revues, de journaux et/ou de magazines ; location et prêt de livres et d’oeuvres musicales et/ou audio-visuelles ; édition de données informatiques destinées à être utilisées sur réseaux informatiques ; organisation et conduite de conférences, forums, colloques, congrès, séminaires, salons ou expositions professionnelles ou non à buts culturels, éducatifs ou de divertissement ; organisation de campagnes d’information et de manifestations à buts culturels, éducatifs ou de divertissement.». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur la dénomination KOHLANTESS, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif KOH-LANTA ci-dessous reproduit :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux reliés par un tiret, d’éléments figuratifs et de couleurs.
Il n’est pas contesté, qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les éléments verbaux KOHLANTESS du signe contesté et KOH-LANTA de la marque antérieure (longueur proche comprenant sept lettres communes, placées dans le même ordre et suivant le même rang (KOHLANT), formant les séquences et sonorité d’attaque communes [Ko-lant-]), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes.
En outre, la présentation particulière et présence d’un élément figuratif représentant un totem au sein de la marque antérieure ne sont pas de nature à faire perdre aux termes KOH-LANTA leur caractère dominant et immédiatement perceptible en tant que seuls éléments verbaux par lesquels la marque sera désignée.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté KOHLANTESS est donc similaire à la marque figurative antérieure KOH- LANTA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
La société opposante invoque à cet égard le caractère distinctif intrinsèquement élevé de la marque antérieure ainsi que sa notoriété.
A cet égard, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine du divertissement. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine du divertissement, dont relèvent certains des services en présence, ainsi que par l’identité et la forte similarité des produits et services en présence.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services et produits en présence, de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de la grande connaissance sur le marché de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur
CONCLUSION
En conséquence, que le signe verbal KOHLANTESS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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