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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juin 2023, n° OP 22-4356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4356 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CROPSTRADER ; CROP'S ; CROP'S |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4890288 ; 18418377 ; 17174566 |
| Classification internationale des marques : | CL31 ; CL35 ; CL38 |
| Référence INPI : | O20224356 |
Sur les parties
| Parties : | CROP'S NV c/ PAM HOLDING |
|---|
Texte intégral
OPP 22-4356 01/06/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PAM HOLDING (société civile) a déposé, le 08 août 2022, la demande d’enregistrement n° 4 890 288 portant sur le signe verbal CROPSTRADER. Le 31 octobre 2022, la société CROP’S N.V. a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe de l’Union Européenne CROP’S, déposée le 09 mars 2021, et enregistrée sous le n°018 418 377, sur le fondement du risque de confusion.
- la marque verbale de l’Union Européenne CROP’S, déposée le 05 septembre 2017, et enregistrée sous le n°017 174 566, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 018 418 377 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits de l’horticulture; fruits frais; légumes frais ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Fruits frais; Agrumes frais; Arbres fruitiers; Arbustes fruitiers; Arbustes fruitiers; Arbres fruitiers naturels; Fruits non préparés; Graines de fruits; Amandes [fruits]; Fruits à coque; Marc [résidu de fruits]; Kiwis frais; Caramboles fraîches; Arbres fruitiers naturels; Fruits de la passion frais; Mandarines fraîches [fruits]; Fruit lychee non préparé; Fruits frais biologiques; Noni frais [fruit]; Baies fraîches; Mélange de fruits frais; Fruits tropicaux frais; Fruits du dragon frais; Baies d’aubépine fraîches; Fruits de palmier frais; Compositions de fruits frais; Paniers-cadeaux de fruits frais; Fruits frais, fruits secs, légumes et herbes.». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la
c omparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « produits de l’horticulture; fruits frais; légumes frais» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CROPSTRADER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe CROP’S, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’éléments figuratifs, d’une présentation particulière et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée d’un unique élément verbal. Les deux signes ont en commun la dénomination CROP(S), ce qui leur confère de notables ressemblances visuelles et phonétiques. Les signent diffèrent par la présence d’une vignette orange et la stylisation de la lettre O dans la marque antérieure et par la présence de l’élément verbal TRADER au sein de la marque contestée.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination CROP(S), commune aux deux signes, apparaît distinctive au regard des produits en cause. A cet égard, la déposante fait valoir que « la séquence CROPS signifie « cultures, récoltes » en anglais » et que « pour une partie du public concerné susceptible de comprendre la signification du terme CROPS en anglais, il est donc dépourvu de caractère distinctif » pour les produits en cause qui « sont tous mis en culture et récoltés ». Toutefois, le terme anglais « crop » ne peut être considéré comme un terme anglais faisant partie du vocabulaire de base et ne saurait donc être considéré comme largement connu des consommateurs non anglophones. Il est donc peu probable que les consommateurs français de culture moyenne comprennent la signification de ce terme et le perçoivent comme descriptif ou évocateur des produits en cause. En outre, la présentation particulière de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la séquence CROP’S. De plus, au sein du signe contesté, le terme TRADER qui lui est accolé et qui est un terme anglais entré dans le langage courant, n’est que faiblement distinctif, renvoyant à la notion de commerçant et évoquant ainsi seulement le caractère commercial de l’activité du déposant. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, le terme CROPS ne forme pas un tout indissociable avec le terme TRADER dès lors que ce dernier sera spontanément perçu en tant que tel par les consommateurs au sein du signe contesté, comme l’admet par ailleurs la déposante selon laquelle « la marque CROPSTRADER évoquera l’univers du négociant, du commerçant ». Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal CROPSTRADER est donc similaire à la marque antérieure CROP’S. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés.
B. Sur le fondement de la marque n° 017174566 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Organisation de ventes de produits pour le compte de tiers; Services d’agences d’achat; Services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers; Services de contrôle des stocks; Gestion de programmes d’incitation pour la promotion des ventes; Administration d’affaires commerciales de magasins de détail; Administration d’affaires commerciales de franchises; Services de traitement administratif de commande d’achat pour le compte de tiers; Services de bureau pour la prise en charge de commandes de vente; Traitement des données administratives; Services de traitement administratif de commandes; Traitement administratif de commandes d’achats; Traitement administratif de commandes d’achat dans le cadre de services fournis par des entreprises de vente par correspondance; Traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; Conseils et informations en gestion commerciale d’entreprise; Services de conseils de gestion en matière de franchisage; Consultation pour la direction des affaires; Conseils commerciaux en rapport avec le marketing; Services de conseils en planification commerciale; Conseil en gestion d’entreprise et en marketing; Services de conseils en matière de transactions commerciales; Services de conseils concernant le traitement électronique de données; Conclusion de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers; Conseils commerciaux dans le domaine du transport et de la livraison; Services de gestion informatisée de fichiers; Gestion de fidélisation de clientèle, de primes et de promotions; Médiation de contrats en matière d’achat et de vente de marchandises; Mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels; Intermédiation commerciale en matière de contrats d’achat et de vente de produits; Gestion commerciale de magasins; Services de réseautage d’affaires; Services d’informations concernant les ventes commerciales; [vente] au détail,; Commerce de détail à l’aide de services de vente par correspondance; Commerce de détail à l’aide de réseaux informatiques mondiaux; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Services de commerce de détail à l’aide de catalogues; Services de vente au détail; Services d’agences d’import-export; Traitement électronique de commandes; Commerce électronique (services dans le domaine du -), à savoir fourniture d’informations concernant des produits via des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; Services de commerce de gros; Services d’importation et d’exportation; Marketing sur internet; Services de vente au détail en ligne; Services de commande en ligne; Présentation de produits sur tout moyen de communication
pou
r la vente au détail; Services de publicité en matière de vente de produits; Promotion des ventes; Administration des ventes; Gestion des affaires commerciales de magasins de vente en gros et au détail; Tous les services précités concernant les aliments et les boissons.». Les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires service de gestion informatisée de fichiers; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Contrairement à ce qu’affirme le déposant, les services suivants « comptabilité; services de photocopie ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Marketing sur internet ; » apparaissent identiques ou similaires à l’évidence aux « Services de bureau pour la prise en charge de commandes de vente; Traitement des données administratives; Services de traitement administratif de commandes; Traitement administratif de commandes d’achats ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de publicité en matière de vente de produits; Promotion des ventes ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Services de réseautage d’affaires ; Conseils et informations en gestion commerciale d’entreprise » de la marque antérieure. En revanche, les « Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion de fidélisations de clientèle, de primes et de promotions » de la marque antérieure qui s’entendent de services visant à faciliter l’organisation des programmes de fidélités. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires. Les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de services de télécommunications et un client ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion de fidélisations de clientèle, de primes et de promotions ; services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers » de la marque antérieure qui s’entendent de services visant à faciliter l’organisation des programmes de fidélités ainsi que de service visant à passer commande via un moyen de communication. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires. Les « services de bureaux de placement; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations de prestations visant le recrutement de personnel pour
l e compte de tiers et non directement la gestion de l’entreprise ainsi que la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« Administration d’affaires commerciales de franchises; Traitement des données administratives; Conseils et informations en gestion commerciale d’entreprise; Services de conseils de gestion en matière de franchisage» de la marque antérieure qui s’entendent de prestations d’aide et d’assistance dans le domaine des affaires commerciale en particulier dans le domaine du franchisage. Ainsi, il ne s’agit pas de services ni identiques, ni similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal CROPS. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires aux services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
C ONCLUSION En conséquence, le signe verbal CROPSTRADER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « Produits de l’horticulture; fruits frais; légumes frais; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités.
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