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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 oct. 2023, n° OP 22-4385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4385 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le Louvre Automobile ; LOUVRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4890181 ; 009856923 |
| Référence INPI : | O20224385 |
Sur les parties
| Parties : | MUSEE DU LOUVRE (EPNCA) c/ DELAGE AUTOMOBILES SARL |
|---|
Texte intégral
OP22-4385 Le 10/10/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DELAGE AUTOMOBILES (société à responsabilité limitée) a déposé, le 8 août 2022, la demande d’enregistrement n°4890181 portant sur le signe verbal LE LOUVRE AUTOMOBILE. Le 2 novembre 2022, l’ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE (Etablissement public national à caractère administratif) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque figurative de l’Union européenne LOUVRE, enregistrée le 31 mars 2011 sous le n°009856923 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’un risque de confusion ; 1
- la marque figurative de l’Union européenne LOUVRE, enregistrée le 31 mars 2011 sous le n°009856923 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION L’opposition fondée à la fois sur le risque de confusion avec la marque antérieure LOUVRE n°009856923 ainsi que sur l’atteinte à sa renommée, porte sur les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Véhicules ; Publicité ; Assurances ; Transport; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules ». A. Sur le risque de confusion avec la marque figurative LOUVRE n° 009856923 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition fondée sur le risque de confusion avec la marque antérieure n° 009856923 est formée contre le service suivant : « Publicité ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour le service suivant: « Publicité ». La société opposante soutient que le service de la demande d’enregistrement contestée est identique au service invoqué de la marque antérieure. Force est de constater que le service de « Publicité » de la demande d’enregistrement contestée est identique au service invoqué de la marque antérieure. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE LOUVRE AUTOMOBILE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif LOUVRE, reproduit ci-dessous : Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination et d’éléments graphiques. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme LOUVRE, seul élément verbal de la marque antérieure par lequel elle sera lue et prononcée, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Intellectuellement, comme le fait valoir la société opposante, « le mot « LOUVRE » n’a, en français, aucune signification propre si ce n’est pour désigner le musée homonyme, dont la renommée internationale est indéniable ». A cet égard, la société déposante soutient que « le Louvre est un quartier de Paris, défini comme tel dans tous les guides touristiques, et qu’il existe une rue du Louvre, et de nombreux commerces disposant du terme « Louvre » sans qu’ils ne soient rattachés au Musée du Louvre ». Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la société déposante, le quartier et les rues éponymes ne doivent leur nom qu’en référence au musée. Les signes se distinguent par la présence des termes LE et AUTOMOBILE au sein du signe contesté et d’éléments graphiques au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences. 3
En effet, le terme LOUVRE apparaît distinctif au regard des services en cause, dès lors qu’il n’est pas établi que ce terme présente un lien direct et concret avec les services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. A cet égard, l’existence alléguée de cinq enseignes toutes situées à Paris et comportant le terme LOUVRE, outre le fait que pour l’une d’entre elles la société opposante a prouvé qu’elle était titulaire de la marque éponyme à savoir LE CARROUSEL DU LOUVRE, n’est pas en soi de nature à démontrer que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de signes incluant l’élément LOUVRE. Anis, les allégations de la société déposante sont insuffisantes pour démontrer que ce terme LOUVRE serait devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. En tout état de cause, outre le fait que le titulaire d’une marque antérieure est seul juge de l’opportunité des procédures qu’il entend engager, rien ne permet d’affirmer que les signes en cause coexistent paisiblement. En outre, le terme LOUVRE présente un caractère dominant au sein du signe contesté, contrairement à ce que soutient la société déposante, dès lors que l’article défini LE qui le précède vient simplement l’introduire, et que le terme AUTOMOBILE qui s’y rapporte, apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu’il peut en désigner la nature ou la destination. Le terme LOUVRE présente également un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, en tant que seul élément verbal par lequel elle sera désignée, les éléments graphiques ne lui faisant pas perdre son caractère prépondérant et immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante tenant au contexte de création du signe contesté ainsi que ceux relatifs aux différences d’activités des parties en présence, « le Musée du Louvre [ayant] pour objet l’Art et les Antiquités, et en aucun cas la moindre activité automobile » ; en effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des signes s’effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes ainsi que de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Le signe verbal LE LOUVRE AUTOMOBILE est donc similaire à la marque figurative antérieure LOUVRE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques à ceux de la marque antérieure. 4
E n outre, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services en cause sont strictement identiques. 5
B. Sur l’atteinte à la renommée de la marque figurative LOUVRE n°009856923 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 009856923 portant sur le signe figuratif LOUVRE. La renommée est invoquée au regard des services suivants : « Divertissement; activités culturelles; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; exploitation de salles de cinéma et d’auditorium; services de musées (présentation, exposition); organisation de spectacles; organisation d’expositions ». A cet égard, la société opposante indique qu’« Inauguré en 1793, sous l’appellation originelle de Muséum central des arts de la République dans le palais du Louvre, ancienne résidence royale située au centre de Paris, le Musée du Louvre est aujourd’hui le plus grand musée d’art et d’antiquités au monde, avec une surface d’exposition d’environ 86 000 mètres carrés ». « A titre d’exemple, en 2021, le Louvre conservait plus de 500 000 œuvres et plus de 33 000 étaient exposées en son sein, comme en atteste son rapport d’activité sur ladite année. » (Pièce 20). Elle précise que « Depuis de très nombreuses années, le Musée du Louvre figure comme le musée le plus visité au monde avec une fréquentation qui atteignait des chiffres record avant la crise sanitaire ». 6
A insi à titre d’exemple, il est versé les chiffres de fréquentation du Musée du Louvre sur les années 2016 à 2021 (lesquels sont issus des rapports d’activité du Musée sur ces mêmes années) avec le détail de fréquentation par nationalité, qui démontrent, si besoin était, que le Musée du Louvre est sans nul doute connu dans le monde entier :
- 2016 : 7,1 millions de visiteurs (France : 27%, Etats-Unis : 14%, Chine : 9%, Royaume-Uni : 4%, Italie : 3%)
- 2017 : 8,1 millions de visiteurs (France : 29%, Etats-Unis : 13%, Chine : 8%, Brésil : 4%, Royaume-Uni : 3%)
- 2018 : 10,2 millions de visiteurs (France : 29%, Etats-Unis : 13%, Chine : 8%, Espagne : 3%, Italie : 3%)
- 2019 : 9,6 millions de visiteurs (France : 23%, Etats-Unis : 16%, Chine : 9%, Italie : 4%, Brésil : 4%)
- 2020 : 2,7 millions de visiteurs (France : 56%, Etats-Unis : 6%, Italie : 4%, Allemagne : 4%, Royaume- Uni : 3%)
- 2021 : 2,8 millions de visiteurs (France : 61%, Etats-Unis : 6%, Allemagne : 6%, Italie : 4%, Espagne : 4%) (Pièces 21 à 25). Des études démontrent également l’incontestable première place du Louvre parmi l’ensemble des musées mondiaux. Par exemple l’Etude Rotterdam School of management et Reputation Institute souligne que le Musée du Louvre atteint le score le plus élevé de 84,3 ce qui, dans une étude portant sur 10 pays, est « un résultat dont les entreprises les plus réputées du monde ne peuvent que rêver » (Pièce 53). Elle ajoute que « La notoriété de la marque « LOUVRE » a d’ores et déjà été reconnue de manière très explicite par une décision du Tribunal de grande instance de Paris en date du 12 octobre 2005 » (Pièce 27). Elle relève également la présence de la marque dans la presse : « le Musée du Louvre, et la marque « LOUVRE » qui y est associée font l’objet de milliers d’articles de presse par an que ce soit au sein de la presse écrite que sur internet ». Il est versé sur ce point la revue de presse au 19 mai 2022, contenant plus de 1500 pages, faisant état des articles, reportages, passages sur les chaînes de télévision ou la marque « LOUVRE » est citée (Pièce 28). La société opposante précise qu’elle bénéficie d’une activité toujours en croissance malgré la crise sanitaire en poursuivant sa politique d’enrichissement de ses collections nationales et qu’elle continue à investir massivement dans la recherche et aussi dans sa mission de préservation des œuvres et s’entoure à cette fin de partenaires prestigieux tels que le Centre de recherche et de restauration des musées de France, le Laboratoire de recherche des monuments historiques, le Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine, le musée de la Musique, l’Institut national du patrimoine. Elle précise que la marque fait l’objet d’importantes publicités et de dépenses considérables pour sa promotion. A ce titre, la société opposante évoque l’existence de partenariats avec d’autres grandes marques tous secteurs confondus. Elle cite à cet effet, les partenariats suivants : « Uniqlo, Swatch, La Durée, Lego, Monopoly, DS Automobiles, Homecore, Bernardaud, Saint-Gobain, Le Palais des thés, Buly, Vacheron Constantin ou encore Off-White » (Pièces 32 à 42). Elle évoque, enfin, une utilisation massive de la marque antérieure sur Internet et les réseaux sociaux (Pièces 50 à 52). 7
A cet égard, la société déposante reconnaît elle-même qu’ « il est tout à fait exact que, comme la quasi-totalité de la population française et bien au-delà, j’ai, en tant que déposant, parfaitement conscience de l’existence de la marque « Louvre » se rattachant au Musée du Louvre ». 8
A fin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents parmi lesquels :
- Pièce 20 : Rapport d’activité du Musée du Louvre sur l’année 2021 ;
- Pièce 21 : Rapport d’activité du Musée du Louvre sur l’année 2016 ;
- Pièce 22 : Rapport d’activité du Musée du Louvre sur l’année 2017 ;
- Pièce 23 : Rapport d’activité du Musée du Louvre sur l’année 2018 ;
- Pièce 24 : Rapport d’activité du Musée du Louvre sur l’année 2019 ;
- Pièce 25 : Rapport d’activité du Musée du Louvre sur l’année 2020 ;
- Pièce 26 : Extrait du rapport AECOM et TEA sur les parcs d’attraction et musées les plus visités ;
- Pièce 27 : Tribunal de grande instance de paris, 3ème chambre, 3ème section, 12 octobre 2005 ;
- Pièce 28 : Revue de presse du 1er janvier 2020 au 19 mai 2022 ;
- Pièce 29 : Copie-écran du site internet de la RTBF ;
- Pièce 30 : Copie-écran de la recherche Google « louvre » au sein des articles de presse ;
- Pièce 31 : Bilan médias 2020 groupe KANTAR ;
- Pièce 32 : Factures de dépenses publicitaires ;
- Pièce 33 : Extrait Libération ;
- Pièce 34: Extrait New York Times ;
- Pièce 35 : Photographie métro parisien ;
- Pièce 36 : Extrait FNAC ;
- Pièce 37 : Extrait Télérama ;
- Pièce 38 : Extrait Le Quotidien de l’art ;
- Pièce 39 : Extrait Le Parisien ;
- Pièce 40 : Extrait Télérama ;
- Pièce 41 : Photographies de publicités de l’exposition Les choses – Une histoire de la nature morte dans le métro parisien ;
- Pièce 42 : Document JCDecaux de publicités sur l’exposition Pharaon des deux terres ;
- Pièce 43 : Bilan de communication Paris-Athènes ;
- Pièce 44 : Bilan de communication Venus d’ailleurs ;
- Pièce 45 : Bilan de communication Studio Louvre ;
- Pièce 46 : Bilan de communication Les Choses, une histoire de la nature ;
- Pièce 47 : Bilan de communication Pharaon des deux terres ;
- Pièce 48 : Article du magazine Le Quotidien de l’art ;
- Pièce 49 : Copies publicités précitées ;
- Pièce 50 : Copie-écran site internet Wayback Machine ;
- Pièce 51 : Copie Google search console ;
- Pièce 52 : Copie-écran de la page d’accueil du compte Instagram « musée louvre » ;
- Pièce 53 : Etude Rotterdam School of management et Reputation Institute et traduction libre de 2017 ;
- Pièce 55 : Plans de communication de la nocturne du Musée du Louvre ;
- Pièce 56 : Plans de communication de la saison musicale du Musée du Louvre ;
- Pièce 59 : Etude ouverture newsletter saison 2021/2022 ;
- Pièce 60 : Factures de dépenses publicitaires relatives à l’exposition Les Choses – Une histoire de la nature morte. 9
I l ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure LOUVRE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché pertinent français (et même au-delà puisqu’elle se positionne à l’échelle de l’Europe et à l’international), où elle occupe une position de premier plan parmi les musées nationaux et mondiaux. Les nombreuses références dans la presse à la marque, ainsi que son développement au niveau européen et international, constituent autant de circonstances qui établissent sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du grand public. En l’espèce, les documents fournis permettent de déterminer que la marque antérieure est bien renommée en France pour les services suivants : « Divertissement; activités culturelles; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; services de musées (présentation, exposition); organisation d’expositions ». Ainsi, la marque antérieure invoquée LOUVRE est bien renommée en France pour les services précités. Les pièces fournies ne parviennent toutefois pas à établir la renommée de la marque pour l’ensemble des services sur la base desquels l’opposition a été formée et pour lesquels la renommée a été revendiquée. En effet, les preuves concernent le secteur des activités culturelles et plus précisément des musées mais ne contiennent aucune référence directe aux services d’ « exploitation de salles de cinéma et d’auditorium; organisation de spectacles ». Ainsi, la renommée de la marque antérieure n’a pas été établie au regard des services d’ « exploitation de salles de cinéma et d’auditorium; organisation de spectacles ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure au regard des seuls services de « Divertissement; activités culturelles; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; services de musées (présentation, exposition); organisation d’expositions ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE LOUVRE AUTOMOBILE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif LOUVRE, ci-dessous reproduit : 10
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison des ressemblances d’ensemble existant entre les signes par la présence commune du terme LOUVRE, distinctif et dominant dans les deux signes. Le signe verbal contesté LE LOUVRE AUTOMOBILE est donc similaire à la marque figurative antérieure LOUVRE. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Les produits et services de la demande d’enregistrement restants à comparer sont les suivants : « Véhicules ; Assurances ; Transport; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes et la renommée de la marque antérieure. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure LOUVRE possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa très grande renommée auprès du grand public sur le marché culturel des musées, telle que démontrée précédemment. Les signes LE LOUVRE AUTOMOBILE de la demande d’enregistrement contestée et LOUVRE de la marque antérieure de renommée sont similaires. En outre, l’établissement d’un lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. 11
A cet égard, la société opposante invoque que « le Louvre a conclu un partenariat avec la société DS Automobiles afin de lancer en octobre 2020 le modèle DS 7 Crossback – Louvre, donnant un accès illimité au Musée pendant un an à tous les acquéreurs de ce modèle de voiture » et ajoute qu’ « il est évident que le déposant a cherché à s’inspirer du partenariat précité pour tirer profit non seulement du caractère distinctif de la marque antérieure mais encore de la renommée de sa marque qui véhicule une image particulièrement prestigieuse ». La société opposante démontre l’existence d’un partenariat dans le cadre de ses activités entre la marque antérieure de renommée invoquée et des véhicules. Ainsi, compte tenu de la grande similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure, il peut être considéré que lorsqu’ils rencontreront le signe contesté LE LOUVRE AUTOMOBILE appliqué aux « véhicules » et aux services y afférents de « location de véhicules », les consommateurs seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société déposante. Du reste, pour les autres services de la demande d’enregistrement, également en relation avec les véhicules, à savoir : « Transport ; location de places de garages pour le stationnement », un lien entre les signes demeure prévisible dans l’esprit du public, compte tenu de leur similarité et du caractère distinctif de la marque antérieure, accru par sa très grande renommée. En effet, il apparaît prévisible que pour ces services, le consommateur pense avoir recours à des prestations en lien avec la marque antérieure, notamment des facilités de transport et de stationnement pour se rendre au musée. Cependant, il ne peut être reconnu, en l’absence d’argumentation et de documents pertinents à leur égard, un lien dans l’esprit du public entre les signes au regard des services suivants : « Assurances » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure pour lesquels elle dispose d’une certaine renommée, dès lors qu’aucun lien particulier ne peut être établi. En effet, l’établissement d’un tel lien exige que les publics concernés par chacun des services visés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure. Ainsi, à défaut d’argumentation supplémentaire de la société opposante ou de documents à l’appui de ses affirmations, il ne peut être considéré que le signe contesté puisse évoquer la marque antérieure en ce qui concerne les services précités. Or, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure de renommée. En conséquence, en l’absence d’argumentation pertinente relative aux services d’« Assurances », lesquels sont très dissemblables, la société opposante ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une telle démonstration. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant l’une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît dès lors pas fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les services suivants : « Assurances ». Il n’y a donc pas lieu d’apprécier les autres critères d’appréciation nécessaires à l’application du régime des marques de renommée pour les services précités. 12
Sur le risque de profit indu ou préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont incompatibles avec la qualité et le prestige attaché à la marque antérieure LOUVRE et que cette dernière ne peut être rattachée à des services qui conduiraient inévitablement à ternir son image. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Par ailleurs, il convient de rappeler que le préjudice porté à la renommée de la marque désignée sous le terme du ternissement intervient lorsque les produits ou services pour lesquels le signe litigieux est utilisé par les tiers peuvent être ressentis par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque en est diminuée et que le risque d’un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d’exercer une influence négative sur l’image de la marque. La marque antérieure est ainsi véritablement dégradée. En l’espèce, la marque antérieure LOUVRE présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a, par ailleurs, démontré que cette marque en raison de son usage intensif et des investissement réalisés, a acquis une très grande renommée. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public à savoir le grand public. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit. L’usage de la demande d’enregistrement contestée LE LOUVRE AUTOMOBILE est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure LOUVRE pour les produits et services suivants : « véhicules ; Transport; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules ». En conséquence, la demande d’enregistrement contestée LE LOUVRE AUTOMOBILE doit être partiellement rejetée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque LOUVRE, pour les produits et services suivants : « véhicules ; Transport; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules ». CONCLUSION 13
E n conséquence, en raison du risque de confusion avec la marque figurative antérieure n°009856923 ainsi que de l’atteinte à sa renommée, le signe verbal contesté LE LOUVRE AUTOMOBILE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner une partie des produits et services. 14
P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « véhicules ; publicité ; Transport; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 15
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