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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mai 2023, n° OP 22-4622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4622 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SCL PROOF ; SCL QUALITE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4896043 ; 4501772 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20224622 |
Sur les parties
| Parties : | EUFONTAINE SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OP22-4622 25/05/2023 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société EUFONTAINE (société par actions simplifiée) a déposé, le 8 septembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4 896 043 portant sur le signe verbal SCL PROOF.
Le 29 novembre 2022, Madame S C L a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal SCL QUALITE, déposée le 20 novembre 2018 et enregistrée sous le n° 4 501 772, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services fournis par un franchiseur, à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises commerciales ; conseil en gestion et en organisation des affaires ; publicité ; promotion des produits et services de tiers ; publication de contenus publicitaires et commerciaux ; tous ces services étant exclusivement rendus dans le domaine de l’hygiène alimentaire et culinaire, et dans le domaine de la technique culinaire ».
L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SCL PROOF.
La marque antérieure porte sur le signe verbal SCL QUALITE.
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux.
Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun la même construction associant le sigle SCL, placé en position d’attaque, et un second terme pouvant « être perçu comme laudatif » (PROOF pour le signe contesté, aisément traduit par le consommateur français par « preuve » / QUALITE pour la marque antérieure).
Ainsi, il résulte de cette structure commune un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté SCL PROOF est donc similaire à la marque antérieure SCL QUALITE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
A cet égard, le risque de confusion est renforcé par l’identité et la similarité des services en présence.
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté SCL PROOF ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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