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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 nov. 2023, n° OP 23-0320 |
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| Numéro(s) : | OP 23-0320 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NFTrophy ; NF ; NF ; NF SERVICE ; NF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4910779 ; 18213266 ; 18214329 ; 1588821 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20230320 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR) c/ BRAINSONIC |
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Texte intégral
OPP 23-0320 10/11/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BRAINSONIC (société par actions simplifiée) a déposé le 4 novembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4 910 779 portant sur le signe verbal NFTROPHY.
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Le 25 janvier 2023, l’ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR) (association reconnue d’utilité publique, régie par la loi du 1er juillet 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque figurative de certification de l’Union européenne NF, déposée le 20 mars 2020 et enregistrée sous le n° 018213266, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative de certification de l’Union européenne NF, déposée le 20 mars 2020 et enregistrée sous le n° 018213266, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée ;
- la marque figurative de certification de l’Union européenne NF SERVICE, déposée le 24 mars 2020 et enregistrée sous le n° 018214329, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative de certification française NF, déposée le 16 janvier 1990, enregistrée sous le n° 1588821 et dûment renouvelée, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée. Par courrier en date du 10 février 2023, l’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, laquelle a été expressément acceptée par sa titulaire. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité l’association opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure n° 1588821 à l’égard de certains des services invoqués à l’appui de l’opposition. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par l’association opposante, l’Institut les a notifiées à la société titulaire de la demande d’enregistrement. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec les marques de l’Union européenne NF n° 018213266 et NF SERVICE n° 018214329
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L’association opposante invoque une atteinte aux marques antérieures invoquées, sur le fondement du risque de confusion. Dans le cas, comme en l’espèce, où la marque antérieure est une marque de certification, dont la fonction essentielle est de distinguer des produits et services qui présentent des caractéristiques définies dans un règlement d’usage, le risque de confusion doit être entendu comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la demande d’enregistrement contestée sont proposés par des entreprises respectant les caractéristiques garanties par la marque antérieure de certification. S’il y a ainsi lieu, en cas d’opposition formée par le titulaire d’une marque de certification, de tenir compte de la fonction essentielle de ce type de marque, afin d’appréhender ce qu’il convient d’entendre par risque de confusion, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence établissant les critères au regard desquels il doit concrètement être apprécié si un tel risque existe est transposable aux affaires concernant une marque antérieure de certification (en ce sens : CJUE, 5 mars 2020, HALLOUMI, C-766/18 P, points 64 et 65). L’existence d’un risque de confusion doit ainsi être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure et les éléments distinctifs et dominants des signes en litige. 1. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Produits virtuels téléchargeables, à savoir programmes informatiques représentant des trophées à utiliser en ligne et dans des univers virtuels en ligne ; Fichiers numériques téléchargeables représentant des trophées authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ; Logiciel pour la gestion des transactions de crypto-monnaies à l’aide de la technologie de la chaîne de bloc [blockchain] ; Aide à la gestion publicitaire destinée aux entreprises commerciales ; Services d’agences de publicité ; Services d’agences de marketing ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Conseils en communication [publicité] ; Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux ; Prestations de conseils en marketing ; Développement de concepts publicitaires ; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel ; Production de films publicitaires ; Production de matériels publicitaires ; Production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires ; Services d’organisation et de réalisation d’évènements publicitaires ; Services de consultation, de conseil et d’assistance pour la publicité, le marketing et la promotion ; Service de conseils en rapport avec l’organisation de campagnes promotionnelles pour entreprises ; Services
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d’agence de publicité et de communication proposant des produits virtuels téléchargeables à savoir, programmes informatiques représentant des trophées, destinés à être utilisés en ligne et dans des environnements virtuels en ligne ; Services d’agence de publicité et de communication proposant des fichiers numériques téléchargeables représentant des trophées authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ; Organisation de conférences, expositions et compétitions ; Réalisation et production de films autres que publicitaires ; Production de vidéos ; Production d’enregistrements audiovisuels ». La marque antérieure NF n° 018213266 a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Compositions extinctrices; liants hydrauliques, adjuvants chimiques pour bétons, adjuvants chimiques pour mortier, agents liants utilisés comme adjuvants pour coulis de ciment, colle pour béton; produits pour adoucir l’eau, sels de régénération; dépollueurs de sols et d’eau; liants hydrauliques pour ciments; kits d’analyses (réactifs chimiques) de la pollution de l’eau; terreaux, terres pour culture, supports de culture; Savons, shampoings; lotions pour les cheveux; dentifrices; lingettes imprégnées de préparations nettoyantes; lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette; lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine; lingettes imprégnées de produits cosmétiques; Biocombustibles solides, charbon de bois, bois de chauffage; Produits hygiéniques; produits diététiques pour enfants, aliments pour bébés; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; couche pour bébés; alliages et céramiques dentaires; Aciers, tubes, câbles, fils en acier; aciers pour béton armé; matériaux de construction métallique, à savoir éléments d’ossatures métalliques pour plaque de plâtre, boulonnerie de construction métallique, profilés en aluminium, menuiseries et bloc baie en aluminium; portes; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; billes d’acier; plaques, grilles, regards, bouches d’égout pour la voirie; canalisation en fonte pour évacuation et assainissement; articles de quincaillerie; tours d’étaiements métalliques; étais métalliques; raccords et tubes en cuivre; tubes, raccords, joints pour les installations de gaz; échelles et échafaudages métalliques, plateforme individuelle roulante; portes métalliques, ferrures, cadres de porte; séparateurs métalliques de boues et de liquides légers; aluminium, notamment feuilles d’aluminium à usage ménager; conteneurs métalliques pour déchets; armatures; piscines; conduits de fumée et tubages métalliques; panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; garde-corps métalliques; tétines et joints pour détendeurs, inverseurs et limiteurs de pression pour le gaz; tuyaux métalliques flexibles; volets métalliques; fermeture d’ouvrages souterrains d’hébergement de réseaux secs; portes de garages; éléments d’ossatures métalliques, pour plaques de plâtre destinés à la réalisation d’ouvrages intérieurs fixes de cloisons, de contre-cloisons, d’habillages verticaux ou de plafonds horizontaux ou inclinés; écrans acoustiques en métal; dispositif métallique permettant l’évacuation des eaux de pluie par débordement sur la chaussée; Machines de nettoyage à sec; composteurs mécaniques [pour la fabrication du compost]; détendeurs [parties de machines], détendeurs-déclencheurs [parties de machines]; bras élévateur pour secours; Appareils et instruments de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; batteries; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; ordinateurs; conducteurs et câbles électriques; composants électroniques, relais électromagnétiques, fusibles, interrupteurs à glissière, connecteurs électriques rotatifs, câbles coaxiaux, condensateurs; appareillages électriques domestiques et analogues, à savoir, adaptateurs de courant domestiques, disjoncteurs, coupe-circuits, parafoudres, prises de
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courant, télécommandes, fusibles, interrupteurs électriques, transformateurs de courant; appareillages électriques autonomes de sécurité; robinets d’incendie armés et tuyaux semi- rigides pour robinets d’incendie armés; équipements de protection de la tête pour chantier et usine, casques de protection; extincteurs, matériel de détection et de signalisation d’incendie; dispositifs avertisseurs; instruments de contrôle des produits laitiers; ensemble de sécurité pour réservoir GPL; canalisation électrique et de lignes de télécommunication; centralisateur de mise en sécurité incendie; dispositifs de commande pour système de sécurité incendie; logiciels; détecteurs de fumée; détecteurs de chaleur, détecteur de flammes; matériel de sécurité électronique (détection des intrusions); matériel de sapeurs-pompiers, à savoir lances à incendie, échelles de secours, brancards de secours; appareils de mesure et d’analyse de l’air ambiant; détecteurs autonomes de CO2; panneau d’affichage de sécurité; installations photovoltaïques; écran et appareil vidéo; régulateurs de pression à gaz; appareils et instruments de signalisation, cônes, triangle de signalisation routière; butyromètre (pipette); alarme pour piscine; thermomètres non à usage médical; poste de sécurité microbiologique pour laboratoire; Appareils et instruments médicaux, dentaires, dents artificielles, appareils dentaires; gants à usage médical, gants de chirurgie et d’examen; préservatifs masculins; tensiomètres; thermomètres à usage médical; éthylotests; récipients pour déchets d’activités de soins à risques infectieux et perforants; tables d’opération, matelas à usage médical, lève-personne, brancards; Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils de cuisson, appareillages électriques domestiques, à savoir, lampes, veilleuses, douilles de lampes électriques, grille-pain, appareils ménagers utilisant les combustibles liquides ou solides, à savoir, barbecues, foyers et inserts de cheminées, cuisinières; appareil de réfrigération, de congélation, matériel frigorifique de distribution en self-service; appareil de maintien au chaud de l’alimentation; autocuiseurs électriques; appareils antipollution des installations d’eau; chaudières; radiateurs, convecteurs pour plafond et panneaux rayonnants de chauffage pour plafond; appareils mobiles de chauffage; robinetterie sanitaire, pour gaz, robinetterie de réglage et de sécurité, pour chauffage; robinetterie et fontainerie hydraulique; matériels de stérilisation, à savoir, stérilisateurs de biberons, stérilisateurs pour instruments chirurgicaux; luminaires; conduites et canalisations de gaz, d’eau, conduits de fumée; entrées d’air auto gérables; adoucisseurs et filtres pour l’eau; bouches d’extraction, exutoires de désenfumage; parois de douche; abattants de WC; toilettes [wc]; chasse d’eau pour toilettes; clapets coupe-feu, volets de désenfumage; coffrets de relayage pour ventilateur de désenfumage, ouvrants de désenfumage; cafetières électriques; blocs d’éclairage de sécurité; chauffe-eaux; appareils de ventilation mécanique contrôlée (VMC); régulateurs de pression à gaz pour réseaux de distribution et branchements; appareils d’évacuation naturelles de fumée et de chaleur; pompes à chaleur; épurateurs d’air; lavabos, lave mains; bidets; receveurs de douche; éviers; baignoires; vasques; cuvettes de WC; détendeurs, inverseurs et limiteurs de pression pour installations de gaz; refroidisseurs de lait; veilleuses électriques; bornes pavillonnaires de distribution pour le réseau de fluides, à savoir installations pour la distribution d’eaux; Véhicules; dispositif de sécurité pour réservoir GPL en tant que partie constitutive de véhicules; antivols pour véhicules; sièges pour enfant pour voiture et vélo; nacelles pour bébé pour véhicules; poussettes; Cartons pour colis; papeterie; papier et matières plastiques pour l’emballage; livres, cahiers, cahiers scolaires; sacs en plastiques, sacs en papier ou en plastique pour la collecte de déchets, sacs de congélation; enveloppes et pochettes postales; fiche imprimée de consigne de sécurité, de plan de sécurité; instruments d’écritures; filtres à café en papier; Produits en matières plastiques mi-ouvrées; écrans
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acoustiques plastiques; films en PVC autre que pour l’emballage; produits et matériaux pour isoler; tuyaux flexibles non métalliques; tubes, plaques, baguettes et raccords en PVC, accessoires en PVC pour tuyaux non métalliques, drains en PVC; tubes et accessoires de tubes en polyéthylène pour réseau de distribution de combustibles gazeux, d’eau, d’irrigation et pour applications industrielles; tubes pour canalisations de lignes souterraines; conduits, goulottes et colliers en plastique; plaques en matière acrylique destinées à la fabrication; plaques en matière acrylique pour l’isolation; canalisations en plastique pour réseaux d’assainissement; chambres pour ouvrages souterrains de réseaux secs, joints pour conduites et robinets; tuyaux flexibles; joints, embouts adaptateurs pour connexion de détendeur; écrans acoustiques, cloisons amovibles acoustiques antibruit; profilés extrudés à base de compositions vinyliques pour usages extérieurs; tubes, raccords, regards, boites d’inspection et de branchements pour réseau d’assainissement; Matériaux de construction non métalliques, blocs en béton; écrans acoustiques en béton bois; parquets et lambris, carreaux en céramique, produits pour constructions en béton hydraulique, béton prêt à l’emploi; entrevous en béton; clôtures en béton; éléments architecturaux en béton fabriqués en usine; appuis de fenêtre en béton; granulats; bordures, trottoirs et caniveaux pour la voirie; briques en terre cuite; conduits de fumée en terre cuite, en béton; tuiles; bardeaux bitumés; équipements pour la route, à savoir macadam, revêtement auto réfléchissant pour la route, portiques et potence non métalliques, barrières de sécurité pour la route non métalliques; barrière de sécurité pour piscine; glissières de sécurité pour la route; vantaux de portes planes et blocs de portes intérieurs; portes; contreplaqués; pavés de voirie en béton; plaques de plâtre; caveaux autonomes préfabriqués en béton; matériel de voirie notamment éléments en béton pour réseaux d’assainissement; pavés; canalisations en grès; dalles; ardoises; plaques profilées en fibre ciment; dalles alvéolées; éléments de structure linéaire, poutrelles, pré dalles en béton armé et en béton précontraint; chambre de télécommunication préfabriquée en béton; têtes d’aqueducs préfabriquées en béton; conduits, goulottes et colliers en plastique, en ciment, en béton; dispositifs d’évacuation naturelles de fumée et de chaleur; lame de platelage, bardages et clôtures; éléments de murs de soutènement en béton; toitures en béton; escalier; fenêtres, profilés de fenêtre; fenêtres et portes extérieures en bois; fermetures, blocs baies en PVC; volets, persiennes non métalliques; cloisons acoustiques antibruit, écrans acoustiques en béton; dallages pour sols, abord de piscine et parements muraux; piscines; tubes en polyéthylène pour réseaux de distribution; séparateurs préfabriqués en béton de boues et de liquides légers; drains routiers; échafaudages non métalliques; entrevous; murs; menuiserie en PVC (matériaux et éléments de construction non métalliques); profilés en vinyle ou PVC pour piscine; couverture de sécurité non métallique pour piscine; dispositif non métallique permettant l’évacuation des eaux de pluie par débordement sur la chaussée; Meubles; mobiliers d’intérieur, mobilier de cuisine, mobilier de salle d’eau; literie; mobilier pour crèches, pour école, pour collectivité; conteneurs non métalliques à déchets; meubles de bureau; mobilier professionnel; réservoirs en matières plastiques pour stockage pétrolier; portes de placard; sièges, lits pour enfant, tables à langer; lits; récipients en matières non métalliques pour la production de compost; Brosses; plateau-repas; autocuiseurs non électriques; Linge de maison, de lit; Tapis, paillassons, nattes, linoléum et revêtement de sols sportifs intérieurs; revêtement de sols résilients; revêtement de sols en plastique; revêtement de sol en matière textile, moquettes en dalles; Jeux, jouets; pochettes surprises contenant des jouets; bouée, piscines gonflables; équipements pour aires de jeux; Construction d’immeuble, de logement, de maison, rénovation d’immeuble, de logement, de maison; éco-construction; entretien d’immeuble, de logement, de maison; construction et rénovation d’équipements sportifs; travaux de voirie,
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construction de routes; service d’installation et de maintenance d’extincteurs; construction et rénovation de maisons; construction et rénovation de logements, de bâtiments, de bureaux; services de construction de réseau d’assainissement; rénovation d’extincteur (maintenance); services de prestation de signalisation routière; Stockage électronique de données; services de numérisation de documents; conception de projets de construction éco responsables; services d’étude thermique ». La marque antérieure NF SERVICE n° 018214329 a été enregistrée pour les services suivants : « Services de conseils en rapport avec la création et l’exploitation d’entreprise; conseil en recrutement de personnel; organisation et gestion de vente de produits et services de consommation courante pour le grand public; services d’accueil sur sites évènementiels et services d’hôtesses d’accueil, à savoir gestion des visiteurs et services d’informations dans le domaine des événements à des fins commerciales ou publicitaires, services de standardistes; gestion commerciale de lieux d’expositions; services de gestion de la relation client; service de collecte, de modération et de restitution d’avis de client; vente de boulonnerie; services d’analyse de la satisfaction du client; services d’accueil téléphonique pour des tiers; services de gestion d’archives, à savoir classement de documents pour le compte de tiers; service d’aide aux personnes à domicile, à savoir, services d’aide à domicile pour la réalisation de tâches administratives comprenant l’aide à l’accomplissement de formalités administratives; Services de construction d’immeuble, de logement, de maison; rénovation d’immeuble, de logement, de maison; services d’entretien d’immeuble, de logement, de maison; services de construction et de rénovation d’équipements sportifs; travaux de voirie, construction de routes; service d’installation, de maintenance et de rénovation d’extincteurs; services de construction et de rénovation de bâtiments, de bureaux; services de construction de réseau d’assainissement; service d’installation et maintenance de systèmes de détection d’intrusion, de vidéosurveillances et de contrôle d’accès; services de marquage de signalisation routière; service d’aide aux personnes à domicile, à savoir, aide-ménagère; Service de transport de voyageurs; service de déménagement et de garde meubles; service de dépannage [remorquage] de véhicule; services de stockage, de gardiennage, d’entreposage de biens; service d’informations concernant les voyages (agences de tourisme et de voyage, réservation de places), services d’information, de réservation touristiques concernant des voyages, de visite touristique; services d’informations en matière d’itinéraires et de voyages touristiques; stockage physique d’archives; services de reconditionnement de produits de systèmes de sécurité incendie; Service antipollution des installations d’eau; Service de formation; organisation de séjours et stages linguistiques; centre de réadaptation professionnelle (formation); services d’information, de réservation touristiques concernant des places de spectacle, de musée; Service de laboratoires; services d’analyses chimiques; analyses de l’eau; stockage électronique de données; études thermiques de bâtiments; services de numérisation de documents; laboratoire d’analyses biologiques; service de sécurité microbiologique; conception, programmation et développement de logiciels répondant aux standards d’un logiciel de sécurité civile; Services de restauration scolaire; hébergements pour personnes âgées, services d’accueil dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées; services d’information, de réservation touristiques concernant des hôtels; Services médicaux; maisons de repos et de convalescence; service d’hygiène alimentaire; services hospitaliers; service d’audioprothésiste; services d’aide aux personnes à domicilie, à savoir, services d’entretien de plantes; service d’aide aux personnes à domicile à savoir, service d’assistance médicale de personnes fragilisées, vulnérables, âgées ou handicapées; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services funéraires,
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organisation d’obsèques; services de gardiennage et de surveillance électronique (sécurité); services d’aide aux personnes à domicilie, à savoir, services de correspondance personnelle pour le compte de tiers; services de garde ponctuelle d’animaux domestiques à domicile, garde de jour et de nuit de personnes à domicile, services de garde d’enfants ». L’association opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des produits et services des marques antérieures invoquées. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’association opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour certains et similaires pour d’autres à certains des produits et services des marques antérieures invoquées.
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2. Sur la comparaison des signes Sur le fondement de la marque figurative de l’Union européenne NF n° 018213266 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NFTROPHY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif NF, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal dans une présentation particulière associé à un élément figuratif en couleurs. Visuellement, les signes en présence NFTROPHY et NF ont en commun la séquence NF, placée en attaque au sein du signe contesté, et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces signes ont en commun les sonorités d’attaque [ène-èfe] dès lors que s’agissant d’un sigle, chacune des lettres le composant sera prononcée distinctement, entraînant ainsi une lecture saccadée, ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. A cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel, au sein du signe contesté, « les lettres immédiatement frappantes [seraient] NFT qui sont constitutives d’un acronyme existant, connu et compréhensible (« Non Fungible Token ») [que le consommateur] prononcera comme tel à savoir N-F-T en faisant abstraction des lettres « rophy » ».
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En effet, comme le souligne à juste titre l’association opposante, le terme anglais TROPHY présent au sein du signe contesté sera immédiatement perçu par le consommateur français, ce terme étant très proche de son équivalent français « trophée », et étant clairement individualisable de par sa présentation associant la lettre majuscule T aux lettres minuscules – ROPHY. Dès lors, comme l’indique l’association opposante, les deux éléments verbaux NF et TROPHY seront « perçus séparément par le public français » et « il ne fait pas de doute que la Demande contestée sera prononcée avec une césure entre le sigle NF et le terme trophy », le signe contesté étant de ce fait prononcé spontanément « NF-TROPHY et non NFT- ROPHY ». De même intellectuellement et contrairement aux assertions de la société déposante, il est peu probable que le consommateur français d’attention et de culture moyennes perçoive une différence intellectuelle entre les deux signes au motif qu’au sein du signe contesté « les lettres majuscules d’attaque NFT [constitueraient] un acronyme pour « Non Fungible Token » ».
En effet, le consommateur français sera spontanément amené à opérer une scission au sein du signe contesté entre les éléments verbaux NF et TROPHY le composant, du fait du caractère immédiatement perceptible du terme anglais TROPHY, comme précédemment démontré, de sorte que la supposée référence aux « Non Fungible Token » est susceptible de lui échapper. La société déposante fait également valoir que « les signes en conflit divergent par l’emploi de langues différentes », le signe contesté étant « en langue anglaise », et la marque antérieure renvoyant « à « Normes Françaises », soit une signification strictement française », de sorte qu’il ne pourrait « donc y avoir aucun rapprochement sémantique, le public ne pouvant associer une signification française à un signe déposé en anglais ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer qu’un tel renvoi aux « Normes Françaises » ne sera pas également perçu par le public concerné au regard du signe contesté, la séquence NF se retrouvant à l’identique dans chacun des signes. En outre, si les signes diffèrent par la présence de la séquence TROPHY au sein du signe contesté, ainsi que d’une présentation particulière et d’un élément figuratif en couleurs au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal commun aux deux signes NF, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il ne présente aucun lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en indique une caractéristique précise. En outre, au sein du signe contesté, la séquence NF revêt un caractère manifestement dominant. En effet, cette dernière apparaît intrinsèquement distinctive, comme précédemment indiqué, et est immédiatement perceptible en raison de sa position d’attaque. Au surplus, le terme TROPHY qui la suit, aisément traduit de l’anglais par le consommateur concerné comme signifiant « trophée », sera perçu comme se rapportant directement à la
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séquence NF, pouvant désigner une récompense de NF, et apparaît, de surcroît, dépourvu de caractère distinctif pour certains des produits et services en cause, qui ont spécifiquement pour objet « des trophées authentifiés par des jetons non fongibles », et à tout le moins faiblement distinctif pour les autres, qui peuvent également être relatifs à de tels trophées. Par ailleurs, contrairement aux assertions de la société déposante, les différences tenant à la présence d’un élément figuratif, représentant une forme ovale de couleur bleue, et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal NF par lequel la marque sera lue et prononcée, dès lors que ces éléments, du reste imperceptibles phonétiquement, revêtent un caractère accessoire et purement décoratif. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Ne sauraient être retenues les décisions de justice et les décisions d’opposition citées par la société déposante à l’appui de son argumentation. En effet, celles-ci ont été rendues dans des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Au surplus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier au cas par cas et selon les arguments fournis par chacune des parties. Le signe verbal NFTROPHY est donc similaire à la marque figurative antérieure NF. Sur le fondement de la marque figurative de l’Union européenne NF SERVICE n° 018214329 La marque antérieure porte sur le signe figuratif NF SERVICE, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que, pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, les signes en présence ont en commun l’élément verbal NF, distinctif et dominant dans chacun des signes, le terme SERVICE de la présente marque antérieure étant situé sur une ligne inférieure en caractères de petite taille et étant dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il fait directement référence aux services en cause. En outre, la présence d’éléments figuratifs additionnels de couleur jaune au sein de la présente marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal NF, ces éléments revêtant un caractère purement décoratif et étant donc accessoires.
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Le signe verbal NFTROPHY est donc similaire à la marque figurative antérieure NF SERVICE.
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3. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. En l’espèce, l’association opposante verse à l’appui de l’opposition divers documents démontrant la très grande connaissance des marques antérieures en tant que marques de certification de tous types de produits et services. A cet égard, elle fournit de nombreuses pièces, datées de 1993 à 2023, parmi lesquelles figurent en particulier des articles de presse, des extraits de livres, ainsi que des sondages et enquêtes de notoriété réalisés par des organismes indépendants. De telles pièces font notamment état de l’utilisation de la marque NF pour certifier des produits et services depuis plus de 70 ans, celle-ci ayant fêté son cinquantenaire en 1997 (annexes 3 et 10). Elles attestent également de la présence des marques de certification NF et NF SERVICE dans tous types de secteurs, et pour tous types de produits et services (annexes 6, 7, 8, 10, 15 et 16). A cet égard, un extrait du Lamy Droit Economique de 2009 (annexe 7) recense notamment l’apposition de la marque NF sur « 13 500 produits diffusés par 3 300 entreprises françaises et étrangères » et un extrait d’un ouvrage d’Alain Durand de 2008 (annexe 10) mentionne l’ « importante diversification [de la marque NF] vers l’environnement, l’agroalimentaire et les services [ayant] été réalisée » dès les années 1990, ainsi que l’importante promotion dont elle a fait l’objet « dans les principaux titres de la presse économique française, assurant au total plus de vingt millions de contacts ». En outre, de nombreux articles de presse fournis qualifient les marques antérieures de « référence », de « marque réputée » et mentionnent leur « bonne notoriété », leur « grand succès », « l’engouement » pour celles-ci ou encore la « qualité de services exemplaire » qu’elles permettent de garantir, et ce dans tous types de secteurs (annexes 8 et 16). Au surplus, les divers sondages et enquêtes de notoriété fournis par l’association opposante indiquent explicitement que « La MARQUE NF a une très forte notoriété auprès des français », que « Cette marque est connue et bien identifiée » et qu’« elle est plus connue sous le nom de « NF » » (annexe 5). Ils font également état du fait qu’en 2014, 96% du public français indiquait la marque NF comme la marque de certification de produits qu’il connaissait (annexe 4), et qu’en 2023, 79% des français déclarent connaître la marque NF (annexe 11).
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Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par l’association opposante qu’une très grande connaissance des marques antérieures en tant que marques de certification de tous types de produits et services est établie, contrairement aux assertions de la société déposante. Dès lors, il convient de prendre en compte cette très grande connaissance des marques antérieures, laquelle vient renforcer le risque de confusion. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, de la similarité des signes et de la très grande connaissance des marques antérieures, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. A cet égard, ne saurait prospérer l’argumentation de la société déposante selon laquelle les marques antérieures invoquées ont « pour unique fonction de certifier qu’un produit ou un service est conforme à des spécifications techniques » et n’auraient « pas vocation à remplir la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’origine d’un produit ou d’un service et de distinguer leur provenance par rapports aux concurrents ». En effet, si certaines règles spécifiques s’appliquent aux marques de certification du fait de leur nature, notamment eu égard à l’examen de la validité de leur dépôt, il n’existe toutefois pas de règles spécifiques s’appliquant à celles-ci pour ce qui est de l’appréciation du risque de confusion effectuée dans le cadre de la procédure d’opposition (cf. supra : CJUE, 5 mars 2020, HALLOUMI, C-766/18 P, points 64 et 65). B. Sur le fondement des autres droits antérieurs invoqués Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne NF n° 018213266 et de la marque française NF n° 1588821, ni sur les preuves d’usage de la marque antérieure n° 1588821 fournies par l’association opposante, dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du risque de confusion avec les marques de l’Union européenne NF n° 018213266 et NF SERVICE n° 018214329. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NFTROPHY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’association opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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