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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juil. 2023, n° OP 22-4698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4698 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ICE CARAMBA ; CARAMBAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4898530 ; 18570078 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20224698 |
Sur les parties
| Parties : | CARAMBAR AND CO c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 22-4698 11/07/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame R F , a déposé le 17 septembre 2022, la demande d’enregistrement n°22/4898530 portant sur le signe verbal ICE CARAMBA. Le 5 décembre 2022, la société CARAMBAR AND CO. a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne CARAMBAR, enregistrée le 4 février 2022 sous le n°018570078. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « pâtisseries; glaces alimentaires; glace à rafraîchir ; biscuits; gâteaux ; services de vente au détail concernant les crèmes glacées; Services de vente au détail concernant les produits de boulangerie; Services de vente en gros concernant les produits de boulangerie; Services de vente en gros concernant les crèmes glacées ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits de boulangerie; pâtisserie; gâteaux; biscuits; glaces comestibles; glaces à l’eau; crèmes glacées ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires ou faiblement similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ICE CARAMBA ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CARAMBAR ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux là où la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun les termes proches CARAMBA, pour le signe contesté, et CARAMBAR, constitutif de la marque antérieure, présentant sept lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque CARAMBA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques importantes. Ils diffèrent par la présence du terme ICE au sein du signe contesté ainsi que par la présence de lettre R en finale de la dénomination CARAMBAR constitutive de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes proches CARAMBA et CARAMBAR apparaissent comme parfaitement distinctifs au regard des produits et services en cause.
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Le terme CARAMBA de la demande d’enregistrement contestée présente également un caractère dominant malgré sa position finale du fait de sa longueur et dès lors que le terme ICE qui le précède, signifiant « glace » en anglais et compris du consommateur, est descriptif de la nature des produits et de l’objet de la plupart des services visés dans la demande. Ainsi le terme ICE ne sera aucunement susceptible de retenir l’attention du consommateur au sein du signe contesté. Par ailleurs, intellectuellement, si l’expression ICE CARAMBA peut évoquer l’expression « Aï caramba » ou « Ay caramba » couramment utilisée au Brésil et au Mexique pour désigner l’étonnement et popularisée en France par des dessins animés ainsi que le souligne la déposante, cette circonstance, à la supposée perçue par le consommateur, n’est pas de nature à supprimer toute similarité entre les signes au vu des grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées. Enfin, il convient de préciser que les arguments de la déposante tenant à démontrer les raisons ayant présidé au choix du signe contesté, notamment les voyages effectués, l’origine et le vécu de la déposante, ne sauraient être pris en considération dans la mesure où, outre que ces circonstances ne seront pas nécessairement perçues par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés indépendamment des faits extérieurs à ces dépôts. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits glacés. Le signe verbal contesté ICE CARAMBA est donc similaire à la marque verbale antérieure CARAMBAR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits et services en cause est accentué par la grande similitude des signes en présence. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la grande similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ICE CARAMBA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°22/4898530 est totalement rejetée.
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