Infirmation 7 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 7 mai 2013, n° 11/08263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/08263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 24 novembre 2011, N° 10/0945 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 07 MAI 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08263
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 10/0945
APPELANTE :
FEDERATION DEPARTEMENTALE des CHASSEURS de l’AUDE prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur R I
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Assigné le XXX – A domicile par dépôt copie étude d’huissier
Monsieur N G
né le XXX à SOREZE
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par SELARL GOURLIN ABDELDJELIL GRANGE TRILLES, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocats postulants
assisté de Me Patricia GRANGE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Monsieur V W
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par SELARL GOURLIN ABDELDJELIL GRANGE TRILLES, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocats postulants
assisté de Me Patricia GRANGE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Monsieur L U
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par SELARL GOURLIN ABDELDJELIL GRANGE TRILLES, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocats postulants
assisté de Me Patricia GRANGE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Monsieur AE-J AG
né le XXX à SIRAN
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par SELARL GOURLIN ABDELDJELIL GRANGE TRILLES, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocats postulants
assisté de Me Patricia GRANGE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Monsieur J K
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par SELARL GOURLIN ABDELDJELIL GRANGE TRILLES, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocats postulants
assisté de Me Patricia GRANGE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Monsieur L M
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par SELARL GOURLIN ABDELDJELIL GRANGE TRILLES, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocats postulants
assisté de Me Patricia GRANGE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
SELARL MVB HUISSIER DE JUSTICE pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aude, pris en la personne de son représentant légal en exercice
45 Boulevard AE Jaurès
XXX
Assignée le XXX – A personne habilitée
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Mars 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 MARS 2013, en audience publique, Monsieur AE-A PROUZAT, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur N BACHASSON, président
Monsieur AE-A PROUZAT, conseiller
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— de défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur N BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La fédération départementale des chasseurs de l’Aude, dont le siège est à Berriac (11), est régie par les articles L. 421-5 à L. 421-11-1 et les articles R. 421-33 à R. 421-39 du code de l’environnement ; elle regroupe essentiellement, comme il est dit à l’article L. 421-8, les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département, ainsi que les personnes physiques ou morales titulaires de droits de chasse AB des terrains situés dans le département et bénéficiaires d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains.
Elle est administrée par un conseil d’administration de seize membres, qui sont élus pour six ans par l’assemblée générale et renouvelables par moitié tous les trois ans ; le département est découpé en huit secteurs géographiques (Carcassonnais, Montagne Noire, XXX, XXX, ayant chacun entre un et trois représentants au conseil d’administration.
L’assemblée générale, qui comprend tous les membres de la fédération ayant versé leur cotisation, se réunit au moins une fois par an, avant le 1er juin ; il est précisé à l’article 11 des statuts qu’un mois au moins avant la date fixée, les membres de la fédération sont convoqués par les soins du président ou, en son nom, du secrétaire, que toutefois, ces convocations peuvent être faites dans les mêmes délais par voie d’annonces dans au moins deux journaux locaux d’information générale ou d’annonces légales, et que, quel que que soit le mode de convocation, l’ordre du jour, arrêté par le conseil d’administration, est indiqué AB les convocations.
L’article 5 du règlement intérieur (modifié aux termes d’une résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 22 décembre 2003) dispose, en outre, que l’adhérent titulaire d’un droit de chasse ou tout adhérent individuel titulaire du permis de chasser dûment validé pour l’année en cours, qui souhaite participer aux travaux de l’assemblée générale, doit s’inscrire au siège fédéral au plus tard 20 jours avant la date de l’assemblée générale et qu’une liste nominative des adhérents, participant à l’assemblée générale, sera alors établie, qui comportera le nombre de voix dont chacun dispose et sera émargée le jour de l’assemblée générale.
Il résulte également de l’article 5 du règlement intérieur que chaque titulaire du permis de chasser, adhérent de la fédération, dispose d’une voix, mais peut donner procuration par écrit à un autre adhérent AB un formulaire prévu à cet effet par la fédération, la procuration devant être accompagnée de la photocopie recto verso du document de validation valable pour l’année cynégétique en cours, et qu’un titulaire du permis de chasser, adhérent à ce titre à la fédération, mais qui n’est pas titulaire d’un droit de chasse, ni représentant d’une société, d’un groupement ou d’une association de chasse dans le département, ne peut détenir plus de dix pouvoirs.
Chaque titulaire d’un droit de chasse, adhérent de la fédération, peut également, selon l’article 5 du règlement intérieur, déléguer ses voix par écrit à un autre adhérent AB un formulaire prévu à cet effet ; il est indiqué à l’article 11 des statuts que chaque titulaire d’un droit de chasse dispose d’une voix par 50 hectares jusqu’à un maximum de 2500 hectares.
Ce même article 11 des statuts énonce que les adhérents de la fédération, titulaires de pouvoirs en vue de l’assemblée générale, doivent, 20 jours avant la date de celle-ci, adresser la liste nominative des droits de vote dont ils disposent, que la fédération arrête ces listes avant l’assemblée et que tous les adhérents de la fédération peuvent en prendre connaissance au siège de la fédération pendant les huit jours précédant l’assemblée et consulter la liste de l’ensemble des adhérents.
Il est, enfin, spécifié à l’article 11 des statuts qu’aucun mandataire ne peut détenir plus de voix, pouvoirs inclus, qu’un centième du nombre total des adhérents de la campagne cynégétique précédente.
* * *
L’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de l’Aude a été réunie le 27 mars 2010 en vue notamment du renouvellement partiel des membres du conseil d’administration ; à l’occasion du scrutin, deux listes se sont affrontées, l’une soutenue par le bureau fédéral, qui a emporté la totalité des sièges à pourvoir, l’autre regroupant des candidats d’opposition.
Invoquant l’existence de pressions, dont certains adhérents à la fédération avaient fait l’objet, les obstacles apportés à la consultation des documents électoraux avant l’assemblée et les irrégularités commises dans l’organisation du scrutin et l’établissement des procurations de vote, AC AD et sept autres candidats de la liste d’opposition ont, par acte du 27 mai 2010, fait assigner la fédération départementale des chasseurs de l’Aude devant le tribunal de grande instance de Carcassonne en vue d’obtenir l’annulation des élections.
Par jugement du 24 novembre 2011, le tribunal a notamment :
— annulé les élections du 27 mars 2010 relatives au renouvellement partiel des membres du conseil d’administration,
— désigné en qualité d’administrateur provisoire du conseil d’administration de la fédération départementale des chasseurs de l’Aude la Searl d’huissiers de justice MVB (45, boulevard AE Jaurès à Carcassonne) avec mission, d’une part, de recenser les membres de la fédération, d’organiser l’élection partielle du conseil d’administration et de remplir toute formalité rendue ainsi obligatoire et, d’autre part, d’administrer le conseil d’adminis-tration de la fédération jusqu’à l’issue des élections,
— condamné la fédération à verser à l’ensemble des demandeurs, soit MM. I, G, W, U, AG, K et Signole, la somme de 1 000 € AB le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La fédération départementale des chasseurs de l’Aude a régulièrement relevé appel, le 1er décembre 2011, de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 1er mars 2013) de débouter MM. I, G, W, U, AG, K et Signole de leur demande d’annulation des élections organisées lors de l’assemblée générale du 27 mars 2010 et de les condamner, chacun, à lui payer la somme de 2 000 € AB le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— c’est à juste titre que le tribunal a écarté les critiques des demandeurs liées à l’existence de pressions préélectorales, qu’auraient subies certains présidents d’associations communales de chasse agréées (ACCA) ou le personnel de la fédération,
— un huissier de justice a été mandaté pour dresser, le 17 mars 2010, l’état du corps électoral en conformité des dispositions de l’article 11 des statuts et de l’article 5 du règlement intérieur, les demandeurs n’établissant pas à cet égard que de nombreux adhérents favorables à la liste d’opposition ont été volontairement privés de leur droit de vote lors de l’assemblée du 27 mars 2010, alors que la convocation à l’assemblée a été faite régulièrement par voie de presse et qu’un mouvement de grève à la Poste a perturbé l’acheminement des convocations individuelles durant la période considérée,
— contrairement à ce qui est affirmé, certains membres de la liste d’opposition ont pu consulter, le 22 mars 2010, au siège de la fédération, la liste des adhérents et la liste électorale,
— les documents, qu’elle produit devant la cour (feuilles d’émargement et listes électorales pour les chasseurs individuels, les ACCA et les chasses privés, fiches individuelles décomptant les droits de vote de chaque votant '), sont de nature à établir que le corps électoral était parfaitement constitué avant l’assemblée générale,
— le tribunal a ainsi considéré à tort que le calcul des voix de l’XXX était erroné, cette association de chasse, qui avait reçu trois procurations, détenant au total 112 voix.
MM. G, W, U, AG, K et Signole, intimés, concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la fédération départementale des chasseurs de l’Aude à leur payer la somme de 1 500 €, chacun, en remboursement de leurs frais irrépétibles (conclusions reçues par le RPVA le 27 décembre 2012).
Ils exposent en substance que :
— des pressions ont été exercées avant les élections AB les ACCA et les sociétés de chasse par M. C, administrateur, ayant adressé à celles-ci, le 25 février 2010, une lettre circulaire les menaçant d’une suppression des subventions, ayant eu pour effet de détourner plus de 1 500 voix,
— un salarié de la fédération (P F) s’est également plaint des pressions, dont il avait été l’objet de la part des candidats soutenus par le bureau fédéral au motif que 80% des territoires AB lesquels portaient ses contrôles étaient opposés aux administrateurs en place,
— un article de M. Bastié, président, paru en mars 2010 dans la revue trimestrielle de la fédération contient également des pressions AB les adhérents visant à les dissuader à voter pour la liste concurrente,
— il n’a pas été justifié de convocations faites par voie de presse dans les conditions prévues par l’article 11 des statuts, mentionnant l’ordre du jour de l’assemblée générale,
— les convocations individuelles n’ont pas rappelé aux adhérents que s’ils souhaitaient participer à l’assemblée générale et y voter, ils devaient s’inscrire préalablement 20 jours avant l’assemblée soit directement au siège de la fédération, soit par voie postale avant « le 7 mars à minuit le cachet de la Poste faisant foi », de nombreux adhérents favorables à la liste d’opposition n’ayant pas ainsi pu prendre part au vote,
— des procurations de vote ont été validées par l’huissier de justice, chargé par la fédération de vérifier la validité des listes, sans qu’ait été jointe la photocopie recto verso du permis de chasser, permettant ainsi de s’assurer de l’authenticité de la signature portée AB le pouvoir, ainsi que des pouvoirs en blanc, sans date et parfois dépourvus de la mention « bon pour pouvoir »,
— l’huissier, qui s’est montré très rigoureux à l’égard d’adhérents acquis à la cause de l’opposition, a rejeté diverses demandes d’inscription (notamment celles de MM. Z E et X) pourtant postées avant le 7 mars 2010 et a validé des demandes d’inscription AB lesquelles ne figure que la date du tampon dateur, apposée par la fédération, insusceptible d’établir la preuve de l’envoi des fiches d’inscription et des procurations en l’absence notamment de production des enveloppes portant le cachet de la Poste,
— ainsi, les documents portant une date apposée au tampon dateur au plus tard du 7 mars 2010, non accompagnés des enveloppes, sont douteux, tandis qu’ont été pris en compte par l’huissier des documents revêtus d’une date postérieure au 7 mars 2010, qui auraient dus être rejetés,
— l’examen du premier classeur, AB les six communiqués par la fédération, fait apparaître que AB les 2 964 voix « hectares » retenues, 735 sont nulles et 353 douteuses compte tenu du dépôt tardif des demandes d’inscription et des irrégularités affectant les procurations de vote,
— de plus, l’analyse des listes d’émargement des adhérents territoriaux a permis de constater que 464 voix avaient été attribuées par erreur ou par fraude à quatre associations intercommunales de chasse agréées (AICA), alors que celles-ci ne pouvaient détenir (comme les ACA et les chasses privées) de voix « hectares »,
— la délégation de trois personnes du groupe de l’opposition, qui s’est présentée le 22 mars 2010 au siège de la fédération, n’a pas eu accès aux listes nominatives des droits de vote (chasseurs, territoires, sociétés de chasse privées), ni aux documents ayant servi à l’établissement de ces listes,
— enfin, les membres du conseil d’administration favorables à la liste d’opposition n’ont pas été convoqués pour participer au conseil d’administration du 19 mars 2010, dont l’ordre du jour était justement la préparation de l’assemblée générale annuelle,
— les irrégularités relevées sont suffisamment graves et caractérisées pour porter atteinte à la sincérité du scrutin.
M. I, régulièrement cité à domicile par acte d’huissier de justice du 13 mars 2012, n’a pas constitué avocat.
La société d’huissiers de justice MVB n’a pas, non plus, comparu, bien que citée à personne par acte du 13 mars 2012.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2013.
MOTIFS de la DECISION :
1-l’existence de pressions en période préélectorale :
Il est fait état d’une lettre circulaire adressée, le 25 février 2010, par M. D, administrateur au conseil d’administration de la fédération, à certains chasseurs et présidents d’ACCA et de sociétés de chasse, les invitant clairement à voter pour la liste soutenue par le bureau fédéral et sous-entendant que leur choix déterminera l’octroi des aides et subventions ; la fédération départementale des chasseurs de l’Aude insiste AB le caractère strictement personnel et isolé d’une telle initiative, tandis que M. G et les six autres intimés affirme qu’elle a eu pour effet de détourner plus de 1 500 voix ; à cet égard, le tribunal a justement relevé que l’impact de cette lettre circulaire AB le déroulement du scrutin ne se trouve pas établi et ce d’autant, que les termes des documents de campagne des opposants n’ont été guère plus délicats ; il convient d’ajouter que l’élection des membres du conseil d’administration s’est déroulée à bulletins secrets, conformément à l’article 5 du règlement intérieur, ce qui tend à ôter toute efficacité à la tentative d’intimidation, aussi maladroite qu’inopportune, de M. D.
La cour a, par ailleurs, cherché en vain, dans les termes du courrier de M. F, agent technique employé par la fédération, en date du 23 avril 2010 (dont seule la première page est produite), adressé au président et aux membres du conseil d’administration, la preuve de pressions, dont celui-ci aurait été l’objet de la part des candidats de la liste soutenue par le bureau fédéral au motif que les territoires contrôlés par lui en vue de l’attribution des subventions étaient à 80% opposés aux administrateurs en place (sic) ; l’intéressé se borne, dans ce courrier, à dénoncer les ragots et mensonges, rapportés AB son compte à l’occasion des élections fédérales et mettant en cause son intégrité.
Quant aux propos tenus par M. Y, président du conseil d’administration, dans la revue trimestrielle de la fédération du mois de mars 2010 (« Alors que la bande à Boussieux, bardée de revanche, s’apprête à se présenter contre notre liste, je vous demande de bien réfléchir avant de voter »), pour inappropriés qu’ils soient, il n’est pas, non plus, prouvé qu’ils ont eu une incidence AB le scrutin, tenant le caractère secret du vote.
2- les conditions de convocation à l’assemblée générale du 27 mars 2010 :
A l’évidence, les articles parus les 21 et 22 février 2010 dans la presse locale (Midi-Libre, l’Indépendant, la Dépêche du Midi) ne peuvent être regardés comme des convocations valables au sens de l’article 11 des statuts, dès lors que n’y sont pas indiqués l’ordre du jour de l’assemblée, arrêté par le conseil d’administration, lesdits articles ne bornant à annoncer que l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de l’Aude se tiendra le 27 mars 2010 à partir de 8 heures à la salle polyvalente de Villeneuve Minervois et que tout chasseur, membre de la fédération et titulaire d’un permis de chasser valide pour l’année en cours, pourra y participer, sans même préciser qu’aura lieu à cette occasion l’élection de huit des seize membres du conseil d’administration.
S’agissant des convocations individuelles, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que celles-ci auraient dû comporter le rappel des dispositions de l’article 5 du règlement intérieur imposant à tout adhérent, désireux de participer aux travaux de l’assemblée générale, de s’inscrire au siège fédéral au moins 20 jours avant la date de l’assemblée, alors que le règlement intérieur, adopté par l’assemblée générale et présumé connu de tous les adhérents, a force obligatoire et qu’il n’est pas établi qu’une partie significative des ceux-ci, convoqués à l’assemblée du 27 mars 2010, n’en a pas eu préalablement connaissance ; AB ce point, il n’est cité, dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 27 mars 2010 relatant le déroulement des opérations de vote, que la réclamation d’un adhérent (M. H), contestant que le droit de vote soit subordonné à une inscription à l’assemblée générale.
M. G et les six autres intimés affirment également que de nombreux adhérents, favorables à la liste d’opposition, ont été convoqués tardivement par courriers du 19 mars 2010, alors que l’article 11 des statuts prévoit que les convocations doivent être adressées au moins un mois avant la date de l’assemblée ; pour autant, force est de constater que le seul courrier, produit aux débats, expédié le 19 mars 2010 à M. I, n’est pas une convocation à l’assemblée générale, mais correspond à l’envoi d’une carte d’accès à la salle de réunion, permettant à l’intéressé de participer à l’assemblée, au vote et au repas final ; de plus, il est communiqué par la fédération une facture de la société Routage Catalan du 26 février 2010, ayant pour objet l’expédition, faite le 17 février 2010, de 13 213 lettres de convocation.
Les intimés font valoir que les adhérents territoriaux ont été informés qu’ils ne pouvaient détenir plus de 143 voix, ce dont ils déduisent, tenant les dispositions de l’article 11 des statuts, que le nombre total d’adhérents est de 14 300, laissant ainsi à supposer que 1 087 adhérents n’avaient pas été convoqués ; l’assiette de calcul du nombre maximal de voix pouvant être détenues par un mandataire est cependant égal, d’après ce texte, à un centième du nombre total des adhérents de la campagne cynégétique précédente et non de la campagne en cours.
Il est ainsi justifié que les 13 213 adhérents de la campagne cynégétique 2009/2010 ont été convoqués individuellement au moins un mois avant la date fixée pour l’assemblée générale, dans le respect des statuts ; il ne peut être reproché à la fédération de n’avoir pris aucune mesure propre à pallier d’hypothétiques retards dans la distribution des lettres de convocation, dus à des mouvements de grève sporadiques à la Poste, survenus entre le 1er mars et le 23 mars 2010, soit postérieurement à l’envoi des lettres.
3- la consultation des documents électoraux :
Il est soutenu qu’une délégation de trois personnes du groupe d’opposition, s’étant présentée le 22 mars 2010, soit cinq jours avant l’assemblée générale, au siège de la fédération, n’a pu avoir accès aux listes nominatives des droits de vote dressées pour chaque catégorie d’adhérents concernée (chasseurs, territoires, chasses privées), ni aux documents AB la base desquels ces listes nominatives avaient été établies ; dans un courrier adressé le 25 mars 2010 au préfet de l’Aude, M. I, pour le groupe d’opposition, s’est plaint de ce que n’avait été communiqué qu’un seul document comportant trois listes établies par les services administratifs, qui faisaient apparaître le nombre de voix pouvant être exprimées lors du vote, à savoir 882 voix pour les sociétés de chasses privées, 5 239 voix pour les territoires et 537 voix pour les chasseurs.
Rien ne permet toutefois d’affirmer, comme l’a justement retenu le tribunal, que les listes présentées à la délégation d’opposants étaient des listes AB lesquelles ne figurait que le nombre de droits de vote par catégorie d’adhérents et non des listes nominatives mentionnant pour les trois catégories concernées (chasseurs, associations communales, chasses privées) la commune, le nom et l’adresse du chasseur ou du représentant du territoire et le nombre de voix détenues par chaque électeur (voix hectares, timbres vote), alors que de telles listes avaient été établies le 17 mars 2010 au siège de la fédération, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé ce jour-là par Me Durand-Dastes, huissier de justice ; au surplus, l’article 11 des statuts prévoit que les adhérents peuvent consulter au siège de la fédération, pendant les huit jours précédant l’assemblée, les listes nominatives des droits de vote, mais non les demandes d’inscription et procurations ayant servi à l’établissement de ces listes.
4- la tenue du conseil d’administration du 19 mars 2010 :
Les intimés prétendent que certains administrateurs favorables à la liste d’opposition (MM. Boussieux, Dencausse et AG) n’ont pas été convoqués à la réunion du conseil d’administration du 19 mars 2010, dont l’ordre du jour était précisément la préparation de l’assemblée générale du 27 mars 2010 ; il n’est pas cependant établi en quoi l’irrégularité alléguée, liée au défaut de convocation de trois administrateurs à cette réunion où se trouvaient présents onze administrateurs AB seize, a pu avoir une incidence AB le résultat du vote lors de l’assemblée du 27 mars 2010 ; le conseil d’administration ainsi réuni, après l’établissement des listes nominatives des droits de vote, s’est, en effet, borné à prendre acte des candidatures déposées en vue de l’élection et de définir le mode d’organisation de scrutin notamment en ce qui concerne le nombre d’urnes et leur répartition entre les diverses catégories d’adhérents.
5- l’établissement des listes nominatives des droits de vote :
Les trois listes d’adhérents établies par la fédération en vue de l’élection du 27 mars 2010 mentionnent un nombre total de voix de 6 658 se répartissant en 537 voix pour la liste des chasseurs, 5 239 voix pour la liste des associations communales ou intercommunales de chasse et 882 voix pour la liste des chasses privées ; ces listes ont été établies en présence de Me Durand-Dastes, huissier de justice, chargé par la fédération de les valider, et qui a dressé un procès-verbal de ses opérations, le 17 mars 2010.
Contrairement à ce qu’affirme M. G et les six autres intimés, les procurations de vote des chasseurs n’avaient pas, pour leur validité, à être accompagnées de la photocopie recto verso du permis de chasser, mais du document de validation du permis de chasser prévu par les articles L. 423-12 et suivants du code de l’environnement et auquel l’article 5 du règlement intérieur fait référence ; l’examen des six classeurs, contenant les demandes d’inscription et les procurations de vote, communiqués en cause d’appel par la fédération, fait apparaître que l’ensemble des procurations, validées par l’huissier, comporte bien la photocopie recto verso du document de validation du permis de chasser pour l’année cynégétique 2009/2010, les procurations « rejetées », étant celles auxquelles n’était pas annexée cette photocopie ou collée AB la procuration le timbre vote de la saison en cours.
Diverses demandes d’inscription à l’assemblée, certaines accompagnées de procurations, ont été rejetées en raison de leur transmission tardive, les fiches éditées par la fédération en vue de l’inscription à l’assemblée rappelant à cet égard, par référence aux articles 11 des statuts et 5 du règlement intérieur, que l’adhérent doit adresser son inscription et, éventuellement, la liste de ses pouvoirs 20 jours avant le samedi 27 mars 2010, le cachet de la poste faisant foi, soit avant le 7 mars 2010 ; même si les demandes d’inscription rejetées ne figurent pas au nombre des pièces communiquées, l’huissier mandaté par la fédération, dont les constatations font foi, énonce clairement, dans son procès-verbal du 17 mars 2010, la liste des demandes des adhérents territoriaux et des chasseurs rejetées en raison d’une inscription tardive, notamment du fait de l’envoi de lettres mentionnant un cachet de la Poste compris entre le 8 mars et le 13 mars 2010.
Les intimés font état de trois demandes d’inscription n’ayant pas été prises en compte bien qu’adressées, selon eux, par voie postale, 20 jours avant la date de l’assemblée ; il s’agit de la demande d’inscription de l’ACCA de A AB Orbieu (M. Z), postée le 6 mars 2010, mais dont la date apposée AB le cachet (du centre de tri) est celle du 8 mars 2010, de la demande de l’AICA de Saint Victor (M. E), qui aurait été postée le 5 mars 2010, mais dont l’huissier constate que la date du cachet est celle du 9 mars 2010, et de la demande de M. X, qui aurait été postée le 4 mars 2010, mais que la fédération a indiqué n’avoir jamais reçue.
Hors le cas de l’AICA de A AB Orbieu, dont la lettre « prioritaire » a été remise le samedi 6 mars 2010 au bureau de poste et aurait due être tamponnée ce jour-là, il n’est pas prouvé que les deux autres demandes d’inscription ont été effectivement adressées à la fédération avant le 7 mars 2010 ; les adhérents « retardataires » avaient d’ailleurs la possibilité de se déplacer eux-mêmes au siège de la fédération pour déposer leurs demandes d’inscription, sachant que depuis le 1er mars 2010, le fonctionnement de la Poste était perturbé par des mouvements de grève ; à l’exception de la demande d’inscription de l’AICA de A AB Orbieu, les intimés n’établissent donc pas que d’autres demandes d’inscription, bien que transmises dans le délai imparti, ont été rejetées à tort et que le nombre de voix, détenues par les adhérents, dont les demandes d’inscription ont ainsi été rejetées, aurait pu avoir une influence notable AB le résultat du vote.
De l’examen du premier classeur des demandes d’inscription auquel se sont livrés M. G et les six autres, correspondant aux numéros d’ordre 1 à 79, il apparaît que diverses demandes, validées, sont revêtues d’une date, apposée au tampon dateur par le secrétariat de la fédération, postérieure au 6 mars 2010 (entre le 8 et le 15 mars), dont il n’est pas établi qu’elles ont été adressées, par voie postale, au siège de la fédération 20 jours avant la date de l’assemblée, puisque les enveloppes comportant le cachet de la Poste n’y sont pas jointes ; il ne résulte pas à cet égard des énonciations du procès-verbal de constat du 17 mars 2010 que les investigations de l’huissier instrumentaire aient porté AB ces demandes d’inscription, validées, certaines accompagnées de procurations ; il s’ensuit que les demandes d’inscription de douze associations communales de chasse et sociétés de chasse privée (ACCA d’Albas, ACCA d’Alet les Bains, XXX, société de chasse de Bram, ACCA de Campagne AB Aude, XXX, XXX, XXX, société de chasse de Fraisse-CDES, XXX, ACCA de Narbonne) sont douteuses, représentant, y compris les procurations y étant attachées, 438 voix ; il ne peut, par contre, être soutenu que les demandes d’inscription revêtues d’une date antérieure au 7 mars 2010 sont toutes aussi douteuses, au motif que ces documents ont pu être antidatés, lors de leur réception, par le secrétariat de la fédération.
Il s’avère également que des procurations, données par des adhérents territoriaux ou des chasseurs, ont été rédigées en blanc puisque la formule du « bon pour pouvoir » suivie de la signature du mandant est d’une écriture différente de celle des autres mentions (nom du bénéficiaire, date et lieu) ; pour autant, il n’en résulte pas une nullité desdites procurations, sauf à établir qu’elles ne correspondent pas à la volonté réellement exprimée des mandants ; il en est de même de certains procurations AB lesquelles ne sont pas mentionnées la date et/ou le lieu d’établissement de celles-ci ; en revanche, plusieurs procurations comportent des ratures quant au nom du bénéficiaire ou omettent de mentionner celui-ci (AICA Lacamp pour une procuration de l’ACCA de Caunettes en Val, ACCA de Mas Cabardès pour une procuration de l’ACCA de Fournès Cabardès, ACCA de Mirepeisset pour une procuration de l’ACCA de Massac, société de chasse d’Orsans pour trois procurations de MM. G, Soulet et B), ce qui en affectent la validité au point que le nombre de voix correspondantes, soit 58, ne pouvait être pris en compte.
Sont également contestés les rejets de certaines procurations de chasseurs, mais leur examen révèle qu’elles ne sont pas accompagnées de la photocopie du document de validation du permis de chasser ou du timbre vote de la saison 2009/2010.
Enfin, aucune disposition des statuts ou du règlement intérieur n’interdit aux associations intercommunales de chasse agréées (AICA), bien qu’elles ne soient pas titulaires de droits de chasse, d’être désignées comme mandataires des associations communales ou des sociétés de chasse privées, titulaires de voix « hectares ».
* * *
Il résulte de ce qui précède que les irrégularités démontrées tiennent à la non-prise en compte de la demande d’inscription de l’AICA de A AB Orbieu, dont le nombre de voix n’est pas cependant précisé, à la validation de demandes d’inscription pour 438 voix, revêtues d’une date postérieure au 6 mars 2010 en l’absence des enveloppes établissant qu’elles ont été reçues avant cette date au siège de la fédération et à la comptabilisation de procurations nulles correspondant à seulement 58 voix ; il n’appartient pas à la cour, en ce qui concerne les cinq autres classeurs de demandes d’inscription et procurations de vote communiqués par la fédération, de se livrer à une recherche d’éventuelles autres irrégularités, que les intimés n’ont pas faite si ce n’est, comme ils l’indiquent, par sondages.
Les huit candidats de la liste présentée par le bureau fédéral ont obtenu de 3 404 à 3 472 voix, tandis que huit candidats de la liste d’opposition ont recueilli entre 2 032 et 2 403 voix, soit un écart de voix trop important pour que les irrégularités constatées, affectant au total 496 voix, aient pu avoir un impact AB le résultat du scrutin ; il convient, dans ce conditions, d’infirmer le jugement et de débouter MM. I, G, W, U, AG, K et Signole de leur demande d’annulation de l’élection du 27 mars 2010 relative au renouvellement partiel des membres du conseil d’administration de la fédération départementale des chasseurs de l’Aude.
* * *
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, MM. I, G, W, U, AG, K et Signole doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la fédération départementale des chasseurs de l’Aude la somme globale de 2 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, AB le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 24 novembre 2011 et statuant à nouveau,
Déboute MM. I, G, W, U, AG, K et Signole de leur demande d’annulation de l’élection du 27 mars 2010 relative au renouvellement partiel des membres du conseil d’administration de la fédération départementale des chasseurs de l’Aude,
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la fédération départementale des chasseurs de l’Aude la somme globale de 2 000 € AB le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
JLP
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