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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2024, n° NL 23-0144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0144 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Élu produit du mois de Ramadan- Grand Prix Mondial de l'innovation Marketing. ; ELU PRODUIT DE L'ANNEE ; ELU PRODUIT DE L'ANNEE GRAND PRIX MARKETING INNOVATION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4829958 ; 017984770 ; 3095170 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 |
| Référence INPI : | NL20230144 |
Sur les parties
| Parties : | POY WORLDWIDE c/ Z |
|---|
Texte intégral
NL 23-0144 Le 12/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque
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I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 18 juillet 2023, la société à responsabilité limitée POY WORLDWIDE (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 23-0144 contre la marque verbale n° ° 21/4829958 déposée le 30 décembre 2021, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur M Z est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n° 2022-33 du 19 août 2022. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Conseils, informations ou renseignements d’affaires; études de marché, promotion des ventes. Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de forums en ligne. Fourniture d’accès à des bases données. Services d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences ou de visioconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». 3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité et se fonde sur le risque de confusion :
- avec la marque de l’Union Européenne n° 017984770 déposée le 13 novembre 2018, enregistrée le 13 juillet 2019 et portant sur le signe complexe :
- avec la marque française n° 01/3095170 déposée le 12 avril 2001, dont l’enregistrement a été publié dans le BOPI 2001-37, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 12 avril 2021 , et dont le demandeur est devenu titulaire suite à une transmission totale de propriété inscrite au Registre national des marques le 11 mai 2006 sous le n° 433 620 au bénéfice de 2
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MANAGEMENT EUROPE MEETING, devenu POY WORLDWIDE SARL.. Cette marque porte sur le signe suivant : 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque un risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures, arguant de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similitude entre les signes en cause dues à leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles et un risque d’association, la marque contestée apparaissant comme une déclinaison des marques antérieures. Le demandeur invoque également une grande connaissance des marques antérieures invoquées, qui vient renforcer le risque de confusion entre les marques. Il fournit de la documentation à l’appui de son argumentation. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R. 718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 22 août 2023. Cette notification, présentée au titulaire de la marque contestée le 25 août 2023, a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention "Restitution de l’information à l’expéditeur – Pli avisé et non réclamé ». Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 25 octobre 2023. II.- DECISION A- S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 3
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9. A cet égard, l’article L.711-3, I, 1° du code la propriété intellectuelle est susceptible d’être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale n° 21/4829958 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque complexe n° 017984770 et la marque complexe n° 01/3095170. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1) S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque c ontestée et la marque antérieure de l’Union Européenne complexe n° 0 17984770 a. Sur les services 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 4
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15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre des services suivants de la marque contestée : « Conseils, informations ou renseignements d’affaires; études de marché, promotion des ventes ». 16. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Promotion des ventes pour les tiers ; études de marchés par sondage d’opinion ; conseil en organisation et direction des affaires ». 17. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens, démontrant que les services de « Conseils, informations ou renseignements d’affaires; études de marché, promotion des ventes » de la marque contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. b. Sur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 19. La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. 20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 22. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de treize éléments verbaux, alors que la marque antérieure se présente comme un signe 5
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complexe comportant cinq éléments verbaux et des éléments figuratifs présentés de façon particulière et en couleurs. 23. Les éléments verbaux ELU PRODUIT DU MOIS DE RAMADAN du signe contesté et ELU PRODUIT DE L’ANNEE de la marque antérieure ont en commun une même structure associant la séquence d’attaque ELU PRODUIT DU/DE à un élément temporel, MOIS DE RAMADAN pour la marque contestée et L’ANNEE pour la marque antérieure, conférant aux signes des sonorités et séquences d’attaque identiques et une évocation intellectuelle proche. 24. Les signes se distinguent par la présence de la longue séquence GRAND PRIX MONDIAL DE L’INNOVATION MARKETING au sein de la marque contestée, ainsi que des éléments graphiques et des couleurs au sein de la marque antérieure, entraînant des différences de longueur, de physionomie et de sonorités entre les signes. 25. Néanmoins, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (points 27 à 31). 26. Par conséquent, les marques en cause présentent de faibles ressemblances visuelles et phonétiques et des ressemblances intellectuelles moyennes. Les éléments distinctifs et dominants des signes 27. Si la séquence d’attaque commune ELU PRODUIT DE / DU est susceptible d’être évocatrice au regard des services en cause en ce qu’elle peut avoir un caractère laudatif, cette structure et construction commune n’apparaît toutefois pas totalement dépourvue de caractère distinctif, ce qui n’a au demeurant pas été contesté par le titulaire de la marque contestée. 28. Au sein de la marque antérieure, la séquence ELU PRODUIT DE L’ANNEE présente en outre un caractère essentiel, sa présentation particulière et en couleurs la mettant particulièrement en exergue. 29. Au sein de la marque contestée, la séquence ELU PRODUIT DU MOIS DE RAMADAN apparaît également essentielle en raison de sa position d’attaque et de sa présentation sur une ligne supérieure, la mention GRAND PRIX MONDIAL DE L’INNOVATION MARKETING, inscrite sur une ligne inférieure, apparaissant accessoire en ce qu’elle s’apparente à un slogan descriptif de l’objet des services en cause. 30. Le public est donc incité à porter essentiellement son attention sur la séquence ELU PRODUIT DU MOIS DE RAMADAN dans la marque contestée et ELU PRODUIT DE L’ANNEE dans la marque antérieure, lesquelles présentent de grandes ressemblances. 31. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble faibles à moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 6
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c. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 32. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 33. En l’espèce, il n‘est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les services couverts par la marque contestée pouvant s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels. 7
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Le caractère distinctif de la marque antérieure 34. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 35. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure n’est pas discuté. En outre le demandeur fait valoir que cette marque bénéficie d’une grande connaissance au regard des prestations liées au commerce, au marketing et à la communication, grâce à l’organisation d’un concours visant à récompenser chaque année des biens de consommation innovants afin de guider le consommateur vers les meilleurs nouveaux produits disponibles sur le marché et récompenser les industries pour les catégories de produits innovantes et dynamiques. Il indique que cette marque fait l’objet d’une large communication depuis son lancement en 1987 et connait de très nombreuses déclinaisons (publicités, communication à destination des professionnels pour la promotion de ses services, articles de presse, sondages de notoriété et d’image). Il s’appuie sur les pièces suivantes : Annexe 1 : extrait du site internet www.poyworldwide.com indiquant les nombreuses déclinaisons de la marque dans différents pays dans le monde Annexe 2 : décisions rendues par l’INPI dans le cadre d’oppositions fondées sur la marque ELU PRODUIT DE L’ANNEE GRAND PRIX MARKETING INNOVATION et ayant reconnu la grande connaissance de cette marque auprès du public Annexe 3 : campagnes publicitaires et communications à destination des professionnels pour l’année 2013 et 2014 Annexe 4 : extraits d’articles de presse en France relatifs à la marque ELU PRODUIT DE L’ANNEE Extraits de sites internet : www.challenges.fr du 12 décembre 2018, www.24presse.com du 5 février 2019, www.lesechos.fr 10 février 2018, Extraits des magazines : Stratégies du 23 mars 2017, LSA du 5 octobre 2017, Top/Com Expression, du 15 juin 2017 Annexe 5 : sondages concernant l’image de la marque ELU PRODUIT DE L’ANNEE parmi les consommateurs français : 8
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— 21 mars 2017 IPSOS : enquête sur la connaissance du logo, à savoir la marque complexe ELU PRODUIT DE L’ANNEE
- Avril 2017 : synthèse de Junior Essec : enquête relative à l’effet et l’impact sur les consommateurs de la présence du logo ELU PRODUIT DE L’ANNEE sur des produits
- sondages de notoriété et d’image réalisés par l’Institut Nielsen et portant sur la marque complexe ELU PRODUIT DE L’ANNEE GRAND PRIX MARKETING INNOVATION auprès des consommateurs français pour les années 2011, 2014 et Janvier 2015, dont la marque antérieure n’est qu’une déclinaison. 36. Il en résulte que la marque complexe ELU PRODUIT DE L’ANNEE telle que figurant dans les documents fournis par le demandeur, ou telle qu’invoquée à l’appui de la présente demande en ce qu’elle reprend ces mêmes éléments verbaux dans une présentation particulière en rouge et blanc, est largement connue par une partie significative du public concerné pour des services liés à l’organisation de concours à but commercial ou publicitaire, l’élection des produits de l’année ayant lieu chaque année depuis 1987, étant connue de 82 % des consommateurs français et ces derniers connaissant également le logo de la marque. 37. En conséquence, la marque antérieure invoquée dont il apparaît qu’elle est connue auprès du public concerné pour désigner des services liés à l’organisation de concours à but commercial ou publicitaire, et promouvoir les produits élus produits de l’année auprès des consommateurs, bénéficie d’un caractère distinctif accru. d. Appréciation globale du risque de confusion 38. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 39. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services de la marque contestée avec ceux de la marque antérieure, des ressemblances d’ensemble faibles à moyennes entre les signes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants et du caractère distinctif accru de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public au regard de ces services ; il existe notamment un risque d’association, la marque contestée pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure, pour une nouvelle gamme de services associés à la même origine. 40. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les services visés au point 17, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure
n° 017984770. 9
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2) S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure française complexe
n° 01/3095170 a. Sur les services 41. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 42. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre des services suivants de la marque contestée : « Conseils, informations ou renseignements d’affaires; études de marché, promotion des ventes. Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de forums en ligne. Fourniture d’accès à des bases données. Services d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences ou de visioconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». 43. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été renouvelée notamment pour les services suivants : « Conseils, informations ou renseignements d’affaires ; études de marché ; promotion des ventes ;: Télécommunications ». 44. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens, démontrant que les services de « Conseils, informations ou renseignements d’affaires; études de marché, promotion des ventes. Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de forums en ligne. Fourniture d’accès à des bases données. Services d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Location d’appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences ou de visioconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la marque contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 10
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45. En revanche, les services d’ « Agences de presse ou d’informations (nouvelles) » de la marque contestée désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvelles) « brutes » collectées par des journalistes. Ces services tels que définis ne relèvent pas de la catégorie générale formée par les services de « télécommunications » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications. Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination ni ne se trouvent étroitement liés, de sorte qu’ils ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondés à leur attribuer la même origine. b. Sur les signes 46. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 47. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : 48. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 49. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 11
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L’impression d’ensemble produite par les signes 50. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de treize éléments verbaux, alors que la marque antérieure se présente comme un signe complexe comportant neuf éléments verbaux et des éléments figuratifs présentés de façon particulière et en couleurs. 51. Les éléments verbaux ELU PRODUIT DU MOIS DE RAMADAN du signe contesté et ELU PRODUIT DE L’ANNEE de la marque antérieure ont en commun une même structure associant la séquence d’attaque ELU PRODUIT DU/DE à un élément temporel, MOIS DE RAMADAN pour la marque contestée et L’ANNEE pour la marque antérieure, conférant aux signes des sonorités et séquences d’attaque identiques et une évocation intellectuelle proche. 52. Les signes comportent également une longue séquence très proche, placée en seconde position sur une(des) ligne(s) inférieure(s), GRAND PRIX MONDIAL DE L’INNOVATION MARKETING pour la marque contestée et GRAND PRIX MARKETING INNOVATION pour la marque antérieure. 53. Ils se distinguent par la présence d’éléments graphiques et de couleurs au sein de la marque antérieure, entraînant une différence de physionomie entre les signes. 54. Néanmoins, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (points 56 à 60). 55. Par conséquent, les marques en cause présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes et de grandes ressemblances intellectuelles. Les éléments distinctifs et dominants des signes 56. Si la séquence d’attaque commune ELU PRODUIT DE / DU est susceptible d’être évocatrice au regard des services en cause en ce qu’elle peut avoir un caractère laudatif, cette structure et construction commune n’apparaît toutefois pas totalement dépourvue de caractère distinctif, ce qui n’a au demeurant pas été contesté par le titulaire de la marque contestée. 57. Au sein de la marque antérieure, la séquence ELU PRODUIT DE L’ANNEE présente en outre un caractère essentiel en raison de sa présentation particulière et en couleurs la mettant particulièrement en exergue, la mention GRAND PRIX MARKETING INNOVATION étant inscrite en petits caractères sur des lignes inférieures et s’apparentant en outre à un slogan descriptif de l’objet des services en cause. 58. Au sein de la marque contestée, la séquence ELU PRODUIT DU MOIS DE RAMADAN apparaît également essentielle en raison de sa position d’attaque et de sa présentation sur une ligne supérieure, la mention GRAND PRIX MONDIAL DE L’INNOVATION MARKETING, 12
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inscrite sur une ligne inférieure, apparaissant accessoire en ce qu’elle s’apparente à un slogan descriptif de l’objet des services en cause. 59. Le public est donc incité à porter essentiellement son attention sur la séquence ELU PRODUIT DU MOIS DE RAMADAN dans la marque contestée et ELU PRODUIT DE L’ANNEE dans la marque antérieure, lesquelles présentent de grandes ressemblances. 60. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble moyennes à fortes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 13
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3. S ur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce Le public pertinent 61. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 62. En l’espèce, il n‘est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les services couverts par la marque contestée pouvant s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels. Le caractère distinctif de la marque antérieure 63. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. 64. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure n’est pas discuté. 65. En outre il a été établi que cette marque est connue auprès du public concerné pour désigner des services liés à l’organisation de concours à but commercial ou publicitaire, et promouvoir les produits élus produits de l’année auprès des consommateurs, et bénéficie ainsi d’un caractère distinctif accru (points 35 à 37). 4. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 66. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 67. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services de la marque contestée visés au point 44 avec ceux de la marque antérieure, des ressemblances d’ensemble moyennes à fortes entre les signes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants et du caractère distinctif accru de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public au regard de ces services ; il existe notamment un risque d’association, la marque contestée pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure, pour une nouvelle gamme de services proposés spécifiquement pendant le mois de ramadan 14
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68. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence au regard des services de la marque contestée visés au point 45, l’existence d’un risque de confusion présupposant un certain degré de similarité entre les services en cause, lequel fait défaut en l’espèce. 69. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les services visés au point 44, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure n° 01/3095170. C- Con
clusion 70. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les services visés aux points 17 et 44 sur le fondement de l’atteinte à la marque antérieure de l’Union Européenne n° 017984770 et à la marque française n° 01/3095170. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0144 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 21/4829958 est déclarée partiellement nulle, pour les services suivants : « Conseils, informations ou renseignements d’affaires; études de marché, promotion des ventes. Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de forums en ligne. Fourniture d’accès à des bases données. Services d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Location d’appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences ou de visioconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » 15
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