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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 janv. 2024, n° OP 21-5149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5149 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Onboard academy ; OnBoard, Destination Formation |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4798682 ; 4721712 |
| Référence INPI : | O20215149 |
Sur les parties
| Parties : | ARDEV SAS c/ ON BOARD ACADEMY SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-5149 Le 9 janvier 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée ON BOARD ACADEMY SAS a déposé le 10 septembre 2021 la demande d’enregistrement n° 4798683 portant sur le signe complexe ON BOARD ACADEMY. Le 30 novembre 2021, la société par actions simplifiée ARDEV a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française ON BOARD, DESTINATION FORMATION déposée le 15 janvier 2021 et enregistrée sous le n° 4721712, sur le fondement du risque de confusion
- le nom de domaine onboard-formation.fr, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2 La procédure d’opposition a été suspendue dès l’origine en application de l’article R. 712-17 2°) du Code de la propriété intellectuelle, en raison d’une demande en nullité à l’encontre de la marque antérieure n° 4721712, pendante auprès de l’Institut. Suite à la demande de la société opposante ayant transmis à l’Institut la décision devenue définitive du directeur de l’INPI statuant sur une demande en nullité en date du 10 novembre 2022, la phase d’instruction a commencé à courir, ce dont les parties ont été informées par courriers en date du 9 mars 2023. La société déposante disposait alors d’un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque antérieure n° 4721712 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Fourniture d’informations concernant l’enseignement en ligne ; Information et actualités en ligne dans le domaine de la formation professionnelle ; Mise à disposition de formations en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants, servant de base à l’opposition : « Formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
3 Ainsi que le soulève à juste titre la société opposante, les services précités de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure présentent les mêmes nature, objet et destination en ce qu’ils concernent pareillement la formation. A cet égard, si la société déposante soutient notamment que « la société ON board academy est effectivement uniquement dédiée aux acteurs de l’hôtellerie et de la restauration, la société ARDEV, en revanche, propose des interventions dans différents secteurs, l’activité hôtellerie/restauration ne constituant que l’un de ses pans d’activités parmi d’autres » ou que « Le public concerné par les formations vendues par l’une et l’autre société n’est donc pas le même : ceux qui souhaitent une formation en présentiel et de surcroît prise en charge par les OPCO ne pourront pas se tourner vers la société ON board academy. A l’inverse, la société ARDEV ne propose pas de formation continue à l’année en ligne », il convient de rappeler que la similarité s’apprécie uniquement entre les services tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ON BOARD ACADEMY, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ON BOARD, DESTINATION FORMATION. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et de couleurs, et la marque antérieure de quatre éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes présentent la même structure reposant sur l’association des termes ON BOARD en attaque, suivis d’éléments verbaux évoquant la transmission des connaissances (ACADEMY / DESTINATION FORMATION).
4 Le fait que certains termes soient en langue anglaise, ainsi que le soulève la société déposante, ne remet pas en cause cette impression d’ensemble forte reposant sur cette construction commune. Par ailleurs, si les signes diffèrent par une calligraphie particulière en couleurs au sein du signe contesté, celle-ci est sans incidence sur la perception des éléments verbaux par lesquels la marque est lue, prononcée et comprise. A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation de la société déposante, selon laquelle la société opposante exploite la marque antérieure « sous une forme logotée qui ne présente aucune caractéristique commune avec la marque attaquée et qui fait explicitement référence au monde de l’aviation : ». En effet, la similitude entre les signes s’apprécie uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Par ailleurs, si la société déposante soulève « la grande banalité du terme « On Board » qui figure aujourd’hui dans 240 marques, toutes classes confondues, et dans 72 marques en classe 41, dont nombre d’entre elles ont été déposées avant l’enregistrement de la marque « On Board, Destination Formation », force est de constater que les captures d’écran fournies à l’appui ne font apparaitre que quatre marques comprenant les termes ON BOARD, dont les deux premières ne visent pas la classe 41, et la quatrième est une marque de l’Union européenne expirée. Quant à la troisième marque dont elle fournit en outre une copie (pièce n°1), elle ne permet pas à elle seule de démontrer une banalité de l’expression ON BOARD. Ainsi, elle ne démontre pas une éventuelle banalité de ce terme à titre de marque au regard des services en cause. En conséquence, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similitude entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. B. Sur le fondement du nom de domaine antérieur onboard-formation.fr Les services de la demande ont déjà été reconnus comme similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité du nom de domaine antérieur invoqué, le signe contesté doit être considéré comme similaire au nom de domaine antérieur.
5 CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Fourniture d’informations concernant l’enseignement en ligne ; Information et actualités en ligne dans le domaine de la formation professionnelle ; Mise à disposition de formations en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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