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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2024, n° OP 23-1487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1487 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GABRIEL ; LA CAVE DE GABRIEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1716411 ; 4585139 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | O20231487 |
Sur les parties
| Parties : | ÉTABLISSEMENTS GABRIEL COULET SA c/ KÄSEREI GABRIEL (Suisse) |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1487 05/03/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société KÄSEREI GABRIEL (société de droit suisse) est titulaire de l’enregistrement international n° 1716411 en date du 5 janvier 2023, portant sur le signe verbal GABRIEL et désignant la France. Le 27 avril 2023, la société ETABLISSEMENTS GABRIEL COULET (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LA CAVE DE GABRIEL, déposée le 26 septembre 2019 et enregistrée sous le n° 4585139, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 14 juin 2023 sous le numéro 23-1487, pour qu’elle la transmette à l’administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « fromages; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; fondue au fromage; produits fromagers; petit-lait; boissons principalement à base de lait; boissons principalement à base de lait; boissons à base de bactéries d’acide lactique; lait de vache; mélanges de fromages; ferments lactiques à usage culinaire ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « produits laitiers; fromages ». La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de l’enregistrement international contesté apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le titulaire de l’enregistrement international n’a pas répondu. En conséquence, l’enregistrement international contesté désigne des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur la dénomination GABRIEL. La marque antérieure porte sur le signe verbal LA CAVE DE GABRIEL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, et que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun le prénom GABRIEL, constitutif du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence de l’expression LA CAVE DE au sein de la marque antérieure, comme le soutient le titulaire de l’enregistrement international contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, la dénomination GABRIEL, commune aux deux signes, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause, dès lors qu’elle ne présente aucun lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en indique une caractéristique précise. En outre, au sein de la marque antérieure, la dénomination GABRIEL revêt un caractère manifestement dominant. En effet, si, comme le relève le titulaire de l’enregistrement international contesté, les éléments verbaux LA CAVE DE apparaissent « placés en position d’attaque », il n’en demeure pas moins que de tels éléments verbaux seront perçus, notamment en raison de la présence de la préposition DE, comme se rapportant directement à la dénomination GABRIEL qui les suit pour l’introduire, la mettant ainsi en exergue. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Au surplus, les éléments verbaux LA CAVE DE ne seront pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque au regard des produits en cause, en ce qu’ils désignent un local souterrain couramment utilisé pour la conservation et le vieillissement ou affinage de produits alimentaires, notamment de fromages. Dès lors et contrairement aux assertions du titulaire de l’enregistrement international contesté, le consommateur de référence portera nécessairement son attention sur le terme GABRIEL au sein de la marque antérieure, lequel constitue le seul élément verbal du signe contesté de sorte que les signes renvoient bien au même prénom masculin GABRIEL. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté GABRIEL est donc similaire à la marque verbale antérieure LA CAVE DE GABRIEL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, si comme le fait valoir le titulaire de l’enregistrement international contesté, la société opposante n’a pas apporté de pièces tendant à démontrer que « la marque antérieure était connue d’une partie significative du public concerné par les produits en cause », cette circonstance n’est pas de nature à écarter le risque de confusion ; en effet, la notoriété n’est qu’un facteur aggravant du risque de confusion mais nullement une condition nécessaire à l’existence d’un tel risque. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GABRIEL ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est refusée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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