Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2024, n° OP 23-1502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1502 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CENTRE DENTAIRE DENTALIGN ; ALIGN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4936987 ; 4766674 ; 4766671 ; 017949252 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 ; CL35 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20231502 |
Sur les parties
| Parties : | ALIGN TECHNOLOGY Inc (États-Unis) c/ CENTRE DENTAIRE DENTALIGN BUSSY (association) |
|---|
Texte intégral
OP23-1502 22/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE L’association CENTRE DENTAIRE DENTALIGN BUSSY (association) a déposé le 14 février 2023, la demande d’enregistrement n° 4 936 987 portant sur le signe verbal CENTRE DENTAIRE DENTALIGN. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 28 avril 2023, la société ALIGN TECHNOLOGY, INC (société de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française portant sur le signe verbal ALIGN déposée le 14 mai 2021 et enregistrée sous le n° 4 766 674, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque française portant sur le signe verbal ALIGN déposée le 14 mai 2021 et enregistrée sous le n° 4 766 671, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union européenne portant sur la marque complexe ALIGN déposée le 31 août 2018 et enregistrée sous le n° 017949252, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. S ur le fondement de la marque française n° 4 766 674 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition sur la base de cette marque est formée contre les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; articles pour pansements ; savons médicinaux ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations chimiques à usage médical ; préparations pour le bain à usage médical ; shampooings médicamenteux ; savons désinfectants. Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments dentaires ; draps chirurgicaux ; matériel de suture ; prothèses ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; implants artificiels ; dents artificielles ; bassins à usage médical ; appareils et instruments médicaux ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; mobilier spécial à usage médical ; bassins hygiéniques ; coutellerie chirurgicale ; sucettes de dentition ; instruments de diagnostic à ultrasons à usage dentaire ; dispositifs à usage dentaire pour le nettoyage des gencives (irrigateurs buccaux) ; appareils dentaires pour le redressement des dents (orthodontie) ; appareils destinés à l’évaluation de maladies parodontales. Organisation et conduite de conférences ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation. Soins d’hygiène et de beauté fournis sous contrôle médical ; services de dentisterie, d’orthodontie, de dentisterie esthétique, d’implantologie, de parodontologie, endodontie ; service de santé ; services de cliniques médicales ; dispensaires ; service de télémédecine ; service thérapeutiques ; service de radiologie ; services d’optométrie et de santé mentale ; services d’analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques, tels que des examens radiographiques et prises de sang ; conseils de diététique et nutrition ». Suite à un retrait partiel effectuée par son titulaire, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Logiciels informatiques pour ordinateurs pour le diagnostic et le traitement dans les domaines dentaire et orthodontique ; logiciels informatiques d’imagerie numérique utilisés pour illustrer le mouvement des dents et les programmes de traitement proposés ; logiciels informatiques destinés à la dentisterie réparatrice ; logiciels informatiques destinés à la création d’évolutions personnalisées de traitements orthodontiques ; logiciels informatiques pour la fourniture, le suivi et la modification de propositions de traitements orthodontiques et des données et informations sur les patients qui y sont liées ; logiciel informatique destinés aux professionnels du secteur dentaire destinés à l’évaluation de la dentition individuelle et la planification des traitements orthodontiques ; logiciels de modélisation assistée par ordinateur destinés à être utilisés en dentisterie et en orthodontie pour créer des représentations informatiques en trois dimensions de la dentition des patients ; stations de travail informatiques pour le traitement et l’affichage d’images médicales et dentaires capturées ; matériel informatique pour le traitement des données et la transmission de sons et d’images, pour la reproduction de traitements dentaires et orthodontiques. Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et dentaires utilisés dans les domaines dentaire et orthodontique ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments orthodontiques ; appareils et instruments utilisés dans le domaine de la dentisterie réparatrice ; appareils d’orthodontie ; appareils dentaires pour le redressement des dents ; protège-dents à usage dentaire ; miroirs pour dentistes ; prothèses dentaires ; fraises à usage dentaire ; accessoires dentaires, pontiques et instruments prothétiques ; instruments et appareils pour la mise en place de prothèses dentaires ; récipients spéciaux pour le stockage, le nettoyage et le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
transport des appareils orthodontiques ; caméras de balayage utilisés dans les domaines dentaire et orthodontique ; caméras de balayage pour la capture d’images dentaires et médicales ; appareils de prise de vues intra-oraux pour la capture, le stockage, l’extraction et la transmission d’images numériques dentaires et médicales sur des supports de télécommunication ; instruments de diagnostic à ultrasons utilisés dans les domaines dentaires et orthodontique ; plaques d’occlusion dentaire pour la protection contre le grincement des dents ; plateaux jetables stérilisés pour l’application de médicaments dentaires ; instruments de mastication et de mordillage pour exercer les muscles de la bouche, soulager la tension de la mâchoire et être utilisés pour placer correctement les appareils orthodontiques ; cure-langue ; instruments pour retirer les prothèses dentaires, protège-dents, ancrages, appareils dentaires amovibles et autres appareils orthodontiques. Fabrication sur commande d’appareils orthodontiques ; laboratoires dentaires ; services de technicien dentaire. Formation dans les domaines de la dentisterie et de l’orthodontie ; formation à l’utilisation d’instruments orthodontiques ; formation à l’utilisation des logiciels d’orthodontie ; formation à l’utilisation de logiciels d’imagerie numérique et d’appareils de prise de vues intra-oraux à numérisation par balayage électronique pour orthodontistes et praticiens dentaires ; organisation et conduite de formations, séminaires, conférences, cours d’instruction, ateliers, cours magistraux et symposiums, tous en rapport avec des techniques, équipements, appareils et dispositifs chirurgicaux, médicaux, dentaires et orthodontiques. Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables utilisés dans la création de cours individuels personnalisés de traitements dentaire et orthodontique ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne d’imagerie numérique utilisés pour illustrer le mouvement des dents et des programmes de traitement proposés ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour le suivi du traitement de patients ; fourniture de logiciels de modélisation assistée par ordinateur non téléchargeables destinés à être utilisés en dentisterie et en orthodontie pour créer des représentations informatiques en trois dimensions de la dentition des patients ; conception et mise en oeuvre de matériel informatique et de systèmes logiciels pour le diagnostic et le traitement dans les domaines dentaire et orthodontique ; services de conseil relatifs à l’utilisation de matériel et de logiciels informatiques pour le diagnostic et le traitement dans les domaines dentaire et orthodontique ; services de consultation dans les domaines de la sélection, de la mise en oeuvre et de l’utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour le diagnostic et le traitement dans les domaines dentaire et orthodontique. Dentisterie ; services médicaux et orthodontiques ; services et traitements dentaires, orthodontiques, paradontiques, endodontiques et pédodontiques ; conception et création de plans de traitement orthodontiques pour les personnes ; services de conseils et fourniture d’informations liés aux techniques, matériels et produits dentaires et orthodontiques ; services de conseils dans les domaines de la dentisterie et de l’orthodontie ; services de conseils et assistance en matière d’orthodontie, endodontie, pédodontie, périodontie et traitements dentaires réparateurs, y compris fourniture de ces services en ligne par le biais de l’Internet ou d’Extranet ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’association déposante indique qu’elle « …ne conteste pas l’identité et les similitudes des produits et services en présence ». Les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et que l’association déposante indique ne pas contester. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CENTRE DENTAIRE DENTALIGN. La marque antérieure porte sur le signe verbal ALIGN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Si les signes ont en commun la séquence ALIGN, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à créer une similarité entre les signes. A cet égard, visuellement et phonétiquement, les dénominations DENTALIGN et ALIGN diffèrent par leur longueur (neuf lettres pour le signe contesté, cinq lettres pour la marque antérieure) ainsi que par la séquence DENT en position d’attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère une physionomie distincte. Phonétiquement, ces deux dénominations se distinguent également par leur rythme et leur séquence d’attaque [den-ta] pour le signe contesté [a] pour la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, si la dénomination DENTALIGN du signe contesté reprend la séquence ALIGN de la marque antérieure, rien ne permet d’affirmer que le consommateur l’isolera au sein de cette dénomination contestée, qui se découpe naturellement en trois syllabes [den-ta-lign]. En tout état de cause, s’il est vrai que l’élément DENT est « fortement évocateur de la nature des produits et services en présence, à savoir des produits et soins dentaires », comme le souligne la société opposante, cette circonstance ne saurait conduire à mettre en exergue l’élément ALIGN, qui apparaît également évocateur de l’objet des produits et services en cause (aligner les dents) . Par ailleurs, la société opposante fait valoir que les deux signes « peuvent évoquer l’idée de ligne droite » en ce qu’ils « partagent le terme identique ALIGN ». Toutefois, une telle proximité ne saurait constituer une similitude déterminante dès lors que ces évocations apparaissent faiblement distinctives au regard des produits et services en cause, lesquels peuvent avoir pour objet l’alignement des dents. En outre, pris dans leur ensemble, les signes se distinguent également par la présence au sein du signe contesté des termes CENTRE DENTAIRE placés en attaque, ce qui leur confère une longueur, une physionomie et des sonorités très différentes. Ainsi, intellectuellement, pris dans son ensemble le signe contesté évoque un établissement médical consacré au soin des dents, évocation absente au sein de la marque antérieure. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, les signes n’apparaissent pas similaires. Enfin sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Le signe verbal contesté CENTRE DENTAIRE DENTALIGN n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure ALIGN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A l’appui de son opposition, la société opposante invoque la « grande connaissance » dont bénéficie la marque antérieure dans le domaine des dispositifs et traitements dentaires. Cependant, si une connaissance particulière de la marque antérieure est démontrée dans ce Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
domaine, elle ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble compte tenu de leurs importantes différences visuelles et phonétiques. En conséquence, compte tenu des différences entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services en cause, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause et la connaissance de la marque antérieure dans le domaine considéré. B. S ur le fondement de la marque française n° 4 766 6 71 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition sur la base de cette marque est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; articles pour pansements ; savons médicinaux ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations chimiques à usage médical ; préparations pour le bain à usage médical ; shampooings médicamenteux ; savons désinfectants ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Dentifrices, blanchisseurs cosmétiques ; Bains de bouche et rince-bouche ; Menthes pour rafraîchir l’haleine ; Produits de rinçage dentaire anti-cavité ; Gel contre la douleur des dents et des gencives ; Préparations pour l’hygiène buccale ; Préparations nettoyantes pour prothèses dentaires, protège-dents, appareils de rétention, appareils dentaires amovibles et autres appareils orthodontiques ; Solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons ; Solutions nettoyantes pour appareils de désinfection dentaire et orthodontique ; Kits de nettoyage pour appareils dentaires et orthodontiques comprenant une brosse, un dentifrice, du fil dentaire et une solution de nettoyage. Gels fluorés topiques médicamenteux à appliquer sur les dents ; Préparations de revêtement dentaire anti-cavité contenant du fluor ; Préparations dentaires médicamenteuses anti-cavité ; Spray oral médicamenteux ; Désinfectants, préparations sanitaires stérilisantes ; Préparations sanitaires désinfectantes pour le nettoyage des appareils dentaires. Appareils de stérilisation dentaires à ultrasons ; Appareils de stérilisation à ultrasons pour appareils dentaires et orthodontiques ; unités de désinfection utilisant la lumière UV pour désinfecter les appareils dentaires et orthodontiques. Brosses à dents, brossettes interdentaires pour nettoyer les dents, têtes de rechange pour brosses à dents ; Nettoyeurs interdentaires, fil dentaire ; Cure-dents ; Brosses linguales ; Kits de nettoyage pour appareils dentaires et orthodontiques comprenant une brosse, un dentifrice, du fil dentaire et une solution de nettoyage ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. L’association déposante indique qu’elle « ne conteste pas l’identité et les similitudes des produits et services en présence ». Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CENTRE DENTAIRE DENTALIGN. La marque antérieure porte sur le signe verbal ALIGN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe complexe contesté CENTRE DENTAIRE DENTALIGN doit être considéré comme n’étant pas similaire à la marque verbale antérieure ALIGN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, compte tenu des différences entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause et la connaissance de la marque antérieure en matière dispositifs et traitements dentaires. C. S ur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 017949252 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition sur la base de cette marque antérieure est formée contre les services suivants : « diffusion de matériel publicitaire ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de vente au détail de fournitures dentaires; Distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; Diffusion d’annonces publicitaires; Informations commerciales par le biais de sites web; Promotion des ventes; Services de magasins de vente au détail concernant des services et produits d’hygiène dentaire; Fourniture d’informations concernant des ventes de produits; Services d’informations en matière d’affaires; Diffusion de matériel promotionnel (feuillets, profils, brochures, y compris catalogues de vente à distance); Services de conseillers et de conseils en gestion d’entreprises ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. L’association déposante indique qu’elle « ne conteste pas l’identité et les similitudes des produits et services en présence ». Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et que l’association déposante indique ne pas contester. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CENTRE DENTAIRE DENTALIGN. La marque antérieure porte sur le signe complexe ALIGN, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistrée en couleurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’une dénomination stylisée et de couleurs. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe complexe contesté DENTALIGN doit être considéré comme n’étant pas similaire à la marque verbale antérieure ALIGN. En outre, la différence d’aspect entre les signes est renforcée par la stylisation de la dénomination ALIGN de la marque antérieure et la présence de couleurs. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, compte tenu des différences entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause, et ce malgré l’identité et la similarité des services en cause. A l’égard de ces services qui s’entendent de toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées, la connaissance de la marque antérieure n’est pas démontrée et ne saurait ainsi être prise en compte dans l’appréciation du risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CENTRE DENTAIRE DENTALIGN peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Réseau ·
- Données ·
- Aéroport ·
- Ordinateur ·
- Gestion ·
- Développement ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Cliniques ·
- Cosmétique ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Public
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Relations publiques ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Pièces ·
- Opposition ·
- Exploitation ·
- Marque ·
- Enseigne ·
- Enregistrement ·
- Activité ·
- Dénomination sociale ·
- Procès-verbal de constat
- Nom de domaine ·
- Pièces ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Enseigne ·
- Enregistrement ·
- Exploitation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Propriété industrielle ·
- Fonds de commerce
- Logiciel ·
- Dénomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Extrait ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Voyage ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Vin ·
- Produit ·
- Collection ·
- Similitude
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Huile essentielle ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Savon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Crème glacée ·
- Enregistrement ·
- Chocolat ·
- Dénomination sociale ·
- Aromate ·
- Confiserie ·
- Raison sociale
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Fleur ·
- Identique ·
- Similitude ·
- Passementerie
- Marque antérieure ·
- Métal précieux ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Horlogerie ·
- Produit ·
- Collection ·
- Documentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.