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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 janv. 2024, n° OP 23-2265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2265 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Kobreizh ; KObreizh |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4953259 ; 4431406 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | O20232265 |
Sur les parties
| Parties : | L c/ Earl CARADEC EARL |
|---|
Texte intégral
OP23-2265 05/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CARADEC (EARL) a déposé le 11 avril 2023 la demande d’enregistrement n° 4953259 portant sur le signe verbal KOBREIZH. Le 15 juin 2023, Madame C L a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française KOBREIZH, déposée le 23 février 2018 et enregistrée sous le n° 4431406, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Dans ses observations en réponse, la société déposante a invité l’opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Cependant, la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition ayant été enregistrée depuis moins de cinq ans à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, la demande de preuve d’usage ne saurait être accueillie. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre l’ensemble des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Viande ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « Viande bovine ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins hautement similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KOBREIZH.
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La marque antérieure porte sur le signe verbal KOBREIZH. L’opposante invoque la reproduction à l’identique de la marque antérieure par le signe contesté. L’identité s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, force est de constater que le signe contesté est identique de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les produits identiques. L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal KOBREIZH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque KOBREIZH.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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