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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 janv. 2024, n° OP 23-2363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2363 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BG Life ; LIFE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4952214 ; 017940929 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL20 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20232363 |
Sur les parties
| Parties : | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (Allemagne) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2363 31/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S S a déposé, le 6 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 4 952 214 portant sur le signe verbal BG LIFE. Le 23 juin 2023, la société VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la
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marque verbale de l’Union européenne LIFE, déposée le 9 août 2018 et enregistrée sous le n° 017940929, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 19 septembre 2023, le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 21 septembre 2023, sous le n° 0895913, dont une copie a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. En outre, le même jour, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition. La société opposante n’ayant pas présenté de nouvelles observations en réponse, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « figurines [jouets]; jeux; jouets; maquettes [jouets]; robots en tant que jouets; trottinettes [jouets] ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « véhicules et moyens de transport; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; jouets; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; modèles réduits de véhicules; véhicules [jouets]; trottinettes [jouets]; modèles réduits d’automobiles; voitures en tant que jouets ».
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La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ne sauraient être retenus les arguments du déposant relatifs aux activités des parties, et selon lesquels « la marque BG Life [serait] destinée à des produits qui seront commercialisés à des parents (pour leurs enfants), principalement des jeux et jouets vendus exclusivement online », contrairement à « la marque « LIFE » qui distribue via des points de vente principalement physiques » et qui « a pour principale activité : « le monde des véhicules » ». En effet, ces circonstances constituent des éléments extérieurs qui ne peuvent être examinés dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits s’effectuant uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BG LIFE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination LIFE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Si les signes en présence ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme anglais LIFE, comme le soutient la société opposante, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement, les deux signes se distinguent par la présence dans le signe contesté du sigle BG, ce qui engendre des différences de structure et de longueur (deux éléments verbaux totalisant six lettres en ce qui concerne le signe contesté / un seul élément verbal de quatre lettres pour la marque antérieure). Les signes présentent donc des physionomies différentes. Phonétiquement, ces signes diffèrent également par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté, dès lors que chacune des lettres du sigle BG sera prononcée distinctement [bé-gé] / en un seul temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaque, compte tenu de la présence de l’élément verbal BG au sein du signe contesté. Enfin, intellectuellement, si comme le souligne la société opposante, les signes sont pareillement susceptibles de faire référence à « la même notion de « vie » » en raison de la présence du terme commun LIFE, le signe contesté renvoie également au sigle « BG », abréviation des termes « beau gosse » ou « belle gosse ». Ce sigle, ainsi que le relève le déposant, sera donc susceptible d’être perçu par le consommateur comme évoquant « quelqu’un d’élégant, séduisant et charismatique », évocation absente de la marque antérieure. Il en résulte donc une impression d’ensemble différente entre les signes en présence, pris dans leur globalité, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer. A cet égard, si le terme LIFE, commun aux deux signes, apparaît doté d’un caractère distinctif normal au regard des produits en cause, il ne revêt pas pour autant de caractère dominant dans le signe contesté, contrairement à ce que soutient la société opposante. En effet, au sein du signe contesté, ce terme LIFE se trouve en position finale et est précédé du sigle BG, lequel est positionné sur une même ligne et dans une même police de caractères. En outre, le sigle BG sera au moins tout autant, voire davantage susceptible de retenir l’attention du consommateur, étant positionné en attaque et apparaissant parfaitement distinctif, dès lors qu’il ne présente aucun lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en indique une caractéristique précise. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme LIFE ne retiendra pas à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté, qui percevra le signe dans son ensemble.
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Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté BG LIFE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure LIFE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, que l’identité ou la similarité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BG LIFE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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