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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 févr. 2024, n° OP 23-2516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2516 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PRIMA + ; PRIMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4953303 ; 4912313 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL17 ; CL22 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20232516 |
Sur les parties
| Parties : | PRIMAGAZ SAS c/ PRIMA + SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-2516 27 février 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société PRIMA + (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 23/ 4953303 portant sur le signe complexe PRIMA +. Le 5 juillet 2023, la société PRIMAGAZ (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PRIMA, déposée le 10 novembre 2022 et enregistrée sous le n° 22/4912313, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits et les services suivants : « Couvertures de piscines (métalliques), couvertures de piscines automatiques de piscines (métalliques) ; couvertures de spas (métalliques) ; couvertures automatiques de spas (métalliques) ; Couvertures isolantes de piscines ; couvertures isolantes automatiques de piscines ; couvertures isolantes de spas ; couvertures isolantes automatiques de spas. Bâches pour piscines ; bâches pour spas ; bâches pour bassins. Informations en matière de protection de piscines, de spas et de bassins ; conseils en protection de piscines, de spas et de bassins ; supervision (direction) de travaux de protection de piscines, de spas et de bassins ; travaux d’entretien de protections de piscines, de spas et de bassins. Services d’études de faisabilité en matière de de protection de piscines, de spas et de bassins ; conception d’études de faisabilité en matière de protection de piscines, de spas et de bassins ; études de projets techniques, conseils et expertises techniques, services de dessin industriel et de design dans le secteur de la protection de piscines, de spas et de bassins ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : «Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d’emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques d’immatriculation métalliques ; Bouteilles et récipients métalliques destinés à contenir du gaz liquéfié ou sous pression ; bouchons et fermetures de bouteilles et de récipients (métalliques) ; armatures pour bouteilles (métalliques) ; réservoirs métalliques pour gaz liquéfié ; supports de réservoirs (métalliques) ; armatures pour réservoirs (métalliques) ; réservoirs, cuves et citernes métalliques, installés en surface ou enterrés, pour le stockage du gaz ; coffrages métalliques pour le stockage du gaz ; pipelines, conduites et tuyaux métalliques pour l’acheminement du gaz ; conduites métalliques de chauffage central ; armatures pour conduites métalliques de gaz ; raccords, éléments de coffrage, vis et raccords de tuyaux, tous métalliques ; conduits métalliques pour la protection de garnitures de conteneurs souterrains ; flexibles de raccordement à haute pression (métalliques) ; armoires verrouillables métalliques pour le stockage de bouteilles de gaz ; caissons à barreaux métalliques pour le stockage de bouteilles de gaz ; paniers pour bouteilles (métalliques) ; armoires (métalliques) pour compteurs ; quincaillerie métallique ; soupapes métalliques (autres que les parties de machines) ; barils (métalliques) ; flexibles métalliques de raccordement et leurs garnitures. Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ; téléphones portables et coques de téléphones portables. Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres ou laine de verre pour l’isolation ; Armatures pour conduites de gaz (non métalliques) ; bagues d’étanchéité ; matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur ; joints pour conduites ; enduits isolants ; matières filtrantes (matières plastiques ou mousses mi-ouvrées) ; garnitures d’étanchéité ; matières isolantes ; manchons de tuyaux (non métalliques) ; matériaux réfractaires isolants ; raccords de tuyaux (non métalliques) ; valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée. Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; Supervision (direction) de travaux de construction ; Maçonnerie ; Travaux de plâtrerie ou de plomberie ; Travaux de couverture de toits ; Services d’isolation (construction) ; Démolition de constructions ; Location de machines de chantier ; Nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; Désinfection ; Dératisation ; Nettoyage de vêtements ; Rénovation de vêtements ; Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; Repassage du linge ; Travaux de cordonnerie ; Rechapage ou vulcanisation (réparation) de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pneus ; Installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; Installation, entretien et réparation de machines ; Installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; Entretien et réparation d’horlogerie ; Réparation de serrures ; Restauration de mobilier ; Construction navale ; Information et conseils en matière de construction et supervision de travaux de construction et de rénovation de l’habitat, en particulier en vue de l’amélioration et de la maîtrise de la consommation d’énergie ou de la protection de l’environnement ; services d’inspection de projets de constructions ; Services d’installation, d’entretien, de maintenance, de dépannage, de réparation et de mise en service d’appareils et d’installations de production et de distribution d’énergie ; Services d’entretien et de réparation de bouteilles et de récipients pour le gaz liquéfié ou sous pression ; services d’installation, d’entretien et de réparation de machines à remplir des bouteilles de gaz ; services d’installation, d’entretien et de réparation de réservoirs, de cuves, de citernes et de conteneurs pour le gaz liquéfié ou sous pression ; services d’installation (y compris les travaux d’excavation et de remblaiement), d’entretien et de réparation de pipelines, de conduites et de tuyaux pour l’acheminement du gaz ; services d’installation, d’entretien et de réparation d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, fonctionnant au gaz ; nettoyage et réparation de chaudières à gaz ; services d’installation, d’entretien et de réparation de machines fonctionnant au gaz ou pour le traitement des gaz. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Architecture ; Décoration intérieure ; Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Analyse de systèmes informatiques ; Conception de systèmes informatiques ; Consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; Numérisation de documents ; Logiciel-service (SaaS) ; Informatique en nuage ; Conseils en technologie de l’information ; Hébergement de serveurs ; Contrôle technique de véhicules automobiles ; Services de conception d’art graphique ; Stylisme (esthétique industrielle) ; Authentification d’oeuvres d’art ; Audits en matière d’énergie ; Stockage électronique de données ; Etablissement de plans pour la construction et l’installation de réseaux destinés à la distribution de gaz ; prospection de gaz ; contrôle de qualité dans le domaine de la distribution du gaz ; consultations relatives à la protection de l’environnement et à l’écologie ; études techniques, analyses techniques et diagnostics techniques pour l’installation d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, fonctionnant au gaz ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Ainsi que le fait valoir la société opposante, les « Couvertures de piscines (métalliques), couvertures de piscines automatiques de piscines (métalliques) ; couvertures de spas (métalliques) ; couvertures automatiques de spas (métalliques) » de la demande d’enregistrement contestée entrent dans la catégorie générale des « constructions métalliques » de la marque antérieure, qui ne constituent pas un libellé imprécis, comme le fait valoir la société déposante, mais peuvent s’entendre de toute structure bâtie au moyen d’éléments en métal. L’argument de la société déposante selon lequel les produits précités de la demande d’enregistrement contestée « concernent des revêtements de piscines et spas, les couvertures permettant notamment la protection des aménagements aquatiques contre les désagréments extérieurs (pollutions, météo, animaux, etc.), et la sécurité des piscines, et des personnes » ne Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
permet cependant pas de les faire échapper à la catégorie formée par les produits précités de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. Il n’y a pas lieu d’examiner les liens de similarité entre les « Couvertures de piscines (métalliques), couvertures de piscines automatiques de piscines (métalliques) ; couvertures de spas (métalliques) ; couvertures automatiques de spas (métalliques) » de la demande d’enregistrement contestée et les autres produits et services invoqués de la marque antérieure dès lors que l’identité des produits précités de la demande d’enregistrement et des « constructions métalliques » de la marque antérieure a été constatée. Les services de « supervision (direction) de travaux de protection de piscines, de spas et de bassins » de la demande d’enregistrement contestée entrent nécessairement dans la catégorie générale des services de « Supervision (direction) de travaux de construction » de la marque antérieure. A cet égard, le fait que « l’ensemble des services de conseils, d’information, de supervision de travaux concernent uniquement et exclusivement la protection et l’entretien de piscines, de spas et de bassins », ainsi que le fait valoir la société déposante, ne permet pas de faire échapper les services précités de la demande d’enregistrement contestée à la catégorie formée par les services précités de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques. Les services d’« études de projets techniques dans le secteur de la protection de piscines, de spas et de bassins » de la demande d’enregistrement contestée, se trouvent nécessairement englobés dans la catégorie générale formée par les services d’« Etudes de projets techniques » de la marque antérieure. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel ces derniers constituent un libellé imprécis dès lors qu’ils peuvent se définir comme l’ensemble des conseils, des projets et des études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui. Ne saurait davantage être retenu l’argument de la société déposante relatif à la mention du domaine d’intervention des services précités de la demande d’enregistrement contestée dès lors que la précision ainsi apportée n’est pas de nature à les exclure de la catégorie générale formée par les services précités de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques. Les « services de dessin industriel et de design dans le secteur de la protection de piscines, de spas et de bassins » de la demande d’enregistrement contestée entrent dans la catégorie formée par les services de « Stylisme (esthétique industrielle) » de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les « Services d’études de faisabilité en matière de de protection de piscines, de spas et de bassins ; conception d’études de faisabilité en matière de protection de piscines, de spas et de bassins ; conseils et expertises techniques dans le secteur de la protection de piscines, de spas et de bassins » de la demande d’enregistrement contestée, correspondent, tout comme les services d’« Etudes de projets techniques » de la marque antérieure, à des prestations intellectuelles permettant de déterminer les conditions de réalisation de certaines interventions de nature technique, et aux prestations de conseils qui s’y rapportent. Les services précités présentent ainsi les mêmes nature et fonction, comme le relève la société opposante. Il s’agit donc de services similaires. Les « Couvertures isolantes de piscines ; couvertures isolantes automatiques de piscines ; couvertures isolantes de spas ; couvertures isolantes automatiques de spas » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent étroitement liées aux « matériaux réfractaires isolants » de la marque antérieure dès lors que les premières sont nécessairement réalisées au moyen des seconds. En outre, ces produits relèvent du secteur spécifique de l’isolation. Il s’agit donc de produits complémentaires et, dès lors, similaires. Ainsi, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante entre les « Couvertures isolantes de piscines ; couvertures isolantes automatiques de piscines ; couvertures isolantes de spas ; couvertures isolantes automatiques de spas » de la demande d’enregistrement contestée et les autres produits et services invoqués de la marque antérieure, la similarité ayant déjà été démontrée. Les « Bâches pour piscines ; bâches pour spas ; bâches pour bassins » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les « bâches de sauvetage » de la marque antérieure relèvent de la catégorie générale des bâches, qui s’entendent de grandes feuilles de matériaux solides. A cet égard, rien ne permet d’affirmer que ces produits n’ont pas la même finalité, ces produits ayant tous pour fonction de protéger. Il s’agit donc de produits similaires. Les services d’« Informations en matière de protection de piscines, de spas et de bassins ; conseils en protection de piscines, de spas et de bassins » de la demande d’enregistrement contestée, qui peuvent porter sur des éléments de construction destinés à la protection des piscines, des spas et des bassins, peuvent donc présenter les mêmes nature et objet que les services d’« informations en matière de construction » de la marque antérieure. Il s’agit donc de services similaires à un degré moyen. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les services de « travaux d’entretien de protections de piscines, de spas et de bassins » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à maintenir en état de fonctionnement des constructions destinées à recevoir de l’eau pour des usages divers, présentent un lien avec les services de « Travaux de plomberie » de la marque antérieure, qui désignent des prestations notamment relatives aux installations, aux poses et aux réalisations des conduites et des appareils de distribution d’eau. En effet, la prestation des premiers, qui ne concerne pas uniquement l’entretien des éléments de couverture des piscines, des spas et des bassins peut avoir également pour objet la protection de tous les dispositifs nécessaires au bon fonctionnement de ces installations, tels que la tuyauterie nécessaire à leur alimentation. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée peuvent porter sur la mise en œuvre des services précités de la marque antérieure. Il s’agit donc de services complémentaires et, dès lors, similaires à un degré moyen. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits et des services identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’éléments figuratifs. La marque antérieure est pour sa part composée d’un élément verbal. Les signes ont en commun l’élément verbal PRIMA, qui apparaît distinctif, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence du signe + et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté. Toutefois, l’élément verbal PRIMA, constitutif de la marque antérieure, apparaît dominant au sein du signe contesté en ce qu’il est placé en attaque, le signe + qui le suit n’étant pas particulièrement de nature à retenir l’attention en raison de sa taille relativement réduite. Par ailleurs, les éléments figuratifs ne font pas obstacle à la lecture immédiate de l‘élément verbal PRIMA. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe complexe contesté PRIMA + est donc très similaire à la marque verbale antérieure PRIMA. Est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation de la société déposante fondée sur des décisions de justice rendues dans des circonstances distinctes de la présente espèce. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits et des services en cause et de la grande similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe PRIMA + ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 23/ 4953303 est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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