Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 févr. 2024, n° OP 23-3004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3004 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HDELTA ; DELTA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4963835 ; 1540525 |
| Classification internationale des marques : | CL37 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20233004 |
Sur les parties
| Parties : | EWALD DÖRKEN AG (Allemagne) c/ R |
|---|
Texte intégral
OP23-3004 12 février 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. H Ra déposé, le 24 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 23 / 4963835 portant sur le signe verbal HDELTA. Le 11 août 2023, la société Ewald Dörken AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale DELTA désignant l’Union européenne, enregistrée le 17 décembre 2019 sous le n° 1540525, sur le fondement du risque de confusion.
L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le déposant a par ailleurs procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction. Éducation ; formation ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Matériaux métalliques pour le bâtiment et la construction, à l’exclusion des poutres métalliques et à l’exclusion des ancres à utiliser dans le domaine de la construction en lien avec le forage en mer et le dragage; faîtages, arêtiers, métalliques, en particulier avec garnitures en matières plastiques ou supports en matières plastiques; feuilles métalliques pour la construction; feuilles de façades métalliques; revêtements de doublage métalliques
pou
r bâtiments ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler à utiliser dans la construction; tuyaux souples non métalliques pour la construction; feuilles à calfeutrer et à isoler; feuilles en tant que sous-couches en matières plastiques à utiliser comme matériaux isolants; toiles de revêtement en matières plastiques [matières à calfeutrer, à étouper et à isoler]; toiles transporteuses [matières à calfeutrer, à étouper et à isoler]; toiles texturées (feuilles embrevées) en matières plastiques pour l’isolation et le drainage; feuilles en tant que sous- couches dotées d’éléments d’isolation stratifiés; panneaux d’isolation pour la construction, non métalliques; toiles de revêtement, toiles de revêtement non tissées pour l’isolation pour la construction, y compris pour l’isolation sous des couvertures photovoltaïques ou solaires; toiles de réparation en matières plastiques pour l’isolation; films isolants en matières plastiques; membranes d’isolation et de drainage en matières plastiques; films isolants; tissus isolants; matériaux d’isolation à étaler pour bâtiments; joints étanches; composés d’étanchéité; préparations d’étanchéification; bourrelets de calfeutrage; manchons de tuyaux, non métalliques; joints coudés non métalliques pour flexibles; raccords et joints de conduites non métalliques; plaques translucides à double paroi en polycarbonates; fibres polaires en fibres brutes de verre [isolation]; fibres polaires en fibres brutes de carbone [isolation]; fibres polaires en fibres brutes de roche [isolation]; fibres pour l’isolation; fibres synthétiques, autres qu’à usage textile; tissus en fibres inorganiques pour l’isolation; tissus en fibres synthétiques [pour l’isolation]; feuilles métalliques à calfeutrer, à étouper et à isoler; toiles métalliques à calfeutrer, à étouper et à isoler. Matériaux de construction (non métalliques), à l’exclusion de fenêtres (à l’exception de fenêtres en matières plastiques), stores, volets; constructions transportables non métalliques; revêtements non métalliques pour la construction; plaques d’accumulateurs de chaleur [matériaux pour le bâtiment]; panneaux composites en matières plastiques; matériaux pour le bâtiment (non métalliques) sous forme de toiles texturées (feuilles embrevées), toiles transporteuses et toiles de protection et de séparation renforcées et non renforcées pour le bâtiment, compris dans cette classe; tissus à mailles et tissés à plat (non métalliques) pour la construction, compris dans cette classe; géotextiles; matériaux de construction (non métalliques) pour la protection de murs et de fondations, ainsi que pour la stabilisation et le drainage des sols, compris dans cette classe; tissus à mailles et tissés par techniques haute résistance, non métalliques, pour la construction; toiles de réparation pour le bâtiment, à savoir armatures et noues non métalliques; faîtages, arêtiers, non métalliques, en particulier avec garnitures en matières plastiques ou supports en matières plastiques; toiles de drainage, stockage et filtration pour toits verts; produits bitumeux pour la construction; tuyaux d’évacuation non métalliques; canaux de ruissellement non métalliques; canaux de drainage de sol non métalliques; tuyaux de descente des eaux pluviales non métalliques; drains (canaux) de ruissellement non métalliques; tissus non-tissés pour la protection de surfaces [matériaux pour le bâtiment]; membranes résistantes à l’humidité en matières plastiques synthétiques pour le bâtiment; toiles de séparation et de filtration pour chemins et terrassement. Attaches en matières plastiques pour le bâtiment, comprises dans cette classe. Bâches pour la construction, comprises dans cette classe; bâches pour échafaudages, filets pour échafaudages. Services de vente en gros et au détail, y compris par le biais d’entreprises de distribution, par le biais d’agents commerciaux indépendants, par le biais de vente par correspondance (y compris sur Internet) en rapport avec des matériaux de construction et enduits et en rapport avec des compositions destinées à absorber, humidifier et lier la poussière, matériaux métalliques pour le bâtiment et la construction, matières à calfeutrer, à étouper, à isoler, tuyaux souples (non métalliques), matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides (non métalliques) pour la construction, asphalte, poix, goudron et bitume, filets, bâches. Services de conseillers en construction, en particulier pour la protection des bâtiments, techniques de coloration, isolation de bâtiments en matière de génie civil, d’aménagement paysager et d’horticulture;
t ous les services précités étant également fournis en ligne par le biais d’Internet ou d’autres supports sans fil. Services d’enseignement; préparation et réalisation de conférences, expositions et concours; préparation et réalisation de cours, de séminaires, de cours de formation et d’ateliers; tous les services précités dans le domaine des revêtements anticorrosifs, technologies de coloration, technologies des couleurs et technologies d’isolation de bâtiments dans les domaines du génie civil, de l’aménagement paysager et de l’horticulture; tous les services précités étant également fournis en ligne par le biais d’Internet ou d’autres supports sans fil ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains des produits et des services de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens, au regard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction. Éducation ; formation », qui apparaissent identiques ou, à tout le moins, similaires à certains des services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HDELTA reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal DELTA reproduit ci-dessous : DELTA La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal. Les signes en cause ont en commun la séquence DELTA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes se différencient par la présence de la lettre H dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. L’élément verbal DELTA, constitutif de la marque antérieure et distinctif au regard des produits et des services en cause, apparaît essentiel dans le signe contesté dès lors qu’il reste immédiatement identifiable en raison de sa longueur, la lettre H ne formant pas avec lui un tout dans lequel il prendrait un pouvoir évocateur différent. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté HDELTA est donc similaire à la marque verbale antérieure DELTA, ce que ne conteste pas le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. CONCLUSION
E n conséquence, le signe verbal HDELTA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou à tout le moins similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 23 / 4963835 est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Gestion ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Optimisation ·
- Énergie ·
- Informatique ·
- Eaux ·
- Système
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Données ·
- Réseau informatique ·
- Risque de confusion ·
- Logiciel ·
- Documentation ·
- Réseau
- Marque antérieure ·
- Appareil d'éclairage ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Énergie ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Technique ·
- Ordinateur ·
- Système informatique ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Développement ·
- Technologie
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Parfum ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Appareil d'éclairage ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Éclairage ·
- Similitude ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Horticulture ·
- Fleur ·
- Sylviculture ·
- Service ·
- Agriculture ·
- Jardinage ·
- Plante vivante ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Arbre
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Souscription ·
- Similitude ·
- Assurance maladie ·
- Confusion ·
- Risque
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bébé ·
- Lit ·
- Enfant ·
- Meubles ·
- Tapis ·
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Baignoire ·
- Métal
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Test ·
- Instrument scientifique ·
- Risque de confusion ·
- Image ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Logiciel
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Collection ·
- Documentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.