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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 janv. 2024, n° OP 23-3016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3016 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JUNGOO ; JUNTOO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4963585 ; 018374612 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL15 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL27 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20233016 |
Sur les parties
| Parties : | BELIVING NV (Belgique) c/ IDCA SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-3016 25/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société IDCA (société par actions simplifiée) a déposé le 23 mai 2023, la demande d’enregistrement n°4963585 portant sur le signe verbal JUNGOO. Le 11 août 2023, la société BELIVING NV (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Européenne JUNTOO, déposée le 13 janvier 2021, enregistrée sous le n°018374612, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils d’éclairage ; Cuvettes de toilettes pour enfants ; Sièges de toilettes pour enfants ; Protections de sécurité pour enfants pour robinets de baignoires ; Veilleuses autres que bougies ; Luminaires décoratifs ; Luminaires à usage domestique ; Trotteurs pour enfant ; Lits pour enfants ; Mobilier de chambre d’enfant ; Sièges pour enfants ; Lits de voyage pour enfant ; Tapis de sol pour le couchage pour enfants ; Literie de lit d’enfant autre que linge de lit ; Meubles pour enfants ; Chaises hautes pour enfants ; Lits sous forme de sacs en tissus destinés aux enfants ; Décorations de fête en matières plastiques ; Tapis pour parcs pour bébés ; Meubles pour bébés ; Sièges pour bébés ; Parcs pour bébés ; Paniers pour bébés ; Sièges de bain pour bébés ; Sièges de baignoire portatifs pour bébés ; Tasses à bec pour enfants ; Pots pour enfants ; Baignoires en matières plastiques pour enfants ; Tasses d’apprentissage pour bébés et enfants ; Baguettes (couverts) d’apprentissage pour enfants ; Baignoires pour bébés ; Draps pour lits d’enfants ; Couvertures pour lits d’enfants ; Tours de lit d’enfant [linge de lit] ; Couvertures pour enfants ; Serviettes en matières textiles pour enfants en bas âge ; Serviettes pour enfants ; Emballages cadeaux en tissu ; Couvertures pour bébés ; Linge de lit pour bébés ; Petits tapis de sol ; Tapis en mousse pour aires de jeu ; Tapis de jeu ; Papiers peints sous forme de revêtements muraux décoratifs adhésifs ; Papiers peints ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Éclairages, appareils et installations d’éclairage, plafonniers, luminaires, suspensions de lampes, abat- jour, porte-abat-jour ; Meubles, Spécialement, Sofas, Chaises [sièges], Tables, Sièges, Transatlantiques (chaises longues), Lits, Canapés, Buffets, Commodes, Vitrines; Meubles de jardin; Meubles de bureau; Mobilier pour le secteur des cafés, restaurants et hôtels; Literie à l’exception du linge de lit; Matelas; Oreillers; Appuie-tête [meubles]; Objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Crochets de rideaux; Patères de rideaux; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Embrasses non en matières textiles; Tringles à rideau; Anneaux de rideaux; Tringles de rideaux; Galets pour rideaux; Écrans de cheminées; Garnitures de meubles non métalliques; Produits d’ébénisterie; Stores d’intérieur à lamelles; Stores en bois tissé; Stores d’intérieur [mobilier]; Miroirs (verre argenté); Encadrements; Boîtes aux lettres non métalliques ou en maçonnerie; Sofas; Repose-pieds; Coussins; Étagères de bibliothèques; Serre-livres (bibliothèques); Montures de brosses; Loquets non métalliques; Crochets de portemanteaux non métalliques; Portemanteaux [meubles]; Placards; bacs non métalliques; Housses à vêtements [penderie]; Housses pour vêtements [rangement]; Patères [crochets] pour vêtements, non métalliques; Cintres de placards; Échelles en bois ou en matières plastiques; Étagères [meubles]; Meubles métalliques; Pans de boiseries pour meubles; Rayons pour meubles de classement; Meubles (étagères -); Tampons (chevilles) non métalliques; Étagères (meubles); Charnières non métalliques; Tréteaux [mobilier]; Vis non métalliques; Dessertes (meubles); Tableaux accroche-clefs; Articles de serrurerie, non métalliques (excepté électriques); Coffres, boîtes à jouets; Étagères (meubles); Escabeaux non métalliques; Chariots [mobilier]; Roulettes flottantes de meubles non métalliques; Établis; Coussins à air non à usage médical; Matelas à air non à usage médical; Oreillers à air non à usage médical; Piquets de tente non métalliques; Sièges, tables, tables d’appoint, tables de bar, placards, étagères, rayonnages, tabourets, tabourets de bar, bancs, meubles pliants et rabattables et meubles de terrasse en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre jaune, nacre, écume de mer, ou en matière plastique ou succédanés de toutes ces matières, non compris dans d’autres classes; Meubles de salle de bain, plus particulièrement bancs, chaises, tables, tables de toilette; Accessoires pour meubles de salle de bains, non métalliques; Armoires à portes-miroirs; Petits meubles de salle de bain ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges; Brosses; Matériaux pour la brosserie; Articles de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Photophores pour recevoir une bougie; Candélabres non électriques; Chandeliers en verre; Chandeliers munis d’une protection contre le vent; Chandeliers en métaux précieux; Candélabres non électriques en métaux précieux; Chandeliers; Éteignoirs; éteignoirs pour bougies; Éteignoirs en métaux précieux; Chandeliers en métaux précieux; Bobèches en métaux précieux; Éteignoirs non en métaux précieux; Bobèches, Non en métaux précieux; Chandeliers non en métaux précieux; Chauffe-bougies électriques et non électriques; Bougeoirs avec éteignoir; Vases; Vases en verre; Urnes en tant que vases; Vases, non en métaux précieux; Vases à fleurs; Objets d’art; Décorations murales; Articles à des fins décoratives; Articles décoratifs; Manches à balais non métalliques ; Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Linge de bain à l’exception de l’habillement; Linge de bain à l’exception de l’habillement; Serviettes de toilette en matières textiles; Gants de toilette; Textiles ménagers non compris dans d’autres classes; Articles textiles de maison; Linge de bain (à l’exception des vêtements); Textile de lit (linge du lit), Y compris, Housses de couette et Taies d’oreillers, Couvre-lits, Couvertures et plaids; Nappes, serviettes et napperons individuels en matière textile; Housses pour meubles, y compris grands foulards; Rideaux (en matières textiles, plastiques ou synthétiques); Tissu pour rideaux; Housses d’oreillers; Revêtements de murs et de plafonds en matières textiles; Sacs de couchage pour le camping ; Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; Papier mural non textile; Tapis, Édredons ». Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à différents degrés aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JUNGOO. La marque antérieure porte sur le signe verbal JUNTOO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations JUNGOO du signe contesté et JUNTOO de la marque antérieure sont de longueur identique (six lettres) et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences d’attaque et finale JUN-OO, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps) et des sonorités d’attaque identiques [djun] et finale proches, [gou] dans le signe contesté / [tou] dans la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. La différence entre ces deux signes, tenant à la substitution de la lettre médiane G dans le signe contesté à la lettre T dans la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure la similarité entre les signes dès lors qu’elle est visuellement et phonétiquement peu perceptible et ne porte que sur une lettre d’une dénomination longue, les deux signes restant dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, et notamment par une succession de lettres communes JUN-OO, comme précédemment démontré. En outre, la séquence finale composée de la lettre O doublée est peu fréquente en langue française et donc de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté JUNGOO est donc similaire à la marque verbale antérieure JUNTOO, ce que la société déposante n’a pas contesté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits est renforcé par la similarité des signes en cause. En particulier, la faible similarité de certains des produits en présence est renforcé par la grande proximité des signes en cause. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité à différents degrés des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté JUNGOO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Appareils d’éclairage ; Cuvettes de toilettes pour enfants ; Sièges de toilettes pour enfants ; Protections de sécurité pour enfants pour robinets de baignoires ; Veilleuses autres que bougies ; Luminaires décoratifs ; Luminaires à usage domestique ; Trotteurs pour enfant ; Lits pour enfants ; Mobilier de chambre d’enfant ; Sièges pour enfants ; Lits de voyage pour enfant ; Tapis de sol pour le couchage pour enfants ; Literie de lit d’enfant autre que linge de lit ; Meubles pour enfants ; Chaises hautes pour enfants ; Lits sous forme de sacs en tissus destinés aux enfants ; Décorations de fête en matières plastiques ; Tapis pour parcs pour bébés ; Meubles pour bébés ; Sièges pour bébés ; Parcs pour bébés ; Paniers pour bébés ; Sièges de bain pour bébés ; Sièges de baignoire portatifs pour bébés ; Tasses à bec pour enfants ; Pots pour enfants ; Baignoires en matières plastiques pour enfants ; Tasses d’apprentissage pour bébés et enfants ; Baguettes (couverts) d’apprentissage pour enfants ; Baignoires pour bébés ; Draps pour lits d’enfants ; Couvertures pour lits d’enfants ; Tours de lit d’enfant [linge de lit] ; Couvertures pour enfants ; Serviettes en matières textiles pour enfants en bas âge ; Serviettes pour enfants ; Emballages cadeaux en tissu ; Couvertures pour bébés ; Linge de lit pour bébés ; Petits tapis de sol ; Tapis en mousse pour aires de jeu ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Tapis de jeu ; Papiers peints sous forme de revêtements muraux décoratifs adhésifs ; Papiers peints ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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