Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 févr. 2024, n° OP 23-3018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SECURTECHNOLOGY ; SECURETEC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4964348 ; 012573325 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20233018 |
Sur les parties
| Parties : | SECURETE DETEKTIONS SYSTEME AG (Allemagne) c/ FINANCE ET GESTION CONSEILS SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-3018 13/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société FINANCE ET GESTION CONSEILS (société par actions simplifiée) a déposé le 25 mai 2023, la demande d’enregistrement n°4964348 portant sur le signe complexe SECURTECHNOLOGY.
Le 11 août 2023, la société SECURETEC Detektions-Systeme AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne SECURETEC déposée le 7 février 2014, enregistrée et renouvelée sous le n°012573325, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; Kits de tests diagnostiques, tests avec pipette, excepté à usage médical ; Appareils d’analyses à usage non médical ; Équipements et appareils de stockage de données ; Équipements, appareils, dispositifs et instruments électroniques d’évaluation et de documentation de résultats de tests ; Logiciels pour les appareils, instruments et équipements précités ; Kits de test non à usage médical ; Systèmes de prélèvement d’échantillons non à usage médical ; Cartouches filtrantes pour systèmes de prélèvement d’échantillons et kits de test ; Équipements, appareils et instruments électroniques d’évaluation et de documentation de résultats de tests ; Logiciels pour les appareils, instruments et dispositifs précités ainsi que pour appareils et instruments à usage médical, appareils et dispositifs de diagnostic à usage médical, kits de tests diagnostiques à usage médical, appareils et instruments à usage médical, appareils de test et de diagnostic à usage médical, appareils d’analyse à usage médical ; Appareils de contrôle, Appareils de diagnostic et Appareils de diagnostic, À usage autre que médical ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche les « vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; appareils et instruments optiques » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « appareils et instruments scientifiques , Kits de tests diagnostiques, tests avec pipette, excepté à usage médical ; Appareils d’analyses à usage non médical » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés lors de l’utilisation des seconds, contrairement aux arguments de la société opposante. Ces produits ne sont donc pas complémentaires. En outre, les « appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de signalisation » ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils et instruments scientifiques , Appareils de contrôle, Appareils de diagnostic et Appareils de diagnostic, À usage autre que médical ; Kits de tests
di agnostiques, tests avec pipette, excepté à usage médical » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas spécifiquement destinés à « être utilisés à des fins scientifiques », contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces produits ne sont donc pas similaires. Enfin, en n’établissant aucun lien de comparaison entre les « appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces produits et ceux de la marque antérieure ne peut être établie. Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, en partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe SECURTECHNOLOGY, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe SECURETEC, ci-dessous reproduit : Ce signe est enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que les signes en cause sont composés d’une dénomination accompagnée d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les termes SECURTECHNOLOGY et SECURETEC (séquences de lettres et de sonorités successives SECUR et TEC, évocation des notions de sécurité et de technologie). En outre, la présence d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs, le cercle stylisé et le trait au sein du signe contesté et la flèche surmontant un rond au sein de la marque antérieure, ne saurait remettre en cause la perception proche des deux signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce que ne conteste pas la société déposante. Le signe complexe contesté SECURTECHNOLOGY est donc similaire à la marque complexe antérieure SECURETEC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. Enfin, l’opposition ne peut pas être accueillie pour les autres produits de la demande d’enregistrement, en l’absence de démonstration de leur identité ou de leur similarité. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contestée SECURTECHNOLOGY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission
d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Appareil d'éclairage ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Énergie ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Risque
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Technique ·
- Ordinateur ·
- Système informatique ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Développement ·
- Technologie
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Parfum ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Appareil d'éclairage ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Éclairage ·
- Similitude ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Cosmétique ·
- Parfum ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Bijouterie
- Cheval ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Vin ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque
- Service ·
- Gestion ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Optimisation ·
- Énergie ·
- Informatique ·
- Eaux ·
- Système
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Données ·
- Réseau informatique ·
- Risque de confusion ·
- Logiciel ·
- Documentation ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Collection ·
- Documentation
- Horticulture ·
- Fleur ·
- Sylviculture ·
- Service ·
- Agriculture ·
- Jardinage ·
- Plante vivante ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Arbre
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Souscription ·
- Similitude ·
- Assurance maladie ·
- Confusion ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.