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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 avr. 2024, n° OP 23-4439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4439 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VALENTIN ALVES ; VALENTINO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4989803 ; 000096669 |
| Classification internationale des marques : | CL18 |
| Référence INPI : | O20234439 |
Sur les parties
| Parties : | MARIO VALENTINO SpA (Italie) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP23-4439 24/04/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur V D S A a déposé le 11 septembre 2023, la demande d’enregistrement n°4989803 portant sur le signe complexe VALENTIN ALVES. Le 5 décembre 2023, la société MARIO VALENTINO S.P.A (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne VALENTINO, déposée le 1er avril 1994, enregistrée sous le n°000096669 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; sacs, sacs à main, sacoches, étuis, trousses de maquillage; portefeuilles, porte- monnaie, porte-documents, cartables, porte-clés; cannes; fouets et sellerie; Chaussures, ceintures, gants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, en ce qui concerne les produits suivants « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens, et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ces produits apparaissent donc pour les uns identiques, pour les autres similaires à différents degrés, aux produits de la marque antérieure contestée. En revanche, les « parasols » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « cannes » de la marque antérieure. 3
En effet, les premiers désignent des accessoires formés d’un manche et d’une étoffe tendue destinés à protéger du soleil, tandis que les seconds désignent des bâtons sur lesquels on s’appuie en marchant. En outre, ces produits, répondant à des besoins distincts, ne s’adressent pas à la même clientèle et ne suivent généralement pas les mêmes circuits de distribution (boutiques spécialisées dans les accessoires de plage pour les premiers ou rayons spécialisés des grandes surfaces ou des jardineries / magasins orthopédiques, pharmacies ou magasins spécialisés dans les cannes pour les seconds). De plus, la société opposante se contente d’affirmer que « … ces produits sont vendus dans les mêmes magasins de vêtements et chaussures en tant qu’accessoire de mode. Ainsi, l’ensemble de ces produits sont ainsi communément fabriqués par les mêmes entreprises, partagent les mêmes canaux de distribution et sont vendus dans les mêmes points de vente ». Toutefois, au regard des « parasols », la société opposante ne présente aucun document de nature à démontrer la diversification des entreprises du secteur de l’habillement pour ces produits, de sorte que cet argument ne saurait être retenu. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe VALENTIN ALVES, déposé en couleur, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal VALENTINO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 4
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, d’une présentation particulière et de couleurs, et la marque antérieure d’un élément verbal. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes en cause présentent en commun les termes proches VALENTIN, pour le signe contesté, et VALENTINO, seul élément verbal de la marque antérieure. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces circonstances ne sauraient suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences de nature à les distinguer nettement. Visuellement, ces signes diffèrent par leur structure et longueur, le signe contesté étant composé de deux éléments verbaux (totalisant treize lettres) présentés en lettres majuscules de couleur bleue sur un fond noir, sur deux lignes différentes, tandis que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique (de neuf lettres), présentée en caractères d’imprimerie, ce qui leur confère des physionomies bien distinctes. Les signes diffèrent également par la présence de la lettre finale O dans la marque antérieure (VALENTIN pour le signe contesté / VALENTINO pour la marque antérieure) et par la présence du terme final ALVES dans le signe contesté. Ainsi, le signe contesté se caractérise par l’association du prénom VALENTIN au nom de famille ALVES, ce qui lui donne une physionomie distincte de la marque antérieure, accentuée par la présentation respective des marques en cause. Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté / quatre temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d’attaques et finales différentes, tenant à la suppression de la lettre O au sein du terme d’attaque, et surtout à la présence du terme ALVES en position finale, au sein du signe contesté. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, la suppression de la lettre O au sein du terme d’attaque du signe contesté aboutit à donner aux termes VALENTIN et VALENTINO des rythmes différents (quatre syllabes pour la marque antérieure, trois pour le prénom VALENTIN), et des sonorités finales distinctes ([tin] pour le signe contesté / [tino] pour la marque antérieure). Ainsi, la présence de la voyelle O en terminaison de la marque antérieure crée une sonorité à consonance italienne, absente du signe contesté. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, au sein du signe contesté, le terme VALENTIN est associé au terme ALVES, qui est tout autant perceptible et présenté en caractères de même taille et de même couleur. Ainsi, les éléments VALENTIN ALVES du signe contesté seront perçus par le public de 5
référence comme la désignation complète d’une personne, dans laquelle le terme ALVES constitue l’élément essentiel en tant que nom de famille, permettant de caractériser à lui seul l’appartenance à une même famille, contrairement au terme VALENTIN, perçu comme un prénom qui ne servira qu’à identifier la personne au sein de la famille. A cet égard, il ne saurait suffire à la société opposante d’affirmer que « le terme second ALVES (…) revêt une importance secondaire, étant court et placé sur une ligne secondaire sous le terme d’attaque VALENTIN », et que « l’élément dominant du signe contesté et la marque antérieure sont identiques en ce qu’ils sont tous les deux des prénoms masculins », pour déclarer le terme VALENTIN essentiel au sein du signe contesté, dès lors que le terme ALVES, en tant que nom de famille, est celui qui retiendra essentiellement l’attention du consommateur au sein de ce signe. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions rendues par l’Institut, citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe contesté VALENTIN ALVES n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure VALENTINO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre si le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, tel n’est pas davantage le cas en l’espèce. A cet égard, est ne peut être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « la marque VALENTINO est connue du public comme étant une marque de mode notamment de chaussures, de vêtements et d’accessoires ». En effet, le seul document portant sur le couturier Mario Valentino, n’est pas, à lui seul, de nature à démontrer la notoriété de la marque antérieure VALENTINO. Cet argument ne saurait ainsi être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. 6
Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. 7
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté VALENTIN ALVES peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 8
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