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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 mai 2024, n° OP 23-4577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4577 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALL IN COURTAGE ; ALL'IN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4995958 ; 4539232 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20234577 |
Sur les parties
| Parties : | PRIMONIAL SASU c/ SOCIÉTÉ ALL IN GROUP |
|---|
Texte intégral
OP23-4577 27/05/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ALL IN GROUP a déposé le 5 octobre 2023, la demande d’enregistrement n°4995958 portant sur le signe verbal ALL IN COURTAGE. Le 15 décembre 2023, la société PRIMONIAL (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ALL’IN, enregistrée le 1er avril 2019 sous le n° 4539232. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Le 21 décembre 2023, le titulaire de la demande d’enregistrement a procédé à un retrait partiel inscrit au registre national des marques dont copie a été transmise à la société opposante en application du principe du contradictoire. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « services de financement ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Affaires bancaires, affaires financières, consultation et information en matière financière». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux services de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALL IN COURTAGE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ALL’IN ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux reliés par une apostrophe. Les signes en présence ont en commun les termes ALL et IN, situés en attaque, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si ces signes diffèrent par la présence de l’élément verbal COURTAGE, au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal ALL IN apparait distinctif au regard des services en cause, au sein des deux signes en présence, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En outre, cet élément verbal ALL IN présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et de l’absence de caractère distinctif du terme COURTAGE au regard des services en cause, dont il désigne la nature. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe verbal contesté ALL IN COURTAGE apparait donc similaire à la marque antérieure verbale ALL’IN, cette similarité n’étant au demeurant pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur
A cet égard, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité des services en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ALL IN COURTAGE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque ALL’IN. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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