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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 août 2024, n° OP 24-0584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0584 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAISON Héritage ; MAISON HERITAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5007854 ; 016578171 |
| Classification internationale des marques : | CL32; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20240584 |
Sur les parties
| Parties : | 26 UNITED CORPO SA (Luxembourg) c/ DOMAINE MAISON 2.0 SA |
|---|
Texte intégral
OP24-0584 26/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DOMAINE MAISON 2.0 (Société par actions simplifiée), a déposé le 20 novembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5007854 portant sur le signe figuratif MAISON Héritage. Le 15 février 2024, la société 26 UNITED CORPO SA (société organisée selon les lois du Luxembourg), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union Européenne MAISON HERITAGE, déposée le 10 avril 2017 et enregistrée sous le n°016 578 171, invoquée comme marque de renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce l’opposant invoque la renommée de la marque verbale de l’Union européenne MAISON HERITAGE n°016 578 171. De plus, la demande d’enregistrement été déposée en date du 20 novembre 2023. Par conséquent, l’opposante doit prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date, et que cette renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir: Classe 18: « Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols, cannes; fouets, sellerie; portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles); mallettes pour documents; porte-documents en cuir; porte-monnaie; étuis pour clés (maroquinerie); sacs, sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs de plage, sacs de sport, 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sacs de voyage, sacs d’écoliers; sacs housses pour vêtements pour le voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases; trousses de voyage (maroquinerie); colliers pour animaux; habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage; boîtes en cuir ou en carton-cuir ». Classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». L’opposition est dirigée contre les produits suivants: Classe 32: « Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons sans alcool ». Classe 33: « Vins ; vins de liqueurs ; cidres et poirés alcoolisés ; spiritueux ; liqueurs ; essences alcooliques, extraits de fruits avec alcool ». Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure dans l’Union européenne, l’opposant a fourni les éléments de preuve suivants: A nnexe 1 : captures d’écran du site « Spartoo » (pages datées du 15 mars 2024) offrant à la vente des sacs MAISON HERITAGE ; captures d’écran du site « venteprivées.fr » (pages datées du 15 mars 2024) offrant à la vente des sacs MAISON HERITAGE, et indiquant que des ventes de sacs MAISON HERITAGE ont eu lieu sur les sites Bazarchic et Showroomprivé les 12 et 25 février 2024 A nnexe 2 : capture d’écran de la page Instagram de la marque MAISON HERITAGE sur laquelle on peut voir qu’elle compte 8 881 abonnées, sans date apparente. A nnexe 3 : article du site « elle.fr » ELLE (pages datées du 15 mars 2024), présentant les « 10 sacs Maison Héritage qui nous font envie cet hiver ». En l’espèce, la marque de l’Union Européenne a été déposée le 20 novembre 2023. En conséquence, l’opposant doit prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant le 20 novembre 2023. En outre, la renommée doit porter sur le signe tel qu’il a été enregistré, pour les produits pour lesquels cette marque a été enregistrée et sur le territoire pertinent ; ainsi, en l’espèce, la renommée doit être prouvée pour le signe MAISON HERITAGE, pour les « Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols, cannes; fouets, sellerie; portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles); mallettes pour documents; porte-documents en cuir; porte-monnaie; étuis pour clés (maroquinerie); sacs, sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs de plage, sacs de sport, sacs de voyage, sacs d’écoliers; sacs housses pour vêtements pour le voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases; trousses de voyage (maroquinerie); colliers pour animaux; habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage; boîtes en 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
cuir ou en carton-cuir ; Vêtements, chaussures, chapellerie » et pour une partie substantielle de l’Union européenne. Cependant, comme précédemment énoncé, les pièces doivent démontrer la renommée antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement contestée. Or les pièces versées par l’opposant comportent des dates postérieures au 20 novembre 2023 (Annexe 1 et 3 datées du 15 mars 2024, et faisant aussi référence à des ventes effectuées les 12 et 25 février 2024) ou ne sont pas datées (Annexe 2). En tout état de cause, à supposer que ces pièces aient été valablement datées, si elles établissent bien un usage de la marque antérieure pour des sacs, elles ne permettraient pas de démontrer la renommée de cette marque en l’absence d’indication précise sur les ventes effectivement réalisées, sur le nombre d’acheteurs ou sur la part de marché détenue par la marque. Ainsi, ces pièces ne permettent pas d’établir la renommée du signe MAISON HERITAGE pour les « Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols, cannes; fouets, sellerie; portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles); mallettes pour documents; porte-documents en cuir; porte-monnaie; étuis pour clés (maroquinerie); sacs, sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs de plage, sacs de sport, sacs de voyage, sacs d’écoliers; sacs housses pour vêtements pour le voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases; trousses de voyage (maroquinerie); colliers pour animaux; habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; Vêtements, chaussures, chapellerie », sur le territoire de l’Union Européenne. En conséquence, l’opposition fondée sur le seul motif de l’atteinte à la marque de renommée MAISON HERITAGE ne peut être accueillie. CONCLUSION En conséquence, à défaut de preuves suffisantes de nature à établir la renommée de la marque antérieure n°016 578 171, l’opposition fondée sur ce seul motif, doit être rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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