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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 avr. 2024, n° OP 24-0377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0377 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE BOTTIER RENNAIS ; LE BOTTIER RENNAIS CORDONNERIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5004751 ; 4964467 |
| Classification internationale des marques : | CL37 |
| Référence INPI : | O20240377 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ G |
|---|
Texte intégral
OP24-0377 22/04/2024 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.712-4, R.712-13, R.712-14, R.712-15 et R.712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son article 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 31 janvier 2024, Monsieur G M a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 5 004 751 portant sur le signe verbal LE BOTTIER RENNAIS, déposé le 8 novembre 2023 et publié au BOPI 23/48 du 1er décembre 2023, en se prévalant des droits antérieurs suivants :
- la marque figurative française LE BOTTIER RENNAIS CORDONNERIE, déposée le 25 mai 2023 et enregistrée sous le n° 4 964 467 ;
- le nom de domaine www.lebottierrennais.fr. Le 19 mars 2024, , l’Institut a notifié à l’opposant une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle il n’a pas répondu.
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II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article L.712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’opposition peut être formée sur le fondement de plusieurs droits antérieurs, dès lors que ceux-ci appartiennent au même titulaire : « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 1° Le titulaire d’une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 712-4 ; […] 4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° de l’article L. 712-4 ; […] ». L’article R.712-15 du Code précité dispose qu’ « Est déclarée irrecevable toute opposition […] présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R.712-13 et R.712-14 », lequel article R.712-13 renvoie aux conditions de présentation de l’opposition prévues notamment à l’article L.712-4-1 précité. L’article R.712-14 du Code précité dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] ». Cet article précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : a) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, il apparaît en « Rubrique 2 : Opposants » du récapitulatif de l’opposition que cette dernière est formée par Monsieur G M En ce qui concerne la marque antérieure n° 4 964 467 sur laquelle est fondée l’opposition, il ressort du récapitulatif de l’opposition et de la copie de cette marque fournie par l’opposant, que le titulaire de cette dernière est bien Monsieur G M
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En revanche, s’agissant du nom de domaine sur lequel est également fondée l’opposition, Monsieur G M a renseigné en rubrique 6.2 du récapitulatif de l’opposition, comme « Fondement de l’opposition », les informations suivantes : Type de fondement : Nom de domaine Désignation du signe : www.lebottierrennais.fr Activités qui servent de base à l’opposition : Travaux de codonnerie A l’appui de son opposition et au titre de l’ « existence du nom de domaine », l’opposant a transmis un document intitulé « site internet.pdf », consistant en une capture d’écran qui ne comporte aucune indication du nom de domaine identifiant le site internet www.lebottierrennais.fr. De même, il ne ressort, du document précité, aucune indication quant à la titularité du nom de domaine invoqué www.lebottierrennais.fr, à sa portée non seulement locale et à son exploitation pour les travaux de cordonnerie. Aucune pièce complémentaire n’a été transmise par l’opposant dans le délai visé au dernier alinéa de l’article R.712-14 du code précité. En l’espèce, ce délai expirait le 1er mars 2024. Par conséquent, Monsieur G M n’a fourni aucun document de nature à justifier de la réservation du nom de domaine www.lebottierrennais.fr en son nom mais également de l’exploitation de celui- ci et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les travaux de cordonnerie. Ainsi, l’opposant ne démontrant pas être titulaire du nom de domaine www.lebottierrennais.fr, les droits antérieurs invoqués à l’appui de la présente opposition ne sauraient être considérés comme appartenant au même titulaire au sens de l’article L.712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est déclarée irrecevable
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