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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 août 2024, n° OP 24-0614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0614 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ICCOLD ; incold |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1767624 ; 000380014 |
| Classification internationale des marques : | CL11 |
| Référence INPI : | O20240614 |
Sur les parties
| Parties : | INCOLD SpA (Italie) c/ ICCOLD REFRIGERATION EQUIPEMENT Ltd Co (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP 24-0614 26/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ICCOLD REFRIGERATION EQUIPMENT LIMITED (société de droit chinois) a déposé le 24 juillet 2023, la demande d’enregistrement internationale désignant notamment la France sous le n° 1 767 624, portant sur le signe figuratif ICCOLD. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 16 février 2024, la société INCOLD S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne INCOLD déposée le 25 septembre 1996 et enregistrée sous le n° 000 380 014, et régulièrement renouvelée sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’OMPI par courrier du 22 mars 2024 sous le n° 24-0614, pour qu’elle la transmette sans délai à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification invitait le titulaire de la marque contestée à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette notification par l’OMPI et à constituer un mandataire régulièrement habilité. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils et installations d’éclairage; meubles vitrines frigorifiques; appareils et installations de réfrigération; machines à crèmes glacées; réfrigérateurs à utiliser dans des voitures; armoires frigorifiques; réfrigérateurs, appareils de refroidissement et congélateurs à des fins de stockage médical; congélateurs; appareils pour le refroidissement de produits à boire; installations pour le refroidissement de l’eau; chambres frigorifiques; chambres de réfrigération; récipients frigorifiques; machines et appareils à glace; glacières électriques; installations pour le refroidissement du lait; installations pour le refroidissement de liquides; machines et installations de refroidissement; appareils et installations de refroidissement; réfrigérateurs; vitrines de présentation de produits réfrigérés; caves à vin électriques; réfrigérateurs avec dégel automatique; machines à glace; installations pour le refroidissement du tabac; appareils de refroidissement d’air; appareils de climatisation; ventilateurs d’extraction; sèche-cheveux; appareils de chauffage; installations de chauffage à eau chaude ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de ventilation, de distribution d’eau et appareils à usage sanitaire ; Construction; réparation; services d’installation ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Appareils et installations d’éclairage; meubles vitrines frigorifiques; appareils et installations de réfrigération; machines à crèmes glacées; réfrigérateurs à utiliser dans des voitures; armoires frigorifiques; réfrigérateurs, appareils de refroidissement et congélateurs à des fins de stockage médical; congélateurs; appareils pour le refroidissement de produits à boire; installations pour le refroidissement de l’eau; chambres frigorifiques; chambres de réfrigération; récipients frigorifiques; machines et appareils à glace; glacières électriques; installations pour le refroidissement du lait; installations pour le refroidissement de liquides; machines et installations de refroidissement; appareils et installations de refroidissement; réfrigérateurs; vitrines de présentation de produits réfrigérés; caves à vin électriques; réfrigérateurs avec dégel automatique; machines à glace; installations pour le refroidissement du tabac; appareils de refroidissement d’air; appareils de climatisation; ventilateurs d’extraction; sèche-cheveux; appareils de chauffage; installations de chauffage à eau chaude» apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ICCOLD, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif INCOLD, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal ainsi que d’une présentation particulière, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal avec des éléments figuratifs. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les dénominations ICCOLD et INCOLD des signes en présence (longueur identique, même séquence de lettres et de sonorités I-COLD ; rythme identique); ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. En outre, la substitution de la lettre C à la lettre N et la présentation particulière du signe contesté dans une police particulière ainsi que la présence au sein de la marque antérieure d’un élément figuratif à savoir une forme géométrique sur la lettre I ne sauraient suffire à déclarer ses signes comme différents. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes en présence. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence le signe ICCOLD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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